Règles déontologiques en période pré-électorale

Rappel des règles déontologiques applicables aux agents publics et du cadre juridique de l’intervention de personnalités politiques au sein des établissements d’enseignement scolaire en période pré-électorale

NOR : MENH2624419N

Note : du 14-9-2026

Emetteur : MEN – DGRH C1-4

Texte adressé aux directeurs et directrices généraux d’administration centrale ; aux directeurs et directrices d’administration centrale ; aux recteurs et rectrices ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice

Réf. : note du secrétaire général n° DGRH-D2025-009426 du 29-1-2026 relative aux dispositions applicables aux agents publics candidats à une fonction publique élective

Dans le contexte de l’élection présidentielle qui aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027, la présente note a pour objet, dans le prolongement de la note du 29 janvier 2026 mentionnée en référence, de rappeler certaines obligations et principes déontologiques à observer en particulier durant la période pré-électorale, sans préjudice des modalités d’exercice des droits syndicaux par les représentants des personnels qui sont notamment rappelées dans le vademecum relatif à la conduite du dialogue social diffusé en avril 2026.

Cette note a également pour objet de rappeler que toute intervention de personnalités politiques au sein des établissements d’enseignement doit respecter les principes du service public de l‘éducation.

Il vous appartient de rappeler ces principes aux services et aux agents relevant de votre autorité, de veiller à leur respect et, le cas échéant, de prendre les mesures appropriées qui s’imposent.

1. Le respect des obligations et principes déontologiques découlant de la qualité d’agent public

Comme tout citoyen, les agents publics jouissent d’une liberté d’opinion, consacrée au niveau constitutionnel, par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, et rappelée à l’article L. 111-1 du Code général de la fonction publique (CGFP). C’est un droit garanti à tous les agents publics, qui disposent, à ce titre, du droit de participer, en dehors de leurs obligations réglementaires de service, à des élections et à la campagne qui les précède.

Toutefois, cette liberté d’opinion doit s’exercer dans le respect des obligations déontologiques auxquelles tout agent public est tenu. Dans les prochains mois, qui seront marqués par l’intensification des débats et de l’engagement politique, une vigilance accrue est nécessaire pour s’assurer du respect de ces principes.

L’obligation de réserve impose aux agents publics, y compris en dehors de leur service, de manifester leurs opinions avec retenue et de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression, ainsi que le rappelle la jurisprudence constante du Conseil d’État[1].

Un agent public doit ainsi s’abstenir de toute prise de position susceptible de porter atteinte à la dignité de ses fonctions et à la réputation du service auquel il appartient. Il doit également faire preuve de réserve envers son employeur ou un précédent employeur.

Comme le rappelle le site d’information administrative du Gouvernement[2], cette obligation de réserve n'est en aucun cas conçue comme une interdiction d'exercer les droits du citoyen que sont la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Le devoir de réserve ne concerne donc pas le contenu des opinions, mais leur mode d'expression.

Par ailleurs, le devoir de réserve s'applique plus ou moins rigoureusement notamment selon les critères suivants :

  • place dans la hiérarchie (l'expression des hauts fonctionnaires est jugée plus sévèrement) ;
  • circonstances dans lesquelles les propos sont exprimés ;
  • publicité donnée aux propos (expression sur les réseaux sociaux, dans un journal national ou local) ;
  • formes d'expression (utilisation de termes injurieux ou outranciers).

L’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public dans l’exercice de ses fonctions est rappelée à l’article L. 121-2 du CGFP. Elle vise à garantir l’impartialité et à préserver l’image et le bon fonctionnement du service public.

À ce titre, les agents doivent opérer une distinction claire entre l’exercice de leurs fonctions et leurs engagements politiques personnels.

L’exigence de neutralité s’applique également lors d’évènements à caractère éducatif, pédagogique ou civique et dans les relations avec les élèves ou les familles. Toute activité militante politique doit être exercée en dehors du service et en dehors des établissements scolaires : les locaux des établissements d’enseignement sont des espaces publics qui ne doivent pas être des lieux de propagande politique ou de soutien à un candidat.

En outre, tout agent est tenu au secret professionnel prévu à l’article L. 121-6 du CGFP portant sur les informations relatives à des intérêts protégés par la loi dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Il est également tenu par l’obligation de discrétion professionnelle fixée à l’article L. 121- 7 du CGFP pour ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. À cet égard, un agent ne peut utiliser au cours d’une campagne électorale des renseignements, pièces et documents administratifs non publics qu’il a acquis grâce à ses fonctions. À titre d’exemple, un enseignant doit veiller à ne pas divulguer des informations portant sur les élèves ou leurs familles. De la même manière, un agent n’est pas autorisé à utiliser des outils et matériels professionnels dans le cadre d’une campagne électorale.

Ces obligations demeurent applicables lorsqu’un agent s’exprime sur les réseaux sociaux. Les agents doivent ainsi faire preuve d’une vigilance accrue dans la diffusion ou le relais de contenus politiques. Cela vise l’expression sur les comptes professionnels (messageries, réseaux sociaux institutionnels, sites web, groupes de discussion internes à un service, etc.) et sur les comptes ou messageries personnels, étant précisé que le fait d’utiliser un pseudonyme et de s’exprimer en dehors de ses obligations de service n’exonère pas de ses obligations l’agent ayant tenu des propos excédant la liberté d’expression[3].

Par ailleurs, l’exercice par un personnel du ministère d’une activité de chroniqueur dans une émission de télévision ou de radio, relève du régime du cumul d’activité devant faire l’objet d’une autorisation préalable. Il ne peut être regardé comme la production d’une œuvre de l’esprit qui peut s’exercer librement, en vertu de l’article L. 123-2 du Code général de la fonction publique (CGFP), que si elle présente une certaine originalité relevant de la personnalité de son auteur. Saisi d’une demande en ce sens de l’agent, il revient alors au supérieur hiérarchique de vérifier que cette activité est compatible avec ses fonctions et n’affecte pas leur exercice[4].

Tout manquement à ces obligations expose l’agent à des sanctions disciplinaires, voire pénales dans l’hypothèse d’une violation du secret professionnel.

2. L’interdiction d’utiliser les moyens de l’administration

Les agents ne doivent pas utiliser les moyens de l’administration pour soutenir une campagne électorale, diffuser de la propagande politique ou relayer des messages de candidats. Une telle utilisation constitue un avantage prohibé au sens de l’article L. 52-8 du Code électoral.

Il convient d’entendre par « moyens », notamment, la fourniture de biens ou de services tels que les locaux, les panneaux d’affichage administratifs, le matériel informatique et téléphonique, les véhicules, les messageries professionnelles, les listes de diffusion, les sites web ou encore les réseaux sociaux institutionnels.

Le fait de consacrer du temps de travail à la campagne d’un candidat ou à sa propre campagne constitue également un avantage prohibé au sens de l’article L. 52-8 du Code électoral.

Dans l’hypothèse où un agent s’engage politiquement auprès d’un candidat, cet engagement doit être réalisé en dehors de ses heures de service. Le Conseil d’État a considéré que le temps consacré par un agent public à la campagne électorale d’un candidat sur ses périodes de congés ou de récupération ne constituait pas un avantage prohibé par l’article L. 52-8 du Code électoral[5].

Tout manquement aux règles évoquées peut faire l’objet d’un signalement auprès du responsable hiérarchique direct ou du référent déontologue compétent.

3. Le respect des principes régissant le service public de l‘éducation lors de l’intervention de personnalités politiques au sein des établissements d’enseignement

Le principe de neutralité de l'enseignement public interdit strictement l'organisation de toute réunion ou visite à caractère politique au sein d’une école ou d’un établissement scolaire du second degré pendant le temps scolaire, qu’elles fassent ou non intervenir des personnalités extérieures et quel que soit le statut des intervenants.

L’intervention d’un élu, d’un candidat à une fonction électorale ou d’une personnalité politique dans une école ou un établissement scolaire du second degré est autorisée dans les deux cas suivants :

  • pendant le temps scolaire, uniquement dans le cadre d’un enseignement et après avoir été approuvée par les équipes pédagogiques concernées, lorsqu’elle présente un caractère purement pédagogique. À titre d’exemple, dans le cadre de l’enseignement moral et civique, un élu peut intervenir auprès des élèves, aux côtés d’un enseignant, pour faire part de son expérience pratique et contribuer de façon concrète aux enseignements ; ces interventions doivent se dérouler à l’abri de tout prosélytisme et dans le strict respect du principe de neutralité du service public de l’éducation ; en particulier, l’élu ne pourra, ni être accompagné de journalistes ou de photographes, ni se livrer à une prise de parole publique sur les lieux mêmes du service public concerné ;
  • en dehors du temps scolaire, lorsque les élus ou les candidats souhaitent organiser des visites ou réunions dans leur circonscription. Ces réunions, soumises à l’accord de la collectivité territoriale propriétaire des locaux, ne doivent pas affecter le bon fonctionnement du service public et elles ne doivent pas exposer des agents publics qui ne le souhaiteraient pas.

Il appartient au directeur d’école et à l’inspecteur de l’éducation nationale ou au chef d’établissement, seul responsable des accès à l’établissement, avec l’appui des directeurs académiques des services de l’éducation nationale (Dasen),de veiller au respect de ces principes.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente note et de la diffusion que vous en assurerez.

Pour le ministre de l’Éducation nationale, et par délégation,
La secrétaire générale,
Mélanie Joder

Notes

[1] Notamment, CE, 10 mars 1971, n° 78156 : « (…) si les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède, ils sont tenus de le faire dans des conditions qui ne constituent pas une méconnaissance de leur part de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus de la part de l’administration ».

[2] https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F530

[3] CAA de Bordeaux, 3e chambre, 27 novembre 2025, n° 23BX02429.

[4] Sur ce cas, voir l’avis du collège de déontologie n° 2025-003 du 19 juin 2025, accessible en ligne.

[5] Conseil d'État, 8e et 3e sous-sections réunies, 15 juin 2009, n° 321873.