Bulletin officiel n° 22 du 28 mai 2026

Bulletin officiel n° 22 du 28 mai 2026

Élections professionnelles

Opérations à mener en vue des élections professionnelles aux instances représentatives des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat

NOR : MENF2611321C

Circulaire : du 11-5-2026

Emetteur : MEN – DAF D1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux chefs de division de l'enseignement privé

Réf. : articles R. 914-3-1 et suivants du Code l’éducation

Les élections aux instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat s'inscrivent dans le cadre du renouvellement général des instances représentatives des personnels de l'administration et des établissements publics de l'État. Le scrutin se déroulera du 3 au 10 décembre 2026. 

Comme en 2022, les élections se feront par la voie du vote électronique. La circulaire DGRH relative à l’organisation des élections professionnelles du 3 au 10 décembre 2026 apporte en parallèle des précisions détaillées sur les critères pour être électeurs, la procédure de dépôt des candidatures ainsi que sur la mise en œuvre du vote électronique.

De même, comme en 2022, les maîtres ayant conclu un contrat d’alternance pour exercer dans un établissement d’enseignement privé sous contrat sont électeurs en application des dispositions du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022 relatif à la prise en compte des maîtres en contrat d'alternance des établissements d'enseignement privés sous contrat dans la composition et les compétences de divers organismes consultatifs. Ils sont électeurs et éligibles aux Commissions consultatives mixtes (CCM) et au Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé (CCMMEP). Il convient de noter que pour avoir la qualité d’électeurs, ils doivent exercer depuis au moins deux mois. 

Par ailleurs, comme pour les dernières élections professionnelles, les dispositions relatives à la mise en œuvre du principe de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes prévu par le décret n° 2018-235 du 30 mars 2018 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, sont à prendre en compte. Pour mémoire, ce principe a vocation à permettre l’élection d’une part proportionnelle de représentants du personnel de chaque sexe à la part de femmes et d’hommes représentés au sein des instances représentatives du personnel. 

Ainsi, le 1er janvier 2026, une observation de la part de femmes et d’hommes dans les effectifs d’électeurs à chacune des instances représentant les personnels des établissements d’enseignement privés a été réalisée par les services du ministère. Il vous appartient de prendre un arrêté fixant les parts de femmes et d’hommes dans les électeurs pour la ou les instance(s) qui vous sont rattachée(s) (cf. modèle d’arrêté type en annexe 1). 

La présente circulaire vise à énumérer les décisions ou actions à conduire par le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen), par délégation, selon la commission consultative mixte (CCM) considérée. Elle précise les opérations à mener en vue des élections professionnelles pour les désignations des représentants des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat au sein des organismes consultatifs (I) ainsi que les modalités de participation et de désignation des représentants des chefs d’établissements aux CCM (II).

I. Les opérations à mener en vue des élections professionnelles pour la désignation des représentants des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat au sein des organismes consultatifs

1. Bases électorales en vue du vote électronique à sécuriser

Les conditions pour être électeur sont identiques quelle que soit l'instance concernée. Il en est de même des conditions d'éligibilité.

Le vote électronique nécessite la constitution d'une base électorale nationale des maîtres de l'enseignement privé sous contrat à partir des bases Agape privé et EPP privé. Les informations contenues dans ces bases détermineront, d'une part, la qualification d'électeur et, d'autre part, l'attribution des scrutins par électeur aux instances qui le concernent.

Aussi, j’appelle votre attention sur la nécessité de veiller rigoureusement à l'exhaustivité, à la fiabilité et à la mise à jour régulière des données saisies dans ces bases de gestion.

Une actualisation du vade-mecum rappelant les règles de codification propres aux bases de gestion privées vous sera communiqué prochainement. Le vade-mecum sera également transmis aux correspondants fonctionnels et aux services gestionnaires. Celui-ci pourra évoluer notamment en fonction des retours de vos services. Ces échanges sont primordiaux pour garantir la meilleure préparation du scrutin possible.

2. Création d’une CCMI (article R. 914-6 du Code de l’éducation)

Le recteur a la faculté de créer par arrêté une Commission consultative mixte interdépartementale (CCMI). Cette CCMI se substitue en toutes matières et toutes compétences aux Commissions consultatives mixtes départementales (CCMD) qu'elle regroupe au sein d'une académie.

Une présentation par département d'opérations de gestion intéressant les maîtres est possible même en cas d’existence d’une CCMI (interdépartementale).

Le recteur peut confier la présidence de la CCMI à un représentant (Dasen du département chargé de la gestion mutualisée par exemple).

2.1 Conditions 

La gestion des maîtres du 1er degré des écoles privées sous contrat doit être partiellement ou totalement mutualisée entre certains – ou l’ensemble – des départements d'une même académie.

La mutualisation des services doit remplir les conditions suivantes :

  • porter sur l'ensemble des questions individuelles entrant dans le champ de compétence des CCM ;
  • être effective préalablement à la création de la CCMI ;
  • le périmètre de la CCMI doit correspondre au périmètre de la mutualisation des services de gestion. 

Au sein d’une académie, il peut donc y avoir :

  • une CCMI unique recouvrant l'ensemble de ses départements ;
  • plusieurs CCMI ;
  • une CCMI pour certains départements et une ou plusieurs CCMD.

2.2 Procédure de création d’une CCMI 

La création éventuelle d'une ou plusieurs CCMI au sein de l'académie doit faire l'objet d'une consultation préalable des organisations syndicales représentatives des maîtres du 1er degré dans le ressort territorial de la CCMI envisagée.

La CCMI est créée par un arrêté du recteur (cf. annexe 2). Il précise obligatoirement le nombre des sièges des représentants des maîtres et de l’administration, titulaires et suppléants, déterminé selon les modalités précisées au point 3. Le seuil des effectifs à prendre en compte pour déterminer le nombre des sièges de représentants titulaires des maîtres à pourvoir résulte de la somme des effectifs des départements entrant dans le ressort de la CCMI.

Ces arrêtés de création fixant le nombre des représentants titulaires et suppléants des maîtres et de l'administration doivent être publiés avant le 3 juin 2026.

Ils sont transmis, pour information, au bureau DAF-D1 par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] dès qu'il a été pris. 

3. Arrêté fixant le nombre de sièges des représentants des maîtres et de l’administration aux commissions consultatives mixtes (articles : R. 914-5, R.914-6 et R. 914-8 du Code de l’éducation)

Il appartient au recteur ou au Dasen, par délégation, selon la CCM considérée, de déterminer par arrêté le nombre de sièges des représentants des maîtres et de l’administration à ladite instance (cf. arrêté type en annexe 3). Le nombre de sièges des représentants des chefs d’établissements est fixé par un arrêté distinct (cf. arrêté type en annexe 4).

Le nombre des sièges des membres, titulaires et suppléants, à pourvoir pour la CCM considérée est déterminé en fonction d'un effectif de maîtres constaté à une date fixée par arrêté du ministre. Pour les prochaines élections, cette date a été fixée au 1er janvier 2026 par l’arrêté du 20 avril 2026 fixant la date de constatation des effectifs déterminant le nombre de sièges des représentants des maîtres aux commissions consultatives mixtes des établissements d’enseignement privés sous contrat (NOR : MENF2609269A) publié au Journal officiel du 26 avril 2026.

Ces seuils sont communs à l'ensemble des CCM, y compris les CCMI.

Le nombre de représentants titulaires des maîtres est compris entre 1 et 6 (article R. 914-5 du Code de l’éducation).

Tableau des seuils déterminant le nombre des représentants titulaires des maîtres
Seuils d'effectifsSiège(s)
1 inférieur ou égal à 701
71 inférieur ou égal à 2502
251 inférieur ou égal à 7503
751 inférieur ou égal à 1 5004
1 501 inférieur ou égal à 2 5005
Supérieur à 2 5016

Point d'attention : l'observation des effectifs pour déterminer le nombre des représentants titulaires des maîtres d'une CCM est un exercice différent de l'établissement de la liste des électeurs à ladite commission.

Les CCMI comprennent en nombre égal des représentants des maîtres et de l'administration. Seuls ces représentants ont la qualité de membres et disposent d'une voix délibérative.

Les arrêtés fixant le nombre des représentants titulaires et suppléants des maîtres et de l'administration doivent être publiés avant le 3 juin 2026. Ils sont transmis, pour information, au bureau DAF-D1 par voie électronique à l’adresse : [email protected]. 

II. Les modalités de participation et de désignation des représentants des chefs d’établissements aux CCM (article R. 914-10-23 du Code de l’éducation)

1. Les modalités de participation des représentants des chefs d’établissements aux CCM

Les représentants des chefs d'établissements sont désignés par vos soins, sur la base de propositions émanant des délégations locales des organisations professionnelles et/ou des sections locales des organisations syndicales représentant les chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat. 

En premier lieu, j’attire votre attention sur le fait que les chefs d'établissements du 2d degré qui assurent, en plus de leurs fonctions de direction, un service d'enseignement sont électeurs au scrutin de liste des représentants des maîtres. En revanche, les chefs d’établissements inscrits sur une liste candidate de représentants des maîtres ne peuvent être désignés comme représentant des chefs d’établissements.

Les représentants des chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat n'ont pas juridiquement la qualité de membre de la commission :

  • leur participation n’est pas prise en compte pour l’atteinte du quorum prévu à l’article R. 914-12 du Code de l’éducation ;
  • ils ne participent pas aux délibérations relatives aux questions disciplinaires ;
  • Ils ont une voix consultative. Ils prennent part au débat de la CCM, reçoivent le procès-verbal et, le cas échéant, communiquent leurs observations.

2. La désignation des représentants des chefs d’établissements aux CCM

Les modalités de désignation des représentants des chefs d’établissement sont fixées à l’article R. 914-10-23 du Code de l’éducation. La procédure décrite ci-après en précise les modalités de mise en œuvre.

2.1 L’arrêté fixant le nombre de chefs d’établissements participant aux CCM (cf. l’arrêté type en annexe 4) 

Cet arrêté est distinct de celui fixant le nombre de représentants de l’administration et des maîtres.

Il a pour objet de : 

  • fixer le délai de transmission par les délégations locales des organisations professionnelles ou les sections locales des organisations syndicales de leurs propositions de candidats pour la représentation des chefs d'établissements ;
  • fixer le nombre des représentants des chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat pouvant participer à une commission consultative mixte.

Le nombre des représentants des chefs d'établissements est fixé en référence au nombre des représentants titulaires des maîtres (prévu par arrêté rectoral).

Le III de l’article R. 914-10-23 du Code de l’éducation dispose que « Il est égal au minimum à la moitié du nombre de représentants titulaires des maîtres siégeant à la commission consultative mixte considérée arrondi au nombre entier supérieur et au maximum au nombre de sièges de représentants titulaires fixé pour la représentation des maîtres ».

Exemple : compte tenu d'un effectif de 600 maîtres du 1er degré, la CCMD du département X comporte 3 représentants titulaires des maîtres. Le nombre de représentants des chefs d'établissements est fixé par arrêté du Dasen (par délégation du recteur), soit à 2, soit à 3.

La consultation des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant les chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat dans le ressort de la CCM est menée en vue de l’adoption dudit arrêté. 

Un seul arrêté peut être pris pour fixer le nombre de représentants des chefs d’établissements pour chaque commission consultative mixte académique et/ou départementale (et interdépartementale le cas échéant). Dans ce cas, il est obligatoirement signé par le recteur d'académie.

Il est recommandé que cet arrêté soit pris le plus en amont possible du renouvellement général des instances représentatives des maîtres pour la bonne information des maîtres et chefs d'établissements et au plus tard 2 mois avant la date d'ouverture du scrutin. Dans le cas où la représentation des chefs d'établissements ne pose pas de difficulté particulière, il est préconisé que cet arrêté soit pris dans le délai imposé pour la création des CCM.

Les arrêtés relatifs aux représentants des chefs d'établissements dans les CCM sont transmis au bureau DAF-D1 par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected]

2.2 La désignation des chefs d’établissements participant aux CCM

Les représentants des chefs d'établissements sont nommés par arrêté de l’autorité académique compétente (en fonction de la CCM considérée) sur proposition préalable des organisations syndicales ou professionnelles représentant les chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat. 

2.2.1 Les organisations syndicales compétentes 

Pour pouvoir proposer des candidats à la représentation des chefs d'établissements, une organisation professionnelle ou une organisation syndicale doit disposer d'une délégation locale ou d'une section locale dont les statuts précisent qu’elle a vocation à représenter les chefs d'établissements du niveau considéré (1er ou 2d degré) dans le ressort territorial de la CCM pour laquelle les propositions sont faites.

L'article R. 914-10-23 n'impose aucune contrainte de délai à la création d'une section ou d'une délégation locale mais il est recommandé que celle-ci intervienne dans un délai compatible avec le calendrier de la mise en place des CCM.

Pour une CCMD ou une CCMI, les propositions peuvent émaner d'une délégation ou d'une section constituée au niveau académique.

Dans le cas de propositions communes à plusieurs organisations professionnelles et/ou syndicales, chaque organisation professionnelle et/ou syndicale doit remplir les caractéristiques précitées.

2.2.2 Possibilité d'une élection sur sigle organisée localement pour déterminer la répartition de la représentation des chefs d'établissements 

Conformément aux dispositions de l’article R. 914-10-23 du Code de l’éducation et notamment son IV, « À l’occasion de la création ou du renouvellement de la CCM considérée, une délégation locale d'une organisation professionnelle ou une section locale d'une organisation syndicale représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat peut demander au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, la convocation d'une élection pour déterminer les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentant les chefs d'établissement qui peuvent proposer des représentants à désigner. »

Il appartient au recteur d’académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’apprécier la demande. Dans le cas où l’autorité académique décide de convoquer une élection, cette dernière est organisée sur sigle, a lieu à la plus forte moyenne après application du quotient électoral. L'élection sur sigle signifie que l'électeur vote avec un bulletin comprenant uniquement le nom d'une ou éventuellement plusieurs délégations locales d'organisations professionnelles ou sections locales d'organisations syndicales. 

En cas de réponse favorable de l’autorité académique, une procédure explicitant ces élections est détaillée en annexe 5. Un modèle d’arrêté type relatif aux modalités d’organisation de l’élection sur sigle est proposé en annexe 6.

2.3 Nomination des représentants (arrêté rectoral)

2.3.1 Procédure préalable

Il est précisé que les candidats proposés à la représentation des chefs d'établissements doivent être préalablement recensés dans les bases Agape ou EPP privés, y compris son module ADI, en tant que chef d'établissement remplissant les conditions pour être électeurs mentionnées aux 2e et 3e alinéas de l’article R. 914-10-23 (pour davantage de précisions voir également le 2 de l’annexe 5).

Cette proposition doit concerner des candidats qui remplissent chacun l'ensemble des conditions pour être électeurs à l’instance considérée. En outre, ils ne doivent pas être candidats à la représentation des maîtres. Cette exclusion ne concerne pas seulement les candidats à la représentation des maîtres qui seraient élus mais également les candidats non élus à l'issue du scrutin relatif à la représentation des maîtres. En effet, ces derniers pourraient ultérieurement être désignés en remplacement en cours de cycle électoral pour le mandat restant à courir.

La vérification des candidatures est opérée dans les plus brefs délais qui suivent la réception des propositions nominatives de candidats.

Sur la base des propositions des délégations locales des organisations professionnelles ou des sections locales des organisations syndicales, le recteur ou le Dasen par délégation, procède à la désignation nominative des représentants des chefs d'établissements d’enseignement privés sous contrat pour la CCM considérée.

Des représentants suppléants des chefs d'établissements peuvent également être désignés. Ils n'assistent aux réunions de la CCM qu'en cas d'empêchement du représentant titulaire.

Conformément aux dispositions du V de l’article R. 914-10-23 du Code de l’éducation, à défaut de proposition de représentants des chefs d'établissement, il est procédé par voie de tirage au sort parmi les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat en fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée. 

Les sièges des représentants des chefs d'établissement demeurent vacants si leur désignation est refusée par les intéressés.

Le défaut de proposition de représentants à désigner de la part des organisations professionnelles ou syndicales dans les délais préconisés n'empêche pas le fonctionnement de la CCM considérée.

2.3.2 L’arrêté de nomination

Il est préconisé que l’arrêté de nomination intervienne, comme pour les représentants de l'administration, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection des représentants des maîtres à la même CCM.

2.3.3 Le remplacement en cours de mandat d’un représentant des chefs d’établissement

Un représentant des chefs d'établissements qui ne remplit plus les conditions requises pour être proposé à cette désignation ne peut exercer ses fonctions de représentation.

Un représentant désigné sur proposition d'une délégation locale d'une organisation professionnelle ou d'une section locale d'une organisation syndicale cesse de faire partie de la commission si cette délégation, section ou lui-même en fait la demande écrite auprès du recteur ou du Dasen selon la CCM considérée.

Dans tous les cas, la délégation locale de l'organisation professionnelle ou la section locale de l'organisation syndicale concernée propose dans les meilleurs délais un candidat qu'il appartient au recteur ou au Dasen selon la CCM considérée de nommer, après avoir vérifié qu'il remplit les conditions requises mentionnées au point 2.3.1. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat de la commission restant à courir.

3. Abrogation des circulaires antérieures 

La présente circulaire abroge la circulaire du 14 avril 2022 (MENF2210346C) relative aux opérations à mener en vue des élections professionnelles aux instances représentatives des maîtres.

 

Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles que vous rencontreriez dans la mise en œuvre de la présente circulaire.

Mes services (bureau DAF-D1) se tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, et par délégation,
La directrice des affaires financières,
Marine Camiade