bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n°4 du 30 août 2018

Organisation des élections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018

NOR : MENH1821559C

Circulaire n° 2018-097 du 29-8-2018

MEN - MESRI - DGRH C1-2

Texte adressé à la ministre des Armées ; au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ; à la ministre de la Culture ; à la ministre des Sports ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux directrices et directeurs généraux d'établissement public d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs généraux ; aux directrices et directeur d'établissement public administratif ; au chef du service de l'action administrative et des moyens de l'administration centrale ; au directeur de l'AEFE

Sommaire

1 - Calendrier des opérations électorales

2 - La liste électorale

2.1 - Établissement de la liste électorale

2.1.1 - Pour les CT : CTMEN et CT de proximité et CT spéciaux (décret n° 2011-184 du 15 février 2011 et arrêté du 8 avril 2011 modifiés)

2.1.1.1 - Les conditions requises pour être électeur (article 18 du décret du 15 février 2011)

2.1.1.2 - Les critères déterminant la qualité d'électeur

2.1.2 - Pour les CAP : CAPM, CAPN, CAPA, CAPD, CAPL, ainsi que pour les CCP des directeurs adjoints de Segpa et les CCSA

2.1.2.1 - Les conditions requises pour être électeur

2.1.2.2 - Les personnels qui ne sont pas électeurs

2.1.3 - Pour les CCP compétentes à l'égard des agents contractuels instituées par l'arrêté du 27 juin 2011 modifié

2.1.3.1 - Les conditions générales pour être électeur aux CCP

2.1.3.2 - Les personnels qui ne sont pas électeurs

2.1.4 Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI (art. R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du code de l'éducation)

2.1.4.1 - Les conditions pour être électeur

2.1.4.2 - Précisions complémentaires

2.2 - Publicité de la liste électorale

3 - Candidatures

3.1 - Éligibilité

3.1.1 - Conditions d'éligibilité pour les CT

3.1.2 - Conditions d'éligibilité pour les CAP, les CCSA des directeurs d'établissements spécialisés, les CCP des directeurs adjoints de Segpa

3.1.3 - Dispositions communes

3.1.4 - Dispositions relatives aux CCP des agents contractuels

3.2 - Constitution des candidatures

3.2.1 - Pour les listes de candidats

3.2.1.1 - Pour les comités techniques

3.2.1.2 - Pour les CAP des personnels enseignants du second degré

3.2.1.3 - Pour les CAP des personnels d'encadrement et les CCP des directeurs adjoints de Segpa

3.2.1.4 - Pour les CCSA des directeurs d'établissements spécialisés

3.2.1.5 - Pour les CAP des enseignants du premier degré

3.2.1.6 - Pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD ou CCMI

3.2.2 - Pour les candidatures sur sigle

3.3 - Dépôt des candidatures, des professions de foi et des logos

3.4 - Dépôt de candidatures communes

3.4.1 - Impact sur l'attribution des sièges

3.4.2 - Impact sur la répartition des suffrages

3.5 - Dépôt des déclarations individuelles de candidature (DIC)

3.6 - Appréciation de la recevabilité des candidatures présentées par les organisations syndicales s'agissant des critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance

3.7 - Appréciation de la recevabilité des candidatures et des listes présentées par les organisations syndicales : inéligibilité d'un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste et respect des règles relatives à la représentation équilibrée femmes-hommes

3.8 - Candidatures concurrentes

3.9 - Communication des organisations syndicales par messagerie électronique

3.9.1 - En ce qui concerne les scrutins suivants : les comités techniques (CT ministériels, CT académiques, ou CT spéciaux ou CT de proximité), les commissions administratives paritaires (CAP ministérielle, CAP nationales, CAP académiques, CAP départementales ou CAP locales), les commissions consultatives (CCSA des directeurs d'établissements spécialisés), les commissions consultatives paritaires académiques ou locales (CCP)

3.9.2 - En ce qui concerne les scrutins de l'enseignement privé

4 - Moyens de vote

4.1 - Notice de vote : information sur l'élection et identifiant de vote

4.1.1 - Remise contre émargement

4.1.1.1 - Pour les électeurs exerçant dans une structure pour laquelle une remise contre émargement est possible

4.1.1.2 - Pour les agents affectés à Mayotte et dans les COM

4.1.2 - Envoi à l'adresse postale personnelle

4.1.3 - Réception par la voie électronique

4.2 - Création du mot de passe et procédure de réassort

4.2.1 - Mot de passe

4.2.2 - Procédure de réassort en cas de perte ou de vol de l'identifiant de vote

4.2.3 - Perte du mot de passe avant ou pendant le déroulement des scrutins

5 - Opérations électorales

5.1 - Bureau de vote électronique (BVE)

5.1.1 - Constitution

5.1.2 - Rôle

5.2 - Bureau de vote électronique centralisateur (BVEC)

5.2.1 - Constitution

5.2.2 - Rôle

5.3 - Le vote

5.3.1 - Modalités du vote

5.3.2 - L'espace électoral

6 - Opérations post-électorales

6.1 - Dépouillement des votes

6.2 - Répartition des sièges

6.2.1 - Règle de la plus forte moyenne (cf. annexe 12)

6.2.1.1 - Pour les CT

6.2.1.2 - Pour les CAP et les CCP des directeurs adjoints de Segpa

6.2.1.3 - Pour les CCP des agents contractuels

6.2.1.4 - Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI

6.2.2 - Procédure de désignation applicable aux CTSD, aux CTSA et aux CCP

6.2.2.1 - Pour les CTSD et les CTSA

6.2.2.2 - Pour les CCP des agents contractuels

6.2.3 - Hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée et où il doit être procédé à une désignation par tirage au sort

6.3 - Proclamation des résultats

6.4 - Conservation des clefs de chiffrement et des mots de passe

7 - Assistance

8 - Mesures diverses

Les élections professionnelles au comité technique ministériel de l'éducation nationale, aux comités techniques académiques, au comité technique d'administration centrale, aux comités techniques spéciaux et de proximité, à la commission administrative paritaire ministérielle (CAPM), aux commissions administratives paritaires nationales (CAPN), aux commissions administratives paritaires académiques (Capa) et départementales (CAPD), aux commissions administratives paritaires locales (CAPL), aux commissions administratives paritaires (CAP), aux commissions consultatives spéciales académiques (CCSA), aux commissions consultatives paritaires (CCP) du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi qu'au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat (CCMMEP) et aux commissions consultatives mixtes académiques (CCMA), départementales (CCMD) ou interdépartementales (CCMI) représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, s'inscrivent dans le cadre du troisième renouvellement général issu des accords de Bercy du 2 juin 2008 et de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique.

Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires fixent le cadre applicable :

- le principe de la généralisation de l'élection est retenu pour la désignation des instances de concertation : comités techniques, commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires (CT, CAP, CCP). Les élections professionnelles se déroulent au scrutin de liste ou de sigle (pour les CCP ANT - agents contractuels de droit public) à un seul tour quel que soit le taux de participation électorale ;

- le mandat des instances est fixé à quatre ans sauf pour les CCP compétentes à l'égard des directeurs adjoints de Segpa pour lesquelles la durée du mandat est de trois ans conformément aux dispositions prévues dans les arrêtés du 6 septembre 1984 relatifs à la création de commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation relevant du ministre de l'Éducation nationale ;

- le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes des candidats pour les élections professionnelles au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires : les modalités de mise en œuvre de ce principe sont prévues par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1207 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique. Cette obligation porte exclusivement sur les scrutins de liste. Elle ne concerne donc pas les scrutins relatifs aux commissions consultatives paritaires qui se déroulent au scrutin de sigle dans le périmètre ministériel. Elle ne concerne pas non plus les CCP des directeurs adjoints de Segpa, ni les CCSA compétentes à l'égard des directeurs d'établissements spécialisés.

Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales à ces scrutins doivent comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de l'instance concernée. Des précisions supplémentaires sont apportées par la circulaire du ministre de l'action et des comptes publics du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l'État.

Les instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sont régies notamment par les articles L. 914-1-2 (CCMMEP) et L. 914-1-3 (CCM) et R. 914-4 à R. 914-13-39 du Code de l'éducation.

Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre du principe de représentation équilibrée ont été transposées à ces instances par le décret n° 2018-235 du 30 mars 2018 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

L'arrêté du 4 juin 2018 du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique fixe la date unique des prochaines élections professionnelles au 6 décembre 2018 et prévoit qu'elles se dérouleront, par dérogation, du 29 novembre au 6 décembre 2018 pour les instances relevant du périmètre du ministère de l'Éducation nationale, ainsi que pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, des corps des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation ainsi que des corps des personnels de la filière bibliothèque du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Compte tenu de la multiplicité des scrutins directs, dans un objectif de modernisation, de simplification et de développement durable, et afin de faciliter l'expression du suffrage ainsi que les opérations matérielles de vote et de dépouillement, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont choisi de mettre en place, comme lors des élections professionnelles organisées en octobre 2011 et décembre 2014, le vote par voie électronique pour les instances précitées, en tant que modalité exclusive d'expression des suffrages.

Les conditions de vote par voie électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des organismes de concertation sont fixées par les textes suivants :

- décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par Internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'État ;

- décret n° 2014-1029 du 9 septembre 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par Internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et pour les élections professionnelles des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- arrêté du 17 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018 ;

- arrêté du 17 juillet 2018 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par Internet pour l'élection des instances de représentation des personnels relevant du ministre de l'Éducation nationale et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Les comités techniques ministériels des deux périmètres ministériels et les comités techniques des services déconcentrés sont maintenus à périmètre inchangé par le décret n° 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l'emploi et l'arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.

Le décret du 29 mai 2018 précité tire les conséquences des nouveaux périmètres d'attribution du ministre de l'Éducation nationale et de la ministre des sports issus de la composition gouvernementale de mai 2017, à savoir le rattachement de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (Djepva) au ministre de l'Éducation nationale. Ce décret du 29 mai 2018 précité déroge ainsi à l'article 3 du décret du 15 février 2011, qui prévoit la création d'un CTM dans chaque département ministériel, afin de maintenir à périmètres inchangés l'existence d'un CTM « jeunesse et sports » compétent pour les personnels de la Djepva et d'un CTM « éducation nationale ».

Par ailleurs, un décret en cours de publication modifie la composition des CAP des professeurs agrégés (10 sièges : 6 représentants pour la classe normale, 3 représentants pour la hors classe et 1 représentant pour la classe exceptionnelle), des professeurs certifiés (19 sièges : 13 représentants pour la classe normale, 5 représentants pour la hors classe et 1 représentant pour la classe exceptionnelle), des professeurs de lycée professionnel (10 sièges : 6 représentants pour la classe normale, 3 représentants pour la hors classe et 1 représentant pour la classe exceptionnelle), ainsi que celle des professeurs d'éducation physique et sportive du second degré (9 sièges : 6 représentants pour la classe normale, 2 représentants pour la hors classe et 1 représentant pour la classe exceptionnelle).

Il modifie également la composition des CAP des professeurs d'enseignement général de collège (composition actuelle : 3 titulaires et 3 suppléants dans les académies dont les effectifs sont supérieurs à 100 ; 2 titulaires et 2 suppléants dans les académies dont les effectifs sont supérieurs à 20 et inférieurs à 100 ; 1 membre titulaire et 1 membre suppléant dans les académies dont les effectifs sont inférieurs à 20).

Pour les élections de décembre 2018, le nombre de sièges est désormais fixé à 2 titulaires et 2 suppléants, à l'exception des académies dans lesquelles le nombre d'électeurs est inférieur à 20 et pour lesquelles le nombre de sièges est fixé à 1 titulaire et 1 suppléant. Les grades restent fusionnés.

Enfin, pour la détermination du nombre de sièges de ces CAP, il prévoit, une date d'observation des effectifs au 1er septembre 2018.

Le projet de décret prévoit enfin un mécanisme de fusion des grades de la hors classe et de la classe exceptionnelle en fonction des effectifs. Ce mécanisme est détaillé aux points 3.2.1.2 et 3.2.1.5 ainsi que dans l'annexe 2 de la présente circulaire.

Pour mémoire, les psychologues de l'éducation nationale et les conseillers principaux d'éducation relèvent désormais de l'application du décret du 28 mai 1982 précité.

En conséquence, pour ces deux corps, le nombre de sièges est déterminé par grade en fonction du nombre de fonctionnaires détenant le grade considéré. Ainsi, pour un corps donné, les effectifs de chaque grade sont considérés séparément. Le nombre de sièges disponible est alors calculé par grade (cf. article 6 du décret du 28 mai 1982 précité).

Le nombre de représentants en CAPN des personnels enseignants du second degré, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale est précisé au B de l'annexe 2 de la présente circulaire.

Enfin, l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation, de psychologue de l'éducation nationale, de surveillance et d'accompagnement des élèves et des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé au sein du ministère chargé de l'éducation nationale a été modifié pour tirer les conséquences de la publication du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique, en ce qui concerne les représentants de l'administration. Il prévoit également l'harmonisation des dispositions relatives au vivier des remplaçants en cours de mandat, en élargissant ce vivier aux agents éligibles au mandat à la date du remplacement.

La liste des principaux textes applicables aux élections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018 figure en annexe 1 de la présente circulaire. La liste des instances concernées, la composition des commissions administratives paritaires nationales ainsi que la composition des CCMA, CCMD et CCMI, sont rappelés en annexe 2.

Un portail dédié aux élections sera ouvert pour la diffusion de l'ensemble des informations et la réalisation des opérations électorales, à l'adresse suivante :

http://www.education.gouv.fr/electionspro2018. L'accès à l'espace électeur se fait via cette adresse.

 

1 - Calendrier des opérations électorales

 

Dates

Opérations

Entre le 1er et le 15 septembre 2018

Transmission de la composition de chaque instance aux organisations syndicales et aux services de l'administration centrale.

Jeudi 11 octobre 2018

Ouverture de l'espace grand public www.education.gouv.fr/electionspro2018 donnant accès à l'espace électeur.

À partir de l'ouverture du système de vote électronique le jeudi 11 octobre 2018

Ouverture de la cellule d'assistance technique académique aux électeurs (les horaires d'ouverture seront précisés sur le site du ministère de l'Éducation nationale, les sites académiques et les sites des établissements publics relevant du ministère de l'Éducation nationale).

Mercredi 17 octobre 2018

Affichage des listes électorales (LEC) pour l'ensemble des scrutins sur les espaces électeurs. Point de départ du délai de recours concernant les LEC.

Affichage des LEC par extraits dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les services académiques, les établissements publics administratifs, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement privés des 1er et 2d degrés sous contrat. Les extraits mentionnent pour chaque électeur l'ensemble des scrutins auquel il est rattaché.

Jeudi 18 octobre 2018

17 h, heure de Paris

Date limite de dépôt des candidatures, logos et professions de foi et des noms des délégués dans l'application Candelec ou dans les services départementaux de l'éducation nationale, les rectorats et à l'administration centrale ainsi que des déclarations individuelles de candidatures (DIC) pour lesquelles le dépôt doit être effectué physiquement dans les services, rectorats et administrations susmentionnés (contre récépissé des candidatures des organisations syndicales).

Vendredi 19 octobre 2018

17 h, heure locale

Date limite de décision d'irrecevabilité d'une candidature présentée par les organisations syndicales.

Lundi 22 octobre

17 h, heure de Paris

Date limite pour l'administration de notification de la décision d'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats auprès du délégué de l'organisation syndicale concernée.

Jeudi 25 octobre

17 h, heure de Paris

Fin du délai de correction des candidatures par les OS suite aux observations faites par l'administration.

Vendredi 26 octobre 2018

Tirage au sort de l'ordre d'affichage des candidatures, logos et professions de foi.

Lundi 29 octobre 2018

Remise des fichiers des électeurs aux organisations syndicales pour les scrutins auxquels elles participent.

Lundi 29 octobre 2018 au plus tard

Mise en ligne sur le portail, des candidatures, logos et professions de foi conformément à l'ordre tiré au sort.

Édition et affichage des candidatures dans les services centraux, les services académiques, les établissements publics administratifs et les établissements publics d'enseignement supérieur.

Information des services de l'administration centrale de l'absence de candidats, toutes organisations syndicales confondues, pour un grade et un scrutin donnés.

Lundi 29 octobre 2018

Date limite de présentation des demandes de rectification des LEC.

Lundi 5 novembre 2018

Réception du matériel de vote dans les communautés de travail.

Du lundi 5 novembre au vendredi 9 novembre 2018

Réunion afin de déterminer les organisations syndicales qui détiendront une clé de chiffrement au sein des BVEC (bureau de vote électronique centralisateur) et BVE (bureau de vote électronique) (article 21 de l'arrêté organisationnel).

Mardi 13 novembre 2018

Date limite de remise aux électeurs du matériel de vote.

Entre le lundi 19 et le jeudi 22 novembre 2018

Retour par les directeurs d'école, les chefs d'établissements ou de services des listes émargées attestant de la remise des notices dans leur école, établissement ou service.

Jusqu'au jeudi 6 décembre 2018 avant 17 h, heure de Paris

Date limite de réception d'un nouvel identifiant de vote en cas de perte, par voie électronique uniquement (article 30 de l'arrêté organisationnel).

Date limite de création d'un nouveau mot de passe par l'électeur (article 30 de l'arrêté organisationnel).

Mercredi 28 novembre 2018

Achèvement de la cérémonie publique de génération et d'attribution des clefs et du scellement des urnes électroniques (BVE et BVEC).

Jeudi 29 novembre 2018

Réunion de l'ensemble des BVE/BVEC en vue de l'ouverture de l'application de vote à 10 h, heure de Paris et début des opérations électorales de vote électronique par Internet.

Durant la période de vote, l'application de vote est ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Ouverture de l'assistance téléphonique aux électeurs (8h-20h, et le samedi de 9h à 17h, et le 6 décembre de 8h à 17h30, heure de Paris). Cette assistance ne sera disponible qu'à partir de 10 heures le 1er jour du scrutin (29/11) et sera fermée le dimanche 2 décembre.

Ouverture des espaces électoraux en Polynésie française les 29, 30 et du 3 au 6 décembre, en Guyane, Nouvelle Calédonie et Wallis-et-Futuna du lundi 3 au jeudi 6 décembre, en Guadeloupe et Martinique les mardi 4 et jeudi 6 décembre, enfin à Mayotte les 5 et 6 décembre.

Horaires et implantations fixées par les recteurs et vice-recteurs.

Jeudi 6 décembre 2018

Ouverture des espaces électoraux (tous lieux) (*).

Jeudi 6 décembre 2018

Clôture du scrutin (17 h, heure de Paris, tout électeur authentifié et connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture du scrutin disposant d'un délai de 30 minutes au plus pour mener jusqu'à son terme la procédure de vote ; article 34 de l'arrêté organisationnel).

Réception de la note des experts indépendants certifiant l'intégrité du système.

Dépouillement des scrutins des comités techniques et du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, des commissions consultatives mixtes académiques, départementales et interdépartementales et proclamation des résultats pour ces scrutins.

Vendredi 7 décembre 2018

Dépouillement des scrutins des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives spéciales académiques et des commissions consultatives paritaires et des CAPL et CCP locales et proclamation des résultats pour ces scrutins.

Publication de l'ensemble des résultats et de la répartition des sièges sur le site education.gouv.fr

Début du délai de recours administratif préalable de cinq jours.

 

(*) Écoles et établissements du 1er degré : au moins de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.  

Implantations des espaces électoraux (hors 1er degré) : au moins de 9 h à 17 h.

 

2 - La liste électorale

La liste électorale sera publiée sur le site dédié dans l'espace électeur, pour l'ensemble des scrutins le
17 octobre 2018.

Les listes électorales seront définitivement arrêtées la veille du premier jour du scrutin, soit le 28 novembre 2018.

a) Modifications opérées dans les délais impartis pour les demandes de rectifications :

Entre le mercredi 17 octobre et le lundi 29 octobre 2018, les électeurs pourront vérifier le contenu de ces listes.

Les électeurs peuvent également, durant cette même période, formuler par voie dématérialisée, des réclamations contre les inscriptions et les omissions éventuelles (cf. annexe 3A).

b) Modifications opérées au plus tard la veille du premier jour du scrutin :

Des modifications pourront intervenir après l'expiration de ces délais uniquement si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du premier jour du scrutin entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Ces modifications seront effectuées soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé qui devra l'adresser au service concerné le 26 novembre 2018 au plus tard (cf. annexe 3B).

2.1 - Établissement de la liste électorale

2.1.1 - Pour les CT : CTMEN et CT de proximité et CT spéciaux (décret n° 2011-184 du 15 février 2011 et arrêté du 8 avril 2011 modifiés)

2.1.1.1 - Les conditions requises pour être électeur (article 18 du décret du 15 février 2011)

Pour être électeur il faut, à la date d'ouverture du scrutin, être soit :

a) titulaire

- en position d'activité (inclus donc le temps partiel, le congé de maladie, le congé longue maladie, le congé longue durée, les congés maternité ou paternité, pour adoption, de formation professionnelle, pour formation syndicale, de solidarité familiale ou de présence parentale ainsi que le congé administratif) ;

- accueilli par voie de mise à disposition (article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;

- en position de détachement entrant (article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;

- en position de congé parental (article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;

- affecté dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État.

b) stagiaire

- en position d'activité ;

- en position de congé parental.

c) agent contractuel de droit public ou de droit privé

- en CDI ;

- en CDD depuis au moins deux mois à la date du 29 novembre 2018, et pour une durée minimale de six mois ou reconduit successivement depuis au moins 6 mois.

Les agents contractuels doivent de plus être en fonctions, en congé rémunéré ou en congé parental.

Les contractuels de droit privé concernés sont les agents que les administrations ou les établissements publics de l'État ont été autorisés, par des dispositions législatives spécifiques, à recruter dans les conditions du Code du travail.

Dans une telle hypothèse, si ces dispositions législatives spécifiques précisent que les instances de représentation du personnel prévues par le code du travail s'appliquent à ces personnels ou qu'un dispositif propre de représentation du personnel est mis en place pour eux, ces personnels ne sont pas représentés au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique de l'État.

Dans le cas contraire, ces agents sont éligibles et électeurs au sein des comités techniques institués dans les administrations et les établissements publics de l'État.

Sont notamment électeurs :

- les personnes recrutées en contrats aidés ;

- les contractuels de droit privé des Greta et CFA ;

- les apprentis : étudiants apprentis professeurs, apprentis exerçant sur des fonctions administratives, techniques, sociales et de santé.

Sont exclus les agents contractuels recrutés directement par les GIP, ainsi que les volontaires du service civique universel.

2.1.1.2 - Les critères déterminant la qualité d'électeur

a) Le principe

Les agents ne doivent être représentés qu'une seule fois pour un même niveau d'instance.

L'article 18 du décret du 15 février 2011 fixe le critère fonctionnel du lieu d'exercice des fonctions pour déterminer la qualité d'électeur aux différents comités techniques.

Les agents relevant du ministre de l'Éducation nationale ou de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation votent soit au CTMEN, soit au CTMESR, le scrutin à l'un de ces comités étant exclusif de tout autre au niveau national.

Les agents sont électeurs au CT de proximité : académique, spécial ou de proximité dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le périmètre de chaque comité technique est défini par les dispositions de l'arrêté du 8 avril 2011 modifié.

Les résultats des élections aux CT de proximité seront utilisés pour la constitution des CT spéciaux départementaux (CTSD) et des comités techniques spéciaux académiques (CTSA), par voie de désagrégation.

En application de ce critère fonctionnel, les agents venant d'un autre département ministériel, en situation de détachement entrant qui exercent dans le périmètre de l'éducation nationale votent au CTMEN ainsi qu'au CT de proximité (CTA ou autre CT de proximité : CT d'administration centrale, CT d'un établissement public national, etc.). A l'inverse les agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en détachement sortant dans un autre département ministériel ne votent ni au CTMEN ni au CT de proximité (académique ou autre, voir supra).

Dans les mêmes conditions, les agents mis à disposition, ou affectés par la voie de la position normale d'activité (PNA) auprès d'un autre département ministériel ne votent ni au CTMEN ni au CT de proximité. Il en va de même pour les agents titulaires exerçant majoritairement leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés sous contrat : ils ne votent ni au CTMEN ni au CT de proximité.  

En revanche, les agents d'un autre département ministériel mis à disposition ou affectés par la voie de la PNA pour exercer leurs fonctions dans le périmètre de l'éducation nationale sont électeurs au CTMEN et au CT de proximité.  

b) Les dérogations au principe fonctionnel applicables au CTMEN

Le II de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État prévoit notamment que « les agents affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un service placé sous autorité d'un ministre autre que celui en charge de leur gestion sont électeurs au seul comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu'au comité technique de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. ».

Exemples :

- un attaché d'administration de l'État dont la gestion relève du ministre chargé de l'éducation nationale, affecté à la DGESIP votera au CTMEN ;

- les ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation dont la gestion relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui sont affectés dans un service de l'éducation nationale sont électeurs au seul CTMESR (à l'exception de ceux exerçant au sein de l'un des établissements publics mentionnés au d. ci-dessous). En revanche, ils votent au CT de proximité du lieu dans lequel ils exercent leurs fonctions, donc au CT académique, ou CTAC s'ils sont affectés à l'administration centrale, dans la mesure où la dérogation ne s'applique qu'au CTM ;

- un SAENES affecté à l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse et des sports est électeur au CTMEN.

c) cas des fonctionnaires mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public (GIP) ou d'une autorité publique indépendante (API) et des agents contractuels mis à disposition d'un GIP ou d'une API.

Ces agents sont électeurs au comité technique ministériel du département assurant leur gestion et au comité technique du GIP ou de l'API auprès duquel ou de laquelle ils exercent leurs fonctions. En revanche, les contractuels recrutés directement par ces structures ne sont pas électeurs au CTM.

d) Le cas spécifique des agents exerçant leurs fonctions dans des établissements publics administratifs.

Le comité technique ministériel ne peut être compétent pour l'examen de questions relatives à des établissements publics administratifs que lorsqu'il a reçu compétence spécifique pour le faire, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 15 février 2011.

Ainsi, l'arrêté du 8 avril 2011 modifié pris en application du décret précité et du décret n° 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l'emploi précise que le CT ministériel de l'éducation nationale est compétent pour examiner les questions communes aux établissements administratifs que sont :

- le centre international d'études pédagogiques (Ciep) ;

- le Réseau Canopé ;

- le centre national d'enseignement à distance (Cned) ;

- l'office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep) ;

- le centre d'étude et de recherche sur les qualifications (Cereq).

Ainsi les agents exerçant leurs fonctions dans ces établissements votent au CTMEN, quel que soit leur statut. Par exemple, un adjoint technique de recherche de formation affecté au Cned votera au CTMEN.

L'application de cette règle conduit donc à ce que l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions dans les établissements publics qui relèvent du périmètre du CTMESR votent au CTMESR. Ainsi, un attaché ou un professeur agrégé affecté en université votera au CTMESR.

2.1.2 - Pour les CAP : CAPM, CAPN, Capa, CAPD, CAPL ainsi que les CCP des directeurs adjoints de Segpa et les CCSA

2.1.2.1 - Les conditions requises pour être électeur 

Pour être électeur il faut, à la date d'ouverture du scrutin, être soit :

a) titulaire, au sens de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en position d'activité, appartenant au corps appelé à être représenté, et cela même s'ils exercent leurs fonctions à temps partiel (annualisé ou non) ou s'ils bénéficient de l'un des congés visés aux articles 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée : congé de maladie, de longue maladie, de longue durée, pour maternité ou paternité, pour adoption, de formation professionnelle, pour formation syndicale, de solidarité familiale ou de présence parentale. De même, sont électeurs ceux qui bénéficient, à la date du scrutin, d'un congé administratif ;

b) mis à disposition en application de l'article 41 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 ;

c) en position de congé parental, en application de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

d) en position de détachement en application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, y compris ceux qui sont stagiaires dans un autre corps.

2.1.2.2 - Les personnels qui ne sont pas électeurs

Ne sont pas admis à voter les personnels qui sont :

a) placés en position de congé de non-activité pour raison d'études ;

b) placés en position de disponibilité ;

c) placés en position hors-cadres ;

d) stagiaires sauf s'ils sont titulaires d'un autre corps.

2.1.3 - Pour les CCP compétentes à l'égard des agents contractuels instituées par l'arrêté du 27 juin 2011 modifié précité

2.3.1.3 - Les conditions générales pour être électeur aux CCP

L'arrêté du 27 juin 2011 modifié instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale prévoit trois CCP par académie :

- une commission compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale ;

- une commission compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves ;

- une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé.

Sont électeurs dans une CCP les agents contractuels exerçant les fonctions au titre desquelles la commission a été instituée et remplissant à la date d'ouverture du scrutin, les conditions cumulatives suivantes :

a) justifier d'un contrat d'une durée au moins égale à six mois ou d'un CDI ou d'un CDD reconduit successivement depuis au moins 6 mois dans les écoles publiques, les établissements ou les services situés dans le ressort territorial de la commission ;

b) être en fonction depuis au moins deux mois (à l'exception des CDI) ;

c) être en activité ou en congé rémunéré, en congé parental.

Pour remplir les conditions d'ancienneté nécessaires pour être électeur, il n'y a pas lieu de tenir compte de la quotité de service (temps plein, temps partiel ou temps incomplet).

Par ailleurs, les agents contractuels mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en application des dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 sont électeurs à la commission placée auprès de leur employeur d'origine. Au contraire, ceux qui, à la date d'ouverture du scrutin, bénéficient d'un congé de mobilité en application des dispositions de l'article 33-2 du même décret ne sont pas électeurs à la commission placée auprès de leur employeur d'origine.

2.1.3.2 - Les personnels qui ne sont pas électeurs

Ne sont pas électeurs :

a) les agents relevant d'un contrat de droit privé (notamment les contrats aidés) ;

b) les personnels contractuels recrutés par les GIP ;

c) les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

d) les agents bénéficiant à la date d'ouverture du scrutin d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou d'un congé pour convenances personnelles (conformément au 2.1.3.1) ;

e) tous les agents en fonction dans les établissements publics administratifs ou exerçant dans les services centraux qui ont leurs propres CCP.

2.1.4 - Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI (art. R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du Code de l'éducation)

2.1.4.1 - Les conditions pour être électeur

Les conditions sont identiques pour l'ensemble des instances de l'enseignement privé. Ainsi, sont électeurs les maîtres exerçant dans le périmètre de l'instance concernée et remplissant les conditions suivantes :

- être maître bénéficiaire d'un contrat ou d'un agrément définitif, stagiaire, en position d'activité ou de congé parental ;

- être maître délégué sous réserve de détenir à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et exercer depuis 2 mois. Ils doivent être à cette date en position d'activité, de congé rémunéré ou en congé parental ;

- être professeur de l'enseignement public exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur aux instances représentant les personnels de l'enseignement public.

2.1.4.2 - Précisions complémentaires

Lorsqu'un professeur de l'enseignement public est en service partagé entre un établissement d'enseignement public et un établissement d'enseignement privé, il convient d'identifier dans quel secteur il réalise l'essentiel de son ORS afin de déterminer s'il sera électeur au CCMMEP ou au CTMEN. En cas d'égalité de temps de service, il convient de retenir l'affectation la plus ancienne.

Les maîtres rémunérés sur une échelle de rémunération du premier degré et exerçant dans le second degré votent aux CCMD ou CCMI.

En application des articles R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du Code de l'éducation, les maîtres délégués bénéficiant à la date d'ouverture du scrutin d'un congé pour convenances personnelles ne sont électeurs à aucun scrutin concernant la représentation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la CCMA de l'académie de Caen.

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat exerçant à Mayotte sont électeurs au CCMMEP.

2.2 - Publicité de la liste électorale

Les listes des électeurs appelés à voter sont arrêtées par l'administration et sont consultables sur le site www.education.gouv.fr/electionspro2018, dans « espace électeur » à compter du 17 octobre 2018.

Les noms, prénom(s), civilité, numéro électeur attribué par le prestataire, corps et grade, le cas échéant qualité et catégorie de contractuel, académie de rattachement et affectation des personnels, à l'exclusion de toute autre mention à caractère personnel, seront portés sur cette liste.

Ces listes ne pourront être accessibles qu'aux électeurs concernés par le scrutin et qu'aux seules organisations syndicales ayant déposé des candidatures pour lesdits scrutins. Ces dernières doivent s'engager à ne pas utiliser les données ainsi communiquées à d'autres fins que celles liées à l'élection considérée.

Des extraits des listes électorales devront être affichés au plus tard le 17 octobre 2018 dans les écoles, établissements, établissements publics d'enseignement supérieur, services déconcentrés et à l'administration centrale. Ces extraits comporteront la liste de tous les électeurs de la communauté de travail concernée avec leurs scrutins associés.

Enfin, il appartient aux chefs de service de statuer sur d'éventuelles réclamations formulées dans les délais prévus à compter de la publication des listes électorales qui interviendra au plus tard le 17 octobre 2018. Ces réclamations seront effectuées par le biais d'un formulaire spécifique dématérialisé ou éventuellement au moyen du formulaire prévu à cet effet, joint en annexe 3 à la présente circulaire.

 

3 - Candidatures

3.1 Éligibilité

3.1.1 - Conditions d'éligibilité pour les CT

Sont éligibles les personnels qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exclusion des agents :

- en situation de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

- qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans. Toutefois, ces agents sont éligibles s'ils ont été amnistiés ou s'ils ont bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

- frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.

Pour les comités techniques spéciaux départementaux (CTSD) et les comités techniques spéciaux académiques (CTSA), les conditions mentionnées ci-dessus doivent être remplies au moment de la procédure de désignation intervenant à l'issue du scrutin décrite au 6.3.4.1 (article 14 du décret n° 2011-184 relatif aux comités techniques).

3.1.2 - Conditions d'éligibilité pour les CAP, les CCSA des directeurs d'établissements spécialisés et les CCP des directeurs adjoints de Segpa

Sont éligibles les personnels qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exclusion des agents :

- en situation de congé de longue durée (article 14 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 sur les CAP;

- qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

- frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.

3.1.3 - Dispositions communes

Les dispositions des articles 22 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 et 16 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ainsi que des articles R. 914-10-12 et R. 914-13-13 du Code de l'éducation prévoient un délai de trois jours, après la date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification de l'éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement conformément au calendrier prévu au 1 de la présente circulaire.

Vous procéderez avec une extrême vigilance, précocement et sans attendre la date limite de dépôt des listes, aux vérifications des conditions d'éligibilité qui vous seraient demandées par les organisations syndicales ayant déposé ces listes conformément aux procédures décrites au 3.3.

Pour les scrutins nationaux, dans les cas où la vérification des conditions d'éligibilité ne peut être effectuée directement par l'administration centrale, cette vérification doit être opérée par vos services, sur ma demande. Vos réponses me seront adressées par retour de courriel :

elections-ctmen@education.gouv.fr

elections-premierdegre@education.gouv.fr

elections-seconddegre@education.gouv.fr

elections-encadrement@education.gouv.fr

elections-biatss@education.gouv.fr

elections-ccmmep@education.gouv.fr 

3.1.4 - Dispositions relatives aux CCP des agents contractuels 

Sans objet, l'élection se faisant sur sigle, les représentants sont désignés par les organisations syndicales candidates après la proclamation des résultats, les conditions que doivent remplir ces représentants sont appréciées lors de la procédure de désignation (cf. 6.3.3).

3.2 - Constitution des candidatures

Les règles à respecter en matière de candidature et de dépôt des listes de candidats et des candidatures sur sigle sont définies aux points 3.2.1. à 3.2.2. suivants et en annexe 4.

3.2.1 - Pour les listes de candidats 

Lors de son dépôt, conformément à la procédure décrite au 3.3, chaque liste doit comporter le sexe de chaque candidat (en indiquant la civilité), le nom d'usage, le prénom, le corps ou l'échelle de rémunération pour les scrutins relatifs aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, le service ou l'établissement d'affectation et l'ordre de présentation de chaque candidat ainsi que le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Le nom que doit comporter la liste est le nom d'usage (par exemple pour les femmes mariées, le nom d'usage peut être le nom de l'époux ou les deux noms accolés). Le lieu d'exercice des candidats affectés à titre provisoire doit être mentionné sur la liste. S'agissant des candidats affectés sur une zone de remplacement, l'école ou l'établissement d'affectation et/ou la zone de remplacement doivent être indiqués.

S'agissant des psychologues de l'éducation nationale, spécialité EDA éducation développement et apprentissages, affectés en circonscription, l'école de rattachement et/ou la circonscription d'affectation doivent être indiquées.

3.2.1.1 - Pour les comités techniques 

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms (cf. annexe 5).

En application des dispositions prévues par le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 qui a modifié le décret n° 2011-184 du 15 février 2011, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de cette disposition n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. Vous trouverez en annexe 16 de la présente circulaire des exemples d'appréciation des parts de femmes et d'hommes dans les listes de candidats communiqués par la DGAFP dans sa circulaire du 5 janvier 2018 précitée.

3.2.1.2 - Pour les CAP des personnels enseignants du second degré

Il convient de préciser que pour le corps des professeurs agrégés, certifiés, d'éducation physique et sportive, et de lycée professionnel, lorsque le nombre d'électeurs à la classe exceptionnelle dans une académie, est inférieur à 100 le 1er septembre 2018, la hors classe et la classe exceptionnelle de ces corps sont considérées comme constituant un seul et même grade.

Il est rappelé que pour les PEGC, les grades sont fusionnés.

Par ailleurs, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège modifié fixe désormais le nombre de sièges comme suit :

- 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants lorsque le nombre d'électeurs observé au 1er septembre 2018 est supérieur ou égal à 20 ;

- 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant lorsque le nombre d'électeurs observé au 1er septembre 2018 est inférieur à 20.

À l'issue du dépôt des candidatures, vous signalerez aux bureaux concernés de l'administration centrale, le lundi 29 octobre 2018 au plus tard, l'absence de candidats pour un grade donné (toutes organisations syndicales comprises).

Ces informations seront transmises à l'adresse mèl suivante :
elections-seconddegre@education.gouv.fr 

Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants) pour un grade donné. Cependant, pour les corps comportant plusieurs grades, une liste peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps. Ainsi, serait recevable une liste qui ne présenterait des candidats que pour le grade de professeur agrégé de classe normale (la classe est assimilée au grade en application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982).

Il vous appartient, eu égard aux effectifs de votre académie, d'indiquer entre le 1er et le 15 septembre 2018 à l'administration centrale et aux organisations syndicales la composition de chacune des instances précitées. Cette communication ne remplace en aucune façon la saisine du comité technique pour avis ainsi que la publication des arrêtés concernés.

3.2.1.3 - Pour les CAP des personnels d'encadrement et les CCP des directeurs adjoints de Segpa

La composition des CAP des personnels d'encadrement et des CCP des directeurs adjoints de Segpa est précisée en annexe 2.

À l'issue du dépôt des candidatures, vous signalerez aux bureaux concernés de l'administration centrale, le lundi 29 octobre 2018 au plus tard, l'absence de candidats pour un grade ou une catégorie d'emploi donné(e) (toutes organisations syndicales comprises).

Ces informations seront transmises aux adresses mèl suivantes :
- elections-encadrement@education.gouv.fr pour les CAP des personnels d'encadrement ;

- elections-premierdegre@education.gouv.fr pour les CCP des directeurs adjoints de Segpa.

Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants) pour un grade ou une catégorie d'emploi donné(e).

3.2.1.4 Pour les CCSA des directeurs d'établissements spécialisés

Le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié fixe les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé. Les personnels concernés sont les directeurs d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée nommés aux emplois mentionnés aux articles 4, 5, 6 et 7 du décret susmentionné n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié [1]..

L'article 8 de ce décret dispose que les fonctionnaires concernés peuvent se voir retirer leur emploi, dans l'intérêt du service, après avis d'une commission consultative spéciale académique (CCSA) et que la composition des membres de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

En application de ces dispositions, l'arrêté interministériel du 18 février 1977 modifié, notamment par l'arrêté du 2 août 2013, crée auprès de chaque recteur cette commission pour les directeurs d'établissement spécialisé.

Chaque liste de candidats doit comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, soit deux titulaires et deux suppléants, conformément aux dispositions de l'article 5 et de l'annexe IV de l'arrêté du 18 février 1977 modifié.

3.2.1.5 - Pour les CAP des enseignants du premier degré

Le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles définit le nombre de sièges de la commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles (CAPN) et des commissions administratives paritaires départementales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles (CAPD).

La commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, est composée de 10 sièges dont 8 sièges représentant les instituteurs et les professeurs des écoles de classe normale, 1 siège de professeur des écoles hors classe et 1 siège pour les professeurs appartenant au grade de classe exceptionnelle (cf. annexe 6A). Pour chaque représentant titulaire du personnel, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires un premier suppléant et un deuxième suppléant.

Le décret n° 90-770 du 31 août 1990 précité prévoit que le nombre de sièges des CAPD varie en fonction des effectifs des instituteurs et des professeurs des écoles dans le département.

Les articles 4, 5 et 5-1 du décret précité prévoient que chaque commission départementale, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française, comprend :

- 5 membres titulaires représentant l'administration et 5 membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs est inférieur à 1 500 ; 

- 7 membres titulaires représentant l'administration et 7 membres titulaires représentant le personnel lorsque l'effectif est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;

- 10 membres titulaires représentant l'administration et 10 membres titulaires représentant le personnel lorsque l'effectif est au moins égal à 2 800.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

L'article 5 indique que pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'au sein de celle du département de Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant :

 

Départements dont l'effectif est :

égal ou supérieur à 2800

égal ou supérieur à 1500

et inférieur à 2800

inférieur à 1500

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs

8 sièges

5 sièges

3 sièges

Professeurs des écoles hors classe

1 siège

1 siège

1 siège

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle

1 siège

1 siège

1 siège

 

Par dérogation aux articles 4 et 5, l'article 5-1 envisage deux mécanismes de fusion des grades en fonction des effectifs observés au 1er septembre 2018 :

- dans les départements dont l'effectif de professeurs des écoles de classe exceptionnelle est inférieur à 100 à cette date, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;

- dans les départements dont la somme des effectifs de la hors classe et de la classe exceptionnelle est inférieure à 100 à cette date, la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.

En application de l'article R. 222-29 du Code de l'éducation et de l'arrêté du 10 août 2011 modifié, une délégation permanente de pouvoirs a été donnée aux recteurs d'académie et au vice-recteur de Mayotte pour fixer le nombre de sièges des CAPD en application des dispositions des articles 4, 5 et 5-1 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié.

L'académie de Caen devra faire figurer dans son arrêté la composition de la CAP de Saint-Pierre-et-Miquelon prévue par l'article 6 du décret du 31 août 1990 précité.

Le nombre de sièges pour les enseignants du 1er degré de Polynésie française est fixé par l'article 9 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française. 

Les recteurs d'académie délèguent aux inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale, leur signature en matière de réception des déclarations individuelles de candidature (DIC), du dépôt des candidatures, de leur vérification et validation (cf. 3.3 et 3.4). Un modèle d'arrêté est joint en annexe (cf. annexe 6B). Cette compétence est exercée par les vice-recteurs à Mayotte et en Polynésie française. Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit cette délégation du recteur de Caen.

Il vous appartient, eu égard aux effectifs des départements de votre académie, d'indiquer entre le 1er et le 15 septembre 2018 à l'administration centrale et aux organisations syndicales la composition de chacune des instances précitées. Cette communication ne remplace en aucune façon la saisine du comité technique pour avis ainsi que la publication des arrêtés concernés.

3.2.1.6 - Pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD ou CCMI (art. R. 914-13-11 et R. 914-10-6)

Les conditions pour être éligible sont identiques à celles pour être électeurs (cf point 2.1.4.1.). Toutefois ne peuvent être élus :

- les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

- les maîtres qui ont été frappés de rétrogradation ou d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

- les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.

Le nombre de sièges pour chaque CCM est fixé par l'autorité académique compétente en fonction des effectifs selon les modalités précisées par le point 3 de la circulaire n° 2018-063 du 29 mai 2018 relative aux opérations à mener en vue des élections professionnelles aux instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés.

Les listes de candidats doivent obligatoirement être complètes, donc comporter autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.

3.2.2 - Pour les candidatures sur sigle 

Seules sont concernées les CCP des agents contractuels et le comité technique spécial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les organisations syndicales qui souhaitent déposer une candidature sur sigle doivent se conformer à la procédure décrite au 3.3. Chaque candidature doit comporter le nom de la ou des organisations syndicales candidates ainsi que l'union à laquelle celle(s)-ci se rattache(nt) le cas échéant.

3.3 - Dépôt des candidatures, des professions de foi et des logos

Conformément à l'article 26 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet, les organisations syndicales doivent déposer prioritairement de manière dématérialisée les candidatures, les logos et les professions de foi à l'adresse suivante : https://candelec2018.adc.education.fr

À défaut, et à titre tout à fait exceptionnel, les organisations syndicales peuvent déposer sur support informatique, à l'administration centrale - à la DGRH - pour les scrutins nationaux, et au Saam pour les scrutins locaux spécifiques à l'administration centrale, à la Daf pour le comité consultatif ministériel des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans les rectorats et vice-rectorats pour les scrutins académiques, et les services départementaux de l'éducation nationale pour les scrutins locaux et départementaux ainsi qu'au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les documents susmentionnés.

Pour les scrutins CCMD et CCMI des maîtres des établissements d'enseignement privé du 1er degré sous contrat, les services auprès desquels peuvent être déposés, les candidatures, les logos et les professions de foi, sont précisés dans le tableau joint à l'annexe 4.

Dans tous les cas, les candidatures, les professions de foi et les logos doivent être déposés au plus tard le jeudi 18 octobre, 17 heures, heure de Paris, conformément au calendrier mentionné au I de la présente circulaire.

Le délai de vérification de l'éligibilité des candidatures, imparti à l'administration, est ouvert à compter de la date limite de dépôt des candidatures, prévue au I, et pendant trois jours. Durant ce délai et jusqu'au 22 octobre, 17 heures, heure de Paris, l'administration informe le délégué de l'inéligibilité de l'une ou des candidatures. Le délégué peut transmettre, jusqu'au 25 octobre, 17 heures, heure de Paris, la ou les rectifications nécessaires par voie dématérialisée.

Quelle que soit la modalité de dépôt des candidatures, des logos et des professions de foi, la procédure à suivre est indiquée en annexe 4. Le format et la taille des différents documents devront impérativement être respectés.

Il est rappelé que les professions de foi sont facultatives. Toutefois, lors du dépôt dématérialisé et en l'absence d'une profession de foi, un fichier PDF contenant une page barrée de la mention « pas de profession de foi » devra être déposé, dans les mêmes délais, quelle que soit la modalité de dépôt.

Lors du dépôt doivent être obligatoirement mentionnés le nom et les coordonnées (adresse courriel et téléphone) d'un délégué titulaire. Il peut également être fait mention d'un délégué suppléant.

En cas de dépôt d'une liste d'union/candidature commune, il n'est désigné qu'un seul délégué titulaire et éventuellement un seul délégué suppléant.

Le délégué titulaire ou son suppléant peut être toute personne électeur ou non, éligible ou non, appartenant ou non à l'administration, désignée par l'organisation syndicale pour représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. En cas de scrutin de liste, le délégué peut être ou non candidat.

L'administration préconise qu'un même délégué ne soit pas désigné au titre de plusieurs académies, et ce pour rendre possible la constitution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs, notamment en ce qui concerne la répartition des clés de chiffrement de l'urne.

Les professions de foi sont affichées dans les services centraux et déconcentrés (rectorats, vice-rectorats, service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, les services départementaux de l'éducation nationale et sièges de circonscriptions du premier degré).

3.4 - Dépôt de candidatures communes

Une candidature commune peut être présentée par au moins deux syndicats affiliés ou non à la même union. Une liste commune peut être composée d'unions ou bien de syndicats représentant les personnels relevant du ministère avec la mention de leur affiliation à une union.

Dans tous les cas, la candidature est clairement désignée sous les noms ou sigles de toutes les organisations syndicales composant la candidature commune (par exemple « candidature syndicat A/ syndicat B »). Toutefois, en cas de scrutin de liste, il peut être fait mention, en regard du nom de chaque candidat, du syndicat au titre duquel celui-ci se présente. La déclaration de candidature est signée par chaque organisation syndicale concernée.

3.4.1 - Impact sur l'attribution des sièges

La candidature commune est une candidature unique, soumise aux mêmes règles que la candidature individuelle. Ainsi, la candidature commune (de liste ou de sigle) obtient un nombre de sièges en application de la règle de la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne, en fonction du nombre de voix qu'elle a obtenu.

En cas de scrutin de liste : chaque candidat est nommé dans l'ordre de la liste et siègera, pendant toute la durée de son mandat au nom de la liste commune (syndicat A/syndicat B) quelle que soit sa propre appartenance syndicale. Les suffrages ont été remportés en effet au titre de la liste commune et non au titre de chacun des syndicats qui la composent.

En cas de scrutin de sigle : les syndicats qui ont obtenu un ou des sièges au titre de la candidature commune s'entendent pour désigner les agents qui siègeront au titre du ou des sièges obtenus au nom de la candidature commune.

3.4.2 - Impact sur la répartition des suffrages

La répartition des suffrages sert au calcul de la représentativité des syndicats et le cas échéant des unions dont ils ont mentionné leur appartenance sur leur candidature.

Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. À défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

Cette règle permet un décompte différencié des suffrages selon le choix exprimé par les organisations syndicales de la candidature.

La répartition est affichée avec les candidatures dans les services ministériels, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs et les établissements d'enseignement supérieur.

Une fois les documents mentionnés aux paragraphes 3.3 et 3.4 déposés, un récépissé de dépôt est délivré (si dépôt dématérialisé : récépissé téléchargeable, si dépôt sur support informatique dans les services, un récépissé est remis). Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures. Il n'a pour vocation que d'indiquer la date et l'heure de dépôt des documents correspondants. Il figure en modèle à l'annexe 14.

3.5 - Dépôt des déclarations individuelles de candidature (DIC) 

En complément du dépôt des documents susmentionnés, les organisations syndicales doivent remettre, pour chaque candidat, hormis pour les CCP compétentes à l'égard des agents contractuels, une déclaration individuelle de candidature (DIC) dans les services compétents pour chaque scrutin auprès des services désignés ci-après :

- national : à l'administration centrale, à la DGRH pour l'ensemble des scrutins nationaux, à l'exception du scrutin relatif au CCMMEP, pour lequel le dépôt s'effectue auprès de la sous-direction de l'enseignement privé de la Daf (Daf-D) ;

- académique : auprès des rectorats ;

- départemental : auprès des services départementaux de l'éducation nationale ;

- départemental ou interdépartemental pour l'enseignement privé : au service précisé en annexe 4 ;

- local, spécifique à l'administration centrale : auprès du Saam ;

- comité technique de proximité (Mayotte) et spécial des vice-rectorats et du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon : auprès du vice-rectorat concerné ou du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les éléments, pour chacun des scrutins, devant figurer sur une DIC sont indiqués en annexe 4 de la présente circulaire. Un modèle indicatif de déclaration individuelle de candidature est proposé en annexe 15 de cette circulaire. Elle devra être signée de manière manuscrite.

Ces DIC doivent impérativement être déposées conformément au calendrier prévu au I de la présente circulaire.

3.6 - Appréciation de la recevabilité des candidatures présentées par les organisations syndicales s'agissant des critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance

Conformément à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux dispositions des articles L. 914-1-2 et L. 914-1-3 du Code de l'éducation concernant les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut se présenter à une élection dès lors que ce syndicat ou l'union de syndicats à laquelle il est affilié remplit, au sein de la fonction publique de l'État, trois conditions appréciées, au plus tard, à la date de l'ouverture du scrutin, soit le 29 novembre 2018 :

- exister depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal de ses statuts ;

- satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines ;

- et d'indépendance.

Afin d'apprécier le critère de respect des valeurs, il convient de se référer aux accords de Bercy qui ont considéré que le respect des valeurs républicaines implique notamment le respect de la liberté d'opinion politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.

Les articles L. 914-1-2 et L. 914-1-3 du Code de l'éducation précisent que l'article 9 bis est applicable aux élections propres aux personnels des établissements d'enseignement privés sous réserve que les mots : « organisations syndicales de fonctionnaires » et « union de syndicats de fonctionnaires » s'entendent, respectivement, comme : « organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat » et « union de syndicats des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ».

L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées pour ces motifs sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête.

Le rejet d'une candidature, pour non recevabilité sur l'un des motifs précités, doit faire l'objet d'une motivation approfondie qui pourra faire l'objet d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation par le juge administratif.

Il convient de noter que toute organisation syndicale de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats ou de fédérations qui remplissent la condition d'ancienneté de deux ans est présumée remplir elle-même cette condition.

L'irrecevabilité d'une candidature présentée par les organisations syndicales peut être prononcée par l'administration jusqu'au lendemain de la date limite de dépôt des candidatures (soit le 19 octobre 2018 à 17 heures, heure locale), afin de permettre aux organisations syndicales concernées de présenter un recours dans les conditions prévues à l'article 9bis précité. Ce rejet doit être expressément motivé.

Procédure contentieuse en cas de rejet des candidatures pour non recevabilité :

Cette procédure contentieuse ne concerne que les litiges relatifs à la recevabilité des candidatures, c'est-à-dire à l'appréciation des 3 critères que doivent remplir les organisations syndicales qui présentent ces candidatures, rappelés au 3.6 et prévus à l'article 9bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, selon ce même article.

Seules les organisations syndicales dont la candidature est rejetée par l'administration peuvent utiliser cette procédure (CE, 6 décembre 1999, syndicat Sud Rural, Fédération syndicale unitaire, n° 213492). Toutefois, la candidature d'une organisation syndicale pourra toujours être contestée dans le cadre du contentieux a posteriori des opérations électorales.

En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des candidatures aux différents scrutins, il vous appartiendra de suivre attentivement le déroulement de la procédure, compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit, et de produire dans les plus brefs délais les mémoires exposant la position de l'administration en liaison avec les services de la direction des affaires juridiques du ministère. En tout état de cause, les recours éventuels n'interrompent pas le déroulement des opérations électorales. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les candidatures dont le tribunal a admis la recevabilité ou en écartant la ou les candidatures dont le tribunal a infirmé la recevabilité.

Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une candidature écartée par l'administration, l'éligibilité des candidats devra être vérifiée par l'administration, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal. De même, la procédure de rectification des listes concurrentes au sein d'une même union doit être mise en œuvre simultanément, dans le même délai.

Les délais sont indiqués dans l'annexe 7 (procédure électorale délais et computation des délais, affichage et liste de candidats).

3.7 - Appréciation de la recevabilité des candidatures et des listes présentées par les organisations syndicales : inéligibilité d'un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste et respect des règles relatives à la représentation équilibrée femmes-hommes

Conformément à l'article 25 du projet d'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique, l'administration dispose d'un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes pour rejeter une liste ou une candidature. Ce délai expire le 22 octobre 2018, à 17 heures, heure de Paris.

S'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l'administration dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires dans le respect des règles relatives à la représentativité femmes/hommes. À défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir (s'agissant des élections relatives aux comités techniques) et respecte, sur le nombre de candidats, les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance. Concernant les instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés, les listes incomplètes sont irrecevables.

Les délais sont indiqués dans l'annexe 7 (procédure électorale délais et computation des délais, affichage et liste de candidats).

3.8 - Candidatures concurrentes

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter de candidatures concurrentes à une même élection. Ce principe, de nature législative, s'applique à toutes les organisations syndicales qui présentent des candidatures.

En cas de dépôt de candidatures concurrentes, il convient de mettre en œuvre la procédure fixée par l'article 16 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 pour les CAP, l'article 24 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 pour les CT et l'article 10 de l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des CCP compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale et par les articles R. 914-10-13 et R. 914-13-15 du Code de l'éducation (CCMMEP et CCM). Cette procédure prévoit que l'administration informe, dans des délais déterminés, les délégués de chacune des candidatures en cause et, le cas échéant, ceux de l'union concernée pour déterminer celle des candidatures qui bénéficiera de son habilitation.

Dans l'hypothèse où l'une des candidatures en cause n'est pas habilitée par l'union, l'administration apprécie, au niveau considéré et pour chaque scrutin, sa recevabilité au regard des dispositions décrites au 3.6 de la présente circulaire. La candidature concernée ne peut, en aucun cas, se prévaloir de son appartenance à l'union ni la mentionner. Il en est de même lorsqu'aucune des candidatures n'a été habilitée par l'union.

Les délais sont indiqués dans l'annexe 7 (procédure électorale - délais et computation des délais, affichage et liste de candidats) qui sont repris, pour les scrutins ouverts aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

3.9 - Communication des organisations syndicales par messagerie électronique

3.9.1 - En ce qui concerne les scrutins suivants :

- les comités techniques (CT ministériel, CT académiques, ou CT spéciaux ou CT de proximité) ;

- les commissions administratives paritaires (CAP ministérielle, CAP nationales, CAP académiques, CAP départementales ou CAP locales) ;

- les commissions consultatives (CCSA des directeurs d'établissements spécialisés) ;

- les commissions consultatives paritaires académiques ou locales.

Dès que la recevabilité des candidatures des organisations syndicales aura été retenue par scrutins, les référents désignés par ces mêmes organisations syndicales dans le cadre de la communication par messagerie électronique et dont la fiche en annexe 7 bis sera dument complétée, seront destinataires, par l'intermédiaire du pôle de messagerie d'Orléans-Tours pour les scrutins nationaux et par les services des systèmes d'information pour les scrutins déconcentrés, d'une adresse permettant de s'adresser aux électeurs de chacun des scrutins. L'adresse nationale est construite ainsi :

liste..electionspro2018.education.gouv.fr">.capn-agreges@.electionspro2018.education.gouv.fr

Pour les scrutins académiques, départementaux et locaux, le format est identique avec le nom de domaine de l'académie ou du département ou du vice-rectorat à la place de : education.gouv.fr. Un libellé unique pour chacune des listes de candidats, listes d'union ou de candidature sur sigle est attribué. Dans le cas d'une liste commune, il faudra fournir un sigle comportant les noms des organisations syndicales dans l'ordre souhaité, sans espace, ni point séparateur.

Conformément aux dispositions de la décision ministérielle du 17 juillet 2018 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles de 2018, la communication syndicale par messagerie électronique sera autorisée à compter du mardi 23 octobre 2018 et jusqu'au mercredi 28 novembre 2018 23 h 59, selon le calendrier de diffusion par scrutin, ci-joint, en annexe 7 ter.

Le nombre de messages autorisé par scrutin et pour chacune des listes de candidats, listes d'union ou de candidature sur sigle est fixé comme suit (article 12 de la décision ministérielle précitée) :

- 2 messages pour le comité technique ministériel de l'éducation nationale ;

- 2 messages pour le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les personnels gérés par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en poste dans les services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation nationale ;

- 2 messages pour les comités techniques académiques, ou CT spéciaux ou CT de proximité ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques, départementales ou locales ;

- 1 message pour les commissions consultatives (CCSA des directeurs d'établissements spécialisés et CCP académiques ou locales).

Un calendrier de diffusion de la communication des organisations syndicales a été fixé au niveau central pour les scrutins nationaux ou déconcentrés (annexe 7 ter). Les services déconcentrés doivent suivre impérativement le calendrier de diffusion en respectant cet allotissement.

Afin de permettre la fluidification des envois, il est recommandé aux organisations syndicales d'adopter le principe de la signature DKIM. Par ailleurs, chaque message ne doit pas dépasser 100 kilooctets.

Les dispositions de la décision ministérielle du 26 avril 2016 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales publiée au J.O.R.F. n° 119 du 24 mai 2016 seront suspendues à compter du lundi 15 octobre 2018 et jusqu'au dimanche 9 décembre 2018 inclus.

3.9.2 - En ce qui concerne les scrutins de l'enseignement privé :

- le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat (CCMMEP) ;

- les commissions consultatives mixtes.

L'arrêté du 31 mai 2018 publié au J.O.R.F. du 23 juin 2018 relatif aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés dans le cadre des élections professionnelles de 2018 reprend l'essentiel des mesures prévues par la décision ministérielle du 17 juillet 2018 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles de 2018.

Les précisions indiquées au point 3.9.1 sont valables pour le dispositif des TIC prévu pour les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Le calendrier de diffusion de la communication des organisations syndicales est défini en annexe 7 ter.

La répartition du nombre de messages autorisé par scrutin et pour chacune des listes de candidats, listes d'union est fixé comme suit (article 9 de l'arrêté précité) :

- 3 messages pour le comité ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat ;

- 3 messages pour les commissions consultatives mixtes.

Les dispositions de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif aux conditions d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales représentant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat seront suspendues à compter du lundi 15 octobre 2018 et jusqu'au dimanche 9 décembre 2018 inclus.

 

4 - Moyens de vote

Un portail spécifique « élections » est dédié à l'ensemble des opérations de vote auxquelles participeront les agents concernés. Il est accessible à l'adresse suivante :

http://www.education.gouv.fr/electionspro2018.

Ce portail permet à chaque électeur d'accéder à l'espace électeur pour s'identifier, créer son propre mot de passe, connaître les scrutins pour lesquels il est électeur, consulter les listes électorales, les listes de candidats et les professions de foi pour les scrutins concernés.

L'électeur pourra pendant la période de vote, à partir de cette même adresse, accéder à la solution de vote afin d'exprimer son ou ses votes et obtenir un accusé de réception pour chaque scrutin auquel il a participé.

4.1 - Notice de vote : information sur l'élection et identifiant de vote 

La notice de vote donne à l'électeur toutes les informations utiles pour se connecter sur le portail élections. Elle est remise à l'électeur contre émargement, ou, lorsque cela est impossible transmise à titre exceptionnel par courrier postal directement à l'adresse personnelle, conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet. Conformément aux dispositions du même article, elle peut être transmise par voie dématérialisée.

Il est à noter que l'ensemble des personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur qui votent par voie électronique pour le renouvellement des CAP de leurs corps d'appartenance recevront leur notice de vote contre émargement, l'envoi par courrier à l'adresse postale personnelle étant limité aux situations d'éloignement du lieu d'exercice telles que décrites à l'annexe 8.

4.1.1 - Remise contre émargement

Chaque électeur est destinataire d'une enveloppe cachetée constituant la notice de vote qui lui délivre une information générale sur les élections et lui communique son identifiant de vote.

4.1.1.1 - Pour les électeurs exerçant dans une structure pour laquelle une remise contre émargement est possible

La notice de vote est transmise à leur adresse professionnelle, jusqu'au 13 novembre 2018.

Le directeur d'école, le chef d'établissement ou le chef de service doit distribuer ce courrier, contre émargement avec date, dès réception et au plus tard le 13 novembre 2018. La liste des émargements, jointe à l'envoi de l'ensemble des courriers, est présentée par ordre alphabétique.

Les personnels remplaçants affectés à l'année (AFA) dans les écoles et les établissements scolaires du 1er et du 2d degrés se verront remettre leur pli personnel contre émargement par le directeur d'école ou le chef d'établissement de l'école ou de l'établissement d'affectation à l'année (AFA).

Dès le lundi 19 novembre 2018, la liste des émargements ainsi que les courriers non distribués doivent être transmis, par les responsables d'école, d'établissement ou de service, aux responsables administratifs de gestion des agents (services centraux et déconcentrés et dans les services en charge des élections des universités). Ce retour devra être effectué obligatoirement pour le jeudi 22 novembre 2018 au plus tard.

Concernant les courriers non remis, le directeur d'école, le chef d'établissement ou le chef de service doit indiquer le motif de non distribution.

Il appartient aux agents qui n'ont pas pu bénéficier de cette remise en main propre de demander le réassort de l'identifiant de vote, en suivant la procédure prévue au 4.2.2 de la présente circulaire.

4.1.1.2 - Pour les agents affectés à Mayotte et dans les COM

L'envoi des notices de vote devrait s'effectuer avant la date prévue pour les agents exerçant en métropole.

Les vice-rectorats et le service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent l'ensemble des enveloppes destinées aux différents écoles, établissements et services.

Il conviendra de mettre tout en œuvre pour l'acheminement de ces enveloppes, par le moyen le plus approprié, à chaque responsable d'école ou d'établissement, afin qu'il puisse distribuer les courriers cachetés contre émargement à chaque électeur.

Un registre des courriers expédiés par voie postale sera établi par le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon et conservé jusqu'à la fin du processus électoral.

À l'issue des délais de recours contentieux les courriers non distribués, qui auront été conservés dans un espace sécurisé, seront détruits par les chefs des services déconcentrés.

Par décision du vice-recteur ou du chef de service pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs peuvent disposer de la capacité de retirer le pli qui les concerne dans les services jusqu'au jour de la clôture des scrutins, le 6 décembre 2018 à 16 heures, heure de Paris, la clôture étant fixée le même jour à 17 heures.

4.1.2 - Envoi à l'adresse postale personnelle

Conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté organisationnel, lorsque la remise de la notice individuelle de vote contenant l'identifiant de vote à l'électeur sur le lieu d'exercice et contre émargement n'est pas possible, cette notice de vote est adressée à l'électeur par voie postale à son adresse personnelle. Les électeurs concernés sont les agents en congé de maternité, congé parental, congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, congé de formation professionnelle ou bénéficiant d'une décharge totale de service. L'annexe 8 dresse la liste des situations concernées.

4.1.3 - Réception par la voie électronique

Les électeurs exerçant leurs fonctions hors du périmètre du ministère de l'Éducation nationale et hors du périmètre du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation bénéficient d'une procédure d'envoi électronique de la notice individuelle de vote, conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté organisationnel. Sont ainsi concernés les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans les écoles publiques, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat des 1er et 2d degrés, les services centraux et déconcentrés des deux ministères, les établissements publics administratifs et les établissements d'enseignement supérieur qui en relèvent.

Il s'agit notamment des agents :

- affectés dans les services centraux et déconcentrés de la jeunesse et des sports ;

- de la filière des bibliothèques qui sont affectés au sein des services centraux, déconcentrés et des établissements publics du ministère de la culture ;

- des agents exerçant leurs fonctions dans le cadre de la position de détachement ou qui sont mis à disposition au sein d'un autre service de l'État (services centraux, déconcentrés, établissements publics), des réseaux d'enseignement français à l'étranger (tels que l'AEFE), des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des services et établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière, des juridictions et autorités administratives indépendantes.

Ces agents seront, préalablement à la période électorale, invités par la direction générale des ressources humaines, soit sous couvert de leur employeur, soit directement, à déclarer leurs coordonnées personnelles et professionnelles à jour par l'intermédiaire d'un guichet dématérialisé et sécurisé du ministère de l'Éducation nationale dénommé Guilen. Après s'être authentifiés dans ce portail spécifique, ils déclareront une adresse électronique individuelle de leur choix, qui permettra par la suite de leur adresser le lien d'accès au système de vote électronique et la notice individuelle de vote. Celle-ci ne contiendra pas l'identifiant individuel de vote.

Une fois authentifiés dans l'espace électeur du système de vote électronique, les électeurs concernés pourront demander, après authentification renforcée nécessitant la saisie de leur part de données professionnelles et personnelles, à recevoir leur identifiant individuel de vote selon l'un des deux canaux proposés.

Les personnels titulaires des premier et second degrés affectés en zone de remplacement et non affectés à l'année (au sens du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré et du décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré) recevront leur notice de vote sur leur adresse de messagerie professionnelle. 

Tous les personnels de tous corps, tous types de contrat, tous statuts exerçant dans les établissements publics nationaux relevant du périmètre du CTMEN, y compris leurs réseaux : Canopé, Cereq, Ciep, Cned et Onisep recevront également leur notice de vote sur leur adresse de messagerie professionnelle.

De même, les agents qui seront inscrits sur la liste électorale à compter du 5 octobre 2018 recevront leur notice individuelle de vote par voie électronique.

L'annexe 8 détaille les situations concernées.

4.2 - Création du mot de passe et procédure de réassort du mot de passe et de l'identifiant de vote

4.2.1 - Création du mot de passe 

Le mot de passe est créé par l'électeur lui-même par voie électronique, dans l'espace électeur du système de vote électronique, à compter du 11 octobre 2018.

Après réception de son identifiant de vote (entre le 5 et le 13 novembre 2018), l'électeur devra se rendre via l'adresse http://www.education.gouv.fr/electionspro2018 sur l'espace électeur afin de créer son mot de passe, s'il ne l'a pas créé antérieurement.

4.2.2 - Procédure de réassort en cas de perte ou de vol de l'identifiant de vote

Cette procédure, dont les modalités sont décrites ci-après, s'effectue obligatoirement par voie électronique sur le portail élections au sein de l'espace électeur.

Le réassort de l'identifiant de vote est possible jusqu'au 6 décembre 2018, avant 17 heures, heure de Paris, uniquement à la demande de l'électeur. Ce nouvel envoi de l'identifiant à l'électeur est généré par voie électronique et l'identifiant initialement généré est rendu invalide, dès lors qu'un nouvel identifiant est délivré. L'obtention d'un nouvel identifiant de vote dans le cadre de la procédure de réassort nécessitera la saisie par l'électeur de données professionnelles et personnelles via une procédure d'authentification renforcée.

4.2.3 - Perte du mot de passe avant ou pendant le déroulement des scrutins

Dans ce cas, l'électeur a la possibilité de recréer un mot de passe au sein de l'espace électeur du système de vote électronique jusqu'au 6 décembre 2018, avant 17 heures, heure de Paris. 

Les scrutins pour lesquels il a déjà exprimé son vote ne sont pas accessibles car les votes sont définitifs.

J'attire votre attention sur le fait que l'identifiant de vote reçu et le mot de passe créé par l'électeur constituent les 2 éléments d'authentification indispensables à l'électeur pour exprimer ses votes.

 

5 - Opérations électorales

Pour le nombre de bureaux de vote électronique (BVE) et de bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) et pour la répartition des clés de chiffrement : voir annexes 9 (A, B et C).

S'agissant des règles relatives à la constitution et au rôle des bureaux de vote électronique, des consignes spécifiques seront transmises à leurs présidents.

5.1 - Bureau de vote électronique (BVE)

5.1.1 - Constitution

Il est prévu un bureau de vote électronique (BVE) par scrutin.

Les BVE sont créés dans les rectorats, les vice-rectorats, au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'administration centrale, conformément aux dispositions des articles 8 à 12 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet des personnels relevant du ministre de l'Éducation nationale, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018.

Chaque BVE comprend les membres suivants : un président, un secrétaire désigné par l'administration et un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux scrutins concernés.

La composition de chaque BVE ainsi que la nomination des représentants de l'administration sont fixées, avant les opérations de scellement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou le cas échéant par le recteur d'académie, le vice-recteur, le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Des modèles d'arrêté de composition figurent en annexes 10A et B.

5.1.2 - Rôle

Les bureaux de vote électronique (BVE) exercent les compétences décrites conformément aux dispositions de l'arrêté relatif au vote électronique par Internet susmentionné.

Les membres du BVE assurent notamment le bon déroulement des opérations électorales qui leur sont confiées.

Ils reçoivent des identifiants électroniques leur permettant d'accéder, sur le portail élections, à un espace dédié pour suivre le taux de participation du scrutin 3 fois par 24 heures (8 heures/14 heures et 20 heures à l'exclusion du 29 novembre à 8 heures et du 6 décembre à 20 heures) et consulter la liste des émargements des électeurs ayant voté (une mise à jour automatique des informations sera effectuée chaque jour à 14 heures).

En outre, pour le BVE de l'administration centrale (Daf) en charge du scrutin relatif au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, le BVE de Wallis et Futuna en charge du scrutin relatif au comité technique spécial, le BVE de Saint-Pierre-et-Miquelon en charge du scrutin relatif à la commission consultative mixte départementale, les membres détiennent les clés de chiffrement et exercent les compétences précisées à l'article 14 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 et à l'article 13 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné. La détermination du nombre et la répartition des clés de chiffrement s'effectuent suivant les modalités prévues par les articles 19 à 21 de l'arrêté relatif au vote électronique par Internet susmentionné ; le président du BVE et ses membres détiennent chacun une clé (voir annexes 9A, B et C récapitulant le nombre de BVE/BVEC ainsi que les modalités de répartition des clefs).

Les membres des BVE institués pour l'élection des CAPD du 1er degré, peuvent se réunir au siège des services départementaux de l'éducation nationale pour l'accomplissement de leur mission.

Les séances au cours desquelles il est procédé, d'une part, à l'établissement et à la répartition des clefs de chiffrement et, d'autre part, au dépouillement sont ouvertes aux électeurs concernés par le scrutin.

5.2 - Bureau de vote électronique centralisateur (BVEC)

5.2.1 - Constitution

Les bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) sont créés dans les rectorats, les vice-rectorats, au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'administration centrale conformément aux dispositions des articles 8 à 12 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet des personnels relevant du ministre de l'Éducation nationale, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018.

Chaque BVEC comprend les membres suivants : un président, un secrétaire, un ou deux assesseurs (selon le nombre de BVE) désignés par l'administration et un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé au moins une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétence du BVEC.

La composition de chaque BVEC, ainsi que la nomination des représentants de l'administration sont fixées, avant les opérations de scellement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou le cas échéant par le recteur d'académie, le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Des modèles d'arrêté de composition figurent en annexes 11A et B.

5.2.2 - Rôle

Les bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) exercent les compétences fixées par l'article 17 du décret du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par Internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'État et par l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné.

Les membres du BVEC détiennent les clés de chiffrement dont la détermination du nombre et la répartition s'effectue suivant les modalités prévues par les articles 19 à 21 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné.

Le président et les membres du BVEC sont chargés des opérations suivantes :

Avant le début du scrutin :

1. Procéder à la répartition des clefs de chiffrement ;

2. Vérifier que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assurer que les tests prévus ont été effectués ;

3. Vérifier, pour chacun des scrutins, que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clefs de chiffrement délivrées à cet effet ;

4. Procéder, pour chacun des scrutins, au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.

À la clôture du scrutin :

Les membres des BVE et les membres des BVEC sont chargés des opérations post-électorales prévues au 6 de la présente circulaire.

Les séances au cours desquelles il est procédé, d'une part, à la répartition des clefs de chiffrement et, d'autre part, au dépouillement sont ouvertes aux électeurs concernés par le scrutin.

5.3 - Le vote 

Une application spécifique pour les électeurs non-voyants sera mise en œuvre. Les correspondants techniques (COTEC) seront les relais opérationnels pour ces personnels ayant des besoins spécifiques.

5.3.1 - Modalités du vote

Entre le 29 novembre 2018, 10 heures (heure de Paris) et le 6 décembre 2018, 17 heures (heure de Paris), tout électeur peut se connecter au serveur de vote avec son identifiant de vote et son mot de passe via les sites académiques et ministériels.

Pour ce faire, l'électeur doit disposer d'un ordinateur connecté à Internet.

Après s'être authentifié, l'électeur a accès à l'ensemble des scrutins auxquels il peut participer. Il sélectionne alors l'un des scrutins pour lequel il souhaite émettre son vote. Les différentes candidatures avec leurs logos s'affichent à l'écran. L'électeur a la possibilité de consulter les listes des candidats correspondantes. L'électeur choisit une liste de candidats, une liste d'union/candidature commune ou une candidature sur sigle ou le vote blanc et valide son choix.

Un écran lui demande ensuite de confirmer ce choix ou de le modifier. Dans ce dernier cas, il accède de nouveau à l'écran de choix.

Après validation du vote, une preuve de vote (preuve de l'émargement de l'électeur pour le scrutin concerné) s'affiche à l'écran. Celle-ci peut être imprimée et enregistrée et permettra à l'électeur de vérifier que son vote aura été dépouillé. Le vote est définitif et ne peut être modifié.

L'électeur accède à nouveau à l'écran de présentation des scrutins auxquels il peut participer. Il a alors connaissance des scrutins pour lesquels il lui reste à émettre un vote.  

Pour chaque scrutin, l'électeur doit réitérer cette procédure.

L'électeur a la possibilité de se déconnecter à tout moment ou de quitter l'espace de vote après avoir exprimé ou non un vote pour un scrutin.

L'électeur peut se reconnecter, à tout moment pendant la période de vote, afin d'exprimer un vote pour les scrutins auxquels il n'aurait pas encore participé.

5.3.2 - L'espace électoral

L'espace électoral accueille le ou les postes informatiques dédiés connectés à Internet, placé dans une salle organisée de manière à préserver la confidentialité du choix de l'électeur. Chaque poste informatique doit, dans la mesure du possible, être relié à une imprimante, afin qu'à l'issue de chaque vote émis par l'électeur, celui-ci puisse éditer sa preuve de vote.

Il convient de donner toute facilité, particulièrement aux électeurs qui n'utilisent pas de manière coutumière les outils informatiques, pour se rendre dans les espaces ouverts sur les lieux de travail.

Un espace électoral est mis en place le 6 décembre 2018 dans tous les lieux de travail relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous la responsabilité de l'administration, accessible durant les heures de service, et dans les conditions suivantes :

- les écoles publiques et privées sous contrat de 8 électeurs et plus disposent d'au moins un poste dédié ;

- les électeurs des écoles du premier degré de l'enseignement public de moins de 8 électeurs ont accès aux établissements publics locaux d'enseignement et aux services académiques disposant d'un espace électoral. Les électeurs des écoles du premier degré de l'enseignement privé ont accès aux services académiques (rectorat ou DSDEN) disposant d'un espace électoral ;

- les établissements d'enseignement scolaire du second degré, les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat, les services centraux et déconcentrés, les établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur disposent d'au moins 1 poste, plus un poste dédié par tranche de trente électeurs, au-delà de la trentaine ;

- les établissements et services disposant d'implantations géographiques éloignées entre elles doivent mettre à disposition, sur chaque site, un poste dédié par tranche de trente électeurs.

Les personnels bénéficiant à titre individuel, comme outil de travail, d'un poste informatique n'entrent pas dans le calcul de la tranche des électeurs.

Vous voudrez bien diffuser, sur votre site académique, la cartographie de ces espaces de vote en précisant pour chaque site les horaires d'ouverture.

Pendant l'ouverture des espaces de vote et durant les heures d'ouverture des différents sites, chaque électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales peut se rendre dans ceux-ci. Une bienveillance particulière devra être accordée aux personnels qui souhaitent exprimer leur scrutin, au regard de leurs obligations de service.

En cas d'incapacité à utiliser l'ordinateur mis à disposition, l'électeur peut se faire accompagner par un électeur de son choix, dans le cadre de la procédure de vote sous réserve que l'accompagnant soit inscrit sur l'une des listes électorales.

Pendant la journée de mise à disposition du poste dédié le 6 décembre, l'accès à l'espace électoral peut s'effectuer durant la pause méridienne et les heures de service, à l'exception des dispositions prévues pour les établissements d'enseignement privés sous contrat du 1er degré et le vice-rectorat de Wallis-et-Futuna pour lesquels l'espace de vote ne sera pas accessible durant la pause méridienne de 12 heures à 14 heures (cf. I de la présente circulaire). Une vigilance particulière conduira à permettre l'accès à tout personnel électeur ou représentant d'une organisation syndicale candidate dans les établissements ayant ouvert un espace électoral. Conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné et par dérogation à l'article 32 de ce même arrêté, les espaces électoraux sont accessibles, en heures locales, durant les horaires de service :

- en Nouvelle-Calédonie, Guyane et Wallis-et-Futuna, du lundi 3 décembre 2018 au jeudi 6 décembre 2018 ;

- en Polynésie française, les jeudi 29 novembre 2018 et vendredi 30 novembre 2018 puis du lundi 3 décembre 2018 au jeudi 6 décembre 2018 ;

- à Mayotte, les mercredi 5 décembre 2018 et jeudi 6 décembre 2018 ;

- en Guadeloupe et en Martinique, les mardi 4 décembre 2018 et jeudi 6 décembre 2018.

 

6 - Opérations post-électorales

À la clôture du scrutin (jeudi 6 décembre 2018, 17 heures heure de Paris) et après épuisement du délai de 30 minutes accordé à l'électeur connecté au moment de la clôture pour exprimer son vote, le contenu de l'urne et la liste d'émargement sont horodatés et scellés automatiquement sur le serveur sous le contrôle du bureau de vote (BVE ou BVEC).

Un expert indépendant dûment mandaté vérifie l'intégrité du système. Le dépouillement ne peut intervenir avant l'autorisation donnée par l'expert indépendant. Cette autorisation sera matérialisée par un courriel aux présidents des BVE et BVEC garantissant l'intégrité du système.

L'autorisation délivrée par les experts indépendants sera jointe au procès-verbal de chaque BVE ou BVEC.

6.1 - Dépouillement des votes

Après réception du procès-verbal de l'expert, le bureau de vote (BVE ou BVEC compétent pour le dépouillement) peut procéder aux opérations de dépouillement des scrutins.

Il sera procédé, le jeudi 6 décembre, au dépouillement des scrutins relatifs aux comités techniques, au CCMMEP et aux CCMA, CCMD et CCMI et, le vendredi 7 décembre, au dépouillement des scrutins relatifs aux commissions administratives paritaires et enfin relatifs aux commissions consultatives paritaires.

Pour procéder au dépouillement, la présence du président du bureau de vote est indispensable et le nombre de membres détenteurs de clés présents doit être au moins égal au seuil fixé à l'article 21 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné.

L'opération de dépouillement ne peut pas être interrompue.

6.2 - Répartition des sièges

6.2.1 - Règle de la plus forte moyenne (cf. annexe 12)

La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque candidature de liste ou de sigle par scrutin.

Chaque candidature de liste ou de sigle a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés (suffrages exprimés moins les votes blancs et nuls) par le nombre de représentants titulaires à élire. Pour les CAP, si un ou plusieurs grades sont dénués de tout candidat pour l'attribution des sièges par la voie de l'élection, le quotient électoral est calculé en retenant les sièges pour lesquels des candidatures ont été présentées, sans tenir compte de ceux devant être pourvus par la voie du tirage au sort.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

N.B : dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, les candidatures de liste ou de sigle ont la même moyenne, le siège est attribué à la candidature de liste ou de sigle qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à celle ayant présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces candidatures de liste ou de sigle ont présenté le même nombre de candidats, alors le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Cette dernière opération se fait de manière manuelle.

Dans l'hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, la désignation des représentants du personnel a lieu par voie de tirage au sort.

6.2.1.1 - Pour les CT

La répartition des sièges s'effectue conformément à l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011. Il convient également de se référer à la circulaire portant application du décret précité (cf. annexe 12).

6.2.1.2 - Pour les CAP et les CCP des directeurs adjoints de Segpa 

Toutes les précisions concernant les modalités d'attribution des sièges figurent à l'article 21 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Il convient également de se référer à la circulaire portant application du décret précité (cf. annexe 12).

La désignation des membres titulaires est effectuée ainsi :

1/ Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires (cf. annexe 12)

Le b) de l'article 21 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 fixe les principes suivants :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune autre liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Concrètement, afin de procéder à la répartition des sièges, les listes s'expriment dans l'ordre décroissant du nombre de sièges obtenus. Lors du premier tour, chaque liste est tenue de choisir un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats, sous réserve de ne pas empêcher une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades concernés.

Conformément au 4e alinéa du b) de l'article 21 du décret précité, lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En conséquence, si une liste n'a présenté des candidats que pour un seul grade et a obtenu un nombre de sièges supérieur à celui des sièges à pourvoir dans ce grade, le ou les sièges restant à pourvoir dans un autre grade sont attribués à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour le grade considéré.

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission concernée dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

2/ Désignation des représentants titulaires et suppléants de chaque grade

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

6.2.1.3 - Pour les CCP des agents contractuels

La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués selon les effectifs des personnels concernés, selon la règle de la plus forte moyenne.

Dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats, les sièges doivent être attribués par niveau de catégorie entre les organisations syndicales.

La fixation des niveaux de catégorie dans lesquelles les organisations syndicales ont des représentants titulaires est effectuée selon les modalités suivantes :

- l'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chaque niveau de catégorie ;

- les autres organisations syndicales exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquelles elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre du choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les organisations syndicales en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Dans l'hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, la désignation des représentants du personnel a lieu par voie de tirage au sort.

6.2.1.4 - Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI 

La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste pour le scrutin du CCMMEP ou de la commission consultative mixte considérée.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix qu'elle a recueillies contient de fois le quotient électoral pour le scrutin considéré. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants équivalent.

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour le scrutin considéré. Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi à l'entier immédiatement inférieur.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Le siège est attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne. Cette étape est reproduite autant de fois que nécessaire pour attribuer l'ensemble des sièges.

Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Les représentants suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste, après désignation des titulaires.

6.2.2 - Procédure de désignation applicable aux CTSD et CTSA et aux CCP

La procédure de désignation s'applique pour les comités techniques spéciaux départementaux et académiques qui ne font pas l'objet d'une élection directe ainsi que pour les CCP des agents contractuels pour lesquels les élections ont lieu avec un scrutin sur sigle.

Dans l'hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée, il est procédé à une désignation par voie de tirage au sort.

6.2.2.1 - Pour les CTSD et les CTSA

Les résultats obtenus dans le département concerné pour le CTSD et dans les services académiques de l'académie concernée pour le CTSA, pour l'élection au CTA sont pris en compte. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales qui ont participé à l'élection du CTA selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Le recteur de l'académie compétent est chargé de fixer par arrêté la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales ont droit et le délai imparti pour procéder à cette désignation qui doit être compris entre quinze et trente jours.

Le représentant désigné doit remplir les conditions d'éligibilité requises (article 20 du décret du 15 février 2011) et relever du périmètre du CTSD (tous les personnels des écoles et EPLE du ressort départemental concerné ; cf. article 6 arrêté du 8 avril 2011) ou du CTSA (services du rectorat et services départementaux de l'éducation nationale ; cf. article 5-1 de l'arrêté du 8 avril 2011).

Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner, dans le délai imparti, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués aux organisations syndicales.

Ces mêmes sièges sont par la suite attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.

Un arrêté doit être ensuite pris et publié pour préciser le nom des représentants ainsi désignés.

6.2.2.2 - Pour les CCP des agents contractuels

Les organisations syndicales candidates disposent d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats pour désigner leur représentant.

Le représentant doit remplir les conditions requises pour être inscrit sur les listes électorales.

Exclusion :

- les agents en congé grave maladie ;

- les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ;

- les agents frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai imparti de trente jours, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués aux organisations syndicales.

Ces mêmes sièges sont par la suite attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.

6.2.3 - Hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée et où il doit être procédé à une désignation par tirage au sort

Pour les CT, la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi la liste des électeurs au comité technique concerné conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 15 février 2011.

Pour les CAP, la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi les fonctionnaires du ou des grades du corps concerné conformément aux dispositions du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 précité. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration qui seront nécessairement titulaires d'un grade égal ou supérieur.

Pour les CCP, la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi la liste des électeurs aux CCP éligibles à la date du remplacement.

Pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD et CCMI, le tirage au sort est opéré parmi les électeurs à l'instance concernée (articles R. 914-10-19 et R. 914-13-23 du Code de l'éducation).

6.3 - Proclamation des résultats

Pour les différentes instances, après la répartition des sièges et la signature des procès-verbaux (cf. annexes 13A et B), le président du bureau de vote électronique proclame les résultats le 6 et le 7 décembre 2018, à l'issue du dépouillement des votes conformément au calendrier des opérations électorales.

L'ensemble des résultats électoraux seront publiés sur le site www.education.gouv.fr/electionspro2018 afin d'unifier le point de départ des délais de recours contre le processus électoral.

Les contestations sur la validité des opérations, les résultats électoraux et la répartition des sièges sont obligatoirement portées devant l'administration avant toute saisine éventuelle postérieure du juge administratif, dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats.

Ce recours administratif devant le ministre ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle l'instance est constituée est préalable à toute saisine éventuelle de la juridiction administrative.

6.4 - Conservation des clefs de chiffrement et des mots de passe.

À l'issue du dépouillement des scrutins, il est fait application de l'article 38 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné. Les clefs de chiffrement, chiffrées dans le système de vote électronique, seront scellées avec l'ensemble des données du vote et les mots de passe associés aux fragments de clefs de chiffrement sont d'une part scellés dans le système de vote électronique et d'autre part transcrits sur papier et conservés sous plis scellés publiquement.

Les fichiers et les clefs sont détruits par les services de l'administration centrale à l'issue des délais de recours contentieux si aucune instance juridictionnelle n'est engagée. Dans l'hypothèse d'une procédure contentieuse, la destruction ne peut être engagée qu'à l'issue de la décision juridictionnelle devenue définitive.

 

7 - Assistance 

Il est mis en place un système d'assistance prévu par l'article 6 de l'arrêté relatif au vote électronique par Internet. Ce système d'assistance technique est accessible par appel téléphonique non surtaxé à partir du guichet unique académique d'assistance et par messagerie électronique.

Une cellule d'assistance technique académique est créée à compter du 11 octobre 2018 par appel téléphonique non surtaxé et par messagerie électronique. Elle prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales pour les électeurs relevant de l'académie. Les représentants de l'administration peuvent faire appel au dispositif mis en place par le prestataire de solution de vote électronique. Les heures d'ouverture sont publiées sur les sites Internet du ministère de l'Éducation nationale, des académies et des établissements publics administratifs relevant du ministère de l'Éducation nationale.

Cette cellule a vocation à aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018. La cellule d'assistance téléphonique est accessible par un numéro non surtaxé le jeudi 29 novembre, le vendredi 30 novembre, le lundi 3 décembre, le mardi 4 décembre, et le mercredi 5 décembre 2018 de 8 heures à 20 heures. Elle est accessible le samedi 1er décembre 2018 de 9 heures à 17 heures et le jeudi 6 décembre 2018 de 8 heures à 17 heures 30 (heure de Paris).

 

8 - Mesures diverses

La circulaire n° 2014-121 du 16 septembre 2014 relative à l'organisation des élections professionnelles (du 27 novembre au 4 décembre 2014) au CTMEN, aux CTA, CTAC, aux comités techniques spéciaux et de proximité, aux CAP, aux CCSA et aux CCP du MENESR, ainsi qu'au CCMMEP et aux CCMA, CCMD ou CCCMI des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est abrogée.

Toutes difficultés d'application des présentes modalités doivent être communiquées à la direction générale des ressources humaines : elections2018-contact@education.gouv.fr

Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
La secrétaire générale,
Marie-Anne Lévêque

 

[1] Article 4 du décret du 8 mai 1974 : directeur d'école autonome et de perfectionnement communale et départementale (caduque) ;

Article 5 du décret du 8 mai 1974 : directeur d'école d'application ;

Article 6 du décret du 8 mai 1974 : directeur d'école comportant au moins 3 classes spécialisées (CLIS), directeur d'établissement ayant passé protocole avec le MEN (IME, etc.) ;

Article 7 du décret du 8 mai 1974 : directeur de CMPP.

Annexe 1

Textes applicables aux élections professionnelles

I - Comités techniques et commissions administratives paritaires, commissions consultatives paritaires

1 - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, plus spécialement article 9.

2 - Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État.

3 - Le décret n° 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l'emploi.

4 - L'arrêté du 8 avril 2011 modifié portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.

5 - L'arrêté du 1er juillet 2011 portant création du comité technique d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

6 - Circulaire d'application du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État (organisation et composition).

7 - Le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

8 - Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

9 - Le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'Éducation nationale.

10 - Le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.

11 - L'arrêté du 6 septembre 1984 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation relevant du ministère de l'Éducation nationale.

12 - L'arrêté du 6 septembre 1984 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation relevant du ministère de l'Éducation nationale et exerçant dans les territoires d'outre-mer.

13 - Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège.

14 - Le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française.

15 - L'arrêté du 27 juin 2011 modifié instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels exerçant au sein du ministère de l'Éducation nationale.

16 - L'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'État.

17 - Circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l'État.

 

II - Comité consultatif ministériel et commissions consultatives mixtes académiques, départementales ou interdépartementales des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

18 - Code de l'éducation, articles L. 914-1-2 et L. 914-1-3.

19 - Code de l'éducation, articles R. 914-13-1 à R. 914-13-39.

20- Code de l'éducation, articles R. 914-4 à R. 914-10-23

21 - Code de l'éducation, articles R. 973-1 à R. 974-5.

22 - Arrêté du 14 mai 2018 fixant le nombre de représentants des maîtres au sein du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de ce comité.

23 - Arrêté du 28 février 2018 fixant la date de constatation des effectifs déterminant le nombre de sièges des représentants des maîtres aux commissions consultatives mixtes des établissements d'enseignement privés sous contrat.

24 - Circulaire MEN Daf-D n° 2018-063 du 29 mai 2018 relative aux opérations à mener en vue des élections professionnelles aux instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés.

 

III - Vote électronique par Internet

25 - Le décret n° 2011- 595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de recours au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique d'État.

26 - Le décret n° 2014-1029 du 9 septembre 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et pour les élections professionnelles des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

27 - L'arrêté du 17 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du ministre de l'Éducation nationale, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018.

28 - L'arrêté du 17 juillet 2018 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par Internet pour l'élection de certaines instances de représentation des personnels relevant du ministre de l'Éducation nationale, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Annexe 2

Liste des instances faisant l'objet d'un vote direct des agents, ventilation des sièges CAP et nombre des sièges aux CCMA, CCMD et CCMI

Annexe 3A, 3B

Formulaire réclamation LEC

Formulaire inscription tardive LEC

 

Annexe 4

Synthèse des formalités à respecter en matière de candidature et de dépôt des listes

Annexe 5

Nombres minimaux de candidats devant figurer sur une liste de candidatures à l'élection des comités techniques

Annexe 6A, 6B

Arrêté fixant le nombre de sièges de représentants des personnels aux CAPD

Arrêté portant délégation de signature

Annexe 7

Procédure électorale

Annexe 7 bis

Désignation des interlocuteurs référents des organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles 2018

Annexe 7 ter

Calendrier de diffusion de la communication des OS

Annexe 8

Remise de la notice individuelle de vote

I - Dispositif de droit commun : remise de la notice individuelle de vote sur le lieu de travail contre émargement

Tous les personnels de tous corps, tous types de contrat, tous statuts exerçant dans :

- les écoles préélémentaires, élémentaires et primaires publiques, sur le lieu d'affectation y compris pour les titulaires remplaçant (TZR) affectés à l'année (modalité AFA) et les personnels  exerçant en service partagé (affectation principale) ;

- les établissements publics locaux d'enseignement, sur le lieu d'affectation y compris pour les titulaires remplaçant (TZR) affectés à l'année (modalité AFA) et les personnels exerçant en service partagé (affectation principale) ;

- les sièges de circonscription d'IEN ;

- les centres d'information et d'orientation ;

- les établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés ;

- les services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;

- les établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

II - Envoi postal de la notice individuelle de vote à l'adresse personnelle de l'agent

A - Agent en position particulière

Congé maternité

Congé parental

Congé de présence parentale

Congé de formation professionnelle indemnisé

Congé de formation professionnelle non indemnisé

Stages longs des instituteurs

CLM non imputable au service

CLD non imputable au service

CLM imputable au service

CLD imputable au service

Congé de grave maladie

Congé sans traitement

Cessation de fonction  en attente de décision

Exclusion temporaire sans traitement

Suspension avec demi-traitement

Suspension avec plein traitement

B - Agent déchargé à 100 %

Décharge syndicale (100 %).

 

III - Envoi dématerialisé de la notice individuelle de vote

 

A - À l'adresse électronique déclarée par l'agent via le portail Guilen

Ensemble des agents du MEN et du MESRI en activité et exerçant hors du périmètre du MEN/ MESRI, notamment :

- agents affectés au sein des services centraux et déconcentrés de la Jeunesse et des Sports (dont DDCS, DDCSPP, DRJSCS) ;

- agents (filière des bibliothèques) affectés au ministère de la Culture (services centraux, déconcentrés et établissements publics) ;

  • - agents de tous corps détachés ou mis à disposition, notamment au sein : des administrations centrales et déconcentrées et des établissements publics relevant d'autres départements ministériels ;
  • des structures mutualistes partenaires du ministère de l'Éducation nationale ;
  • des établissements et services relevant des réseaux d'enseignement français à l'étranger (dont l'AEFE et la MLF) ;
  • des juridictions et autorités administratives indépendantes ;
  • des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
  • des services et établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière.

B - À l'adresse électronique professionnelle

Personnels titulaires remplaçants (TZR) des premier et second degrés non affectés à l'année.

Tous les personnels de tous corps, tous types de contrat, tous statuts exerçant dans les établissements publics nationaux relevant du périmètre du CTMEN, y compris leurs réseaux : Canopé, Cereq, Ciep, Cned et Onisep.

Agents inscrits sur la liste électorale à compter du 5 octobre 2018.

Annexe 9A, 9B, 9C

Nombre de BVE dans le BVEC public

Nombre de BVE dans le BVEC académique public

Nombre et répartition des clefs des 71 BVE ou BVEC

Annexe 10A, 10B

BVE enseignement public

BVE enseignement privé sous contrat

Annexe 11A, 11B

BVEC enseignement public

BVEC enseignement privé sous contrat

Annexe 12

Calcul de répartition des sièges

Annexe 13A, 13B

Modèle de procès-verbal résultats (enseignement public)

Modèle de procès-verbal résultats (enseignement privé sous contrat)

Annexe 14

Modèle de récépissé de dépôt de candidatures

Annexe 15

Modèle de déclaration individuelle de candidature

Annexe 16

Exemples d'appréciation des parts de femmes et d'hommes dans les listes de candidats issus de la circulaire DGAFP du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l'État