bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique

Modalités d'application des dispositions relatives à la conservation du bénéfice des notes obtenues à l'examen des baccalauréats général et technologique à compter de la session 2016 de l'examen

NOR : MENE1615452N

Note de service n° 2016-089 du 15-6-2016

MENESR - DGESCO A2-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service inter-académique des examens et concours d'Île-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux proviseures et proviseurs ; aux professeures et professeurs

À compter de la session 2016, conformément aux dispositions des articles D. 334-13, D. 334-14, D. 336-13, D. 336-14 et D. 336-32 du code de l'éducation, les candidats ayant été ajournés à l'examen des baccalauréats général et technologique peuvent prétendre, à leur demande, à la conservation du bénéfice des notes obtenues lors d'une session précédente, dans la limite des cinq sessions qui suivent la première à laquelle ils se sont présentés, selon les conditions et modalités décrites ci-après.

La présente note de service remplace, à compter de la session 2016 de l'examen, la note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 relative aux modalités d'application des dispositions relatives au bénéfice de la conservation des notes obtenues à l'examen du baccalauréat général ou technologique (publiée au B.O.E.N. n° 25 du 28 juin 2007).

Elle fixe le cadre général de la mise en œuvre de la conservation du bénéfice des notes pour les candidats aux baccalauréats général et technologique qui se présentent dans la même série d'examen, hors dispositifs transitoires et particuliers définis par arrêtés ministériels.

1 - Candidats concernés

À leur demande, peuvent prétendre à la conservation du bénéfice des notes et, le cas échéant, à l'octroi d'une mention, deux catégories de candidats :

1/ les candidats au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles qui conservent le bénéfice des notes inférieures, égales ou supérieures à la moyenne, obtenues aux épreuves du premier groupe ainsi que le prévoient les dispositions des articles D. 334-14, D. 336-14 et les derniers alinéas des D. 336-32 et D. 336-43 du code de l'éducation ;

2/  les candidats au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique qui se présentent dans la même série, ainsi que le prévoient les dispositions des articles D. 334-13, D. 336-13 et D. 336-32 du code de l'éducation, qui conservent le bénéfice des notes égales ou supérieures à la moyenne obtenues aux épreuves du premier groupe.

2 - La demande et la durée du bénéfice

Le candidat pouvant prétendre à la conservation du bénéfice des notes doit choisir, au moment de son inscription, les notes qu'il veut conserver. Il formule sa demande à chacune des cinq sessions suivant la première à laquelle il s'est présenté. Au-delà de la sixième session, la conservation des notes n'est plus possible.

Un candidat pouvant conserver le bénéfice des notes, qui n'en effectue pas la demande lors de son inscription à une session, ne pourra plus prétendre à la conservation des notes obtenues antérieurement à cette session. En effet, seules les  notes obtenues lors de cette session et les sessions ultérieures pourront être conservées à la demande du candidat. La conservation du bénéfice de la note obtenue lors d'une session ultérieure n'est possible que pendant la durée du dispositif qui s'achève à la cinquième session qui suit le premier échec à l'examen.

Un candidat qui a échoué à l'examen et qui ne s'inscrit pas à l'une ou plusieurs des sessions suivantes, garde la possibilité de conserver le bénéfice de ses notes pour une inscription ultérieure, dès lors qu'elle intervient dans le délai des cinq sessions.

Ainsi, la période durant laquelle la conservation du bénéfice des notes est possible, est la suivante :

- l'année de la première période d'inscription à l'examen est la session N ;

- les sessions N+1, N+2, N+3, N+4 et N+5 recouvrent la période durant laquelle le candidat peut demander la conservation de ce bénéfice.

3 - Conditions de conservation du bénéfice des notes

3.1 Dispositions générales

Les notes dont le candidat peut demander à conserver le bénéfice sont celles des épreuves du premier groupe, sous la forme d'épreuves anticipées, en cours d'année et terminales, figurant sur le relevé de notes de la dernière session à laquelle le candidat s'est présenté. Il peut également demander à conserver le bénéfice des notes des épreuves facultatives.

La conservation du bénéfice des notes n'est possible que lorsque le candidat se présente à nouveau dans la même série d'examen. Au demeurant, s'il souhaite pouvoir conserver le bénéfice de la  totalité des notes obtenues (aux conditions définies au 1/ ci-dessus), il doit s'inscrire également dans la même spécialité. En effet, en cas de changement de spécialité, il ne peut conserver le bénéfice de la note de l'épreuve de spécialité et doit présenter l'épreuve de la spécialité choisie selon les modalités décrites ci-après (cf. 3. 2. 2).

À compter de la session 2016, les notes des épreuves écrite et orale de français étant dissociables, le candidat peut demander à conserver le bénéfice de la note de l'épreuve orale et/ou de la note de l'épreuve écrite de français.

Les notes des épreuves dont le candidat conserve le bénéfice sont reportées sur le relevé de notes de la session présentée.

Pour l'obtention du diplôme, à chaque session, le calcul de la moyenne résulte de l'application des coefficients multiplicateurs de la série aux notes des épreuves dont le candidat conserve le bénéfice et aux notes obtenues aux épreuves présentées.

Si le candidat doit se présenter aux épreuves du second groupe, il peut faire le choix de présenter, aux oraux de contrôle, les épreuves du premier groupe dont les notes ont été conservées.

Pendant la durée de la conservation du bénéfice des notes, la définition de certaines épreuves peut être amenée à évoluer en fonction de la réglementation.

Ainsi, concernant les épreuves qui changent de dénomination, des arrêtés transitoires préciseront les modalités de conservation pour la durée des cinq sessions. Concernant les épreuves qui sont créées et qui n'existaient pas antérieurement, le candidat est tenu de les présenter. Concernant les épreuves qui ne figurent plus à l'examen, la conservation du bénéfice des notes de l'épreuve qui disparaît devient caduque.

3.2 Dispositions liées au statut du candidat et au choix de spécialité

3.2.1 Selon le statut du candidat (scolaire / non scolaire)

Les conditions de conservation du bénéfice des notes sont déterminées en fonction du statut auquel le candidat s'inscrit au moment de la session d'examen.

Certaines épreuves sont, dans le cadre de la règlementation générale de l'examen, réservées aux candidats inscrits sous statut scolaire. De ce fait, lorsqu'un candidat à l'examen change de statut, de scolaire à non scolaire, il ne peut conserver le bénéfice des notes que pour les épreuves que son statut l'autorise à présenter.

Ainsi, pour certaines de ces épreuves, lorsque leur règlement d'examen l'autorise, les candidats inscrits sous statut scolaire peuvent conserver le bénéfice des notes des épreuves correspondantes.

Concernant ces mêmes épreuves, lorsque le règlement d'examen ne l'autorise pas, les candidats inscrits sous statut non scolaire ne peuvent conserver le bénéfice des notes des épreuves correspondantes préalablement obtenues sous statut scolaire.

Il convient de noter que les candidats scolarisés en module de repréparation à l'examen par alternance (Morea) sont des candidats inscrits de droit sous statut scolaire.

Cela signifie, par exemple, que les candidats inscrits d'abord sous statut scolaire peuvent conserver le bénéfice de la note de travaux personnels encadrés, puis inscrits ensuite sous statut non scolaire, perdent ce bénéfice.

Statut du candidat

Conservation des notes

Candidat non scolaire

peut conserver :

-   les notes obtenues aux épreuves facultatives.

ne peut pas conserver :

-   la note de l'épreuve de TPE ;

-   la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive de complément.

Candidat scolaire (comprend le statut « Morea »)

peut conserver :

-   la note de l'épreuve de TPE ;

-   les notes obtenues aux épreuves facultatives ;

-   la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive de complément.

Les règles ainsi définies s'imposent quelle que soit la spécialité choisie.

Concernant les candidats inscrits dans une section linguistique (soit une section binationale ou une section européenne et langues orientales - Selo - ou une section internationale), la conservation du bénéfice des notes s'appuie, à compter de la session 2017 de l'examen, sur deux principes :

1- Le candidat, quel que soit son statut, ne peut pas demander la conservation du bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou évaluations spécifiques au titre de ces mêmes épreuves ;

2- En revanche, le candidat peut, à la condition qu'il ne se réinscrive pas aux épreuves spécifiques, demander la conservation du bénéfice des notes obtenues aux épreuves spécifiques au titre des épreuves de droit commun.

Par exemple, un candidat de la série économique et sociale (ES), inscrit en section Bachibac aux  sessions N et N+1, ne peut pas demander à conserver le bénéfice de ses notes, égales ou supérieures à 10 obtenues à la session N, aux épreuves spécifiques de langue et littérature espagnoles et d'histoire-géographie. Il doit donc présenter de nouveau ces épreuves spécifiques.

En revanche, s'il s'inscrit au baccalauréat de la série ES à la session N en section Bachibac et se présente dans la même série à la session N+1, mais pas au titre du Bachibac, il peut alors demander à conserver les notes obtenues aux épreuves spécifiques de langue et littérature espagnoles et d'histoire-géographie au titre des  épreuves de droit commun, à savoir l'épreuve de LV1 espagnol et l'épreuve d'histoire-géographie.

Concernant la note de l'évaluation spécifique de Selo, le candidat non scolaire inscrit en Selo ne peut pas demander la conservation du bénéfice de la note de l'évaluation spécifique au titre des épreuves de droit commun.

Le candidat scolaire issu d'une Selo, qui s'inscrit en dehors d'une Selo, peut demander la conservation du bénéfice des notes obtenues à l'évaluation spécifique, mais au titre de l'épreuve facultative exclusivement.

3.2.2 Selon le choix de spécialité

  • Lorsque le candidat se présente à nouveau dans la même série du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique et dans la même spécialité, la conservation des notes s'applique épreuve par épreuve.
  • Lorsque le candidat au baccalauréat général se présente à nouveau dans la même série mais change de spécialité, il ne peut conserver ni la note de l'épreuve obligatoire de la discipline dans laquelle porte le nouveau choix de spécialité ni la note couplée des épreuves obligatoire et de spécialité de la discipline dans laquelle s'était porté antérieurement le choix de spécialité.
  • Lorsque le candidat au baccalauréat technologique se présente à nouveau dans la même série mais change de spécialité, il ne peut pas conserver la ou les notes correspondant spécifiquement à la spécialité choisie antérieurement.
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine