Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2025

Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2025

Lycée d'enseignement général et technologique

Règles applicables aux situations particulières d’inscription aux baccalauréats général et technologique : passation des épreuves, dispenses, conservation des notes

NOR : MENE2523745N

Note de service : du 25-8-2025

Emetteur : MENESR – DGESCO A2-1

Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs à la vice-rectrice ; à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices

La présente note de service définit les règles relatives à la passation des épreuves, aux dispenses et à la conservation des notes des candidats présentant une situation particulière au regard de leur inscription au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique. Elle remplace la note de service du 28 juillet 2021 modifiée (NOR : MENE2121270N) relative aux modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat qui a été abrogée, s’agissant des dispositions relatives aux parcours particuliers.

I. Passage du baccalauréat en un an

Conformément à l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, les épreuves anticipées sont présentées l’année précédant les autres épreuves terminales. Les candidats s’inscrivent donc d’abord aux épreuves anticipées, puis l’année suivante à la session d’examen du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, excepté dans les situations définies ci-après.

Sous réserve de n'avoir pas présenté les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à présenter toutes les épreuves du baccalauréat la même année, y compris les épreuves anticipées, les candidats qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :

  • les candidats âgés d'au moins vingt ans au 31 décembre de l'année de l'examen ;
  • les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription ;
  • les candidats de retour en formation initiale ;
  • les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient ni pu présenter tout ou partie de ces épreuves au cours ou à la fin de l'année scolaire durant laquelle elles sont organisées, ni pu subir les épreuves de remplacement correspondantes au début de l'année scolaire suivante ;
  • les candidats résidant temporairement à l'étranger au niveau de la classe de première ;
  • les candidats résidant de façon permanente à l'étranger dans un pays où il n'y a pas de centre d'examen ou un centre d'examen trop éloigné de leur résidence ;
  • les candidats ayant échoué au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau ;
  • les candidats qui ont présenté les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l'année suivante ;
  • les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat général, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet de technicien agricole ;
  • les candidats titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à ceux des études secondaires françaises ;
  • les candidats ayant changé de voie, ou de série au sein de la voie technologique, au niveau de la classe de terminale.

II. Changement de statut ou d’orientation

A. Changement de statut au regard de l’examen entre l’année de première et l’année de terminale

Le statut scolaire correspond aux candidats inscrits soit :

  • dans un établissement d’enseignement public ;
  • dans un établissement d’enseignement privé sous contrat ;
  • dans un établissement scolaire français homologué à l’étranger pour le cycle terminal ;
  • au centre national d’enseignement à distance en scolarité réglementée ;
  • dans une unité pédagogique d’établissement de soin ;
  • dans un service d’enseignement pour personnes détenues.

Ces candidats font valoir des moyennes annuelles pour les enseignements relevant du contrôle continu.

Le statut individuel correspond aux candidats qui :

  • soit ne suivent les cours d’aucun établissement ;
  • soit sont inscrits dans un établissement privé n’ayant pas signé de contrat avec l’État ;
  • soit sont inscrits un établissement français à l’étranger ne bénéficiant pas d’une homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique ;
  • soit sont inscrits au centre national d’enseignement à distance en scolarité libre. 

Ces candidats présentent des évaluations ponctuelles pour les enseignements relevant du contrôle continu et ont le choix entre deux modalités de passation lors de l’inscription à l’examen : 

  1. une modalité de passation consistant en deux séries d'évaluations ponctuelles, une à la fin de l'année de première sur le programme de première, l'autre à la fin de l'année de terminale sur le programme de terminale ;
  2. une modalité de passation consistant en une unique série d'évaluations ponctuelles organisées l'année de la délivrance du diplôme du baccalauréat portant sur le programme du cycle (première et terminale) pour l’ensemble des enseignements à l’exception de la spécialité non poursuivie qui porte uniquement sur le programme de première. 

Passage d’un statut scolaire en première à un statut individuel en terminale

Si un candidat scolaire en classe de première présente le baccalauréat l’année suivante au niveau de la classe de terminale sous statut individuel, alors ses moyennes annuelles de classe de première sont prises en compte s’il choisit de présenter les évaluations ponctuelles uniquement sur le programme de terminale. Il peut aussi choisir de renoncer à ses moyennes de la classe de première : il doit dans ce cas s’inscrire sur le programme du cycle terminal pour l’ensemble des évaluations ponctuelles et présenter une évaluation ponctuelle sur le programme de première de l’enseignement de spécialité non poursuivi.

Quel que soit le choix du candidat concernant les évaluations ponctuelles, il conserve les notes obtenues aux épreuves anticipées.

Passage d’un statut individuel en première à un statut scolaire en terminale

Si un candidat individuel au niveau de la classe de première présente le baccalauréat l’année suivante sous statut scolaire en classe de terminale, alors le calcul des notes de contrôle continu diffère selon la modalité de passation des épreuves ponctuelles choisie lors de l’inscription en première.

  • Lorsque le candidat avait choisi de passer des évaluations ponctuelles sur le programme de la classe de première, les notes obtenues à ces évaluations ponctuelles sont prises en compte, avec comme coefficients ceux du contrôle continu de première :

    • Sa note d’évaluation ponctuelle en enseignement moral et civique est ainsi prise en compte pour le baccalauréat avec un coefficient 1, ses notes d’évaluations ponctuelles en histoire-géographie, en langue vivante A (LVA), en langue vivante B (LVB), en enseignement scientifique dans la voie générale et en mathématiques dans la voie technologique sont prises en compte chacune avec un coefficient 3 et sa note d’évaluation ponctuelle dans l’enseignement suivi uniquement en première est prise en compte avec un coefficient 8.

    En complément de ces notes obtenues, s’ajoutent au titre du contrôle continu, les moyennes annuelles de la classe de terminale.

  • Lorsque le candidat n’avait pas choisi de passer d’évaluations ponctuelles sur le programme de la classe de première, ses notes de contrôle continu sont constituées uniquement des moyennes annuelles de terminale :
    • les moyennes annuelles de terminale d’histoire-géographie, de LVA, de LVB, d’enseignement scientifique dans la voie générale et de mathématiques dans la voie technologique, sont prises en compte pour le baccalauréat, chacune avec un coefficient 6 ;
    • la note obtenue au contrôle en cours de formation d’éducation physique et sportive est prise en compte avec un coefficient 6 ;
    • la moyenne annuelle de terminale d’enseignement moral et civique est prise en compte avec un coefficient 2 ;
    • dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement sur le programme de première, son chef d’établissement veille à lui proposer, s’il le souhaite, une inscription dans un cours de première pour cet enseignement pour être évalué pour le baccalauréat. Cet enseignement de la classe de première est suivi soit dans son établissement d’inscription, soit dans un lycée partenaire, soit au centre national d'enseignement à distance (Cned) en scolarité réglementée afin qu’il puisse faire valoir la moyenne annuelle qu’il obtient dans cet enseignement pour le baccalauréat, avec un coefficient 8. Le candidat ne souhaitant pas se saisir de cette possibilité de suivre un cours pendant son année de terminale peut se préparer seul ; dans ce cas, son chef d’établissement le convoque à une évaluation de remplacement en fin d’année scolaire. Le candidat fait valoir pour le baccalauréat la note qu’il a obtenue à cette évaluation de remplacement, affectée d’un coefficient 8.

B. Changement de voie ou de série 

L’arrêté du 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation et l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées prévoient, pour les candidats scolaires ou individuels, les dispenses et les conservations de notes précisées ci-après.

Passage de la voie générale vers la voie technologique

Les candidats au baccalauréat technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie générale :

  • font valoir au baccalauréat technologique, les notes obtenues aux épreuves anticipées de français et de mathématiques relatives à la voie générale ;
  • sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe première au titre du contrôle continu dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, et en mathématiques. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats obtenus en classe de première par le candidat pour l'enseignement commun d'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat. Les candidats conservent leur note d'évaluation chiffrée pour l'année de première, dans les enseignements communs obligatoires pris en compte dans le contrôle continu.

Passage de la voie technologique vers la voie générale

Les candidats au baccalauréat général qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie technologique :

  • font valoir au baccalauréat général, les notes obtenues aux épreuves anticipées de français et de mathématiques relatives à la voie technologique ;
  • sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe de première au titre du contrôle continu dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, ainsi qu'en enseignement scientifique. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats obtenus en classe de première par le candidat pour l'enseignement commun de mathématiques et l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat. Les candidats conservent leur note d'évaluation chiffrée pour l'année de première, dans les enseignements communs obligatoires pris en compte dans le contrôle continu.

Changement de série en voie technologique

Les candidats de la voie technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale d'une autre série technologique :

  • font valoir au baccalauréat technologique, les notes obtenues aux épreuves anticipées de français et de mathématiques relatives à la série de la voie technologique présentée initialement ;
  • sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe première au titre du contrôle continu dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première. Les candidats conservent leur note d'évaluation chiffrée pour l'année de première, dans les enseignements communs obligatoires pris en compte dans le contrôle continu.

Passage de la voie professionnelle vers la voie générale ou technologique

Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe de première. La note d'évaluation chiffrée des résultats de l'élève porte uniquement sur l'année de terminale générale ou technologique. Ils peuvent également sur leur demande, être dispensés des épreuves anticipées de français et de mathématiques. Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle dans laquelle la langue vivante B n'est pas un enseignement obligatoire sont dispensés, sur leur demande, de présenter leurs résultats en langue vivante B pour le cycle terminal. Les candidats bénéficiant de cette dispense de LVB sont autorisés à choisir une langue vivante C (LVC), à condition qu'elle ne fasse pas partie de la liste des langues pouvant être choisies au titre d'une langue vivante obligatoire.

III. Interruption au cours du cycle terminal 

Les élèves interrompant leur scolarité entre leur année de première et leur année de terminale, pour un cas de force majeure, de résidence à l’étranger ou dans le cadre d’une mobilité internationale conservent pour une durée d’un an les notes des épreuves anticipées et de contrôle continu de la classe de première (moyennes annuelles). Les candidats individuels n’ayant pas présenté les épreuves du baccalauréat l’année suivant leur présentation des épreuves anticipées en cas de force majeure ou de résidence à l’étranger, conservent pour une durée d’un an les notes des épreuves anticipées et celles obtenues aux évaluations ponctuelles présentées sur le programme de première.

Les candidats qui n’auraient pas été régulièrement inscrits aux épreuves de la classe de terminale du baccalauréat l’année suivant la présentation des épreuves anticipées, doivent par ailleurs justifier cette non-inscription pour pouvoir bénéficier de la conservation des notes obtenues en première lors de la session suivant l’interruption d’une année.

IV. Réinscription après un échec ou une réussite au bac

A. Après un échec au baccalauréat

Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du Code de l’éducation, après un échec au baccalauréat, les candidats conservent les notes de contrôle continu de niveau première acquises l’année précédant l’échec à l’examen (moyennes annuelles ou épreuves ponctuelles présentées au niveau de la classe de première). En revanche, ils ne conservent pas les moyennes annuelles de la classe de terminale ou les notes d’épreuves ponctuelles présentées l’année de leur échec au baccalauréat. La conservation des notes de contrôle continu de niveau première s’applique également en cas d’interruption d’une année après un échec au baccalauréat pour un cas de force majeure ou dans le cadre d’une mobilité internationale.

Conformément à l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, les notes obtenues aux épreuves anticipées peuvent être conservées à la demande du candidat l’année suivant l’échec au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique.

Conformément aux articles D. 334-13 et D. 336-13, après un échec à l’examen, les candidats peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu’ils ont obtenues à chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés. Aucune mention ne peut alors leur être attribuée. La conservation de notes n’entraîne pas systématiquement une dispense d’assiduité aux cours concernés pour les candidats scolaires.

Conformément à l’article 4 de l’arrêté 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation, les candidats qui se présentent à nouveau à l’examen après un échec peuvent conserver le bénéfice des dispenses obtenues lors de la session précédente telles que précisées en point II.B.

B. Après plusieurs échecs

Les candidats qui présentent le baccalauréat plus d’une année après leur premier échec, perdent le bénéfice des notes qu’ils ont obtenues au titre du contrôle continu en classe de première (qu’il s’agisse de moyennes annuelles ou d’épreuves ponctuelles) sauf cas d’interruption justifiée d’une année citée au point IV.A.

S’ils se représentent à l’examen sous statut de candidat scolaire tel que défini en introduction de la présente note de service, ils suivent l’ensemble des enseignements de la classe de terminale, présentent les épreuves terminales, sont convoqués par le chef d’établissement à une évaluation ponctuelle de remplacement pour l’enseignement de spécialité relevant uniquement de la classe de première et font valoir, au titre du contrôle continu pour le cycle terminal, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les autres enseignements relevant du contrôle continu.

S’ils se représentent à l’examen sous statut de candidat individuel tel que défini en introduction de la présente note de service, ils sont convoqués par le recteur d’académie à des évaluations ponctuelles dans tous les enseignements relevant du contrôle continu, à savoir : dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, en histoire-géographie, en LVA, en LVB, en enseignement scientifique (voie générale), en mathématiques (voie technologique) et en enseignement moral et civique.

Conformément aux articles D. 334-13 et D. 336-13, après un échec à l’examen, les candidats peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu’ils ont obtenues à chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés. Aucune mention ne peut alors leur être attribuée. La conservation de notes n’entraîne pas systématiquement une dispense d’assiduité aux cours concernés pour les candidats scolaires.

C. Après un succès au baccalauréat

Conformément à l’arrêté du 14 mai 2020 modifié relatif aux dispenses d'épreuves des candidats au baccalauréat général ou technologique déjà titulaires d'un baccalauréat général, technologique, de technicien ou de l'enseignement du second degré, dans une autre série ou une autre voie, les candidats déjà titulaires d’un baccalauréat cité dans l’arrêté peuvent demander à faire valoir des dispenses au titre de leur diplôme précédemment obtenu.

S’agissant plus particulièrement des candidats titulaires d’un baccalauréat général ou d’un baccalauréat technologique obtenu à compter de la session 2021 : 

  • les candidats sont dispensés des évaluations relevant du contrôle continu ;
  • les candidats titulaires d'un baccalauréat général sont dispensés des épreuves terminales de français et de philosophie et de l'épreuve orale terminale ;
  • les candidats titulaires d'un baccalauréat technologique sont dispensés de l'épreuve terminale de français, de l'épreuve orale terminale et, lorsqu'ils sont candidats à un autre baccalauréat technologique, de l'épreuve terminale de philosophie. 

Les candidats titulaires d'un baccalauréat général ou d’un baccalauréat technologique obtenu à compter de la session 2027 sont en outre dispensés de l'épreuve anticipée de mathématiques.

Au moins un des deux enseignements de spécialité choisi par les candidats au baccalauréat général doit être différent de ceux passés par les candidats pour le baccalauréat dont ils sont titulaires.

Les candidats au baccalauréat technologique, déjà titulaires d'un baccalauréat technologique et se présentant dans la même série dont ils sont titulaires, doivent choisir un enseignement spécifique différent de celui dont ils sont titulaires.

Conformément aux articles D. 334-7 et D. 336-7 du Code de l’éducation, les candidats faisant valoir ces dispenses ne peuvent obtenir une mention au baccalauréat.

Les candidats déjà titulaires d’un baccalauréat peuvent également représenter l’ensemble des épreuves. 

Conformément à l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, les candidats déjà titulaires d’un baccalauréat peuvent demander à conserver les notes obtenues aux épreuves anticipées l’année suivant leur réussite.

Aucun candidat scolaire déjà titulaire d’un baccalauréat ne peut redoubler sa classe de terminale sous statut scolaire dans le but de représenter exactement le même baccalauréat (mêmes spécialités ou même série et enseignement spécifique).

V. Candidats issus d’un système scolaire de l’étranger

A. Dispense de LVB

Conformément à l’arrêté du 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés, moins de deux années immédiatement avant leur classe de terminale, dans un pays autre que la France dans lequel la LVB n'est pas un enseignement obligatoire, sont dispensés, sur leur demande, de présenter leurs résultats en LVB pour le cycle terminal. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont autorisés à choisir une LVC, à condition qu'elle ne fasse pas partie de la liste des langues pouvant être choisies au titre d'une langue vivante obligatoire.

B. Dispense de spécialité non poursuivie en fin de première

Les candidats issus d’un système scolaire étranger[1] et scolarisés directement en classe de terminale dans un établissement public ou privé sous-contrat lors de leur arrivée en France, sont dispensés de présenter leurs résultats dans la spécialité portant uniquement sur la classe de première.

C. Cas des élèves allophones nouvellement arrivés en France (Eana)

Dans le cadre d’un parcours construit en vue d’une acquisition progressive des connaissances et des compétences du programme de première, les Eana inscrits en classe de première générale ou de première technologique, dont l’emploi du temps comprend un volume horaire important dévolu à l’apprentissage accéléré du français langue seconde (FLS) ne leur permettant pas de suivre tous les enseignements obligatoires prévus par la réglementation, peuvent être autorisés à effectuer leur classe de première en deux ans (étalement de session portant uniquement sur la classe de première).

L’équipe pédagogique définit, en début d’année scolaire de première, si l’élève est autorisé à effectuer cette classe en deux années scolaires, quels enseignements sont suivis pendant la première année, et quels enseignements sont suivis pendant la seconde année. Les moyennes annuelles obtenues pendant la première année de classe de première, validées lors du dernier conseil de classe de l’année scolaire, sont conservées en vue de leur prise en compte pour le baccalauréat dans le cadre du contrôle continu. Pendant leur seconde année de classe de première, les élèves concernés suivent, parmi les enseignements relevant du contrôle continu, uniquement ceux dans lesquels ils n’ont pas encore de moyenne annuelle.

En outre, pour leur permettre d’atteindre le niveau de français attendu à l’examen du baccalauréat, les emplois du temps des Eana bénéficiant de ce dispositif doivent leur permettre de suivre la totalité des cours de français prévus dans les grilles horaires, pendant les deux années scolaires consécutives de classe de première. 

Ces élèves présentent les épreuves anticipées de français et de mathématiques à la fin de leur seconde année.

VI. Candidats sportifs de haut niveau

Les sportifs de haut niveau ou assimilés sont définis par l’instruction interministérielle du 5 novembre 2020 relative aux élèves, étudiants et personnels de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur ayant une pratique sportive d’excellence ou d’accession au haut niveau :

  1. les sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
  2. les sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ; 
  3. les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le parcours de performance fédéral (PPF) de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère chargé des sports ; 
  4. les sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d’un contrat de travail ; 
  5. les juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau.

A. Étalement de session

Conformément à l’instruction interministérielle précitée, un étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves peut être mis en place par le recteur, sur demande du candidat préalablement à son inscription à l'examen. Pour les candidats scolarisés, cet étalement doit être cohérent avec celui décidé pour les enseignements. Les candidats qui ne peuvent être présents à toute ou partie d’une session normale pour des raisons d'ordre sportif attestées par le directeur technique national de la fédération concernée, sont autorisés, à leur demande et sur décision du recteur d’académie, à se présenter aux épreuves de remplacement.

B. Passation du contrôle continu en modalité ponctuelle

Conformément à l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique, ces candidats peuvent, lorsque les conditions d’aménagement de scolarité ne leur permettent pas de disposer d’une évaluation chiffrée annuelle au titre du contrôle continu, être autorisés par le recteur d’académie ou le vice-recteur à bénéficier des modalités des candidats individuels pour les enseignements relevant du contrôle continu (évaluations ponctuelles).

C. Passation de l’épreuve obligatoire de l’éducation physique et sportive (EPS) 

Les candidats scolaires relevant de ces catégories peuvent également faire le choix de présenter l’EPS en examen ponctuel terminal au lieu du contrôle en cours de formation.

Quelle que soit la modalité de passation, les candidats relevant de ces catégories bénéficient automatiquement de la note de 20/20 au titre de leur spécialité pour l’une des activités physiques, sportives et artistiques (APSA), sous réserve qu’elle ne soit pas la seule note retenue au titre de l’épreuve d’EPS obligatoire.

Pour la ministre d’État, ministre de l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement scolaire,
Caroline Pascal 

Notes

[1] Hors établissement scolaire français à l’étranger