bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Formation initiale

Évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire de l'enseignement privé sous contrat et délivrance d'un contrat ou d'un agrément définitif

NOR : MENF1612128C

Circulaire n° 2016-087 du 10-6-2016

MENESR - DAF D1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; à la vice-rectrice de Mayotte ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; à la chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux chefs de division de l'enseignement privé

Les lauréats des concours de recrutement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.

Pendant leur année de stage, les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire, ci-après dénommés « stagiaires », bénéficient des dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

Conformément à l'arrêté du 22 décembre 2014 cité en annexe 1, les modalités d'évaluation de l'année de stage des enseignants stagiaires de l'enseignement public s'appliquent aux maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire accomplissant leur stage, sous réserve de certaines adaptations et exceptions qu'il précise.

En conséquence, les notes de service DGRH B2-3 n° 2015-055 du 17 mars 2015 et DGRH B2-3 n°2016-070 du 26 avril 2016 citées en annexe 1 sont également applicables sous réserve des précisions, restrictions et compléments apportés par la présente circulaire.

Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat :

- l'annexe 1 de la présente circulaire se substitue à la fiche n° 1 de la note de service DGRH B2-3 du 17 mars 2015 ;

- l'annexe 2 se substitue à la fiche n° 2 ;

- l'annexe 3 se substitue à la fiche n° 4 ;

- et l'annexe 4 se substitue à la fiche n° 15.

Par ailleurs, les fiches n° 9 et n° 13 de la note de service DGRH B2-3 du 17 mars 2015 ne sont pas applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, de même que le dernier paragraphe de la fiche n°10 modifiée par la note DGRH B2-3 du 26 avril 2016 précitée. Enfin, il est rappelé que ces maîtres, quelle que soit leur échelle de rémunération, n'ont pas la possibilité de réaliser leur stage en dehors des établissements d'enseignement scolaires privés sous contrat.

Ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions les lauréats de la session exceptionnelle du concours 2014 (dite également « 2013-2 ») stagiaires en prolongation de stage, les lauréats des sessions de concours antérieures à 2014 en prolongation de stage, qui demeurent régis par les dispositions fixées par l'arrêté du 19 octobre 2010 et les maîtres recrutés par liste d'aptitude. Le tableau synthétique en annexe 2 de la présente circulaire récapitule les modalités d'évaluation et d'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif.

La circulaire DAF D1 n° 2015-092 du 12 juin 2015 est abrogée.

1. Jurys et modalités d'évaluation

1.1 Précisions relatives à la composition des jurys académiques

Les jurys académiques chargés de l'évaluation de l'année de stage des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire sont composés selon les mêmes modalités que les jurys des enseignants stagiaires de l'enseignement public. Les jurys académiques d'évaluation des stagiaires enseignants du public peuvent être utilisés pour évaluer les stagiaires de l'enseignement privé sous contrat.

1.2 Adaptation et précisions relatives aux modalités d'évaluation

Les jurys académiques se prononcent conformément aux dispositions des arrêtés du 22 août 2014 (fiche n° 5 de la note de service DGRH B2-3 du 17 mars 2015 précitée), telles qu'adaptées par l'arrêté du 22 décembre 2014 précité.

Ainsi, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation des stagiaires de l'enseignement privé sous contrat se substitue, le cas échéant, à l'avis du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation (Espe), sauf si la convention passée avec l'université de rattachement de l'Espe en a décidé autrement (article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 précité ; fiches n° 6, n° 7 de la note de service DGRH B2-3 du 17 mars 2015 et n° 8 de la note de service DGRH B2-3 du 26 avril 2016 précitée).

S'agissant des modalités d'évaluation des stagiaires placés sur l'échelle de rémunération des professeurs des écoles (fiche n° 6 de la note de service DGRH B2-3 du 17 mars 2015 précitée), l'arrêté du 22 décembre 2014 précité précise que le jury se prononce après avis du chef d'établissement. En conséquence, les autorités académiques veilleront à recueillir cet avis en demandant aux chefs d'établissement concernés de remplir la grille d'évaluation annexée en fiche n°11 à la note de service DGRH B2-3 du 17 mars 2015 précitée.

1.3 Autres précisions

La gestion individuelle des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé étant intégralement déconcentrée au niveau académique, quelques adaptations sont nécessaires à l'application des notes de service DGRH B2-3 du 17 mars 2015 et DGRH B2-3 du 26 avril 2016 précitées :

- seule la consultation de la commission consultative mixte compétente est nécessaire
(cf. annexe 3 de la présente circulaire), en lieu et place de celle de la ou des instances paritaires, pour l'application de la fiche n° 8. Il est par ailleurs rappelé que la situation des stagiaires réputés qualifiés est examinée par la commission consultative mixte compétente (cf. fiche n° 10) ;

- les transmissions de documents à la direction générale des ressources humaines (DGRH) et les liaisons informatiques mentionnées par les fiches n° 7 et n° 8 ne sont pas applicables.

2. Délivrance d'un contrat ou d'un agrément définitif, renouvellement, prorogation, prolongation de l'année de stage ou licenciement

À l'issue du stage, les stagiaires qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des stagiaires, lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, se voient délivrer sur proposition du jury académique un contrat ou un agrément définitif par l'autorité académique compétente.

Tous les stagiaires participent au mouvement en vue de leur affectation à la rentrée scolaire qui suit leur année de stage, que celle-ci soit validée, renouvelée, prorogée ou prolongée.

Toutefois, les stagiaires ayant obtenu l'autorisation de réaliser leur stage à mi-temps sur deux années scolaires en application de l'article 14 du décret du 7 octobre 1994 cité en annexe 1 ne participent au mouvement qu'au cours de la deuxième année.

2.1 Cas des stagiaires placés en renouvellement de stage

Quelle que soit la session et le concours dont ils sont issus, les stagiaires qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury académique et par décision de l'autorité académique dans le ressort de laquelle le stage a été réalisé, à accomplir une deuxième et dernière année de stage.

Ils sont maintenus dans l'académie dans laquelle ils ont effectué leur première année de stage et leur contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

Tous les stagiaires en renouvellement accomplissent leur seconde année de stage selon les modalités d'organisation applicables aux sessions rénovées (cf. circulaire DAF D1 n° 2016-086 du 10 juin 2016 relative aux modalités d'affectation et d'organisation de l'année de stage des lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des 1er et 2nd degrés sous contrat).

En principe, l'affectation en renouvellement s'effectue dans un nouvel établissement de l'académie sur :

- un emploi spécifique de stagiaire pour les stagiaires issus du concours externe ;

- un service vacant ou, à titre exceptionnel, un service protégé à l'année pour les stagiaires issus du concours interne ou réservé.

Les stagiaires en renouvellement de stage participeront de nouveau au mouvement en vue de la rentrée scolaire qui suit afin d'obtenir un contrat ou un agrément définitif, sous réserve de la validation de leur seconde année de stage.

2.2 Cas des stagiaires, lauréats des sessions rénovées des concours externes, dont le stage est validé mais qui ne sont pas détenteurs du master

Pour les lauréats issus des sessions rénovées des concours externes de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif est conditionnée par la détention d'un master.

Cette condition est vérifiée au plus tard le 1er septembre de l'année suivant la session de concours.

Pour les stagiaires qui ne peuvent justifier de la condition de diplôme exigée, la durée de stage est prorogée d'une année, conformément aux dispositions des articles R. 914-19-2 (1er degré) et R. 914-35 (2d degré) du code de l'éducation, et leur contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. Il est procédé à leur affectation dans les mêmes conditions que celles précisées au 2.1.

Les stagiaires en prorogation participeront de nouveau au mouvement en vue de la rentrée scolaire qui suit afin d'obtenir un contrat ou un agrément définitif, sous réserve de l'obtention de leur master.

Ceux qui ne peuvent toujours pas justifier de la condition de diplôme exigée après l'année de prorogation perdent le bénéfice de l'admission au concours.

2.3 Cas des stagiaires en prolongation de stage

Les stagiaires en prolongation de stage participent au mouvement en vue de la rentrée scolaire qui suit l'année de leur session de concours.

Ils réalisent leur prolongation de stage sur l'affectation ayant vocation à devenir leur poste permanent après leur évaluation et l'obtention de leur contrat définitif. Les stagiaires dont le stage est renouvelé à l'issue de la prolongation participent au mouvement en vue de la rentrée scolaire qui suit ce renouvellement afin d'obtenir un contrat ou un agrément définitif, sous réserve de la validation de leur seconde année de stage.

Les stagiaires prolongent leur stage selon les modalités applicables quand ils l'ont commencé (demi-service ou temps complet selon les cas). Pour la durée de la prolongation, le support d'affectation est converti en support de stagiaire et, le cas échéant, la quotité de service non assurée par le stagiaire donne lieu au recrutement d'un maître délégué.

Le contrat ou l'agrément définitif est délivré à l'issue de la période de prolongation, avec effet à cette date sauf dans les cas de prolongation dus à des congés pour maternité, adoption ou paternité (cf. fiche n° 3 de la note de service DGRH B2-3 du 17 mars 2015 précitée).

2.4 Cas des stagiaires dont l'année de stage, le cas échéant à l'issue d'un renouvellement ou d'une prolongation, n'est pas validée

Quelle que soit la session et le concours dont ils sont issus, les stagiaires qui ne sont pas autorisés à renouveler leur stage perdent le bénéfice de l'admission au concours. Il en est de même des stagiaires dont le stage n'est pas validé à l'issue d'une année de renouvellement.

Le licenciement et, le cas échéant, le retour dans son échelle de rémunération antérieure d'un stagiaire dont le stage n'est pas validé relèvent de la compétence du recteur ou de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale par délégation (cf. fiches n° 3, n° 4 et n° 7 de la note de service DGRH B2-3 du 17 mars 2015 précitée).

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert

Annexe 1

Rappel des textes applicables à l'évaluation et à la délivrance d'un contrat ou d'un agrément définitif aux stagiaires des établissements d'enseignement privés sous contrat

- Code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-19-2, R. 914-19-3 et R. 914-19-6 (1er degré) et ses articles R. 914-32 à R. 914-37 (2nd degré)

- Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics

- Décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

- Décret n° 98-304 du 17 avril 1998 modifié fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou d'un diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être titularisés

- Décret n° 2000-129 du 16 février 2000 modifié fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

- Arrêté du 19 octobre 2010 fixant les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat

- Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences des métiers du professorat et de l'éducation

- Arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation »

- Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires

- Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires

- Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires

- Arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat

- Circulaire n° 2016-086 du 10 juin 2016 relative aux modalités d'affectation et d'organisation de l'année de stage des lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés des 1er et 2d degrés sous contrat

- Note de service DGRH B2-3 n° 2015-055 du 17 mars 2015 relatives aux modalités d'évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public - Circulaire DGRH B1-3 n°2015-104 du 30 juin 2015 relative aux modalités de l'année de stage - année scolaire 2015-2016

- Note de service DGRH B2-3 n° 2016-070 du 26 avril 2016 relatives aux modalités d'évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public modifiant et précisant la note du 17 mars 2015 précitée.

Annexe 2

Tableau synthétique relatif aux modalités d'évaluation et de délivrance d'un contrat ou d'un agrément définitif aux stagiaires des établissements d'enseignement privés sous contrat

Annexe 3

Consultation des commissions consultatives mixtes

Annexe 4

Modèle de page de garde du dossier d'évaluation du stagiaire des établissements d'enseignement privés sous contrat