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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Diplôme des métiers d'art

Définition et conditions de délivrance du diplôme des métiers d'art « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano

NOR : ESRS0906083A

ESR - DGESIP


Vu décret n° 87-347 du 21-5-1987 modifié ; avis de la commission professionnelle consultative « arts appliqués » du 17-12-2008 ; avis du CNESER du 16-3-2009 ; avis du CSE du 26-3-2009
Article 1 - Il est créé un diplôme des métiers d'art « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano.
Article 2 - La formation conduisant au diplôme des métiers d'art « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano, ne peut être dispensée que par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.
Article 3 - La préparation conduisant à la délivrance du diplôme des métiers « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano répond aux objectifs professionnels décrits en annexe I au présent arrêté.
Article 4 - Le référentiel de certification figure en annexe II au présent arrêté.
La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano comporte des stages en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - En formation scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art « facture instrumentale » options accordéon, guitare, instruments à vent et piano, sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - La liste des unités d'enseignement constitutives du diplôme requises pour sa délivrance figure en annexe V au présent arrêté.
Article 7 - La définition, les modalités d'obtention, la valeur en crédit des unités d'enseignement ainsi que les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury, conformément à l'article 17 du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, sont précisés en annexe VI au présent arrêté.
Article 8 - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée scolaire 2009 pour une première session en 2011.
Article 9 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2009
 
Nota - Les annexes IV, V et VI sont publiées ci-après.
Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
 
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle

Patrick Hetzel