bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Label « lycée des métiers »

Critères de labellisation et procédure de délivrance : modification

NOR : MENE1601112D

Décret n° 2016-48 du 27-1-2016 - J.O. du 29-1-2016

MENESR - DGESCO A2-2

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 335-1 à D. 335-4 ; avis de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives du 27-11-2015 ; avis du CSE du 10-12-2015

Publics concernés : recteurs d'académie, chefs d'établissement.

Objet : critères de labellisation et procédure de délivrance du label « lycée des métiers ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Des dispositions particulières sont cependant prévues pour le renouvellement des labels des établissements déjà labellisés à la date de publication du présent décret.

Notice : le présent décret modifie les critères à prendre en compte pour la délivrance du label « lycée des métiers ». Il simplifie la procédure de délivrance de ce label.

Références : le décret et le code de l'éducation, tel que modifié par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

  

Article 1 - L'article D. 335-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

I - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le label de "lycée des métiers" permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises. »

II - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est défini par un cahier des charges national composé des critères suivants : »

III - Les 1° à 7° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Une offre de formations professionnelles construite autour d'un ensemble de métiers et de parcours de formation ;

« 2° L'accueil de publics de statuts différents ;

« 3° Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité agissant dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'insertion ;

« 4° L'organisation d'actions culturelles ;

« 5° La mise en œuvre d'actions visant à l'ouverture internationale ;

« 6° La mise en place et le suivi d'actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des jeunes bénéficiant du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2 ;

« 7° Une politique active de communication. »

IV - Les 8° et 9° sont supprimés.

V - Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseignement. Elle doit comporter l'accord de son conseil d'administration. »

VI - Le dernier alinéa est supprimé.

  

Article 2 - Les trois premiers alinéas de l'article D. 335-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le recteur d'académie met en place, sous son autorité, un groupe académique "lycée des métiers" qui associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.

« Le groupe académique "lycée des métiers" est chargé de définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur.

« Le groupe académique est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.»

  

Article 3 - Au premier alinéa de l'article D. 335-4 du même code, après les mots : « Le ministre chargé de l'éducation procède » sont insérés les mots : « chaque année ».

  

Article 4 - Les établissements labellisés « lycée des métiers » à la date de publication du présent décret se conforment au cahier des charges prévu à l'article D. 335-3 dans sa rédaction issue du présent décret au plus tard au moment de leur demande de renouvellement du label.

  

Article 5 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  

Fait le 27 janvier 2016

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem