bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Liste d'aptitudes

Accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d'EPS

NOR : MENF1904469N

Note de service n° 2019-025 du 18-3-2019

MENJ - DAF D1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, divisions des personnels de l'enseignement privé
Références : article R. 914-64 du Code de l'éducation ; décrets n° 72-581 du 4-7-1972 et n° 80-627 du 4-8-1980 modifiés

La présente note de service fixe de manière permanente les conditions et le calendrier applicables à la préparation de la liste d'aptitude dite « au tour extérieur » en vue de l'accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d'éducation physique et sportive.

La note de service n° 2011-062 du 1er avril 2011 est abrogée.

I - Conditions générales de recevabilité des candidatures

I.1 - Personnels concernés

Sont recevables les candidatures des maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions d'ancienneté précisées ci-après et sont en fonctions au 1er septembre de l'année de la promotion. Les maîtres contractuels ou agréés, en congé de longue maladie ou de longue durée, qui remplissent les conditions fixées par ces dispositions, peuvent faire acte de candidature et faire l'objet d'une proposition d'inscription sur la liste d'aptitude. Toutefois, s'ils sont nommés en période probatoire dans l'échelle de rémunération d'accueil, ils ne pourront bénéficier de cette nomination que dans la mesure où ils rempliront les conditions d'aptitude physique avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils doivent effectuer leur période probatoire.

I.2 - Conditions d'âge

Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre de l'année de la promotion. En revanche ne seront pas recevables les candidatures de maîtres qui ne seraient pas en mesure d'effectuer l'intégralité de la période probatoire d'un an définie ci-après.

I.3 - Conditions de titre - discipline postulée

La date d'appréciation des titres et diplômes est fixée à la date limite du dépôt des candidatures. La copie des titres, vérifiée par vos soins, devra obligatoirement être jointe à la notice de candidature.

I.3.1 - Accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié

Seuls peuvent faire acte de candidature les détenteurs de l'un des titres ou diplômes fixés par l'arrêté du 6 janvier 1989 relatif aux titres requis pour le recrutement des professeurs certifiés par liste d'aptitude (publié au BOEN n° 14 du 6 avril 1989), modifié par les arrêtés des 14 janvier 1992, 8 février 1993 et 13 mai 1996. Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès. Cependant peuvent faire acte de candidature dans les disciplines d'enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, les maîtres détenteurs de l'un des titres figurant à l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1989 modifié, à condition qu'ils justifient, lors du dépôt de leur candidature, d'au moins cinq ans d'exercice dans cette discipline ; leur candidature ne pourra être retenue qu'après avis favorable des membres de l'inspection de la discipline concernée saisis par les services rectoraux. Les maîtres détenteurs d'un titre ne figurant pas sur l'arrêté du 6 janvier 1989 modifié, mais permettant de se présenter au concours interne du Capes et conformément aux dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 1992 modifié, peuvent faire acte de candidature. Dans ce cas, la copie du titre ou du diplôme sera exigée du candidat ainsi qu'une attestation de l'autorité l'ayant délivré, précisant qu'il sanctionne quatre années d'études post-secondaires. Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études post-secondaires conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 2003 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1992. Ces documents seront, en tant que de besoin, établis en langue française et authentifiés. Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines de recrutement, y compris la discipline Documentation, doivent choisir l'une ou l'autre de ces disciplines. Leur attention est attirée sur le fait que leur candidature, soumise à l'avis du corps d'inspection de la discipline, pourra être appréciée en prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé. La période probatoire doit être effectuée dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu. Il est rappelé que les maîtres qui exercent des fonctions de documentaliste peuvent, dans les mêmes conditions, faire acte de candidature dans l'autre discipline à laquelle leur licence leur donne accès. Ils doivent être cependant bien conscients du fait que ce changement de discipline serait alors définitif. Peuvent également faire acte de candidature les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux disciplines correspondantes, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils seraient inscrits en rang utile sur les deux listes correspondantes.

