bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Réglementation financière et comptable

Fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré

Fixation des taux, modalités de calcul, conditions d'éligibilité et modalités de versement des aides

NOR : MENF1315911D

Décret n° 2013-705 du 2-8-2013 - J.O. du 4-8-2013

MEN - DAF

Vu code général des collectivités territoriales ; code de l'éducation, notamment articles D. 521-10 à D. 521-13 ; loi n° 2013-595 du 8-7-2013, notamment article 67 ; décret n° 2009-340 du 27-3-2009 ; avis du comité des finances locales, commission consultative d'évaluation des normes du 4-7-2013 ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu

Article 1 - Le fonds institué pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 par l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 susvisée est dénommé « fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré ».

 

Article 2 - Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.

Le montant des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques et dans les classes sous contrat des écoles maternelles et élémentaires privées dont les enseignements sont organisés sur neuf demi-journées par semaine. Les écoles maternelles et élémentaires privées dont toutes les classes sous contrat organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées d'enseignement dans des conditions comparables à celles qui sont arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques sont prises en compte dans ce calcul.

Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre 2013 pour l'aide prévue au 1° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 et au 15 octobre 2013 puis au 15 octobre 2014 pour l'aide prévue au 2° de l'article 67 de la même loi.

 

Article 3 - Au titre de l'année scolaire 2013-2014, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice 2012 ou de l'exercice 2013, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.

Au titre de l'année scolaire 2014-2015, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice 2013 ou de l'exercice 2014, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.

 

Article 4 - Les communes et les organismes de gestion des écoles privées sous contrat adressent au directeur académique des services de l'éducation nationale leur demande de versement des aides du fonds au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle ils sollicitent ces aides.

La demande adressée par la commune précise si celle-ci souhaite que les aides versées au titre des élèves scolarisés dans les classes sous contrat des écoles maternelles et élémentaires privées soient versées directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Au titre de chacune des deux années scolaires mentionnées à l'article 1er du présent décret, les aides sont versées en deux fois :

- un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles éligibles au cours de la précédente année scolaire ;

- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours.

 

Article 5 - Le ministre de l'éducation nationale conclut avec l'Agence de services et de paiement, chargée de la gestion du fonds d'amorçage par l'avant dernier alinéa de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013, une convention fixant les modalités de cette gestion.


Article 6 - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 2 août 2013

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon

Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Bernard Cazeneuve