bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Listes d'aptitude exceptionnelles

Accès aux échelles de rémunération de professeur certifié, de PLP et de professeur d'EPS

NOR : MENF1605367N

Note de service n° 2016-021 du 26-2-2016

MENESR - DAF D1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; à la vice-rectrice de Mayotte et aux vice-recteurs ; à la chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; divisions des personnels de l'enseignement privé
Références : articles R. 914-66 et R. 914-74 modifiés du code de l'éducation

La présente note de service fixe les conditions et le calendrier applicables à la préparation des listes d'aptitude exceptionnelles dites « d'intégration » en vue de l'accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération de professeur certifié, de professeur de lycée professionnel et de professeur d'éducation physique et sportive.

La présente note a vocation à être permanente. Les services académiques seront chaque année informés de l'ouverture annuelle des campagnes de promotions, des contingents afférents et de leur répartition.

La note de service n° 2011-063 du 1er avril 2011 est abrogée.

I. Conditions de recevabilité des candidatures

Sont recevables les candidatures émanant des maîtres en contrat définitif appartenant aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement (AE), des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS) ou des maîtres auxiliaires en contrat définitif (MA-CD) qui sont en position d'activité au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion est prononcée ou bénéficient de l'un des congés entrant dans la définition de la position d'activité des agents titulaires de l'État (congé de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé de présence parentale).

Toutefois, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude, qui seraient en congé pour cause de santé, ne pourront bénéficier de leur nomination en période probatoire dans leur nouvelle échelle de rémunération que dans la mesure où ils rempliront les conditions d'aptitude physique avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils doivent accomplir leur période probatoire.

I.1 Condition d'âge

Aucune condition d'âge n'est requise.

En revanche ne seront pas recevables les candidatures de maîtres qui ne seraient pas en mesure d'effectuer l'intégralité de la période probatoire d'un an définie ci-après.

I.2 Conditions de service

Les candidats doivent justifier, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la promotion est prononcée, de 5 ans de services d'enseignement ou de documentation dans des établissements publics ou privés sous contrat. La durée du service national est comprise dans ce décompte.

Les années de service effectuées à temps partiel, sont décomptées comme années de services à temps plein. Il en est de même des années de service effectuées dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement (cf. 2° de l'article R. 914-44 du code de l'éducation).

Les années de service effectuées à temps incomplet doivent être décomptées comme des années de service à temps plein.

I.3 Conditions spécifiques

Accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié, les maîtres détenteurs d'un contrat définitif classés sur les échelles de rémunération des maîtres auxiliaires ou des adjoints d'enseignement relevant d'une discipline autre que l'éducation physique et sportive.

Accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive, les maîtres détenteurs d'un contrat définitif exerçant en éducation physique et sportive classés sur les échelles de rémunération des maîtres auxiliaires ou des adjoints d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.

Ces derniers doivent en outre être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive P2B. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive.

Accès à l'échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel, les maîtres détenteurs d'un contrat définitif classés sur les échelles de rémunération des maîtres auxiliaires ou des adjoints d'enseignement relevant d'une discipline autre que l'éducation physique et sportive.

Les candidats doivent, soit être en fonction dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant l'année de la promotion, soit avoir exercé dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en application des dispositions de l'article R. 914-105 du code de l'éducation.

Ces maîtres en accédant à l'échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel relèveront des disciplines propres à cette catégorie d'enseignants.

II. Barème

Pour l'ensemble des listes d'aptitude, les barèmes suivants seront appliqués respectivement aux candidatures des adjoints d'enseignement (AE) et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS) d'une part, et aux candidatures des maîtres auxiliaires en contrat définitif (MA-CD) d'autre part.

II.1 Pour les candidatures des AE et des CEEPS

- Échelon au 31 août de l'année précédant la promotion : 10 points par échelon ;

- AE titulaires de la licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant un cycle d'études d'au moins 3 années : 40 points ;

- ou AE titulaires du master ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant un cycle d'études d'au moins 5 années : 50 points ;

- ou AE promus après inspection pédagogique spéciale ou sur proposition de la commission académique de sélection : 40 points ;

- CEEPS titulaires de la licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant un cycle d'études d'au moins 3 années: 40 points ;

- ou CEEPS titulaires du master ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant un cycle d'études d'au moins 5 années : 50 points ;

- ou AE issus des MA II en EPS (intégrés dans le cadre du décret n° 91-203 du 25 février 1991) : 10 points.

Seuls les points accordés au titre de l'échelon détenu sont cumulables avec les autres points.

En cas d'égalité de barème, les candidats seront départagés par :

- l'échelon, puis ;

- l'ancienneté d'échelon, puis ;

- le mode d'accès à l'échelon, en favorisant l'accès au grand choix sur l'accès au choix et l'accès au choix sur l'accès à l'ancienneté et, en dernier ressort ;

- la date de naissance.

II.2 Pour les candidatures des MA-CD

- Échelon au 31 août de l'année précédant la promotion : 10 points par échelon ;

- MA-CD titulaires de la licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant un cycle d'études d'au moins 3 années : 40 points ;

- ou MA-CD titulaires du master ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant un cycle d'études d'au moins 5 années : 50 points.

Seuls les points accordés au titre de l'échelon détenu sont cumulables avec les autres points.

En cas d'égalité de barème, les candidats seront départagés par :

- l'échelon, puis ;

- l'ancienneté d'échelon, puis ;

- le mode d'accès à l'échelon, en favorisant l'accès au choix sur l'accès à l'ancienneté et, en dernier ressort ;

- la date de naissance.

III. Cas de candidatures multiples

III.1 Double candidature sur les listes dites « d'intégration » et les listes dites « au tour extérieur »

Les AE et CEEPS présentant une double candidature sur les listes dites « d'intégration » et sur les listes d'aptitude d'accès aux échelles de rémunération de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive dites « au tour extérieur », seront, sauf demande contraire formulée lors du dépôt des candidatures, promus au titre des listes d'aptitude (dites « tour extérieur »)  établies en application de l'article R. 914-64 du code de l'éducation s'ils sont inscrits en rang utile sur ces listes.

Aucune modification de candidature ou de choix préférentiel ne pourra être acceptée après la date de dépôt des candidatures fixées par chaque recteur.

III.2 Candidatures multiples sur les listes « d'intégration »

Les maîtres classés sur les échelles de rémunération des adjoints d'enseignement ou des maîtres auxiliaires, exerçant ou ayant exercé en lycée professionnel privé sous contrat dans les conditions rappelées dans le I.3, peuvent simultanément postuler pour l'accès aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur de lycée professionnel au titre des listes d'aptitude dites « d'intégration ». Les intéressés devront impérativement, dans ce cas, mentionner leur choix préférentiel sur leur fiche de candidature.

IV. Gestion des contingents académiques et des sous-contingents AE/CE et MA-CD

L'article R. 914-72 du code de l'éducation vous donne désormais la possibilité de répartir le contingent de promotions attribué à votre académie pour chaque liste d'aptitude exceptionnelle entre AE/CEEPS et MA-CD. Ce mécanisme permet de mieux prendre en compte au niveau académique les écarts démographiques entre ces deux viviers de promouvables et de définir ainsi un sous-contingent entre les AE/CEEPS et les MA-CD adapté à la population présente dans le ressort de votre académie.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 914-72 les promotions susceptibles d'être accordées au titre du contingent d'une liste d'aptitude ou le cas échéant au titre du sous-contingent d'une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude ou de cette catégorie peuvent être transférées dans l'une ou dans les deux autres listes d'aptitude ou à l'autre catégorie de maîtres et prononcées au titre de celle(s)-ci.

V. Propositions d'inscription sur les listes d'aptitude

Des notices de candidature doivent être mises par vos soins à la disposition des candidats qui doivent les compléter et vous les adresser, en retour, dans le délai que vous aurez fixé.

Le nombre des inscriptions sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des inscrits sur la liste principale.

Les listes d'aptitude étant établies annuellement, les agents qui avaient fait acte de candidature l'année précédente et qui n'ont pu bénéficier d'une nomination à ce titre doivent, même s'ils figuraient sur la liste d'inscription, faire à nouveau acte de candidature.

VI. Conditions d'admission provisoire et définitive

Les maîtres, inscrits sur l'une des listes d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération visées par la présente note de service, sont tenus d'effectuer une période probatoire d'un an pendant laquelle ils seront maintenus dans leur fonction d'enseignement et leur établissement d'exercice. Ils doivent assurer un service effectif d'enseignement dans la discipline au titre de laquelle ils ont été retenus. Ce service doit être au moins égal à un demi-service, y compris pour les maîtres bénéficiant d'une décharge syndicale ainsi que pour les maîtres exerçant dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement.

Cette durée doit être majorée des périodes d'absence cumulées par suite de congés régulièrement accordés par vos soins. À cet égard, je vous précise qu'il n'y a pas lieu de prolonger la période probatoire, dès lors que le total des congés rémunérés accordés aux stagiaires, en sus des congés annuels, est inférieur ou égal au dixième de la durée globale du stage, soit 36 jours.

Les maîtres autorisés à accomplir leur période probatoire à temps partiel voient sa durée augmentée d'une période équivalente à la différence entre la durée hebdomadaire du service effectué à temps partiel et la durée des obligations hebdomadaires fixées pour les enseignants exerçant à temps plein. 

La période probatoire peut être renouvelée, dans la limite d'une année, qui ne sera pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

À l'issue de la période probatoire, les maîtres sont, soit admis définitivement dans leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.

Le reclassement est alors opéré conformément à l'article R. 914-74 du code de l'éducation. Les maîtres sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine. Ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert