bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Réglementation financière et comptable

Taxe d’apprentissage

Élaboration et publication des listes préfectorales relatives au versement du solde de la taxe d’apprentissage à compter de 2025

NOR : MENE2433248J

Instruction du 20-12-2024

MENESR-MTE-DGESCO A2-2

Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux recteurs et rectrices de région académique ; aux préfètes et préfets de département ; aux déléguées et délégués à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation ; aux recteurs et rectrices d'académie

Textes de référence : L. 6241-4, L. 6241-5, R. 6241-21, R. 6241-22, R. 6241-23 du Code du travail

Texte abrogé : instruction interministérielle n° MENE2332736J du 8-1-2024

En application des dispositions du Code du travail et en particulier de l’article L. 6241-5, le préfet de région assure la publication de deux listes :

  • en application de l’article R. 6241-21 du Code du travail, le préfet de région arrête et publie la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles établis dans la région mentionnés aux 1° à 10° et 12°[1] de l'article L. 6241-5 du même code, habilités à bénéficier des dépenses réellement exposées pour financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4 du code précité  ;
  • en application de l’article R. 6241-22 du Code du travail, le préfet de région publie la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5 du même code.

Par ailleurs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle fixe la liste des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage au titre de leur action au plan national en faveur de la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers (13° de l’article L. 6241-5 du Code du travail).

Il convient de rappeler que les centres de formation d’apprentis peuvent uniquement bénéficier, en vertu du 2° de l’article L. 6241-4 du Code du travail, de subventions versées sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. Ils ne peuvent être inscrits sur l’une ou l’autre des listes régionales prévues aux articles R. 6241-21 et 22 du Code du travail. Afin que ces versements puissent êtres déduits du solde de la taxe d’apprentissage déclaré en avril de l’année N + 1 via la déclaration sociale nominative des employeurs, les équipements et matériels doivent être directement versés par les entreprises aux centres de formation d’apprentis entre le 1er janvier et  le 31 décembre de l’année N. 

Dans ce contexte, le préfet de région décide de l’organisation idoine pour établir les listes officielles d’établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage.

1. Outil et organisation des services territoriaux pour l’élaboration des listes préfectorales

La plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage SOLTéA devient l’outil unique d’aide à l’élaboration des listes officielles d’établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage.

Chaque service instructeur crée un compte sur SOLTéA afin d’instruire les demandes d’habilitation déposées en ligne par les établissements pour l’année 2025 (primo-candidature ou demande de renouvellement). En fonction des candidatures recueillies, il demande des compléments ou des corrections aux établissements, émet un avis favorable ou défavorable pour chaque dossier déposé relevant de sa compétence.

La candidature pour l’inscription sur ces listes est réalisée directement sur SOLTéA : 

  1. les établissements candidats déposent sur la plateforme en ligne les éléments attendus dans le cadre de l’instruction qu’il appartient aux services préfectoraux de définir et de rendre publics, notamment via leurs sites Internet ;
  2. les instructeurs traitent les dossiers déposés par les établissement en ligne, via un portail dédié appelé portail instructeurs. Des échanges demeurent à prévoir en dehors de la plateforme en cas de demande particulière.

Le préfet de région est responsable des modalités opérationnelles et de l’animation des travaux visant à l’élaboration de la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 6241-5 du Code du travail et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12°[2] du L. 6241-5 du même article. Il réunit l’ensemble des services concernés pour l’élaboration de cette liste et les accompagne tout au long de la campagne :

  • en organisant et coordonnant les travaux interservices (État et région) sur le portail instructeurs de la plateforme SOLTéA ;
  • en transmettant aux instructeurs les outils diffusés à cet effet par les services de la CDC : guide utilisateurs du portail instructeurs (joint en annexe), guide utilisateur du portail établissement, liens vers les foires aux questions (FAQ) ;
  • en assurant la relation avec les services support de la CDC. 

Le président du conseil régional est responsable des modalités opérationnelles visant à l’élaboration de la liste des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5 du Code du travail, à partir de la plateforme en ligne SOLTéA. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 6241-23 du Code du travail, les deux listes susmentionnées font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (Crefop).Vous veillerez donc à prévoir la consultation de cette instance dans le calendrier des travaux. 

La procédure et les critères d’instruction des dossiers de candidature sont définis par le préfet de région en tenant compte de plusieurs points de vigilance listés ci-après.

2. Points de vigilance pour l'élaboration des listes préfectorales 

Conformément au 1° de l’article L. 6241-4, les actions de formation continue ainsi que les formations en alternance ne sont pas éligibles au solde de la taxe d’apprentissage.

En matière d’instruction, vous veillerez tout particulièrement : 

  • au respect des conditions d’éligibilité cumulatives prévues au 1° de l’article L. 6241-4 du Code du travail s’agissant des formations initiales technologiques et professionnelles, à savoir  : 
    • a) elles doivent conduire à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. À cet effet, il est nécessaire de systématiquement vérifier le caractère actif d’un code RNCP.

      La validité de l’enregistrement au RNCP de chaque certification doit s’apprécier à la date du 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la liste est constituée. Pour les listes établies au titre de 2025, l’enregistrement au RNCP des certifications concernées doit donc s’apprécier à la date du 31 décembre 2024. 

      Les formations conduisant au diplôme du bac technologique ne peuvent être inscrites sur les listes,

    • b) elles doivent être dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l’article L. 813‑9 du Code rural et de la pêche maritime ;
  • à l’appréciation de la notion de groupement mentionnée aux 3° et 5° de l’article L. 6241-5 du Code du travail. 

La candidature de ces groupements doit être étudiée au regard de leur capacité à produire les pièces justificatives établissant, d’une part, qu’ils ont bien qualité pour représenter le ou les établissements dont ils se prévalent et, d’autre part, qu’ils disposent d’un mandat ou d’une délégation d’attribution du solde de la taxe d’apprentissage à leur bénéfice établie par les établissements dont ils se prévalent.

Par ailleurs, ces groupements et les établissements qu’ils représentent ne doivent en aucun cas être inscrits sur les listes simultanément.

Par exemple :

  1. Un campus des métiers et des qualifications (CMQ) ne peut pas être habilité comme établissement bénéficiaire dès lors que les établissements qu’il représente sont eux-mêmes inscrits sur les listes régionales.
  2. Un groupement et les établissements qu’il représente déposent des demandes d’habilitation distinctes, en indiquant collecter le solde de la taxe d’apprentissage au titre de formations différentes. Il n’est pas possible de valider les demandes : seule la demande du groupement peut être validée, ou celles des établissements bénéficiaires, mais pas les deux.

Ainsi, soit l’ensemble des formations dispensées par un établissement sont rattachées au groupement, et l’établissement qui dispense ces formations ne figure pas sur les listes ; soit l’établissement figure sur les listes au titre des formations dispensées mais pas le groupement.

En outre, pour qu’un groupement soit habilité, il ne doit être constitué que d’établissements qui remplissent eux-mêmes les conditions pour être candidats pour être habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage.

Enfin, il est également demandé de veiller à ce que le dossier de candidature à l’habilitation des groupements soit accompagné du récapitulatif de l’ensemble des versements effectués à leurs établissements au titre du solde de la taxe d’apprentissage l’année précédente et des actions mises en place par les établissements avec les fonds perçus.

  • à ce qu’un établissement ne soit pas habilité de manière simultanée sur une liste régionale et sur la liste nationale, notamment par la consultation de l’arrêté interministériel annuel fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage pour 2024.

Également il est rappelé que, s’agissant des établissements d’enseignement privés mentionnés aux 2°, 5° et 7° de l’article L. 6241-5 :

  • seuls peuvent être habilités les établissements à but non lucratif ; 
  • seuls les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnées au 8° de l’article L. 6241-5 sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes (…) (cf. article L. 711-17 du Code de commerce).

Enfin, il est rappelé que l’habilitation accordée aux établissements est annuelle. Chaque candidat à l’inscription sur les listes régionales doit déposer chaque année un nouveau dossier de candidature.

3. L’utilisation de SOLTéA dans les procédures locales d’habilitation

Les établissements candidats à l’habilitation (1re habilitation ou renouvellement) doivent déposer un dossier sur SOLTéA. Cela consiste à renseigner ou mettre à jour les informations relatives à l’établissement et à joindre les pièces justificatives requises par le service instructeur. L’instruction débute lorsque le service instructeur prend connaissance de ces éléments.

SOLTéA permet de centraliser l’ensemble des dossiers dématérialisés, de garantir une traçabilité, d’automatiser certains contrôles (Siret et RNCP) et de préétablir les listes d’établissements habilités. Elle remplace les outils de dématérialisation qui ont pu être utilisés jusqu’à présent comme Démarches simplifiées.

Les coordonnateurs régionaux (SGAR ou direction régionale « cheffe de file » sur cette thématique) ont accès à une plateforme collaborative dénommée Next, sur laquelle sont déposées l’ensemble des informations utiles à l’utilisation de SOLTéA dans le cadre de l’instruction des dossiers des candidats à l’habilitation au titre de 2025.

Au-delà de l’outil SOLTéA, vous veillerez à communiquer largement sur les modalités de candidature (pièces justificatives attendues par exemple) et sur la procédure d’habilitation (dates, critères d’instruction etc.) définie à votre niveau afin de garantir transparence, neutralité et égalité de traitement des usagers au sein de votre région. Vous ne pourrez accepter que les dossiers de demande d’habilitation déposés sur SOLTéA, qui est désormais l’outil unique de dépôt des dossiers de candidature en vue de l’habilitation des établissements sur les listes officielles. Vous êtes invités à tenir à jour la page concernée du site Internet de la préfecture de région. Vous pouvez vous appuyer sur la communication réalisée au niveau national par le ministère de l’Éducation nationale : ici.

Aucune décision d’habilitation individuelle n’est rendue via SOLTéA. Seule la publication des arrêtés préfectoraux fixant les listes officielles d’établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage constitue une décision d’habilitation ou un refus d’habilitation, et marque le point de départ du délai de recours.

Vous veillerez à indiquer sur le site Internet de la préfecture de région les voies et délais de recours relatifs à la procédure d’habilitation, afin que les établissements puissent en prendre connaissance dès le dépôt de leur dossier de candidature.

Nous vous invitons également à mentionner les voies et délais de recours dans les arrêtés préfectoraux précités.

Enfin, vous veillerez à informer les établissements de la publication de ces arrêtés, en leur rappelant les voies et délais de recours associés.

4. La publication des listes régionales fixées par arrêtés préfectoraux

Les arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 6241-21 et R. 6241-22 du Code du travail sont publiés au recueil des actes administratifs. Afin de permettre le bon déroulement de la campagne de collecte de la taxe d’apprentissage, cette publication doit intervenir sur le site Internet de la préfecture de région. Le conseil régional est associé par le préfet de région aux travaux de publication de la liste qu’il établit en application de l’article R. 6241-22 du Code du travail.

Une fois publiées, les listes régionales sont transmises par mail à : 

  • la direction générale de l’enseignement scolaire ([email protected]) ;
  • la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ([email protected]) ;
  • la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ([email protected]).

Pour la ministre de l’Éducation nationale, et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement scolaire,
Caroline Pascal

Pour la ministre du Travail et de l’Emploi, et par délégation,
La cheffe de service, adjointe au délégué général,
Rachel Bécuwe

Pour le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
La sous-directrice stratégie et qualité des formations,
Muriel Pochard

Notes

[1]  14° du L. 6241-5 applicable en région Centre uniquement.

[2]  14° du L. 6241-5 applicable en région Centre uniquement.