bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Commissions administratives paritaires

Approbation du règlement intérieur de la commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

NOR : MENH0900331A

MEN - DGRH B2-1


Vu code de l'éducation, notamment l'article. L. 921-3 ; décret n° 82-451 du 28-5-1982 modifié ; décret n° 90-770 du 31-8-1990 modifié ; règlement intérieur type établi en application de l'article 29 du décret n° 82-451 du 28-5-1982 modifié ; délibération la commission administrative paritaire du 16-3-2009
Article 1 - Le règlement intérieur de la commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles est approuvé.
Article 2 - Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
Fait à Paris, le 16 avril 2009
Pour le ministre de l'Éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Thierry Le Goff

Annexe
 
Règlement intérieur de la commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles
 
Article 1 - Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail de la commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
I - Convocation des membres de la commission
Article 2 - La commission tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. La commission se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour la réunir est remplie.
Article 3 - Son président convoque les membres titulaires de la commission. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service. Les convocations sont en principe adressées aux membres titulaires de la commission quinze jours avant la date de la réunion.
Tout membre titulaire de la commission qui ne peut répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'administration, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de l'administration.
S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le premier des premiers suppléants proclamé élu au titre de la même liste que le représentant titulaire empêché. Si ce suppléant ainsi convoqué avertit à son tour le président qu'il ne pourra pas assister aux travaux de la commission, ce dernier convoque, s'il existe, un autre premier suppléant proclamé élu au titre de la même liste et, à défaut, convoque le premier deuxième suppléant proclamé élu au titre de la même liste. Si ce dernier ainsi convoqué avertit à son tour le président qu'il ne pourra pas assister aux travaux de la commission, le président convoque, s'il existe, un autre deuxième suppléant proclamé élu au titre de la même liste.
Au début de la réunion, le président communique à la commission la liste des participants en précisant leur qualité : titulaires, premiers ou deuxièmes suppléants assurant le remplacement de titulaires, suppléants sans voix délibérative, experts. Les questions pour lesquelles le concours d'un expert sera nécessaire au cours de la séance sont aussi indiquées.
Article 4 - Les experts sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.
Article 5 - Dans le respect des dispositions de l'article premier du décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié, l'ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion.
Dans le cas où la transmission de certains documents s'avère difficile, une procédure de consultation sur place est organisée. Les modalités d'une telle consultation sur place sont définies à la suite d'une concertation entre l'administration et les représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale.
À l'ordre du jour arrêté par le président, sont adjointes toutes questions concernant le personnel dont l'examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres de la commission au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.
II - Déroulement des réunions de la commission
Article 6 - Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 41 du décret n° 82451 du 28 mai 1982 modifié ne sont pas remplies une nouvelle réunion de la commission doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint.
Article 7 - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 8 - Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 9 - Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.
Article 10 - Le secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative. Si une majorité ne peut se dégager pour cette désignation, le secrétaire adjoint est désigné par voie de tirage au sort. Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié et de l'article 12 du présent règlement intérieur, aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Il est désigné au début de chaque réunion de la commission et pour la seule durée de cette réunion.
Article 11 - Les experts convoqués par le président de la commission, en application du second alinéa de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote. La parole leur est accordée par le président. Leurs interventions doivent se limiter aux points précis pour lesquels ils ont été invités.
Article 12 - Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la tenue de chaque réunion. Le président de la commission en informe également, le cas échéant, leur chef de service.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions définies à l'article 5 du présent règlement intérieur, de tous les documents communiqués aux membres de la commission convoqués pour siéger avec voix délibérative.
Article 13 - Les documents utiles à l'information de la commission autres que ceux communiqués dans les conditions définies à l'article 5 du présent règlement intérieur peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative.
Article 14 - La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.
Article 15 - Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
Article 16 - Le secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint établit le procès-verbal de la réunion.
Ce document comporte la répartition des votes, sans indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d'un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 17 - Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application du second alinéa de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte-rendu des travaux de la commission. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.
Sur présentation de la lettre du président de la commission les informant de la tenue d'une réunion, les représentants suppléants du personnel, qui souhaitent assister à cette réunion dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié, sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.