bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Personnels enseignants du premier degré

Obligations de service des personnels enseignants du premier degré

NOR : Menh0812394d

MEN - DGRH B1-3

Vu code de l'éducation, not. art. L. 521-1 et L. 912-1 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 61-1012 du 7-9-1961 mod. ; D. n° 89-122 du 24-2-1989 mod. ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; D. n° 2007-1470 du 15-10-2007 ; avis du C.T.P. ministériel du 17-4-2008 ; le Conseil d'État (section de l'administration) entendu

Article 1 - Dans le cadre de leurs obligations de service, les personnels enseignants du premier degré consacrent d'une part, vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves, et d'autre part, trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles aux activités définies à l'article 2.
Article 2 - I. - Les cent huit heures annuelles de service mentionnées à l'article 1er sont réparties de la manière suivante :
1° Soixante heures consacrées à de l'aide personnalisée ou à des interventions en groupes restreints auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et au temps d'organisation proportionné correspondant ;
2° Vingt-quatre heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;
3° Dix-huit heures d'animation et de formation pédagogiques ;
4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires.
II. - Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants, en dehors de la présence des élèves.
Article 3 - Les cent huit heures annuelles de service prévues aux articles 1er et 2 sont réparties et effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans le cadre de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés, sans préjudice des modalités prévues au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 24 février 1989 susvisé.
Article 4 - Le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré est abrogé.
Article 5 - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008

François FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Xavier DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Éric WOERTH
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique
André SANTINI