Bulletin officiel n° 2 du 8 janvier 2026
Liste d'aptitude
Accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés
NOR : MENF2533013N
Note de service : du 10-12-2025
Emetteur : MEN – DAF D1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, divisions des personnels de l'enseignement privé
Réf. : article R. 914-64 du Code de l'éducation
La présente note de service fixe de manière permanente les conditions d’inscription et les différentes étapes et modalités de la préparation de la liste d'aptitude pour l’accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, prévue par l'article R. 914-64 du Code de l'éducation.
Il est rappelé que le nombre de promotions possibles est déterminé sur la base d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans chaque discipline d’agrégation conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré.
Vous veillerez au respect du formalisme des documents transmis (notamment les curriculum vitae, la fiche de synthèse et le tableau récapitulatif de propositions), dont les modèles se trouvent en annexes, afin d’assurer l’examen le plus précis possible des candidatures et d’en garantir l’équité de traitement.
Il vous appartient de procéder à une large information des maîtres concernés, en portant à leur connaissance les dates et les modalités de dépôt des candidatures.
1. Personnels concernés
Peuvent accéder à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés par voie d’inscription sur une liste d’aptitude les maîtres contractuels ou agréés relevant des échelles de rémunération suivantes :
- des professeurs certifiés (PC) ;
- des professeurs de lycée professionnel (PLP) ;
- des professeurs d’éducation physique et sportive (Peps).
Une attention particulière sera portée à la situation des candidats relevant de l’échelle de rémunération des PLP qui devront être proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé, sauf avis circonstancié des corps d'inspection.
La même attention sera portée pour les maîtres appartenant à l’échelle de rémunération des PC enseignant dans une discipline pour laquelle il n'y a pas d'agrégation.
2. Conditions de promouvabilité
Peuvent se porter candidats les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions suivantes :
- être maître relevant des échelles de rémunération des PC, des PLP et Peps au 31 décembre de l’année précédant celle de l’établissement de la liste d’aptitude ;
- être en activité au 31 août de l’année de la promotion ou être placé dans une position permettant de conserver ses droits à l’avancement tel qu’un congé assimilé à une position d’activité ;
- être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre de l'année de l’établissement de la liste d’aptitude ;
- justifier à cette même date de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq années en qualité de maîtres relevant des échelles de rémunération de PC, PLP ou Peps.
Sont pris en compte, les services d'enseignement suivants :
- l'année ou les années de stage accomplie(s) en responsabilité devant élèves (hors année de renouvellement de stage) ;
- les services d'enseignement ou de documentation en qualité de titulaire ou non-titulaire dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et ceux effectués en qualité de délégué auxiliaire, maître contractuel ou agréé dans un établissement d'enseignement privé sous contrat relevant également du ministère chargé de l'éducation nationale.
Les services accomplis en qualité de chef de travaux ou de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) sont assimilés à des services d'enseignement.
Les années de service effectuées à temps partiel en application de l’article L. 612-4 du Code général de la fonction publique sont considérées comme années de service accomplies à temps plein dans le décompte des dix ans exigés.
Les années de services effectuées à temps incomplet jusqu'au 31 décembre 1996 doivent être prises en compte au prorata de la quotité de service, y compris dans le cas des personnels qui complètent leur service d'enseignement par des fonctions de direction ou de formation dans les conditions prévues au 2° des articles R. 914-44 et R. 914-54 du Code de l'éducation. En revanche, les années de service effectuées à temps incomplet à compter du 1er janvier 1997 doivent être décomptées comme des années de service à temps complet.
Sont exclus du décompte des services effectifs d’enseignement :
- la durée du service national ;
- les services de maître d'internat, de surveillant d'externat ou d’assistant d’éducation ;
- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.
3. Constitution du dossier par le candidat
L’accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés par voie d’inscription sur une liste d’aptitude est conditionné par un acte de candidature individuelle.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 octobre 1999 pris en application de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, le dossier de candidature doit être constitué de :
- un curriculum vitae issu de l’application I-PEL (modèle joint en annexe 1) actualisé par le candidat qui l’enrichit des données significatives. En cas d'informations erronées, il appartient à l’agent concerné de les signaler au gestionnaire compétent dans les délais utiles afin qu'elles soient corrigées ;
- une lettre de motivation, qui ne devra pas dépasser deux pages dactylographiées et qui fera apparaître l'appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l'analyse de son itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sa candidature.
En outre, l’autorité académique éditera la fiche de synthèse de l’agent, issue de l’application I-PEL sur laquelle figurera l’avis du chef d’établissement et l’avis de l’inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) (modèle joint en annexe 2), afin de compléter le dossier de candidature.
4. Établissement de la liste d'aptitude
L'établissement de la liste d'aptitude s'effectue selon une procédure à deux niveaux.
4.1. Examen et classement des candidatures au niveau académique
Procédure
Il convient de recueillir, dans un premier temps, les avis des membres des corps d'inspection et des chefs d’établissement. Seul l’avis de l’inspecteur compétent est requis lorsque le candidat exerce les fonctions de chef d’établissement.
Ces avis, qui s'appuieront particulièrement sur le curriculum vitae et la lettre de motivation, se déclinent en quatre degrés :
- très favorable ;
- favorable ;
- réservé ;
- défavorable.
Dans un deuxième temps, en tant qu’autorité académique, il vous appartient d'examiner tous les dossiers de candidature et de soumettre ces candidatures à la commission consultative mixte académique (CCMA) pour avis.
Enfin, il vous revient d'établir le classement et de reporter l’ensemble des propositions de candidatures dans un tableau récapitulatif (modèle joint en annexe 3), portant la date et l’avis de la CCMA et signé par le recteur d’académie ou son représentant.
Critères de choix
Pour l’examen des candidatures, il convient notamment de prendre en compte :
- le parcours de carrière ;
- le parcours professionnel, évalué au regard de sa diversité, de sa progressivité et des spécificités liées à des affectations en établissement où les conditions d'exercice sont difficiles ou à l'exercice de certaines fonctions (conseiller pédagogique, tuteur, etc.).
Je vous rappelle que la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n’a pas été transposée aux maîtres de l’enseignement privé. Les lignes directrices de gestion de l’enseignement public ne sont donc pas directement applicables aux maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat.
Toutefois, en l’absence de lignes directrices de gestion propres à l’enseignement privé et en vertu du principe de parité défini à l’article L. 914-1 du Code de l’éducation, vous pouvez appliquer les mêmes critères de classement que ceux retenus dans le public, afin d’assurer une égalité de traitement entre les personnels enseignants de votre académie.
4.2. Transmission des candidatures à l’administration centrale
Les dossiers de candidature doivent être transmis au bureau DAF D1 de la sous-direction de l’enseignement privé de la direction des affaires financières.
Afin de respecter le principe d’égalité de traitement des candidats et d’améliorer la lisibilité des documents produits, les dossiers de candidature et le tableau récapitulatif des propositions doivent impérativement être présentés selon le formalisme des annexes.
- Chaque dossier devra être complet et comporter les pièces suivantes :
- le curriculum vitae issu de l’application I-PEL ;
- la lettre de motivation ;
- la fiche de synthèse issue de l’application I-PEL ;
- le tableau récapitulatif des propositions de la CCMA sous format PDF revêtu de la signature du recteur ou de son représentant.
- Le tableau récapitulatif de l’ensemble des propositions de la CCMA sous le format Excel.
Les dossiers de candidature complets et le tableau récapitulatif des propositions validées par la CCMA doivent être adressés de manière dématérialisée par File Sender Renater et mis à disposition sur l’outil pendant un mois à l’adresse électronique suivante : [email protected]
En cas de non-proposition de candidatures dans certaines disciplines, je vous demande de me faire parvenir un état néant.
La date de transmission au bureau DAF D1 des dossiers de candidature retenus à la suite des CCMA ainsi que le tableau récapitulatif des propositions sous format Excel vous sera communiquée tous les ans dans le calendrier prévisionnel de gestion, date qui doit être impérativement respectée.
5. Nomination des candidats inscrits sur la liste d’aptitude
Dès réception des dossiers de candidature de l’ensemble des académies, les propositions sont soumises aux groupes compétents de l'Inspection générale, dont l'avis est requis préalablement à l'établissement de la liste d'aptitude ministérielle.
Pour rappel, les propositions du recteur d’académie et leur rang de classement sont indicatives : elles ne préjugent pas d’une promotion qui est prononcée par le ministre après avis de l'Inspection générale.
Le bureau DAF D1 édite les arrêtés de nomination des candidats inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés. Ces arrêtés sont ensuite transmis aux académies.
Les nominations prennent effet au 1er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie.
Il appartient au recteur d’académie de prononcer les affectations des maîtres inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés.
Ces derniers ne sont pas tenus à l'accomplissement d'une période probatoire et font l'objet d'un reclassement immédiat, qui relève également de la compétence des autorités académiques.
6. Abrogation de la note de service antérieure
La note de service du 22 avril 2022 est abrogée (NOR : MENF2212122N).
Pour le ministre de l'Éducation nationale, et par délégation,
La directrice des affaires financières,
Marine Camiade