I.3.2 - Accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive

Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, candidats à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive, doivent être titulaires de la licence Staps ou de l'examen probatoire du Capeps (P2B) ou de la maîtrise/master 1 Staps, ou encore d'un diplôme ou d'un titre de niveau égal ou supérieur à ces diplômes et sanctionnant un cycle d'études post-secondaires en éducation physique et sportive d'au moins quatre années. Lorsque les candidats sont titulaires d'un titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins quatre années autre que la maîtrise/master 1 Staps, ceux-ci doivent délivrer une copie de ce titre ou diplôme ainsi qu'une attestation de l'autorité l'ayant délivré précisant le nombre d'années d'études post-secondaires qu'il sanctionne (quatre ans).

Sont également recevables, sans condition de titre, les candidatures émanant des maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux :

- chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

- PEGC appartenant à une section comportant la valence « éducation physique et sportive ».

Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et de secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement du second degré, les candidats - à l'exception des chargés d'enseignement d'EPS et les PEGC appartenant à une section comportant l'enseignement de l'EPS, qualifiés de droit - doivent en outre justifier de leurs qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme.

Les qualifications requises sont listées par l'arrêté du 31 août 2004. Concernant l'attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique prévue au II c) de l'article 1er de cet arrêté, il convient de noter que la circulaire définissant les modalités de son organisation n'est plus en vigueur. En conséquence, je vous demande d'organiser au sein de votre académie le cadre le plus approprié pour permettre aux candidats qui en auraient besoin d'obtenir la délivrance d'une attestation garantissant l'aptitude au sauvetage aquatique. Vous veillerez à informer en amont les candidats des possibilités de certification ainsi offertes au sein de votre académie.

La validité de l'attestation de réussite délivrée dans ce cadre sera vérifiée par vos soins. Les justificatifs seront ensuite impérativement joints au dossier de candidature lors de la transmission de ces derniers à la Daf, avec vos propositions.

1.4 - Conditions de service appréciées au 1er octobre de l'année de la promotion

- Les candidats à une promotion pour l'accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié doivent justifier de dix ans de services effectifs d'enseignement, dont cinq accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé rétribué dans une échelle de rémunération de personnel enseignant titulaire.

- Les candidats à une promotion pour l'accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive doivent justifier de dix ans de services effectifs d'enseignement, dont cinq accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé rétribué dans une échelle de rémunération de personnel enseignant titulaire.

Toutefois, les candidats assimilés pour leur rémunération aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ou aux PEGC appartenant à une section comportant la valence Éducation physique et sportive, dont la candidature est recevable sans condition de titre, doivent justifier de quinze ans de services effectifs d'enseignement, dont dix accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé rétribué dans une échelle de rémunération de personnel enseignant titulaire.

Sont pris en compte pour le décompte de la durée des services effectifs d'enseignement :

- l'année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d'élèves) ;

- les services d'enseignement ou de documentation en tant que titulaire ou maître auxiliaire dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et ceux effectués en tant que délégué auxiliaire, maître contractuel ou agréé dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ;

- les années de services effectuées à temps partiel, en application de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, qui sont considérées comme années de services effectifs d'enseignement à temps plein.

Pour la détermination des conditions d'ancienneté exigées pour être inscrit sur la liste d'aptitude d'accès aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d'éducation physique et sportive, les années de service effectuées à temps incomplet jusqu'au 31 décembre 1996 doivent être prises en compte au prorata de la quotité de service. En revanche, les années de service effectuées à temps incomplet à compter du 1er janvier 1997 doivent être décomptées comme des années de service à temps complet.

Sont exclus de ce décompte :

- la durée du service national ;

- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive stagiaire issu du concours ;

- les services de maître d'internat, de surveillant d'externat.

II - Propositions d'inscription

Le nombre des maîtres susceptibles d'accéder dans chaque discipline à l'échelle de rémunération de professeur certifié et à celle de professeur d'éducation physique et sportive correspond au neuvième du nombre des maîtres contractuels et agréés admis définitivement l'année précédente aux Cafep et CAER-Capes, aux Cafep et CAER-Capet ainsi qu'aux Cafep et CAER-Capeps.

II.1 - Appel à candidatures

Les notices de candidature, établies suivant le modèle joint en annexe I, seront mises par vos soins à la disposition des candidats qui devront les compléter et vous les adresser, en retour, dans le délai que vous aurez fixé.

Il vous appartient d'informer les maîtres, inscrits l'année précédente sur une liste complémentaire, qu'ils doivent à nouveau faire acte de candidature. L'attention des candidats est appelée sur le fait que certains d'entre eux peuvent également faire acte de candidature pour les promotions aux mêmes échelles de rémunération attribuées par listes d'aptitude dites « d'intégration », prévues aux articles R. 914-66 à R. 914-74 du Code de l'éducation. En cas de double candidature, les intéressés seront, sauf demande contraire formulée lors du dépôt des candidatures, promus au titre des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 914-64 précité (tour extérieur) s'ils sont inscrits en rang utile sur ces listes.

II.2 - Initiative, examen et transmission des propositions

Les candidatures sont soumises, pour avis, à la commission consultative mixte académique.

Les candidatures retenues sont classées, pour chaque discipline, par ordre de mérite décroissant, selon le barème détaillé sur des tableaux de présentation établis conformément au modèle joint en annexe II. Ces tableaux, revêtus de votre signature, me seront transmis, en deux exemplaires, pour le 18 avril de l'année de la promotion au plus tard, sous le présent timbre ; ils devront être accompagnés d'un seul exemplaire des notices de candidature, des copies des diplômes ou attestations d'admissibilité aux concours et du dernier arrêté d'échelon. En cas de non-proposition dans une discipline, un état néant sera communiqué à l'administration centrale. Enfin je vous rappelle que les inscriptions sur la liste d'aptitude ne pouvant résulter que de vos propositions expresses, il vous appartient d'informer les candidats qui, bien que possédant un barème suffisant, ne feraient pas l'objet d'une proposition de votre part.

II.3 - Barème

La valeur professionnelle, les diplômes et titres sont à prendre en considération ainsi que l'échelon et certaines conditions d'exercice.

II.3.1 - Valeur professionnelle appréciée au 1er octobre de l'année de la promotion

Dans un souci d'harmonisation des différentes échelles de notation et afin de traduire la valeur pédagogique du candidat, son action éducative et le déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs, en s'entourant de tous les avis préalables nécessaires, doivent attribuer à chaque dossier une note située dans une fourchette déterminée par la grille nationale ci-après :

Classe normale

5e échelon : 73 à 83

6e échelon : 75 à 85

7e échelon : 77 à 87

8e échelon : 79 à 89

9e échelon : 81 à 91

10e échelon : 83 à 93

11e échelon : 85 à 95

Hors-classe

1er  échelon : 75 à 85

2d échelon : 77 à 87

3e échelon : 79 à 89

4e échelon : 81 à 91

5e échelon : 83 à 93

6e échelon : 85 à 95

Classe exceptionnelle et échelon spécial

85 à 95

II.3.2 - Titres, à la date limite de dépôt des candidatures

Accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié (la liste des titres énumérés ci-dessous est limitative)

- Admissibilité à l'agrégation (externe ou CAER) : 40 points

- Admissibilité Capes, Capet ou PLP (concours externe, Cafep ou CAER) : 30 points (la dispense des épreuves théoriques, accordée à quelque titre que ce soit, n'est pas assimilée à l'admissibilité).

Les points attribués au titre des quatre rubriques précédentes ne peuvent excéder 70 points.

- Diplôme d'ingénieur : 20 points

- DES ou maîtrise/master 1 : non cumulable : 25 points

- DEA, DESS ou master 2 : non cumulable : 10 points

- Doctorat d'État, doctorat de 3e cycle ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : non cumulable : 20 points

En outre, pour la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline Documentation, les titres et diplômes ci-dessus mentionnés acquis dans la spécialité sont majorés dans les conditions précisées ci-dessous :

- Maîtrise/ master 1 documentation et information scientifique et technique : + 15 points

- DESS en information et documentation : + 17 points

- DESS en documentation et technologies avancées : + 17 points

- DESS informatique documentaire : + 17 points

- DESS information, documentation et informatique : + 17 points

- DESS gestion des systèmes documentaires d'information scientifique et technique : + 17 points

- DESS techniques d'archives et de documentation : + 17 points

À ces titres s'ajoutent :

- Diplôme supérieur de bibliothècaire : 15 points

- Diplôme INTD : 17 points

Accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive (la liste des titres énumérés ci-dessous est limitative) :

- Admissibilité à l'agrégation : 90 points

- Admissibilité Capeps ou moyenne (avant 1979) : 80 points

- Brevet supérieur d'État d'EPS : 80 points

- DEA Staps ou master 2 Staps : non cumulable : 80 points

- Maîtrise/master 1 Staps : 75 points

- Licence Staps ou P2B : 70 points

- Diplôme Ugsel de professeur d'EPS délivré par l'ENEPFC ou l'Ileps ou diplôme de monitrice d'EPS délivré par l'ENEPFC : 70 points

- PA3 : joindre impérativement l'arrêté de titularisation obtenu à l'issue de l'année de stage : 50 points

- Deug Staps ou P2A : 45 points

- Diplôme Ugsel de professeur adjoint d'EPS : 40 points

- Maîtrise Ugsel 2ème degré ou diplôme Ugsel de maître d'EPS : 35 points

- P1 : 35 points

Pour les rubriques qui précèdent , il ne sera pris en compte que le niveau le plus élevé.

- Licence d'enseignement autre que Staps : 10 points

- Maîtrise/master 1 autre que Staps : 20 points

- DES ou DEA ou DESS ou master 2 autre que Staps : non cumulable : 30 points

- Doctorat de 3e cycle, doctorat d'État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifié : non cumulable : 30 points

- Diplôme de l'Ensep ou de l'Insep : 30 points

Les bonifications attribuées au titre des cinq derniers cas ne sont pas cumulables entre elles.

II.3.3 - Échelon au 31 août de l'année précédant la promotion

Accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié

- 10 points par échelon de la classe normale.

- 3 points par année d'ancienneté dans le 11e échelon dans la limite de 25 points.

- Pour l'attribution éventuelle de points supplémentaires au titre des années d'ancienneté dans le 11e échelon, toute année commencée est comptée comme une année pleine.

- 70 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade jusqu'au 5e échelon et pour le 6e échelon, 135 points.

- 135 points pour la classe exceptionnelle.

Accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive

- 10 points par échelon de la classe normale.

- 1 point par année d'ancienneté dans le 11e échelon dans la limite de 5 points.

- Pour l'attribution éventuelle de points supplémentaires au titre des années d'ancienneté dans le 11e échelon, toute année commencée est comptée comme une année pleine.

- 60 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade + pour le 5e et le 6e échelon, 1 point par année effective dans cet échelon, dans la limite de 5 points.

- 125 points pour la classe exceptionnelle.

II.3.4. - Prise en compte de l'affectation dans un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles

Les maîtres contractuels qui ont exercé dans un établissement d'enseignement privé classé en zone d'éducation prioritaire ou dans les collèges des réseaux « ambition réussite » peuvent bénéficier d'une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte des conditions d'enseignement liées à cette affectation.

III - Établissement de la liste d'aptitude

III.1 - Principe général

Vos tableaux de propositions seront soumis aux groupes concernés de l'inspection générale dont l'avis est requis préalablement à l'établissement de la liste d'aptitude dressée par discipline ou groupe de disciplines.

III.2 - Conditions d'admission provisoire et définitive

Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude feront l'objet d'une admission provisoire dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou des professeurs d'éducation physique et sportive, dans la limite du contingent de promotions fixé pour chacune d'elles.

La durée de la période probatoire, que les maîtres doivent accomplir, est d'une année scolaire. Pendant cette période probatoire, les maîtres doivent assurer un service effectif d'enseignement au moins égal au demi-service, y compris pour les maîtres bénéficiant auparavant d'une décharge syndicale à temps plein. Cette durée est majorée des périodes d'absence cumulées par suite de congés régulièrement accordés par vos soins. À cet égard, je vous précise qu'il n'y a pas lieu de prolonger la période probatoire dès lors que le total des congés rémunérés accordés aux stagiaires en sus des congés annuels est inférieur ou égal au dixième de la durée globale du stage, soit 36 jours. La période probatoire peut être renouvelée par décision du recteur d'académie dans la limite d'une année, qui ne sera pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. L'admission définitive des maîtres dans les échelles de rémunération des professeurs certifiés ou des professeurs d'éducation physique et sportive interviendra au terme de cette période probatoire, après vérification de l'aptitude pédagogique, effectuée à la demande du recteur ou à l'initiative du corps d'inspection, notamment lorsque l'admission du maître contractuel à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés entraîne un changement de cycle ou de discipline d'enseignement. Les maîtres qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de période probatoire ou ceux dont la seconde année de période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante sont replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.

 

 

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert