Être Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire (CT-EVS)

Les conseillers techniques de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire exercent les fonctions précédemment dévolues aux proviseurs vie scolaire (PVS).

Statut

L’emploi de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire (CT-EVS) est classé dans le groupe III des emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale (EFSDEN).

Missions

Le conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire participe notamment à la conception et à la mise en oeuvre du projet académique dans le domaine de la vie scolaire, ainsi qu’à la définition des actions de formation initiale et continue des personnels de direction. Il est chargé des questions relatives à la vie des élèves dans les établissements scolaires et des relations avec les parents.

Nomination et conditions d'accès

Nomination et durée des fonctions

La nomination dans un emploi de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur (à Saint-Barthélemy et Saint-Martin uniquement) pour les établissements et la vie scolaire est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois.

La nomination dans un emploi de conseiller technique de vice-recteur (Nouvelle Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna) pour les établissements et la vie scolaire est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois.

Les agents occupant un de ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois d'origine.

Conditions d'accès à l'emploi

Peuvent être nommés dans un emploi du groupe III des EFSDEN :

  • Les conseillers techniques de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire.
  • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A dont l’indice terminal brut est au moins égal à la HEB ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la HEB ;
  • Les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
  • Les membres du corps du contrôle général des armées ;
  • Les magistrats de l’ordre judiciaire ;
  • Les administrateurs des services de l’Assemblée nationale et du Sénat.
  • Les personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire et remplissant les conditions générales d’accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ayant exercé des responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d’emplois susmentionnés.

    Pour être nommées, l’ensemble des personnes mentionnées ci-dessus doivent justifier d’au moins six années d’activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise.
     
  • Les fonctionnaires des trois fonctions publiques appartenant à un corps ou à un cadre d’emploi de catégorie A :
    • dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 966 et qui ont occupé un ou plusieurs emplois dotés d’un indice terminal au moins égal à l’indice brut 1015 pendant trois ans minimum et qui justifient de huit ans de service accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadre d’emplois ou en position de détachement dans un emploi ;
    • dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 1015 dans les conditions suivantes :
      • si l’indice brut terminal de leur corps ou cadre d’emploi est égal à l’IB 1015, ils doivent avoir atteint l’IB 835 de leur grade et justifier de huit ans de services dans un ou plusieurs corps ou cadre d’emplois, ou en position de détachement dans un emploi doté d’un tel indice terminal ;
      • si l’indice brut terminal de leur corps ou cadre d’emploi est supérieur à l’IB 1015, ils doivent justifier de huit ans de services dans un ou plusieurs corps ou cadre d’emplois de catégorie A, ou en position de détachement dans un emploi de même niveau.
  • Les fonctionnaires des trois fonctions publiques appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans la catégorie A dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 966 et justifiant d’au moins treize ans d’ancienneté dans un corps ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois.
  • Les officiers de carrière détenant une ancienneté d’au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

Carrière et rémunération

Rémunération brute des conseillers techniques de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire – Données au 1er juillet 2022
Échelon Durée dans l'échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut annuel
5e échelon   Hors-échelle B 1 067 62 100 €
1 013 58 957 €
972 56 571 €
4e échelon 3 ans Hors-échelle A 972 56 571 €
925 53 835 €
830 51 798 €
3e échelon 2 ans 1 027 830

48 306 €

2e échelon 2 ans 977 792 46 095 €
1er échelon 2 ans 912 743 43 243 €

Le traitement indiciaire est complété par l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, qui sont directement liés à la situation de l’agent.

Une majoration sur le traitement de base est appliquée pour les emplois basés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Mayotte, cette majoration est de 40%.

À La Réunion, cette majoration est de 53%.

Bonification indiciaire

Les agents issus du corps des personnels de direction (PERDIR) occupant un emploi de conseiller technique de recteur pour les établissements et la vie scolaire bénéficient d’une bonification indiciaire (BI) de 150 points (8 730 € annuels) pour les académies de Créteil, Lille et Versailles ou de 130 points (7 566 € annuels) pour les autres académies.

Les conseillers techniques de vice-recteur ne bénéficient pas d’une BI.

Régime indemnitaire

Le régime indemnitaire des conseillers techniques de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Il est constitué :

  • de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). C’est l’indemnité principale du RIFSEEP. Son objectif est de valoriser l’exercice des missions qui incombent à l’agent occupant les fonctions de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire. Elle est versée mensuellement ;
  • du complément indemnitaire annuel (CIA). Il permet de reconnaître l’engagement professionnel et la manière de servir dont fait preuve l’agent tout au long de l’année à travers son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à mener les projets et, le cas échéant, à encadrer des équipes. Le versement du CIA n’est pas obligatoire. Lorsque c’est le cas, il est versé annuellement, en une ou deux fractions.
RIFSEEP (montants annuels)
  Plafond réglementaire IFSE Plafond réglementaire CIA Total plafond réglementaire RIFSEEP
Groupe 4 40 290 € 7 110 € 47 400 €

Coefficient multiplicateur de majoration

Un coefficient multiplicateur de majoration est appliqué au total du traitement afférent à l’indice hiérarchique détenu dans les emplois de conseiller technique de vice-recteur (sauf à Saint-Barthélemy et Saint-Martin), de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement qu’ils percevraient s’ils étaient en service à Paris ainsi qu’aux indemnités fixées en euros.

En Polynésie française, le coefficient multiplicateur est de 1,84.

En Nouvelle-Calédonie, le coefficient multiplicateur est de 1,73.

À Wallis-et-Futuna, le coefficient multiplicateur est de 2,05.

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Mise à jour : octobre 2022