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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Brevet professionnel

Spécialité arts de la cuisine : création et modalités de délivrance

NOR : MENE1500414A

Arrêté du 7-1-2015 - J.O. du 13-3-2015

MENESR - DGESCO A2-3

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 337-95 à D. 337-124 ; arrêtés du 9-5-1995 ; arrêté du 23-7-1998 ; avis de la commission professionnelle consultative « tourisme, hôtellerie, restauration » du 9-12-2014

Article 1 - Il est créé la spécialité arts de la cuisine de brevet professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité arts de la cuisine de brevet professionnel sont définies en annexe I au présent arrêté.

 

Article 3 - Les candidats à la spécialité arts de la cuisine de brevet professionnel se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

 

Article 4 - Les candidats préparant la spécialité arts de la cuisine de brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.

Les candidats préparant la spécialité arts de la cuisine de brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de deux cent quarante heures.

 

Article 5 - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité Arts de la cuisine de brevet professionnel ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité arts de la cuisine de brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité arts de la cuisine de brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.

La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures minimum.

- soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée.

 

Article 6 - Le règlement d'examen de la spécialité arts de la cuisine de brevet professionnel est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

 

Article 7 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

 

Article 8 - La spécialité arts de la cuisine du brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D.337-118 du code de l'éducation.

 

Article 9 - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 23 juillet 1998 susvisé et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 susvisé est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

 

Article 10 - La première session de la spécialité arts de la cuisine du brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2017.

La dernière session du brevet professionnel cuisinier organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 susvisé aura lieu en 2016. À l'issue de cette session, l'arrêté du 23 juillet 1998 susvisé est abrogé.

 

Article 11 - La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 7 janvier 2015

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

 

Nota - Les annexes III, IV et V sont publiées ci-après. L'intégralité des spécialités de diplômes est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc

Annexe III

Règlement d'examen

 

 

Brevet professionnel

Arts de la cuisine

CFA ou section d'apprentissage habilitée,

formation professionnelle continue dans un établissement public

Candidats de la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité

CFA ou section d'apprentissage non habilité

Enseignement à distance

Formation professionnelle continue en établissement privé

Épreuves

Unités

Coef

Forme

Durée

Forme

Durée

Forme

Durée

E1 -  Conception et organisation de prestations de restauration

U10

4

Ponctuelle

écrite 

2 h 30

CCF

 

Ponctuelle écrite

2 h 30

E2 - Préparations et productions de cuisine

U20

12

CCF

pratique

5 h

CCF

 

Ponctuelle pratique

5 h

E3 - Gestion de l'activité de restauration

U30

5

Ponctuelle orale

30 min

CCF

 

Ponctuelle orale

30 min

E4 - Langue vivante étrangère (*)

U40

3

CCF

orale

15 min

+15 min préparation

CCF

 

Ponctuelle orale

15 min

+15 min préparation

E5 - Arts appliqués à la profession

U50

1

Ponctuelle écrite

1 h

CCF

 

Ponctuelle écrite

1 h

E6 - Expression française et ouverture sur le monde

U60

3

Ponctuelle écrite

3 h

CCF

 

Ponctuelle écrite

3 h

Épreuve facultative (**)

Langue vivante étrangère

UF

-

Ponctuelle

orale

15 min

+15 min préparation

Orale

15 min

+15 min préparation

Ponctuelle orale

15 min

+15 min préparation

 

(*) Le candidat choisit la langue vivante parmi la liste suivante : anglais, allemand, italien et espagnol.

(**) La langue choisie au titre de cette épreuve doit être différente de celle choisie au titre de l'épreuve E4.

Annexe IV

Définition des épreuves

Annexe V

Tableau de correspondance entre épreuves et unités

 

Brevet professionnel

Cuisinier

Arrêté du 23 juillet 1998

Dernière session : 2016

Brevet professionnel

Arts de la cuisine

Défini par le présent arrêté

1re session : 2017

Épreuves

Unités

Épreuves

Unités

E1 : Pratique professionnelle

Sous-épreuve : conception, organisation, réalisation et présentation de la production

Sous-épreuve: technologie culinaire et pâtissière

 

 

 

 

 

U11

 

 

U12

E1 : Conception et organisation

de prestations de restauration

U1

E2 : Technologies nouvelles et sciences de l'alimentation

U20

 

E3 : Gestion

Sous-épreuve : Organisation et gestion de la production

 

 

U31

 

E2 : Préparations et productions de cuisine

U2

 

Sous-épreuve : Environnement et gestion de l'entreprise

U32

E3 : Gestion de l'activité de restauration

U3

E4 Mathématiques/Sciences

 

Sous-épreuve : Mathématiques

Sous-épreuve : Sciences

 

 

U41

U42

 

 

E5 Expression française et ouverture sur le monde

U50

E6 : Expression française et ouverture sur le monde

U6

E6 Langue vivante étrangère

U60

E4 : Langue vivante étrangère

U4

 

 

E5 : Arts appliqués à la profession

U5

Épreuve facultative de langue vivante

UF

Epreuve facultative de langue vivante

UF