bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n°3 du 28 mars 2019

Procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le Code de l'éducation

NOR : ESRS1907770D

Décret n° 2019-231 du 26-3-2019 - J.O. du 27-3-2019

MESRI - DGESIP A2-2

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 612-3 et D. 612-1 et suivants ; avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 6-3-2019 ; avis du CSE du 11-3-2019 ; avis du Cneser du 11-3-2019 ; avis du Conseil supérieur de la formation professionnelle maritime du 15-3-2019

Publics concernés : candidats à une inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur, établissements publics dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et, lorsque lesdites formations font l'objet d'un contrôle de l'État, établissements privés dispensant ces mêmes formations, recteurs d'académie et recteurs de région académique, directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Objet : règles de la procédure nationale de préinscription Parcoursup.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte modifie et complète les règles de fonctionnement de la procédure nationale de préinscription assurée par la plateforme Parcoursup, codifiées aux articles D. 612-1 et suivants du Code de l'éducation. Le texte renforce notamment les obligations des établissements d'enseignement en matière de publication des critères généraux d'examen sur la plateforme et met en cohérence l'organisation de l'inscription administrative avec le calendrier de la plateforme Parcoursup. Il organise aussi les responsabilités en matière de fixation des capacités d'accueil et de taux de boursiers pour les formations d'enseignement supérieur autres que celles relevant du ministère de l'Éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il organise la mise en place dans la phase principale de points d'étape pour permettre aux candidats de confirmer leurs choix. Il précise les conditions dans lesquelles les candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant peuvent bénéficier d'une fiche de liaison pour faciliter leur accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur. Les candidats en réorientation ou en reprise d'études bénéficient d'une fiche de suivi pour permettre la meilleure prise en compte de leur parcours pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Références : le Code de l'éducation, modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Article 1 - Le chapitre II et le chapitre II bis du titre Ier du livre VI du Code de l'éducation (partie réglementaire) sont modifiés conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.

 

Article 2 - Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également informé via cette plateforme des périodes au cours desquelles il doit confirmer la proposition d'admission qu'il a acceptée ou les placements sur liste d'attente dont il bénéficie, sous peine d'être réputé y avoir renoncé. ».

 

Article 3 - L'article D. 612-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 612-1-3.- I. - L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

« Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Île-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.

« II. - Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique mentionnée aux VI et VII de l'article L. 612-3 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

« Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur d'académie fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3. ».

 

Article 4 - L'article D. 612-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III.- Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées par l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation dans le respect des instructions préalables à l'ouverture de la plateforme Parcoursup fixées, notamment en termes de calendrier, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. Le deuxième alinéa du I et le II sont applicables à ces formations. ».

 

Article 5 - L'article D. 612-1-5 est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « - les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux mentionnées à l'article D. 612-1-13, » ;

2° Au dixième alinéa, devenu le onzième, les mots : « qui seront pris en compte dans l'analyse » sont remplacés par les mots : « qui sont demandés pour l'analyse ».

 

Article 6 - L'article D. 612-1-9 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des périodes et modalités d'inscription administrative dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées par chaque chef d'établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur en cohérence avec les prescriptions posées en la matière par le calendrier de la procédure nationale de préinscription mentionné à l'article D. 612-1-2. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « délai d'inscription », il est inséré le mot : « administrative » et les mots : « à la date mentionnée » sont remplacés par les mots : « aux dates mentionnées » ;

3° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui ne sont pas proposées sur la plateforme Parcoursup s'assurent du respect de ces formalités par leurs étudiants. » ;

4° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent sont également applicables aux candidats relevant de la formation professionnelle continue, pour leur inscription dans les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'État d'infirmier. ».

 

Article 7 - Après l'article D. 612-1-9, il est créé un article D. 612-1-9-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 612-1-9-1.- I. - Pour améliorer les conditions d'accès des candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et faciliter leur accueil dans la formation choisie, une fiche de liaison est mise à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup.

« Cette fiche de liaison est également prise en compte par l'autorité académique lorsqu'elle est saisie par un candidat d'une demande de réexamen de sa candidature sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.

« II.- Pour tenir compte de la situation particulière des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup dans le cadre d'une réorientation ou d'une reprise d'études, une fiche de suivi est mise à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup. Cette fiche de suivi a pour objet de valoriser auprès d'un service d'orientation la démarche de réflexion dans laquelle le candidat s'est engagé afin que ce service l'accompagne dans sa démarche et formule un avis sur son projet de réorientation ou de reprise d'études. »

 

Article 8 - L'article D. 612-1-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le candidat peut supprimer tout ou partie de ses vœux à tout moment de la procédure. ».

 

Article 9 - L'article D. 612-1-11 est ainsi modifié :

1°Au cinquième alinéa, les mots : « Lorsque le vœu multiple porte sur les écoles d'ingénieurs et écoles de commerce regroupées par réseaux d'établissements en vue d'un recrutement par concours commun, » sont remplacés par les mots : « Lorsque le vœu multiple porte sur les écoles d'ingénieurs et écoles de commerce regroupées par réseaux d'établissements en vue d'un recrutement par concours commun, sur les instituts de formation en soins infirmiers ou sur les établissements de formation du travail social » ;

2° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque vœu multiple à dossier unique donnant lieu à un classement commun, le nombre de sous-vœux peut être modifié au plus tard jusqu'à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2. ».

 

Article 10 - Au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-13, après les mots : « Cette commission définit » sont insérés les mots : «, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, ».

 

Article 11 - L'article D. 612-1-14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, la phrase : « Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente. » est supprimée.

Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente ainsi que du rang de classement du dernier candidat auquel une proposition d'admission dans la formation a été faite l'année précédente, lorsque cette dernière information est disponible. » ;

2° Au troisième alinéa du III, entre les mots : « dont il bénéficie en application du II » et : « et ce, », il est inséré la ponctuation suivante : « , ». Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le candidat doit confirmer, lors des périodes de confirmation prévues par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, qu'il maintient chacun de ses vœux d'inscription et des placements en liste d'attente dont il bénéficie, sous peine d'être réputé y avoir renoncé. » ;

3° Au quatrième alinéa du III, entre les mots : « conserver la proposition qu'il a déjà acceptée » et : «  Il est également réputé avoir renoncé », il est inséré la ponctuation suivante : « . ». Sont insérés après les mots : « au premier alinéa », les mots : « du présent III »  et sont ajoutés après les mots : « deuxième phrase du deuxième alinéa » les mots : « du présent III ».

4° Après le cinquième alinéa du III sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

« IV.- Le candidat qui le souhaite peut choisir, à compter d'une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, d'ordonner sur la plateforme Parcoursup les placements sur liste d'attente qu'il a maintenus au titre de la phase principale afin que toute proposition d'admission qu'il reçoit pour l'un d'eux, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, soit automatiquement acceptée. L'acceptation automatique d'une proposition d'admission entraîne la suppression des placements sur liste d'attente que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité.

« Le choix de cette option ne dispense pas le candidat des obligations prévues aux V et VI.

« V.- Aux périodes de confirmation des vœux fixées par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant d'une proposition d'admission qu'il a acceptée et de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu de confirmer la proposition acceptée et le maintien de chacun des placements sur liste d'attente dont il bénéficie dans le délai prescrit par le même calendrier. À défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas accepté définitivement la proposition d'admission qu'il avait déjà acceptée, il est réputé y avoir renoncé.

« Aux mêmes périodes, tout candidat ne bénéficiant que de placements sur liste d'attente est tenu de confirmer dans le délai prescrit par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2 le maintien de chacun d'entre eux. À défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice des placements sur liste d'attente dont il bénéficiait.

« VI.- Aux dates fixées par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2 pour la confirmation du souhait d'inscription, tout candidat ayant accepté une proposition d'admission de manière non définitive est tenu de confirmer son souhait d'inscription dans la formation correspondante. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé y avoir renoncé.

« VII.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II et qu'ils ont maintenus sont archivés par la plateforme Parcoursup. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés pour adresser des propositions d'admission aux candidats concernés, si d'autres candidats dans la formation correspondante n'ont pas confirmé leur souhait d'inscription conformément au VI, n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-1-9, se sont désistés ou ont démissionné de la plateforme Parcoursup. »

5° À l'avant dernier alinéa, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VIII ».

 

Article 12 - Le deuxième alinéa de l'article D. 612-1-17 est supprimé.

 

Article 13 - Le premier alinéa de l'article D. 612-1-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun vœu formulé en phase complémentaire ne peut porter sur une formation sélective pour laquelle le candidat a déjà formulé un vœu en phase principale et n'a été ni retenu ni placé sur liste d'attente. ».

 

Article 14 - Au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21, les mots : « le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ou son représentant, » sont supprimés et après les mots : « du recteur d'académie, » sont insérés les mots : « des représentants des services déconcentrés de l'État concernés par les questions de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, un représentant du président du conseil régional, ainsi que ».

 

Article 15 - L'article D. 612-1-23 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « de la procédure », sont insérés les mots : « d'accompagnement » ; 

2° Au quatrième alinéa du I, est inséré avant les mots : « candidats qui, » le mot : « les » ; sont insérés après les mots : « plateforme Parcoursup » les mots : « au cours de la phase complémentaire » et les mots : « au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2 » sont supprimés ;

3° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II.- L'accompagnement prévu au bénéfice des candidats mentionnés au deuxième alinéa du I peut prendre la forme d'entretiens individuels ou collectifs, proposés pour préparer la phase complémentaire. » ;

4° Au cinquième alinéa, devenu le sixième, la référence : « II.» est remplacée par la référence : « III. ».

 

Article 16 - L'article D. 612-1-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui le saisit, conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23, » sont remplacés par les mots : « qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat. ».

 

Article 17 - Après le premier alinéa de l'article D. 612-1-27, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le candidat a choisi de la produire, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 612-1-9-1 est adressée au recteur d'académie. ».

 

Article 18 - Le deuxième alinéa de l'article D. 612-1-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur d'académie prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat. ».

 

Article 19 - L'article D. 612-1-32 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'établissement concerné » sont insérés les mots : « et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, » et les mots : « relevant de l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'éducation nationale » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation » sont remplacés par les mots : « Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture ».

 

Article 20 - L'article D. 612-1-34 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « leur rang de classement dans cette liste d'attente » sont remplacés par les mots : « leurs résultats au baccalauréat » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

 

Article 21 - À l'article D. 612-6, les mots : « Les périodes » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes ».

 

Article 22 - 1° Dans le tableau figurant à l'article D. 681-2, les lignes :

« 

Articles D. 612-1 à D. 612-1-3

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-4 à D. 612-1-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-1-8 à D. 612-1-16

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-17

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Articles D. 612-1-18 à D. 612-1-24

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30

Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-31 à D. 612-1-35

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Articles D. 612-2 et D. 612-3

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-4 et D. 612-5

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-6 et D. 612-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

» 

sont remplacées par les lignes :

« 

Articles D. 612-1 et D. 612-1-1

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 612-1-8

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-12

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-17

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-18

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-19

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-20

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-21

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-22

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26

Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-27

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29

Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-30

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-31

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Article D. 612-1-32

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-33

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Article D. 612-1-34

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-35

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Articles D. 612-2 et D. 612-3

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-4 et D. 612-5

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 612-6

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

» ;

2° L'article D. 681-3 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21, du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 et du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-32, » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32, et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 » ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : «  Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : « un représentant du président du conseil régional » sont supprimés. »

3° L'article D. 682-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « D. 612-1-30 », est insérée la référence : « D. 612-1-32 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 » ;

4° Dans le tableau figurant à l'article D. 683-2, les lignes :

« 

Articles D. 612-1 à D. 612-1-3

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-4 à D. 612-1-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-1-8 à D. 612-1-16

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-17

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Articles D. 612-1-18 à D. 612-1-24

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30

Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-31 à D. 612-1-35

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Articles D. 612-2 et D. 612-3

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-4 et D. 612-5

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-6 et D. 612-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

»

sont remplacées par les lignes :

« 

Articles D. 612-1 et  D. 612-1-1

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 612-1-8

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-12

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-17

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-18

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-19

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-20

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-21

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-22

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26

Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-27

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29

Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-30

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-31

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Article D. 612-1-32

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-33

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Article D. 612-1-34

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-35

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Articles D. 612-2 et D. 612-3

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-4 et D. 612-5

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 612-6

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

» ;

5° L'article D. 683-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : « un représentant du président du conseil régional » sont supprimés ».

6° Dans le tableau figurant à l'article D. 684-2, les lignes :

« 

Articles D. 612-1 à D. 612-1-3

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-4 à D. 612-1-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-1-8 à D. 612-1-16

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-17

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Articles D. 612-1-18 à D. 612-1-24

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30

Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-31 à D. 612-1-35

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Articles D. 612-2 et D. 612-3

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-4 et D. 612-5

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-6 et D. 612-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

»

sont remplacées par les lignes :

«

Articles D. 612-1 et  D. 612-1-1

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 612-1-8

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-12

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-17

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-18

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-19

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-20

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-21

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-22

Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26

Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-27

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29

Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018

Article D. 612-1-30

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-31

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Article D. 612-1-32

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-33

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Article D. 612-1-34

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-1-35

Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

Articles D. 612-2 et D. 612-3

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-4 et D. 612-5

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 612-6

Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

Article D. 612-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

» ;

7° L'article D. 684-3 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21, du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 et du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-32 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «  Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : « un représentant du président du conseil régional » sont supprimés ».

  

Article 23 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la ministre des Outre-mer et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  

Fait le 26 mars 2019

Édouard Philippe
Par le Premier ministre :

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer

La ministre des Outre-mer,
Annick Girardin

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Didier Guillaume