Bulletin officiel n° 23 du 4 juin 2026

Bulletin officiel n° 23 du 4 juin 2026

Bourses nationales d’études du second degré

Bourses nationales de collège et bourses nationales d’études du second degré de lycée

NOR : MENE2612428C

Circulaire : du 11-5-2026

Emetteur : MEN – DGESCO B1-3 – DAF D2

Texte adressé aux recteurs et rectrices de région académique, recteurs et rectrices d’académie ; aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale et directrices académiques des services de l'éducation nationale ; aux chefs d’établissement publics et privés sous contrat ; au directeur général du Cned

Les bourses nationales d’études du second degré de collège et de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels et permettre aux familles, dont les ressources ont été reconnues insuffisantes, d’assumer la scolarité de leur enfant.

Plus de 1,45 million d’élèves ont bénéficié d’une bourse de collège ou de lycée pour l’année scolaire 2025-2026.

Depuis la rentrée scolaire 2019, suite au décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification, plusieurs dispositions ont été adoptées afin de faciliter les demandes de bourse des familles :

  • la dématérialisation de la demande de bourse (établissements publics) ;
  • la prise en compte des revenus de l’année N - 1 permettant de considérer la situation la plus récente du ménage fiscal et de réduire ainsi les erreurs d’interprétation et les recours ;
  • une date limite unique pour le dépôt des demandes de bourses de collège et de lycée : le troisième jeudi d’octobre.

Depuis la rentrée scolaire 2020, dans le cadre du plan interministériel Égalité des chances, de nouvelles actions ont été engagées afin de garantir un soutien renforcé aux familles les plus défavorisées. Deux mesures ont été retenues pour répondre à cet objectif :

  • la revalorisation de la prime à l’internat : 
    En offrant un cadre d’accueil propice au travail et à la concentration, un accompagnement pédagogique renforcé et des activités culturelles et sportives enrichies, les internats constituent de véritables tremplins vers une scolarité réussie. Dans le cadre du plan Égalité des chances, la prime d’internat a fait l’objet de deux revalorisations successives aux rentrées 2020 et 2021. L’objectif est de couvrir le plus largement possible, voire en intégralité pour les bénéficiaires du 6e échelon, les frais de pension et ainsi apporter un réel appui aux élèves boursiers les plus défavorisés en levant les freins possibles à des projets d’orientation impliquant une mobilité géographique ;
  • l’octroi de la bourse au mérite aux élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) : 
    L’extension de la bourse au mérite aux élèves de CAP s’inscrit dans la promotion de la voie professionnelle et vise une équité de traitement pour les élèves souhaitant intégrer une formation permettant une insertion professionnelle rapide à l’issue de la troisième[1].

Depuis l’année scolaire 2024-2025, une nouvelle modalité de demande de bourse est introduite dans les dispositions du Code de l’éducation par le décret n° 2024-306 du 3 avril 2024 relatif à l’examen automatique du droit à une bourse nationale d’études du second degré et portant diverses dispositions relatives aux bourses nationales du second degré. Dans les collèges et lycées publics, les personnes assumant la charge effective et permanente d’élèves peuvent consentir, lors de leur inscription ou de la mise à jour de leurs données en vue de la rentrée scolaire, à l’étude automatique de leur droit à une bourse nationale d’études du second degré en fournissant les données requises. Cette mesure porte le double objectif de simplifier la démarche d’obtention de la bourse, en dispensant les familles qui ont adhéré au dispositif de déposer une demande de bourse, et de proposer un traitement le plus automatisé possible des dossiers de bourse qui en découlent. Ce dispositif est déployé dans les établissements privés sous contrat (EPSC) volontaires à compter de l’année scolaire 2026-2027.

Il est important de rappeler qu’outre les mesures mises en œuvre pour encourager les familles à déposer une demande de bourse, les équipes de direction des établissements doivent continuer de mobiliser tous les acteurs susceptibles de repérer les familles en difficulté sociale et/ou matérielle et de les informer du dispositif des bourses. Il convient ainsi de veiller au renforcement de l’accompagnement de proximité assuré par les établissements afin d’éviter toute rupture, notamment entre le collège et le lycée, et de promouvoir toute disposition de nature à favoriser l’accès aux bourses du second degré. Cet accompagnement dans la constitution de la demande de bourse doit permettre de réduire les situations de non-recours aux bourses nationales pour des familles qui pourraient en bénéficier.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application du Code de l’éducation pour les aides à la scolarité, articles D. 530-1 à D. 531-43, et d’apporter les informations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif des bourses nationales d’études de collège et du second degré de lycée à compter de l’année scolaire 2026-2027.

La circulaire du 15 mai 2025 (MENE2512713C) est abrogée.

I. Champ des bénéficiaires

Champ des bénéficiaires au collège

Les bourses nationales de collège sont attribuées en métropole et dans les départements et régions d'outre‑mer aux élèves inscrits dans l'une des catégories d'établissements énumérées aux articles R. 531-1, R. 531-2 et D. 531-3 du Code de l'éducation :

  • collèges d'enseignement public ;
  • collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État ;
  • établissements privés hors contrat habilités à recevoir des boursiers nationaux.

Peuvent également bénéficier du dispositif des bourses de collège les élèves inscrits : 

  • dans des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés (sous condition précisée à l'article R. 531-2 du Code de l’éducation) ;
  • dans des classes de niveau collège dans les écoles régionales du premier degré (ERPD) lorsque celles-ci comptent des classes de collège.

Conformément à l'arrêté du 27 juillet 2009 (modifié par l'arrêté du 18 janvier 2010) fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des bourses de collège, peuvent bénéficier de bourses de collège :

  • les élèves, soumis à l'obligation scolaire, scolarisés en classe complète à inscription réglementée dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance (Cned) après avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de la famille agissant sur délégation du recteur d’académie ;
  • les élèves résidant hors de France, scolarisés en classe complète à inscription réglementée au Cned en raison de l'impossibilité d'effectuer leur scolarité dans un établissement du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Champ des bénéficiaires au lycée

Selon les termes du Code de l’éducation (article L. 531-4, article L. 531-5 et articles R. 531-13 à D. 531-17), les bourses nationales bénéficient aux élèves inscrits sous statut scolaire :

  • dans les lycées publics ou privés sous contrat ;
  • dans les établissements privés hors contrat habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
  • dans les établissements régionaux d’enseignement adapté (Erea) ;
  • auprès du Cned ;
  • dans un établissement ou service social ou médico-social privé, si le statut de l’établissement ne permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l’article L. 242-10 du Code de l’action sociale et des familles. 

Relèvent du dispositif des bourses d’études du second degré de lycée les élèves : 

  • scolarisés en lycée ou en Erea dans des classes de niveau collège. L’inscription de l’élève dans un lycée donne lieu à l’attribution d’une bourse nationale d’études du second degré de lycée (articles R. 531-13 à D. 531-17) ;
  • inscrits dans des classes de niveau lycée en lycée, en Erea ou auprès du Cned dans une classe complète à inscription réglementée ;
  • inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) pour débuter leur formation avant d’atteindre l’âge de 15 ans leur permettant de signer un contrat d’apprentissage (article L. 6222-1 du Code du travail, troisième alinéa). Ces élèves pourront bénéficier d’un droit à bourse pour la seule durée précédant leur quinzième anniversaire. À compter du lendemain de l’anniversaire, même en l’absence de signature du contrat d’apprentissage, ces élèves ne relèvent plus du statut scolaire, mais du statut de stagiaire de la formation professionnelle et de ce fait ne peuvent continuer à bénéficier de la bourse ;
  • inscrits dans le dispositif AvenirPro + en application de l’arrêté du 28 novembre 2025 relatif au dispositif AvenirPro. Ce dispositif offre à des élèves venant d’achever leur cycle de formation au lycée professionnel, qui restent sans solution d’emploi ou de formation à la rentrée scolaire, un parcours sécurisé sous statut scolaire d’une durée de quatre mois maximum ;
  • inscrits en classe préparatoire à la classe de seconde en lycée en application du décret n° 2024‑229 du 16 mars 2024 modifié relatif au cycle préparatoire à la classe de seconde.

Point d’attention : les élèves boursiers de classe de niveau collège scolarisés dans un lycée ou un Erea bénéficient d’une bourse de lycée.

Les jeunes inscrits en formation dans un CFA sous contrat d’apprentissage ou un Greta ne sont pas sous statut scolaire et ne peuvent bénéficier d’une bourse nationale du second degré.

A. Campagne annuelle de bourse de collège et de lycée

Conformément à l’article D. 530-1 du Code de l’éducation, la campagne annuelle des bourses nationales d’études du second degré (collège et lycée) se déroule du 1er septembre au troisième jeudi d’octobre inclus.

Cas particulier : les demandeurs de bourse qui ne disposent pas de l’ensemble des pièces requises à la date de fin de campagne, pour des raisons indépendantes de leur volonté, bénéficient d’un délai supplémentaire pour compléter leur dossier de demande de bourse qui doit être déposé, même incomplet, au plus tard le troisième jeudi d’octobre (cf. précisions apportées au paragraphe III. C).

B. Dérogations à la campagne annuelle de bourse de collège et de lycée 

Les élèves relevant de la scolarisation par la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), du retour en formation initiale et ceux bénéficiant de la protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 20 juillet 2001 peuvent déposer leur demande de bourse tout au long de l’année scolaire.

Les élèves concernés par ces situations doivent présenter leur demande de bourse dans le mois qui suit leur entrée en formation.

1. Mission de lutte contre le décrochage scolaire

Les élèves scolarisés dans le cadre de la MLDS relèvent des bourses nationales d’études du second degré lorsque le dispositif d’insertion est situé dans un collège, un lycée ou un Erea et que l’élève est inscrit sous statut scolaire. Il vous appartient de veiller à ce qu’ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d’entrée en formation, mais pour la seule durée de la période de formation.

2. Dispositif de retour en formation initiale pour les 16-25 ans

Ce droit est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus sortants du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue. La circulaire n° 2015-041 du 20 mars 2015 précise les conditions d’accueil pour ces retours en formation.

Les jeunes accueillis en retour en formation initiale peuvent bénéficier d’une bourse nationale sous les conditions habituelles à compter de leur retour en formation, dès lors qu’ils sont inscrits sous statut scolaire, après affectation par le directeur académique des services de l’éducation nationale. Si, par ailleurs, ils remplissent les conditions précisées au paragraphe IV-C-3, ils bénéficieront de la prime de reprise d’études.

Le retour en formation initiale peut s’effectuer à toute période de l’année scolaire. Dans l’attente d’une entrée effective en formation, les jeunes peuvent être pris en charge de la même manière que les publics relevant d’actions de la MLDS au titre d’une phase préparatoire à la formation.

Le retour en formation initiale sous statut d’apprenti ou de stagiaire de la formation professionnelle ne peut ouvrir droit à une bourse nationale d’études du second degré de lycée.

De même, les jeunes inscrits dans une action MLDS ou au titre du retour en formation initiale tout en étant engagés dans une mission de service civique alterné ne peuvent bénéficier d’une bourse nationale de lycée.

Point d’attention : le parcours Tous droits ouverts, mis en œuvre à la rentrée scolaire 2023 (cf. circulaire du 18 juillet 2023 relative au parcours Tous droits ouverts) prévoit le maintien des droits et des aides accordés au titre de l’année scolaire en cours aux élèves inscrits dans ce dispositif. Dans ce cas, les élèves boursiers concernés conserveront leur droit à bourse sur la durée du parcours, dans la limite de l’année scolaire en cours. Si ce parcours débute dès la rentrée scolaire, le droit à bourse pour l’élève sera étudié selon la procédure habituelle. Si l’élève réintègre une formation sous statut scolaire à l’issue de ce parcours, son droit à bourse sera conservé au titre de la même année scolaire. Les élèves relevant du droit au retour en formation initiale défini par l’article D. 122-3-6 du Code de l’éducation pouvant également intégrer ce parcours, l’examen de leur droit à bourse en cours d’année scolaire sera examiné dans les mêmes conditions que celles définies plus haut.

3. Elèves bénéficiant de la protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 20 juillet 2001

L’article 14 de la directive précitée prévoit que « les bénéficiaires de la protection temporaire âgés de moins de dix-huit ans ont accès au système éducatif dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’accueil ». Dans le cadre de l’aide à la scolarisation, les élèves concernés peuvent prétendre à une bourse scolaire. La demande de bourse régulièrement constituée, conformément aux dispositions du code de l’éducation propres aux critères d’attribution des bourses de collège et de lycée, pourra être présentée tout au long de l’année scolaire. Par conséquent, pour les élèves relevant de ces dispositions, il n’y a pas lieu d’appliquer la date limite de dépôt des demandes. 

Cette disposition est applicable dans le cadre des déplacements de population consécutifs à la guerre en Ukraine, depuis la rentrée scolaire 2022 et jusqu’au terme du dispositif de protection temporaire mis en place par l’instruction relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022, prise en application de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45302).

II. Information des familles – Formulation de la demande

A. Information des familles

Les établissements scolaires (collèges et lycées) ont en charge l’information et l’accompagnement des familles et des élèves.

Il appartient au chef d’établissement public, privé sous contrat ou habilité à recevoir des élèves boursiers :

  • de faire connaître l’existence et les modalités d’attribution des bourses nationales ;
  • d’informer toutes les familles sans exception des présentes dispositions ;
  • d’organiser l’accompagnement des familles, particulièrement les familles éloignées du numérique ;
  • de mobiliser tous les acteurs sur l’information des familles et l’accompagnement spécifique, particulièrement auprès des familles rencontrant de grandes difficultés sociales et/ou matérielles ;
  • de promouvoir toute disposition favorisant l’accès aux bourses ;
  • de faciliter les conditions de dépôt de demande de bourse par les familles dans les délais requis.

À cet effet, vous mettrez à disposition des familles des supports d’information, notamment ministériels (affiches, flyers), et vous porterez à leur connaissance les simulateurs de bourse de collège et de lycée, tous deux accessibles à l’adresse suivante : www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728.

Les familles pourront ainsi vérifier si leur situation est susceptible d’ouvrir un droit à bourse pour leur(s) enfant(s). Il convient de bien préciser aux familles que l’utilisation du simulateur ne vaut pas dépôt d’une demande de bourse.

La réalisation de cette étape conditionne le bon déroulement de l’instruction des dossiers dans le respect des délais : il conviendra donc de porter une attention particulière aux procédures d’information des familles.

Les établissements pourront utilement exploiter les données de Siècle (situation familiale, socio‑professionnelle) pour s’assurer que les familles susceptibles de bénéficier d’une bourse ont bien formulé une demande. S’il est constaté que des familles potentiellement éligibles n’auraient pas déposé leurs dossiers ou justificatifs à l’approche de l’expiration du délai réglementaire, il conviendra de s’assurer qu’elles soient personnellement informées par le canal de communication le plus approprié (courriel ou texto) et, le cas échéant, relancées (courrier voire courrier recommandé avec accusé de réception).

B. Formulation de la demande de bourse

Depuis l’année scolaire 2024-2025, une nouvelle procédure de demande de bourse est instaurée.

Désormais, les trois modalités de demandes sont les suivantes : 

  • l’étude automatique du droit à bourse ;
  • la demande de bourse en ligne ;
  • la demande de bourse au format papier.

1. La procédure d’étude automatique du droit à bourse

Depuis l’année scolaire 2024-2025, le décret n° 2024-306 du 3 avril 2024 mentionné précédemment a introduit une procédure de demande de bourse simplifiée en faveur des usagers. Ce texte prévoit, lors de l’inscription de l’élève ou de la mise à jour de ses données et de celles de ses responsables en vue de la rentrée scolaire (communément désignée sous le terme de « réinscription »), la possibilité d’adhérer à la procédure d’étude automatique du droit à une bourse nationale de collège ou de lycée. 

Cette étude automatique nécessite :

  • le consentement de la personne en charge effective et permanente de l’élève au dispositif ;
  • le renseignement des données d’état civil nécessaires, à savoir l’état civil élargi comprenant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du demandeur de la bourse ainsi que les renseignements analogues concernant son concubin ou sa concubine le cas échéant.

Il est précisé que, dans le cas où le concubin ne donne pas son accord à la transmission et à l’exploitation de ses données d’état civil élargi, la demande de bourse ne pourra pas être instruite.

L’ensemble de ces données sera renseigné par la personne en charge dans le cadre de l’inscription ou de la réinscription de l’élève, via le service en ligne Inscription ou une fiche de renseignements papier.

Le succès de la mise en œuvre de l'étude automatique du droit à bourse nécessite, de la part des chefs d’établissement, de donner à tous les parents la possibilité de renseigner les nouvelles données attendues lors de l'inscription ou de la réinscription des élèves. Sur ce point, le service d’inscription en ligne a évolué dès la préparation de la rentrée scolaire 2024 pour intégrer une rubrique dédiée, de même que la fiche de renseignements éditable au moyen de Siècle-BEE et qui constitue son alternative papier pour les familles ne souhaitant pas utiliser le service en ligne Inscription. Au cas particulier des établissements utilisant un modèle local de fiche de renseignements, la maquette de la fiche de Siècle-BEE intégrant cette rubrique est annexée à la présente circulaire à titre de modèle (cf. annexe 12), afin que ces établissements puissent adapter leur document dans le même sens.

En tout état de cause, le recours accru au service en ligne Inscription par les parents, outre qu’il concourt de manière générale au respect du principe « dites-le nous une fois », constitue ici un moyen fort pour prévenir tout risque d’erreur lors du report des informations d’état civil étendues dans Siècle-BEE et assurer leur fiabilisation.

Ces données vont permettre, à partir de la mi-septembre (période à laquelle la scolarité des élèves est stabilisée), d’étudier le droit à bourse des familles qui ont adhéré à ce dispositif, sans autre démarche de leur part, ni nécessité de fournir leur avis d’imposition, sous réserve de la bonne récupération de leurs données fiscales à partir de l’état civil élargi.

Les informations recueillies seront conservées dans l’application Siècle-BEE afin de permettre une étude automatique du droit à bourse à chaque rentrée scolaire, dès lors que l’élève n’a pas changé d’académie et que le demandeur qui a adhéré à cette procédure n’a pas retiré son consentement.

Il convient de sensibiliser les familles sur les avantages de cette nouvelle procédure qui simplifie la démarche de demande de bourse.

Pour l’année scolaire 2026-2027, le périmètre d’application de ce dispositif concerne les collèges et les lycées publics ainsi que les collèges et les lycées privés sous contrat auxquels il est étendu, sous réserve de la décision des directeurs d’EPSC de proposer ce dispositif.

Dans les EPSC volontaires, les données permettant l’étude automatique du droit à bourse doivent donc être recueillies dans le cadre de la procédure d’inscription à compter de l’année scolaire 2026-2027. À cette fin, un formulaire de recueil du consentement à l’étude automatique du droit à bourse pour les EPSC est annexé à la présente circulaire afin d’être utilisé en l’état ou de servir de modèle (cf. annexe 13). Ainsi, le droit à bourse des familles qui auront adhéré au dispositif dans les EPSC proposant cette modalité sera étudié automatiquement à partir de la rentrée scolaire 2026.

2. La demande de bourse en ligne

La demande de bourse en ligne reste en application dans les établissements publics du ministère chargé de l’éducation nationale pour les familles qui n’ont pas consenti à l’étude automatique de leur droit à bourse. Cette demande s’effectue, comme pour les années scolaires précédentes, par le portail Scolarité services, pour les élèves inscrits dans un collège ou lycée public.

Les conditions d’activation des comptes d’accès à ce portail sont communiquées à tous les collèges et lycées publics. Il importe d’accompagner les familles dans cette démarche de première connexion lorsque cela s’avère nécessaire.

À cet effet, les modalités de connexion au portail Scolarité services et un tutoriel vidéo sont fournis à tous les collèges et lycées publics et accessibles via la page www.education.gouv.fr/le-portail-scolarite-services-326158.

La demande de bourse de collège ou de lycée en ligne s’effectue pour un élève mais il sera proposé à l’usager de déposer simultanément une demande de bourse pour ses autres enfants scolarisés dans le même établissement et dont il assume également la charge effective et permanente, dès lors qu’ils sont éligibles au même type de bourse (bourse de collège ou bourse de lycée).

Un guide d’accompagnement des parents est mis à la disposition des établissements publics.

3. La demande de bourse au format papier 

Pour les élèves scolarisés dans l’enseignement public, les familles qui n’ont pas consenti à l’étude automatique de leur droit à bourse, ni déposé une demande de bourse en ligne conservent la possibilité de déposer, auprès du secrétariat de l’établissement fréquenté par l’élève, le formulaire de demande de bourse de collège ou de lycée au format papier. Ce formulaire de demande de bourse est disponible auprès du secrétariat de l’établissement ou téléchargeable en ligne sur le site : https://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728.

Pour les élèves scolarisés dans l’enseignement privé sous contrat, les familles qui n’ont pas consenti à l’étude automatique de leur droit à bourse peuvent déposer une demande à l’aide du formulaire de demande de bourse qui doit être retiré auprès du secrétariat de l’établissement fréquenté par l’élève ou téléchargé sur le site Internet mentionné ci-dessus.

Pour les élèves scolarisés dans l’enseignement privé hors contrat habilité à recevoir des élèves boursiers, la demande de bourse doit être formulée à l’aide du formulaire précité, retiré auprès du secrétariat de l’établissement de scolarisation de l’élève ou téléchargé sur le site Internet cité plus haut.

Par ailleurs, pour les élèves qui suivent leur scolarité au Cned, la demande de bourse sera également réalisée à l’aide du formulaire susmentionné, téléchargeable via les adresses suivantes :

Pour ces derniers, le formulaire de demande de bourse complété sera à adresser, accompagné des pièces justificatives, à :

  • Niveau collège :
    • la DSDEN de l’Eure, au Service des bourses nationales de l’académie de Normandie, pour les élèves inscrits au Cned en classe d’enseignement général de niveau collège ;
    • la DSDEN de l’Ariège, à la Division de la vie de l’élève (DVE) de l’académie de Toulouse pour les élèves inscrits au Cned en classe d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) de niveau collège ;
  • Niveau lycée :
    • la DSDEN du Finistère, au Service académique des bourses nationales de l’académie de Rennes, pour les élèves inscrits au Cned en lycée général et technologique ;
    • la DSDEN du Rhône, au Service académique des bourses nationales de l’académie de Lyon, pour les élèves inscrits au Cned en lycée professionnel.

Les coordonnées des services de gestion des bourses nationales compétents selon la formation suivie par l’élève sont mentionnées sur les sites Internet du Cned mentionnés plus haut.

L'annexe 1 mentionne la date limite pour le dépôt des demandes de bourse de collège et de lycée pour les élèves scolarisés au Cned.

C. Dépôt des demandes et accusé de réception

1. Une seule demande par élève

Conformément aux articles D. 531-6 et D. 531-24 du Code de l’éducation, il ne peut être déposé qu’une seule demande de bourse par élève.

Cas particulier pour l’élève en résidence alternée

Si les deux parents présentent séparément une demande de bourse pour le même élève, il ne revient pas à l’administration de choisir l’une de ces demandes. Les deux demandes doivent être déclarées irrecevables et les parents doivent convenir entre eux de la demande qui sera maintenue. À défaut, aucune demande de bourse ne pourra être instruite pour cet élève.

Dans le cadre d’une fratrie scolarisée dans le même établissement, il est nécessaire de déposer une demande pour chaque élève, quelle que soit la modalité choisie.

2. Calendrier des campagnes de bourse

L’annexe 1 de la présente circulaire fixe les dates limites de dépôt de demande de bourse de collège et de lycée, notamment pour le dépôt des demandes auprès du Cned.

3. Accusés de réception

Dispositions relatives aux demandes de bourse de collège et de lycée déposées pendant la campagne de bourse

Afin d’éviter tout litige ultérieur, chaque famille ayant déposé une demande de bourse durant la période de campagne, en ligne ou en version papier, doit se voir délivrer un accusé de réception.

Pour les demandes de bourse formulées en ligne, un accusé d’enregistrement de la demande est transmis au demandeur dès la fin de la saisie de sa demande à l’adresse courriel indiquée dans la fiche de renseignements. Un accusé de réception pourra ensuite être transmis par l’établissement ou le service académique des bourses nationales.

Pour les demandes au format papier, un accusé de réception conforme aux modèles joints en annexes 4 et 5, ou tel qu’il est fourni par le module Bourses de l’application Siècle, doit être transmis à chaque responsable ayant déposé un dossier de demande de bourse.

Collèges publics

Les dossiers au format papier déposés après les dates limites fixées nationalement doivent faire l’objet d’une notification de refus de dossier hors délai, signée par le chef d’établissement.

Collèges privés et lycées publics et privés

Les dossiers au format papier déposés après les dates limites fixées nationalement doivent faire l’objet d’un accusé de réception et être transmis au service académique des bourses. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie est compétent pour prononcer l’irrecevabilité des demandes.

Dispositions relatives aux demandes d’étude automatique du droit à bourse

Les demandes de bourse effectuées dans le cadre de l’automatisation ne génèrent pas d’accusé de réception. Toutefois, une notification d’attribution, de refus, ou de demande incomplète sera adressée au demandeur à l’issue de la procédure d’instruction automatisée (cf. précisions apportées au paragraphe IV. B). Par ailleurs, à compter de la rentrée scolaire 2026, les demandeurs de bourse pour des élèves scolarisés en établissements publics et privés sous contrat du ministère chargé de l’éducation nationale peuvent suivre l’évolution de leur dossier en se connectant au portail Scolarité‑Services, sous réserve qu’ils disposent d’un compte Educonnect.

III. Instruction des demandes de bourse

Conditions de recevabilité communes au collège et au lycée

Elles sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, sous conditions de ressources et de charges de la famille (article D. 531-4, et articles R. 531-19 à D. 531-21 du Code de l’éducation) et appréciées en fonction d’un barème national déterminé par des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel (cf. annexes 6 et 7).

A. La situation du demandeur

Les dispositions du Code de l’éducation conduisent à retenir comme demandeur de la bourse la ou les personne(s) assumant la charge effective et permanente de l’élève, c’est-à-dire la personne qui assume la direction tant matérielle que morale du mineur (Civ. 2, 16 septembre 2003, n° 02-30.486).

Ainsi, c’est la notion de ménage qui prime selon les mêmes modalités que pour les prestations servies en référence à la législation sur les prestations familiales.

Un parent isolé qui assume la charge de l’élève (que la résidence de l’enfant soit exclusive ou alternée) verra prendre en considération ses seules ressources. Il devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition sur les revenus de l’année N - 1.

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de l’élève (que la résidence de l’enfant soit exclusive ou alternée) verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin, même si ce dernier n’est pas l’un des deux parents de l’élève. Le demandeur devra justifier de la charge de l’élève par son avis d’imposition sur les revenus de l’année N - 1 et devra également joindre l’avis d’imposition de son concubin ou les données permettant de le récupérer automatiquement. 

Selon les articles D. 531-4 et D. 531-21, c’est la situation de concubinage au moment de la demande de bourse, et au plus tard à la date de clôture de la campagne de bourse, qui est prise en considération. Le concubin doit fournir ses revenus de l’année de référence, quelle que soit sa situation au cours de cette année de référence.

Pour toute demande formulée par le service en ligne, il pourra être réclamé une copie de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année N - 1 si les données ne sont pas récupérées en ligne pour le concubin, ou une copie de l’attestation de paiement de la caisse des allocations familiales (CAF) si les données récupérées ne sont pas suffisantes pour établir la charge effective et permanente de l’élève.

En tout état de cause, une attestation de la CAF (ou de la Mutualité sociale agricole, ci‑après dénommée MSA) peut être demandée afin de s’assurer que le demandeur assume la charge effective et permanente de l’élève et/ou pour confirmer la situation familiale de celui-ci, notamment en cas de changement récent.

B. Conditions de résidence

Aucune condition de nationalité n’est posée dès lors que le demandeur de bourse réside sur le territoire national et assume la charge effective et permanente de l’élève, au sens de la législation sur les prestations familiales.

Il convient d’entendre par résidence sur le territoire tout lieu de résidence principale pouvant être justifié par le demandeur.

Il en découle que la charge effective et permanente du parent demandeur n’est pas remise en cause lorsque la résidence temporaire de l’élève se situe dans un autre département ou région du territoire national.

Par exception à l’obligation de résidence du demandeur sur le territoire national et en application de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’obligation de résidence en France de la personne assumant la charge du candidat boursier n’est pas opposable aux autres ressortissants des États membres de l’Union européenne. Ces derniers peuvent bénéficier d’une bourse nationale d’études du second degré dès lors que l’un des parents est ou a été titulaire d’un emploi sur le territoire français. Il appartient au demandeur d’apporter les justificatifs permettant d’apprécier le droit à bourse.

Si le demandeur n’est pas l’un des parents de l’élève mineur, il devra fournir un justificatif de la délégation d’autorité parentale (même partielle) qui lui aura été accordée. À défaut de pouvoir produire un jugement de délégation d’autorité parentale, le demandeur devra produire tout document permettant de justifier qu’il assume la charge effective et permanente de l’élève.

Dans les situations de délégation d’autorité parentale d’un enfant étranger mineur auprès d’un autre membre de sa famille, l’exigence de résidence ne porte pas sur les parents qui ont délégué l’autorité parentale sur leur enfant. Lorsque la délégation d’autorité parentale a été établie à l’étranger, il revient à la personne ayant reçu délégation de l’autorité parentale, même partielle, de présenter une attestation établie par le consulat du pays d’origine en France, validant le document établi à l’étranger.

C. Ressources à prendre en compte

Les familles imposables ou non imposables sur le revenu justifient de leurs ressources par l’avis d’impôt sur les revenus de l’année N - 1 adressé aux contribuables par les services fiscaux.

Pour apprécier les ressources à prendre en considération, c’est le revenu fiscal de référence qui est retenu tel qu’il figure sur l'avis d'imposition ou de non‑imposition concernant les revenus perçus au cours de la dernière année civile par rapport à celle de l’année de la demande (articles D. 531-4 et D. 531-5 pour les bourses nationales de collège et articles D. 531-20 et D. 531-21 pour les bourses nationales de lycée). À titre d’exemple, pour la rentrée de l’année scolaire 2026-2027, ce sont les revenus de 2025 qui sont pris en considération, mentionnés sur l’avis d’impôt 2026.

En cas de concubinage impliquant des foyers fiscaux distincts, l’avis d’imposition de chaque foyer fiscal est pris en compte. Il s’agit toujours de prendre en compte les revenus du demandeur assumant la charge effective et permanente de l’élève au moment de la demande et de son concubin le cas échéant. Les revenus retenus sont ceux de l’année de référence évoquée plus haut.

Aucune déduction ou ajout n’est à opérer sur le montant exprimant le revenu fiscal de référence sur l’avis d’imposition du demandeur. Les ressources de la seule année de référence sont à prendre en compte.

Il n’y a pas lieu d’intégrer dans les revenus les ressources non imposables : prestations familiales, allocations familiales, prestations logement, revenu de solidarité active, fonds national de solidarité, etc.

Cas particulier : lorsque le demandeur de bourse n’est pas en mesure de fournir son avis d’impôt sur les revenus de l’année N ‑ 1 à la date de fin de campagne (cf. I.A), pour des raisons indépendantes de sa volonté tenant au fait qu’il n’en dispose pas encore ou qu’il n’a pas reçu l’avis d’impôt correctif à cette date, il peut compléter son dossier de demande de bourse après le troisième jeudi d’octobre dans un délai raisonnable à compter de la réception de ce document. La preuve du délai raisonnable de la complétion de la demande de bourse à compter de la réception du justificatif de ses ressources incombe au demandeur. L’avis d’impôt sur les revenus de l’année N ‑ 1 ne pourra toutefois pas être produit à l’appui d’une demande de bourse après la fin de l’année scolaire considérée.

Point d’attention : tout dépôt d’un dossier de demande de bourse, même incomplet, constitue une demande de bourse recevable qui doit être instruite. Si le demandeur ne fournit pas les justificatifs requis pour l’examen de son droit à bourse dans les 15 jours (cf. notification de demande incomplète), il se verra notifier une décision de refus pour dossier incomplet. Seul l’avis d’imposition, qui connaît un régime particulier comme évoqué plus haut, peut donner lieu à un envoi après le délai de 15 jours, sous réserve que le demandeur ait informé l’établissement du délai supplémentaire nécessaire pour fournir ce document.

1. Modification de situation

a. Changement de situation familiale pris en compte durant la campagne de bourse

Les changements de situation familiale intervenus en fin d’année N - 1 ou dans l’année en cours, et au plus tard avant la date de clôture de la campagne de bourse, doivent être signalés à l’établissement de scolarisation de l’élève au plus tard à cette date. Ils peuvent conduire à prendre en compte les revenus de l’année N - 1 du seul demandeur de la bourse dans les situations strictement limitées aux cas suivants :

  • décès de l’un des parents ;
  • divorce des parents ou séparation attestée ;
  • résidence exclusive de l’enfant modifiée par décision.

Il conviendra alors d’isoler, dans l’avis d’imposition fourni, le revenu de la seule personne présentant la demande, sans exclure la possibilité de prendre en compte les revenus du ménage éventuellement formé depuis l’évènement justifiant le changement de situation (nouvelle situation de concubinage).

Si le changement de situation familiale intervient après la clôture de la campagne de bourse, il ne peut pas être pris en compte pour l’étude du droit à bourse au titre de l’année scolaire en cours. 

Point d’attention : les revenus de l’année en cours ne pouvant pas être pris en considération au titre des bourses, la prise en compte de la dégradation de la situation économique d’une famille depuis le début de l’année en cours relève d’une aide au titre des fonds sociaux dont l’opportunité d’attribution relève d’une décision de l’établissement d’affectation de l’élève. Cette aide pourra venir en complément de la bourse nationale éventuellement déjà obtenue.

b. Changement de personne en charge de l’élève boursier en cours d’année scolaire 

En application des dispositions du décret n° 2023-614 du 17 juillet 2023 relatif au réexamen du droit à une bourse nationale d'études du second degré en cas de changement de la personne en charge de l'élève boursier en cours d'année scolaire, la bourse nationale fait l’objet d’un réexamen en cours d’année scolaire lorsque le demandeur n’assume plus la charge effective et permanente de l’élève.

La bourse initialement attribuée doit faire l’objet d’une décision de retrait de bourse pour l’avenir, dès lors que le bénéficiaire ne remplit plus cette condition vis-à-vis de l’élève.

En outre, en cas de changement de personne en charge de l’élève boursier en cours d’année scolaire, la personne assumant dorénavant la charge effective et permanente de l’élève peut déposer une demande de bourse à tout moment de l’année. Elle dispose d’un délai de deux mois après la survenance de l’événement ayant conduit à ce changement pour déposer une demande de bourse au format papier auprès du chef d’établissement de scolarisation de l’élève.

Le demandeur fournira les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande (ces pièces sont identiques à celles demandées dans le cadre de la campagne de demande de bourse) ainsi qu’un document attestant de sa qualité de personne assumant la charge effective et permanente de l’élève.

En cas de décision d’attribution au profit de la nouvelle personne assumant la charge effective et permanente de l’élève, elle prendra effet à compter du lendemain de la date de retrait de la bourse initialement allouée pour cet élève, sous réserve que le demandeur remplisse bien la condition d’assumer la charge effective et permanente de l’élève dès cette date. À défaut, l’attribution sera effective à compter du jour du dépôt de la demande par la nouvelle personne en charge de l’élève.

Ces dispositions spécifiques ne remettent pas en cause le principe général des dates limites de campagne fixées nationalement pour les demandes de bourse, sous réserve des cas dérogatoires mentionnés au I.B. de la présente circulaire.

2. Cas particuliers

Contribuables frontaliers, fonctionnaires internationaux ou personnes ayant des revenus à l’étranger au titre de l’année de référence : pour les contribuables ayant leur domicile fiscal en France, le montant des revenus à l’étranger, non imposables en France ou ouvrant droit à crédit d’impôt, est intégré dans le revenu fiscal de référence au titre du taux effectif (revenu total ou mondial). À défaut, les contribuables devront fournir l’avis d’imposition qu’ils ont reçus pour l’année de référence à l’étranger. En tout état de cause, il convient de prendre en compte l’intégralité des ressources perçues par le demandeur et son concubin le cas échéant durant l’année N - 1, ce qui nécessite la transmission de tout document justifiant des revenus perçus au titre de l’année de référence (en France et/ou à l’étranger).

Pour les situations exceptionnelles (nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français), l’absence d’avis d’imposition sur le revenu ne saurait priver ces demandeurs de voir leur dossier examiné à la lumière de toute justification de ressources.

Les ressources prises en considération pour ces familles seront établies à partir soit :

  • d’un justificatif des revenus perçus dans le pays d’origine au titre de l’année N - 1 ;
  • des bulletins de salaire ou autre justificatif de revenus sur l’année N - 1 ; 
  • d’une attestation de revenus établie par un organisme agréé pour l’accueil de nouveaux arrivants pour l’année N - 1.

Le montant de ces revenus bruts doit bénéficier de l’abattement de 10 % autorisé par la réglementation fiscale.

En l’absence de tout justificatif de revenus sur l’année N - 1, ces situations seront examinées dans le cadre du fonds social.

D. Charges prises en compte

La seule charge retenue est le nombre d’enfants mineurs ou majeurs à charge mentionnés sur le ou les avis d’imposition sur les revenus de l’année prise en considération :

  • enfants mineurs ou handicapés ;
  • enfants majeurs célibataires.

Dans les situations de recomposition familiale, la prise en compte des revenus du ménage implique la prise en compte du nombre d’enfants à charge de chacun des membres du ménage (mariage ou Pacs). La même disposition s’applique en situation de concubinage.

1. Divorce, séparation ou rupture de Pacs

La mise en œuvre, pour les situations de divorce, de séparation ou de rupture de Pacs, des dispositions relatives aux prestations familiales conduira à prendre en considération les seuls revenus du demandeur de la bourse en fonction de sa nouvelle situation familiale. 

Rappel de l’article 194 du Code général des impôts :

« en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. »

Le rappel de cette disposition générale doit permettre de traiter les situations de séparation dans l’attente d’une éventuelle décision officielle (ordonnance de non-conciliation ou jugement de divorce).

2. Candidats boursiers placés sous tutelle

Dans la mesure où le tuteur a la charge effective et permanente de l’élève au sens de la réglementation sur les prestations familiales et lorsqu’il fait figurer son pupille dans sa déclaration de revenus (bénéficiant ainsi d’une demi-part fiscale supplémentaire), les ressources du tuteur doivent être prises en considération.

3. Candidats boursiers relevant de l’aide sociale à l’enfance

La protection de l’enfance vise à prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. L’article L. 228-3 du Code de l’action sociale et des familles (ci-après dénommé code CASF) prévoit que le département prend en charge financièrement les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur, à l’exception des dépenses résultant de placements dans des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Dans le cadre d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE), les modalités de prise en charge diffèrent selon les mesures dont l’enfant fait l’objet. Pour déterminer s’il est possible de bénéficier d’une bourse nationale d’études du second degré, il convient ainsi de distinguer la situation dans laquelle l’enfant est pris en charge par le département de celle où l’enfant est pris en charge à la fois par le département et par sa famille. Les articles D. 531-4 et R. 531-19 du Code de l’éducation prévoient, en effet, que les bourses nationales de collège et de lycée ne peuvent être demandées que par les « personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève ».

a. Les mesures de placement

Lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure de placement par décision administrative ou judiciaire (article 375-3 du Code civil), les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite sont prises en charge par le département en application de l’article L. 228-3 du code CASF.

Dans cette situation, les parents ne peuvent donc pas solliciter de bourse au bénéfice de leur enfant dont ils n’assument plus la charge effective et permanente, pas plus que la personne chez laquelle l’enfant est placé qui bénéficie de l’allocation du département prévue par l’article L. 228-3 du code CASF, ou le département lui-même qui ne revêt pas la qualité de personne physique.

Cette solution s’applique quand bien même la famille de l’enfant continuerait à percevoir les prestations familiales. En effet, le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que, alors que l’enfant est pris en charge par le département au titre de l’ASE, « le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du Code civil ou à l'article L. 323-1 du Code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer ». Or, le maintien du versement des prestations familiales ne correspond pas, dans ces conditions, à une prise en charge effective et permanente de l’enfant par la famille.

De même, dans le cadre d’une mesure de placement auprès d’un tiers digne de confiance qui perçoit l’allocation du département prévue par l’article L. 228-3 du code CASF, le tiers digne de confiance auprès duquel l’enfant est placé n’est pas considéré comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant. Il ne peut donc pas percevoir de bourse.

Point d’attention : tant que la mesure de placement n’est pas effective et que l’allocation du département n’est pas versée à la personne ou la structure d’accueil de l’enfant placé, la famille conserve le droit de bénéficier d’une bourse. L’éducateur en charge du suivi de l’élève pourra utilement être sollicité par le service social de l’établissement scolaire afin de connaître précisément la situation de l’élève.

Cas particulier : le placement d’un élève dans un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ne donne pas lieu à la prise en charge par le département en application de l’article L. 228‑3 du code CASF. Les frais de scolarité ne sont pas davantage pris en charge par le ministère de la justice et restent donc à la charge de la famille de l’enfant. Aussi, la personne qui assume la charge effective et permanente de l’élève peut déposer une demande de bourse. Une attestation indiquant que les frais de scolarité sont à la charge de la famille de l’élève peut être sollicitée auprès du directeur de l’établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse au sein duquel le mineur est placé.

Point d’attention concernant les élèves de terminale relevant de l’ASE : afin de permettre à ces élèves de bénéficier de la bonification attribuée aux élèves boursiers de lycée dans le cadre de l’inscription dans l’enseignement supérieur via la plateforme Parcoursup, le statut d’élève boursier est attribué de droit, depuis la campagne Parcoursup 2024, à tous les élèves de terminale relevant de l’ASE dans le cadre d’une mesure de placement. Ces dispositions sont prévues dans le décret n° 2024-306 du 3 avril 2024 mentionné précédemment. 

Le statut d’élève boursier attribué à ces élèves ne donne pas lieu au versement d’un montant de bourse et ne permet pas davantage l’attribution des primes accessoires à la bourse nationale de lycée (prime d’équipement, prime de reprise d’études, prime à l’internat et bourse au mérite) pour les raisons mentionnées précédemment.

Il n’est pas tenu compte de la durée de placement de l’élève au titre de l’ASE afin que tous les élèves faisant l’objet d’une mesure de placement, scolarisés en classe de terminale, puissent être considérés comme élèves boursiers de lycée dans le cadre de leur candidature sur Parcoursup. Par ailleurs, si la prise en charge au titre de l’ASE cesse en cours d’année scolaire du fait de la majorité de l’élève, le bénéfice de la qualité d’élève boursier est maintenu.

Ce statut d’élève boursier de droit ne donne pas lieu à une notification d’attribution de la bourse nationale de lycée. 

Il importe, en revanche, que leur qualité d’élèves boursiers de lycée soit mentionnée dans Parcoursup afin qu’ils bénéficient de la bonification attribuée aux élèves boursiers de lycée. Cette saisie incombe aux chefs d’établissement scolarisant des élèves concernés par cette mesure. Elle doit être réalisée manuellement dans l’application Parcoursup, en cochant le bouton « Elève relevant de l’ASE » dans la rubrique Gestion des élèves, près de la rubrique Bourses (cf. FAQ Parcoursup - Remontées Siècle et Gestion des élèves).

L’identification de ces élèves est possible via les données figurant dans la base Siècle (Siècle‑BEE), à savoir lorsque le représentant légal ou la personne en charge de l’élève a pour lien de parenté avec l’élève « aide sociale à l’enfance », « éducateur » ou « assistant familial ». Les élèves faisant l’objet d’une mesure de placement peuvent également être identifiés via les responsables dont le lien avec l’élève est « tuteur », lorsque dans les nom, prénom et/ou adresse du responsable figure un intitulé évoquant l’ASE (« foyer », « conseil départemental », « maison d’accueil », « MNA », « MECS », etc.). Les personnels en établissement (personnels de vie scolaire, assistant de service social), au plus près des élèves et des familles, disposent pour cela d’une connaissance plus fine des situations familiales afin d’identifier les élèves concernés.

b. Les autres mesures prises au titre de l’ASE

Certaines mesures associent la famille et le département dans la prise en charge de l’enfant, à l’instar des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et des mesures de placement éducatif à domicile (PEAD). Elles sont prévues par l’article 375-2 du Code civil.

b. 1. L’AEMO

S’agissant de la mesure d’AEMO, si le département prend en charge les dépenses afférentes à une telle mesure en vertu du dernier alinéa de l’article L. 228-3 du code CASF, la prise en charge effective et permanente de l’enfant continue d’incomber à la famille. L’article 375-8 du Code civil précise à cet égard que : « Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ». Aussi, les personnes qui assument la charge effective et permanente de l’élève sont éligibles à une bourse nationale de collège ou de lycée.

b. 2. Le PEAD

Le PEAD constitue une mesure intermédiaire entre une mesure d’AEMO et un placement. Cette disposition permet à l’enfant de demeurer chez ses parents tout en bénéficiant d’une intervention éducative intensive à domicile, un hébergement ponctuel et en urgence pouvant être proposé au mineur en cas de danger nécessitant son retrait temporaire du milieu familial[2].

Dans un avis de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 février 2024 (pourvoi n° 23­‑70.015), les juges soulignent que « la mesure dite de "placement éducatif à domicile" […] relève, non pas d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance, mais d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, éventuellement avec hébergement, prévue à l’article 375-2 du Code civil[3] ». Puis, par un arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 21-25.974), la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’avis précité en affirmant que « lorsqu'il décide de confier le mineur à l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ne peut pas accorder à l'un ou aux parents un droit d'hébergement à temps complet[4] ».

Il résulte de cette analyse la nécessité de requalifier juridiquement le PEAD qui doit être assimilé à une mesure d’AEMO renforcée, avec éventuellement possibilité d'hébergement exceptionnel ou périodique. Par conséquent, les personnes qui assument la charge effective et permanente d’un enfant faisant l’objet d’une telle mesure sont éligibles à une bourse nationale de collège ou de lycée.

En tout état de cause, lorsque l’enfant fait l’objet de l’une des mesures susmentionnées, il convient de vérifier au cas par cas quelle est la personne qui assume la charge effective et permanente de cet élève et si une allocation est versée par le département pour sa prise en charge. Ces modalités peuvent d’ailleurs être précisées par le jugement prononçant ces mesures.

4. Candidats boursiers majeurs et mineurs émancipés

Les bourses nationales n’ont pas pour objet de se substituer à l’obligation définie par l’article 371-2 du Code civil qui impose aux parents d’assurer l’entretien et l’éducation de leurs enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

En conséquence, seuls les élèves mineurs émancipés ou majeurs, qui ne sont à la charge d’aucune personne, peuvent présenter eux-mêmes une demande de bourse, à la condition d’être contribuables (article R. 531-19 du Code de l‘éducation). Il convient que le jeune majeur puisse présenter un avis d’imposition ou de non-imposition, voire une situation déclarative de l’année de référence N - 1.

L’attribution des bourses nationales ne peut être écartée sur le motif que le jeune bénéficie d’un contrat jeune majeur notamment.

Toutefois, le bénéfice de ce contrat, d’une durée limitée (quelques mois) même s’il est reconductible, nécessite d’étudier la demande de bourse avec une attention particulière quant aux revenus pris en compte et à la possible évolution de la situation du jeune. L’avis d’impôt sur les revenus de l’année N - 1 devra être fourni par le jeune autonome financièrement.

  • Si ces élèves jeunes majeurs ne sont à la charge d’aucune personne, au sens d’une charge totale, ou s’ils sont hébergés par une personne qui ne subvient pas à leurs besoins, ils seront considérés comme autonomes.
  • À contrario, l’élève ne pourra être considéré comme majeur isolé s’il est mentionné à charge fiscalement (au sens recueilli) par une tierce personne, ni s’il est mentionné à charge sur l’attestation de paiement de la CAF (ou de la MSA) d’une tierce personne. De la même manière, si l’élève était, avant sa majorité, à la charge d’une personne qui s’était vu confier ou déléguer l’autorité parentale sur le jeune, il ne pourra être considéré comme isolé.

Pour l’examen de ces cas particuliers, il est conseillé de prendre l’attache du service social en faveur des élèves. Si la bourse ne peut être accordée, une aide au titre du fonds social sera examinée.

5. Candidats boursiers majeurs étrangers isolés (bourses de lycée uniquement)

Pour toutes les situations d’élèves majeurs étrangers isolés présentant une demande de bourse nationale de lycée, vous pourrez solliciter un rapport du service social en faveur des élèves qui permettra de disposer des éléments factuels quant à l’hébergement et aux moyens de subsistance de l’élève. 

Ces demandes de bourse ne sont pas dispensées, comme pour tout élève majeur autonome financièrement, de la production d’un avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus de l’année N - 1 (article R. 531-19 du Code de l’éducation). 

Dans la situation de rupture avec la famille pour les élèves majeurs étrangers isolés, ils doivent être considérés comme autonomes, dans les conditions suivantes :

  • soit ils bénéficient d’un contrat jeune majeur et les dispositions de la circulaire concernant les bénéficiaires de ce type de contrat s’appliquent ;
  • soit ils ne bénéficient pas de contrat jeune majeur et ne sont à la charge d’aucune personne, au sens d’une charge totale. S’ils sont hébergés par une personne qui ne subvient pas à leurs besoins, ils seront considérés comme autonomes.

À contrario, l’élève ne pourra être considéré comme majeur isolé s’il est mentionné à charge fiscalement (au sens recueilli) par une tierce personne, ni s’il est mentionné à charge sur l’attestation de paiement de la CAF (ou de la MSA) d’une tierce personne. De la même manière, si l’élève était, avant sa majorité, à la charge d’une personne qui s’était vu confier ou déléguer l’autorité parentale sur le jeune, il ne pourrait être considéré comme isolé si cette dernière continue d’en assumer la charge effective et permanente.

Dans ces deux derniers cas, une demande de bourse déposée par la personne qui assume la charge effective et permanente de l’élève pourra être étudiée.

Pour l’examen de ces cas particuliers, il est conseillé de prendre l’attache du service social en faveur des élèves. Si la bourse ne peut être accordée, une aide au titre du fonds social sera examinée.

6. Disposition générale pour les cas particuliers

Pour toute autre situation spécifique et pour l’ensemble des cas particuliers cités ci-dessus, lorsque la complexité de la situation ne permet pas d’appliquer l’une des dispositions énoncées, il convient de prendre en compte le revenu fiscal de référence de la (ou des) personne(s) qui déclare(nt) l'enfant fiscalement à charge.

IV. Procédure d’attribution de la bourse

A. Barème d'attribution

Les plafonds de ressources susceptibles d’ouvrir droit à une bourse de collège et de lycée pour l’année scolaire sont fixés par application d’un arrêté ministériel sur la base d’un coefficient du Smic au 1er juillet de l’année de référence (N - 1).

Vous trouverez en annexes 6 et 7 les barèmes d’attribution des bourses de collège et de lycée applicables à la prochaine rentrée scolaire.

Ces barèmes précisent le niveau d’échelon de bourse qui sera accordé en fonction des ressources et du nombre d’enfants à charge.

Le nombre d’enfants à charge est plafonné à huit (quel que soit le nombre au‑delà de huit enfants).

B. Notification de la décision et recours

Notification de la décision et recours au collège

1. Procédure d’attribution applicable aux collèges publics 

Les demandes de bourses de collège formulées par les familles sont instruites par le chef d'établissement et donnent lieu à une décision d'attribution ou de refus de la part de ce dernier, au nom de l'État.

Dans cette opération, le chef d'établissement est secondé par le secrétaire général d’EPLE.

Les décisions doivent intervenir à compter de la rentrée scolaire, dès la scolarisation effective des élèves, condition indispensable à l'attribution d'une bourse pour l'année scolaire.

En tout état de cause, les décisions doivent être notifiées aux familles dans les meilleurs délais, que la demande soit déposée dans le cadre de l’étude automatique du droit à bourse, en ligne ou en version papier.

Les EPLE doivent adresser au service académique des bourses l'état récapitulatif trimestriel des élèves boursiers par échelon, accompagné de la liste des boursiers à payer, ces documents étant éditables via l’application Siècle-Bourses. Il appartient à chaque recteur de fixer la date de cette transmission, en veillant à tenir compte du délai nécessaire à l'instruction préalable des dossiers par les établissements.

2. Procédure d’attribution applicable aux collèges privés

Les demandes de bourses de collège formulées par les familles sont remises au chef d’établissement qui avise les familles de la réception de leurs demandes papiers. Toutes les demandes de bourse de collège doivent être saisies dans le module Bourses de l'application Siècle. Le chef d’établissement sollicite, le cas échéant, les justificatifs nécessaires et établit une liste de propositions des élèves éligibles ou non au regard des ressources et des charges des demandeurs (cf. document intitulé « état global des demandes de bourse en collège », éditable dans Siècle‑Bourses dans le menu État des bourses).

L’ensemble des dossiers de demande de bourse reçus ainsi que la liste des propositions mentionnée supra sont transmis au service académique en charge de la gestion des bourses nationales, qui a compétence pour procéder à l’instruction des demandes. Les décisions d'attribution ou de refus de la bourse nationale de collège sont notifiées aux familles par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.

La liste des propositions (i.e. l’état global des demandes de bourse en collège) doit parvenir aux services académiques dans les huit jours qui suivent la date de clôture de la campagne de bourse, afin que les notifications aux familles de l'attribution ou du refus interviennent dans les meilleurs délais et que le versement des bourses puisse être effectué au cours du premier trimestre.

3. Procédure de recours

Si les familles estiment que la décision prise par l'administration est contestable, elles peuvent, dans les deux mois suivant la réception de la notification d'attribution ou de refus de bourse, soit former un recours administratif devant l'autorité qui a pris la décision (recours gracieux) ou devant l'autorité hiérarchiquement supérieure (recours hiérarchique), soit intenter directement un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Si elles ont introduit un recours administratif (gracieux ou hiérarchique), elles disposent, à compter de la réception de la réponse, d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif. Ce délai est porté à quatre mois à compter de l'introduction du recours administratif si ce dernier est resté sans réponse.

Tout chef d'établissement public dont la décision sera contestée devant le tribunal administratif devra transmettre au recteur d'académie le dossier de la requête.

En application de l'article D. 222-35 du Code de l'éducation, les recteurs d’académie ont compétence pour représenter l'État devant les tribunaux administratifs pour toute décision prise par les personnels placés sous leur autorité. En l'espèce, les décisions relatives aux demandes de bourses de collège prises par les chefs d'établissements publics sont toutes prises au nom de l'État.

Le tribunal administratif territorialement compétent doit être mentionné sur la décision opposant un refus au recours administratif. Il s’agit toujours du tribunal administratif territorialement compétent dans le département où a été prise la décision initiale, en vertu du pouvoir propre de l’autorité qui a signé ou des délégations que cette autorité a reçues (article R. 312-1 du Code de justice administrative).

Notification de la décision et recours au lycée

1. Procédure d’attribution applicable aux lycées publics et privés

Les demandes de bourse de lycée déposées dans le cadre de l’étude automatique du droit à bourse (cf. paragraphe II. B. 1.) ou via le service en ligne Bourses (cf. paragraphe II. B. 2.) sont transférées, respectivement depuis Siècle-BEE ou le service en ligne Bourses, dans le module Bourses de Siècle.

S’agissant des demandes de bourse de lycée au format papier (cf. paragraphe II. B. 3.), elles sont remises par les familles au chef d’établissement qui les saisit dans le module Bourses de Siècle, avant de les transmettre au service académique de gestion des bourses pour instruction.

Toutes les demandes de bourses de lycée sont instruites par le service académique de gestion des bourses, et donnent lieu à une décision d'attribution ou de refus de la part du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, au nom de l'État.

Les décisions prises concernant les demandes de bourse nationale d’études du second degré de lycée sont notifiées aux familles par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, afin de leur permettre, le cas échéant, d’exercer un recours dans le délai imparti.

2. Procédure de recours

Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo), prévu à l’article R. 531-25 du Code de l’éducation, est exercé auprès du recteur d’académie. Il est formulé par le demandeur de la bourse, motivé et accompagné de tous documents justifiant les éléments invoqués dans le recours.

S’agissant du délai de recours, celui-ci est de quinze jours après la notification au demandeur. La date de notification, mentionnée au Code de l’éducation (article R. 531-25), est celle de la réception par le demandeur.

Afin de permettre aux familles d’utiliser toutes les possibilités de recours ultérieurs, vous considérerez tout recours reçu des familles dans le délai qui leur est imparti comme un recours administratif préalable obligatoire, sans distinction entre les recours accompagnés ou non d’éléments complémentaires et les recours formulés à titre gracieux ou hiérarchique.

À la réception des recours, le Code de l’éducation précise en son article D. 531-26 que « le recteur statue sur les recours dans un délai de deux mois », après instruction préalable par le service académique.

À la suite de cette décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire : 

  • en cas d’accord, il y a notification d’un droit ouvert, accompagné d’un courrier mentionnant qu’à la suite du recours, le recteur d’académie a décidé d’accorder le droit à bourse ;
  • en cas de maintien du refus, il convient d’utiliser l’imprimé de refus sur recours administratif, issu du module Bourses de Siècle, informant de la décision de maintien du refus prise par le recteur d’académie, ou par le directeur académique des services de l’éducation nationale par délégation.

Si le refus de bourse est maintenu par le recteur d’académie sur le recours préalable, la famille dispose alors d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif mentionné sur la décision.

En tout état de cause, la famille peut toujours saisir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus initiale ou de refus sur recours, le recteur d’académie d’un recours gracieux ou le ministre chargé de l’éducation nationale d’un recours hiérarchique sur la décision prise.

Tous les recours doivent être présentés à l’autorité qui a notifié le refus de bourse initial. Pour le recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, le dossier s’accompagne d’une fiche synthétique selon le modèle joint en annexe 11.

Le tribunal administratif territorialement compétent doit être mentionné sur la décision opposant un refus au recours administratif. Il s’agit toujours du tribunal administratif territorialement compétent dans le département où a été prise la décision initiale, en vertu du pouvoir propre de l’autorité qui a signé ou des délégations que cette autorité a reçues (article R. 312-1 du Code de justice administrative).

Les mêmes modalités de recours préalable obligatoire sont applicables pour les notifications de retrait de bourse nationale de lycée.

Droit à l’erreur

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (Essoc) prévoit, entre autres dispositions, la mise en œuvre du droit à l’erreur. Son principe repose sur un a priori de bonne foi et atteste de la possibilité pour chaque usager de se tromper dans ses déclarations à l’administration. Ainsi, les usagers ont la possibilité de rectifier, spontanément ou au cours d’un contrôle, une erreur lorsque celle-ci est commise de bonne foi et pour la première fois.

En application de la loi du 10 août 2018, le droit à l’erreur est pris en compte lors du traitement des dossiers de bourses et des recours des familles.

Les demandes de bourses déposées hors délai ne peuvent être traitées au titre du droit à l’erreur.

Toutefois, une demande hors délai n’exclut pas un examen attentif des raisons qui pourraient justifier un retard raisonnable de dépôt de dossier.

C. Montant de la bourse et primes

Dispositions communes au collège et lycée 

1. Bourses nationales de collège et de lycée

Le montant de chaque échelon de bourse est déterminé en application des articles D. 531-7 et D. 531-29. Ces montants sont mentionnés en annexes 6 et 7.

Pour rappel, les élèves boursiers des classes de niveau collège dans un lycée ou un Erea bénéficieront d’une bourse nationale de lycée.

2. Prime à l’internat

Seuls sont éligibles à la prime à l’internat les élèves boursiers internes. Cette prime visant à couvrir les frais d’hébergement est versée en trois fois, en même temps que la bourse.

Elle est versée automatiquement aux élèves boursiers qui ont le régime d’interne dans leur établissement de scolarisation. Aucune demande n’est à formuler.

Les élèves boursiers en internat de la réussite bénéficient, comme tous les élèves boursiers, de cette prime en tant qu’interne, quelles que soient les autres aides spécifiques aux internats de la réussite.

Point d’attention : lorsque les élèves sont hébergés en internat dans un autre établissement que leur établissement de scolarisation, il convient d’établir une convention signée par ces deux établissements et les collectivités territoriales qui en ont la charge.

Primes attribuées au lycée

1. Prime d’équipement

Elle est attribuée aux élèves boursiers qui accèdent, pour la première fois, en première année d’un cycle de formation conduisant à un CAP, un baccalauréat professionnel ou un baccalauréat technologique dans les formations (groupes de spécialités) qui y ouvrent droit (cf. annexe 8). 

Cette prime est versée en une seule fois avec le premier trimestre de la bourse. 

Point d’attention : Si le versement de la bourse et des primes n’a pas pu intervenir dans le courant du premier trimestre et qu’il intervient lors du deuxième voire du troisième trimestre à titre de rappel, il convient bien de verser la prime d’équipement lors du premier versement de la bourse qui intègrera le cas échéant le rappel du ou des trimestres précédents.

Point d’attention : La prime d’équipement n’est pas soumise aux règles de déductibilité de la bourse nationale de lycée.

Un même élève ne peut en bénéficier qu’une seule fois au cours de sa scolarité dans l’enseignement secondaire, quel que soit son parcours scolaire (réorientation, poursuite de scolarité dans une formation professionnelle de niveau de diplôme équivalent ou supérieur). Un contrôle doit être systématiquement effectué pour les élèves qui intègrent un cycle en cours d’année scolaire notamment, par exemple de CAP vers un baccalauréat professionnel ou technologique.

La prime d’équipement n’est pas versée si l’élève boursier quitte sa scolarité dans une formation y ouvrant droit avant la fin du mois de septembre.

2. Prime de reprise d’études

Une prime de reprise d’études a été instaurée par arrêté du 19 août 2016 en faveur des élèves boursiers reprenant une formation sous statut scolaire après une interruption de leur scolarité. Elle peut bénéficier aux jeunes de 16 à 18 ans révolus, déscolarisés depuis plus de 5 mois, et qui sont éligibles à une bourse nationale de lycée à la date de leur reprise d’études. Cette prime est accordée aux élèves inscrits, sous statut scolaire, dans une formation sanctionnée par un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

La fiche spécifique (cf. annexe 9), complétée par l’établissement d’inscription de l’élève, est jointe à la demande de bourse nationale de lycée.

Cette prime est versée simultanément à la bourse, de manière trimestrielle et pour la seule première année de la reprise d’études.

3. Bourse au mérite

Un complément de bourse dit « bourse au mérite » peut être attribué aux élèves boursiers de lycée dans les conditions prévues par les articles D. 531-37 à D. 531‑41 du Code de l’éducation. Il concerne ainsi les seuls élèves boursiers de lycée ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet (DNB) et qui sont scolarisés dans un cycle d’enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel ou au CAP.

Son montant, fixé par arrêté, est lié à l’échelon de bourse de l’élève (cf. annexe 7).

La notification de bourse au mérite s’effectue simultanément à la notification d’attribution de bourse nationale de lycée. Un engagement de l’élève et de sa famille est transmis à l’établissement qui doit le conserver après signature des bénéficiaires.

La bourse au mérite, qui est un complément de la bourse nationale de lycée, suit les mêmes règles de déductibilité et de retenue que la bourse nationale de lycée. Elle est attribuée automatiquement chaque année scolaire dès lors que l’élève remplit les critères pour bénéficier de cette aide, et sous réserve des conditions de suspension prévues par l’article D. 531-40 du Code de l’éducation.

Les modalités d’application de ce dispositif et de sa mise en œuvre sont précisées par la circulaire du 20 juin 2024 relative aux bourses au mérite (MENE2416039C).

V. Validité de la bourse et réexamen du bénéfice du droit à bourse

A. Transfert de la bourse entre établissements 

Au collège

Conformément à l'article D. 531-6 du Code de l'éducation, les transferts de bourse de collège entre établissements sont de droit lorsque l'élève change d'établissement en cours d'année scolaire.

Indépendamment de la démarche de la famille qui doit informer l’établissement d’accueil de la bourse qui lui a été attribuée au titre de l’année scolaire en cours, l’établissement d’origine veillera à informer sans délai l’établissement d’accueil et à lui transmettre les décisions prises et le dossier de bourse de l’élève concerné. Hors cas de changement de la personne en charge de l’élève boursier en cours d’année scolaire (cf. paragraphe III. C. 1. b.), il n’y a pas lieu de réinstruire la demande de bourse au titre de l’année scolaire en cours.

Ces dispositions s’appliquent au transfert de bourse des élèves originaires des départements d’outre-mer vers la métropole, et inversement.

En ce qui concerne le paiement de la bourse, l'établissement d'origine verse le montant total de la bourse due au titre du trimestre en cours ; l'établissement d'accueil ne prend en compte la bourse de l'élève qu'au trimestre suivant.

Pour l'application de ces dispositions, les trimestres retenus pour prendre en considération le transfert des bourses sont les suivants :

  • 1er trimestre : du jour de la rentrée scolaire au 31 décembre ;
  • 2e trimestre : du 1er janvier au 31 mars ;
  • 3e trimestre : du 1er avril au dernier jour de l'année scolaire.

Au lycée

Conformément à l’article D. 531-28 du Code de l’éducation, les transferts de bourse de lycée entre établissement sont de droit lorsque l’élève change d’établissement en cours d’année scolaire.

Indépendamment de la démarche de la famille qui doit informer l’établissement d’accueil de la bourse qui lui a été attribuée au titre de l’année scolaire en cours, l’académie d’origine veillera à informer sans délai à l’académie d’accueil et à lui transmettre les décisions prises et le dossier de bourse de l’élève concerné. Hors cas de changement de la personne en charge de l’élève boursier en cours d’année scolaire (cf. paragraphe III. C. 1. b.), il n’y a pas lieu de réinstruire la demande de bourse au titre de l’année scolaire en cours.

Ces dispositions s’appliquent au transfert de bourse des élèves originaires des départements d’outre-mer vers la métropole, et inversement.

Le transfert de la bourse de lycée est également systématique pour les élèves scolarisés dans un établissement relevant du ministère chargé de l’agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un établissement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale en cours d’année scolaire, et inversement.

Lorsqu’un élève change d’établissement en cours d’année scolaire, le transfert de la bourse est effectué après information du service académique des bourses par l’établissement d’origine. Le transfert de la bourse est effectif à la date à laquelle l’élève change d’établissement. La date de l’arrêt du versement de la bourse doit être mentionnée par l’établissement d’origine sur l’imprimé de transfert fourni par le service académique des bourses, afin d’éviter l’interruption du versement ou le double paiement.

C’est au service académique des bourses du lieu de scolarisation d’origine qu’il incombe de transmettre tous les éléments nécessaires à la prise en charge de l’élève boursier soit directement à l’établissement d’accueil s’il est de son ressort territorial, soit au service des bourses de l’académie d’accueil le cas échéant.

En ce qui concerne le paiement de la bourse, le service académique des bourses du ressort de l’établissement d’origine calcule le montant de la bourse dû au regard du nombre de jours passés par l’élève dans l’établissement considéré. Il en est de même pour le service académique des bourses de l’établissement d’accueil.

S’agissant du premier trimestre, qui compte 120 jours et non 90 jours, il convient de calculer sur 90 jours le nombre de jours passés par l’élève dans l’établissement d’origine jusqu’à sa date effective de sortie. L’établissement d’accueil devra également calculer sur 90 jours le nombre de jours passés par l’élève depuis sa date d’entrée dans l’établissement jusqu’à la fin du trimestre le 31 décembre.

Le détail du calcul est le suivant : (nombre de jours passés par l’élève dans l’établissement x 90 jours) ÷ 120 jours.

B. Vérification de ressources et de charges pour les boursiers 

Depuis la rentrée scolaire 2024, les bourses nationales de collège et de lycée sont toutes deux attribuées pour une année scolaire (article D. 531-4 Code de l’éducation et article D. 531-23 du même code, modifié par le décret n° 2024-306 du 3 avril 2024 mentionné précédemment, qui dispose désormais que les bourses nationales de lycées sont attribuées pour une année scolaire).

Les familles ayant renseigné les informations requises pour l’étude automatique de leur droit à bourse et consenti à la récupération de leurs données fiscales voient leur situation réexaminée à chaque rentrée scolaire sans intervention de leur part.

Les familles ayant déposé un dossier de demande de bourse via le service en ligne Bourses ou au format papier doivent renouveler leur demande à chaque rentrée scolaire durant la période de campagne (cf. I. A.).

Une modification substantielle de la situation familiale en cours d’année ne justifie pas un réexamen de la bourse déjà attribuée pour l’année scolaire pour un même bénéficiaire. Il convient de répondre à ces situations par l’attribution de fonds sociaux dont l’opportunité d’attribution relève d’une décision de l’établissement d’affectation de l’élève.

C. Droit et maintien du droit à bourse

Dispositions communes aux bourses nationales de collège et de lycée

Le droit à une bourse nationale d’études du second degré est subordonné aux conditions de ressources et de charges de la famille, telles qu’elles sont définies par le barème national.

En dehors du dispositif de retour en formation initiale sous statut scolaire, le droit à bourse nationale est exclu :

  • pour les élèves scolarisés dans une classe qui n’est pas régulièrement habilitée (privé hors contrat) ou une formation ouverte sans agrément par le recteur d’académie avant l’inscription des élèves ;
  • pour les élèves qui ont suivi pendant trois trimestres une action de la mission de lutte contre le décrochage scolaire et qui ne réintègrent pas, à l’issue de cette année, une classe de second cycle de l’enseignement du second degré à temps plein.

Dispositions spécifiques aux bourses nationales de lycée

Le droit à bourse nationale d’études du second degré de lycée est exclu :

  • pour les titulaires d’un diplôme de niveau 3 (anciennement niveau V) qui poursuivent leurs études dans le second cycle court, à l’exception des situations suivantes qui permettent son attribution : 
    • s’ils préparent un second diplôme de niveau 3 en une année ;
    • s’ils suivent une formation conduisant à la délivrance d’un certificat de spécialisation (anciennement intitulé « mention complémentaire ») en une année ;
    • s’ils suivent une formation complémentaire non diplômante en une année ;
  • pour les titulaires du baccalauréat qui poursuivent leurs études dans le second degré à un niveau inférieur ou équivalent au baccalauréat, à l’exception des situations suivantes qui permettent son attribution :
    • s’ils préparent un second baccalauréat en une année ;
    • s’ils suivent une formation complémentaire ou un certificat de spécialisation en une année ;
    • s’ils suivent une formation de niveau 3 en une année pour faciliter leur insertion professionnelle.

Ainsi, les formations de niveau inférieur ou équivalent au baccalauréat d’une durée supérieure à une année ne permettent pas l’attribution d’une bourse nationale de lycée car elles ne respectent pas la condition d’être dispensée en une année. 

Ces différentes exceptions à la règle selon laquelle tout élève scolarisé dans le second degré peut obtenir une bourse, si les ressources et les charges de sa famille le justifient, visent à garantir que l’aide de l’État poursuive bien l’objectif de favoriser l’élévation de la qualification quel que soit le cursus suivi.

VI. Mise à disposition des crédits

Les crédits relatifs aux bourses nationales pour l’enseignement secondaire sont inscrits sur les budgets opérationnels de programme (BOP) académiques sur le programme 230 « vie de l’élève », action 04 « aide sociale aux élèves » pour l’enseignement public et, pour l’enseignement privé, à l’action 08 « actions sociales en faveur des élèves » du programme 139 « enseignement privé du premier et du second degrés ».

La Dgesco délègue les crédits aux recteurs d’académie qui, une fois leur budget opérationnel de programme (BOP) visé par le contrôle financier déconcentré (CFD), mandatent les sommes aux établissements, notamment au vu des listes de boursiers à payer éditées depuis le module Bourses de Siècle. Les crédits sont mis à disposition des établissements publics en application de la circulaire n° 2017‑027 du 14 février 2017.

Point d’attention : Dans le cas de dossiers toujours en cours d’instruction et qui ne pourront pas donner lieu à attribution au premier trimestre, il convient de compléter les subventions aux EPLE du montant prévisionnel des dossiers susceptibles de donner lieu à une attribution de bourse mais dont l’instruction n’est pas finalisée.

S’agissant du programme 139, après délégation des crédits par le responsable de ce programme et visa du BOP par le CFD, mais avant tout mandatement aux établissements privés sous contrat, les services académiques veillent à la production par ces derniers des attestations de procuration annuelle par lesquelles les familles autorisent le versement de la bourse directement à l’établissement.

En effet, dans le cas où les responsables d’élèves attributaires, ou les élèves attributaires eux‑mêmes s’ils sont majeurs, n’ont pas donné procuration sous seing privé au représentant légal des établissements d’enseignement privés pour percevoir en leur nom le montant de ces bourses, les services académiques effectuent le paiement directement aux familles.

VII. Paiement des bourses

Nous attirons votre attention sur l’importance de procéder au versement aux familles de toutes les aides financières à la scolarité avant la fin de chaque trimestre. Vous veillerez à ce que les établissements prennent en compte au plus tôt les notifications d’attribution afin que seul le solde des frais scolaires soit réclamé aux familles.

A. Conditions exigées de la part de l’élève boursier

Au collège

Les bourses nationales ne sont pas une prestation familiale au sens retenu pour l'application de l’article L. 131-3 du Code de l'éducation. Les bourses nationales étant une aide à la scolarité, l'assiduité de l'élève doit être effective et constitue une condition impérative pour bénéficier du paiement de la bourse.

Conformément à l'article D. 531-12 du Code de l'éducation, si la scolarité d'un élève fait état d'absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel de la bourse est opérée dès lors que la durée cumulée des absences de l'élève excède quinze jours depuis le début de l'année scolaire.

La première retenue sera opérée sur le trimestre au cours duquel est constaté le dépassement des quinze jours cumulés d'absence. Le total des absences constatées à cette date fait l'objet d'une retenue. Ensuite, toute nouvelle journée d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire entraîne la retenue de cette journée sur le montant de la bourse.

Le chef d'établissement appréciera le caractère justifié ou non des absences au sens de l'article L. 131-8 du Code de l'éducation et par application des articles R. 131-5 à R. 131-7 sur le contrôle de l'assiduité.

Bien que la durée de l'année scolaire soit actuellement fixée à 36 semaines (252 jours), cette retenue sera d’un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.

Ces retenues, motivées, sont prononcées par le chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement public et par le directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) agissant sur délégation du recteur d’académie, sur proposition du chef d'établissement, pour les élèves relevant de l'enseignement privé.

Dans les situations d'exclusion définitive de l'établissement, le paiement de la bourse est maintenu pour l'élève pour tout le trimestre en cours, quelle que soit sa date d'affectation dans un autre collège. Le collège qui accueillera l'élève après affectation par le Dasen prendra en compte la bourse de l'élève à compter du trimestre suivant celui de l'exclusion du précédent collège.

La décision de retenue doit être notifiée au destinataire de la bourse, à savoir la personne qui a la charge de l’élève ou ce dernier s’il est majeur, afin de l’informer des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours. Il appartient à l’autorité qui prend la décision de notifier la retenue. En conséquence, cette décision relève du chef d’établissement pour les collégiens des établissements d’enseignement public et du Dasen agissant sur délégation du recteur d’académie pour les collégiens des établissements d’enseignement privés éligibles.

Au lycée

Le paiement des bourses est subordonné à l’assiduité aux enseignements (article R. 531-31).

En cas d’absences injustifiées et répétées d’un élève boursier, il appartient au chef d’établissement d’informer le service académique en charge de la gestion des bourses des absences injustifiées dès qu’elles excèdent quinze jours cumulés depuis le début de l’année scolaire. Le service académique des bourses notifie au demandeur de bourse la retenue opérée sur le montant de la bourse.

En conséquence, dès qu’est comptabilisée pour un élève boursier une absence d’une durée cumulée excédant quinze jours, toute nouvelle absence non justifiée dans la même année scolaire, même d’une seule journée, entraîne une information du service académique de la durée de la nouvelle absence et une retenue est opérée sur le montant trimestriel de la bourse. Ces dispositions concernent tous les élèves, qu’ils soient ou non soumis à l’obligation scolaire.

Le chef d’établissement apprécie le caractère justifié ou non des absences au sens de l’article L. 131-8 du Code de l’éducation et, par application de l’article R. 131-5 sur le contrôle de l’assiduité, transmet une demande de retenue sur bourse au service académique des bourses nationales.

Dans les situations d’exclusion définitive de l’établissement, la retenue s’opère à la date de sortie de l’établissement. Pour rappel, la date d’arrêt de versement de la bourse devra être mentionnée par l’établissement d’origine sur l’imprimé de transfert de bourse fourni par le service académique des bourses, afin d’éviter l’interruption du versement ou le double paiement. Par exception, les élèves boursiers de lycée relevant de l’obligation de scolarité prévue à l’article L. 131-1 du Code de l’éducation se voient appliquer les dispositions prévues ci-dessus pour le collège.

La décision de retenue doit être motivée et notifiée au destinataire de la bourse, à savoir la personne qui a la charge de l’élève ou ce dernier s’il est majeur, afin de l’informer des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours. Il appartient à l’autorité qui prend la décision (sur information du chef d’établissement) de notifier la retenue. En conséquence, cette décision relève du Dasen agissant sur délégation du recteur d’académie pour l’ensemble des lycéens des secteurs public et privé.

B. Modalités du paiement aux familles

Les bourses nationales de collège et de lycée accordées au titre d’une année scolaire sont versées en trois parts trimestrielles égales au responsable de l’élève ayant formulé la demande de bourse. Si le versement de la bourse et des primes n’a pas pu intervenir dans le courant du premier trimestre et qu’il intervient lors du deuxième voire du troisième trimestre à titre de rappel, il convient bien de verser la bourse et les primes lors du premier versement de la bourse qui intègrera le cas échéant le rappel du ou des trimestres précédents.

Dans les établissements publics, les établissements procèdent au paiement après déduction des frais de pension ou de demi‑pension, afin d’éviter aux familles des élèves boursiers de faire l’avance de ces frais. Par exception, dans les trois situations suivantes, la bourse est versée en intégralité au bénéficiaire sans déduction des frais de pension ou de demi-pension (cf. foire aux questions relatives aux bourses nationales d’études du second degré) :

  • lorsque le service d’hébergement et de restauration est assuré par la collectivité locale ;
  • lorsque l’établissement facture aux tickets les frais de demi-pension ;
  • lorsque le bénéficiaire de la bourse n’est pas la personne en charge de payer les frais de pension et de demi-pension, sous réserve de la transmission des justificatifs requis. 

Seule la prime d’équipement ne peut faire l’objet de déduction des frais de pension ou de demi‑pension (cf. paragraphe IV. C. Primes attribuées au lycée 1).

1. Établissements publics 

L’agent comptable de l’établissement d’inscription verse la bourse aux bénéficiaires, à partir de la subvention attribuée par les services académiques. Les conditions de versement de l’aide dépendent du logiciel comptable utilisé.

  • Si l’établissement utilise l’application de gestion financière et comptable (GFC)
    L’établissement gère les crédits de bourses au sein du service spécial « bourses nationales » du budget. L'agent comptable verse la bourse aux bénéficiaires au vu d'un état de liquidation émis par le chef d'établissement.
    Les bourses et primes sont mandatées respectivement aux comptes 6571 et 6573. La recette est effectuée au compte 7411 « subventions du ministère de l'éducation nationale » et l'encaissement des subventions est enregistré au crédit du compte 44112 « subventions pour bourses et primes » (ou 441912 « avances de subventions »).
  • Si l’établissement utilise le système d’information financière OP@LE
    L’agent comptable gère les crédits de bourses en compte de tiers[5]. L’ensemble des processus et des opérations est automatisé grâce à une interface entre l’application de gestion financière des élèves (GFE) et OP@LE, dès lors que le service comptable lance la fonctionnalité dédiée dans le module « Comptabilité » d’OP@LE[6].

2. Établissements privés 

Le paiement de la bourse intervient à l'initiative du directeur départemental des finances publiques au vu de l'état de liquidation émis par le service académique des bourses nationales, ordonnateur de la dépense.

En application de la réglementation en vigueur, les bourses doivent être payées directement aux familles, à la personne ayant présenté la demande de bourse.

Toutefois, les responsables légaux des élèves boursiers qui le souhaitent (ou les élèves boursiers eux-mêmes s’ils sont majeurs) peuvent donner procuration sous seing privé (cf. annexe 10) au représentant légal de l’établissement privé.

Dans cette hypothèse, sur présentation au service académique des bourses des procurations données par les familles concernées, le versement global des bourses attribuées à ces familles est effectué au bénéfice du responsable légal de l’établissement.

Ce dernier est alors tenu, à chaque trimestre, aux obligations suivantes :

a) la préparation des pièces destinées aux services académiques :

  • l’état de liquidation fourni par le service académique et validé par le responsable légal de l’établissement, qui tient lieu d’attestation d’assiduité des élèves mentionnés ;
  • toutes les procurations annuelles, ainsi que les éventuelles résiliations de procurations ;
  • l’engagement de garantir l’État au nom de l’établissement contre tout recours mettant en cause la validité des paiements intervenus par son intermédiaire.

b) le paiement aux familles et la comptabilité

L’établissement doit établir, pour chaque élève boursier, un compte d’emploi des sommes payées afin d’être en mesure de répondre à toute vérification a posteriori par les services administratifs.

Par ailleurs, les opérations de paiement aux familles doivent être terminées dans le mois qui suit la perception des bourses par le mandataire, aucune somme ne devant rester en attente au compte de l’établissement pour être reportée d’un trimestre sur l’autre.

 

Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et de me saisir, sous les présents timbres, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application. Mes services restent à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire qui vous serait nécessaire.

Pour le ministre de l’Éducation nationale et par délégation,

Le sous-directeur des programmes budgétaires,
Erwan Coubrun

Le sous-directeur de l’enseignement privé,
Lionel Leycuras

Notes

[1] Une circulaire spécifique précise les conditions et le périmètre de la bourse au mérite.

[2] Note du 8 janvier 2025 de la direction nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (AJ Famille 2025 p. 273)

[3] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 février 2024, 23-70.015, Publié au bulletin (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049163141)

[4] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 octobre 2024, 21-25.974, Publié au bulletin (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050316237)

[5] À la différence de la procédure mise en place avec GFC, la procédure développée avec OP@LE n’emporte ainsi aucune opération budgétaire.

[6] L’interface GFE/OP@LE permet à GFE d’affecter directement dans OP@LE les aides de l’État par élève. Ces aides impactent, au débit, le compte 443110 (Opérations pour le compte de l’État – Bourses nationales) et, au crédit, le compte 411200 (Frais restauration et hébergement – Forfait [élèves et étudiants]) pour celles déductibles et le compte 466820 (Opérations pour compte de tiers – Bourses non déductibles à payer) pour celles non déductibles.