bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Diplômes professionnels

Adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire - session 2021

NOR : MENE2103120D

Décret n° 2021-161 du 15-2-2021 - JO du 16-2-2021

MENJS - DGESCO A2-3- MOM - MM - MAA

Vu Code de l'éducation ; loi n° 2020-137 du 14-11-2020 ; ordonnance n° 2020-1694 du 24-12-2020 ; décret n° 2020-1310 du 29-10-2020 modifié ; avis du CSE du 7-1-2021
Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

Publics concernés : candidats au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles, au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire pour la session 2021.

Objet : ce décret prévoit, pour la session d'examen 2021, la réduction des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées des candidats, en conséquence de l'épidémie de Covid-19.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret déroge, pour la session 2021, aux dispositions du Code de l'éducation relatives aux durées de formation en milieu professionnel et d'expérience ou activité professionnelle exigées des différentes catégories de candidats se présentant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet professionnel, au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art, au diplôme de technicien des métiers du spectacle et à la mention complémentaire, afin de tenir compte de la limitation de certaines activités professionnelles du fait de l'état d'urgence sanitaire.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance.

 

Article 1 - Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

 

Article 2 - Pour les candidats sous statut scolaire, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen d'un diplôme professionnel, telle que prévue par le référentiel du diplôme, ne peut être effectuée par le candidat, elle est réduite comme suit :

  • baccalauréat professionnel : 10 semaines pour le cursus en trois ans, 8 semaines pour le cursus en deux ans, 5 semaines pour le cursus en un an ;
  • CAP et BEP : 5 semaines pour les cursus en deux ou trois ans, 3 semaines pour le cursus en un an ;
  • mention complémentaire : la moitié de la durée obligatoire fixée par l'arrêté de spécialité ;
  • brevet des métiers d'art et diplôme de technicien des métiers du spectacle : la moitié de la durée obligatoire fixée par l'arrêté de spécialité pour le cursus en deux ans, 4 semaines pour le cursus en un an.

Pour les candidats de la formation continue, la durée prévue par l'arrêté de spécialité, en tenant compte d'un éventuel positionnement, est réduite de quatre semaines, sans que le nombre total de semaines soit inférieur à quatre semaines.

 

Article 3 - Les durées d'expérience professionnelle dont les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire doivent justifier pour se présenter en qualité de candidat individuel à l'examen ou dont les candidats se présentant au brevet professionnel doivent justifier pour se voir délivrer le diplôme sont réduites d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieures à la moitié des durées prévues par le code de l'éducation.

Pour le CAP, lorsqu'une durée d'expérience minimale est exigée par l'arrêté de spécialité pour les candidats se présentant à titre individuel, celle-ci est réduite d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieure à la moitié de la durée prévue par l'arrêté de spécialité.

 

Article 4 - Pour les candidats présentant des spécialités de diplômes relevant du ministre de l'Agriculture ou du ministre chargé de la mer, les durées réduites de formation en milieu professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.

 

Article 5 - Le présent décret s'applique à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

Article 6 - Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministre des Outre-mer, la ministre de la Mer et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 15 février 2021

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre des Outre-mer,
Sébastien Lecornu

La ministre de la Mer,
Annick Girardin

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Julien Denormandie