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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Diplôme

Diplôme Un des meilleurs ouvriers de France

NOR : MENE1636852D

Décret n° 2017-87 du 26-1-2017 - J.O. du 28-1-2017

MENESR - DGESCO A2

Vu code de l'éducation ; avis du CSE du 17 novembre 2016 ; avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 17-11-2016

Publics concernés : candidats à l'examen conduisant au diplôme Un des meilleurs ouvriers de France.

Objet : modification des modalités de délivrance du diplôme.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la vingt-sixième session de l'examen conduisant au diplôme Un des meilleurs ouvriers de France.

Notice : le décret modifie la composition du jury de classe et du jury général en introduisant, parmi les membres de ces instances, des membres des corps d'inspection de l'éducation nationale et, le cas échéant, de l'enseignement agricole. Il permet également l'usage de moyens audiovisuels pour l'organisation d'épreuves ou parties d'épreuves et pour les délibérations des jurys. Enfin, il prévoit la possibilité pour le ministre chargé de l'éducation nationale de fixer le nombre de groupes d'épreuves pour chaque classe.

Références : le présent décret et le code de l'éducation, résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1 - Les dispositions de la section II du chapitre VIII du titre III du livre III du code de l'éducation (partie réglementaire) sont modifiées ainsi qu'il suit.

 

Article 2 - L'article D. 338-9 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa  les mots : « diplôme d'État » sont remplacés par les mots : « diplôme national ».

2° Au septième alinéa, avant les mots « jury général » sont ajoutés les mots : « président du ».

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les œuvres de tout ou partie des diplômés peuvent faire l'objet d'une exposition dénommée "exposition nationale du travail" ou d'expositions régionales. Au titre d'une session donnée, aucune exposition d'œuvres des lauréats ne peut être organisée sans l'autorisation du comité d'organisation des expositions du travail et du concours Un des meilleurs ouvriers de France. »

 

Article 3 - L'article D. 338-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 338-14. - Par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du concours Un des meilleurs ouvriers de France et du président du jury général, les épreuves peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas,  seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves. »

 

Article 4 - À l'article D. 338-15, après les mots : « de formateurs », sont ajoutés les mots : «  de membres des corps d'inspection de l'éducation nationale, inspecteurs de l'éducation nationale et inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux et, le cas échéant, de l'agriculture ».

 

Article 5 - L'article D. 338-16 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour chaque groupe d'épreuves prévu à l'article D. 338-14 » sont supprimés.

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Selon les classes ou options d'une même classe, il peut y avoir, en outre, ou une épreuve théorique, technologique ou pratique, écrite ou orale et/ou la réalisation d'un dossier. » ;

3° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque groupe d'épreuves prévues à l'article D. 338-14. »

 

Article 6 - Le second alinéa de l'article D. 338-17 est modifié ainsi qu'il suit « La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est organisée à l'issue des épreuves finales ». 

 

Article 7 - Après l'article D. 338-18, il est ajouté un article D. 334-18-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 338-18-1. - « Des épreuves ou des parties d'épreuves des différentes classes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette de s'assurer, tout au long de l'épreuve, de :

« 1° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° la présence dans le lieu où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »

 

Article 8 - L'article D. 338-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 338-19. - Pour la composition du jury de chaque classe, il peut être fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :

« 1° Enseignants ;

« 2° Formateurs ;

« 3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

« 4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole ;

« 5° Professionnels, employeurs et salariés.

 « Le nombre de titulaires du diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" ne peut excéder la moitié des membres du jury.

 « Le jury est présidé par un professionnel ou, à défaut, par un enseignant ou un inspecteur de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou le cas échéant, par un inspecteur de l'enseignement agricole. Un ou plusieurs vice-présidents sont nommés parmi les membres appartenant à la catégorie des enseignants ou des inspecteurs  ou parmi les professionnels.

« Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par décision du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail et du concours "un des meilleurs ouvriers de France" et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. »

 

Article 9 - L'article D. 338-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 338-20. - Pour la composition du jury général, il est fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :

« 1° Inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;

« 2° Professionnels, employeurs et salariés.

 « Il peut en outre être fait appel à des personnes appartenant aux catégories suivantes :

 « 1° Enseignants ;

« 2° Formateurs ;

« 3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

« 4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole.

« Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, et le cas échéant, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session.

« Le jury général est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

« Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen. »

 

Article 10 - À l'article D. 338-21, après les mots : « à l'issue du premier groupe et », sont ajoutés les mots : «, le cas échéant ».

 

Article 11 - Après l'article D. 338-21, il est inséré un article D. 338-21-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 338-21-1. - « A l'exception du président, les membres du jury de classe, et les membres du jury général peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture. »

 

Article 12 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la vingt-sixième session du diplôme Un des meilleurs ouvriers de France.

 

Article 13 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 26 janvier 2017

Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll