bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Établissements publics locaux d'enseignement

Composition et compétences du conseil d'administration

NOR : MENE1319989D

Décret n° 2013-895 du 4-10-2013 - J.O. du 6-10-2013 et rectificatif au J.O. du 12-10-2013

MEN - DGESCO B3-3

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 401-4, L. 421-2 et L. 421-4 ; avis du CSE du 17-7-2013 ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu

Article 1 - À l'article R. 421-4 du code de l'éducation, après les mots : « autorité académique », il est inséré les mots suivants : « et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement ».


Article 2 - L'article R. 421-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend : » ;
2° Le 8° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ; » ;
3° Il est complété par les dispositions suivantes :
« II. - Dans les lycées professionnels, le conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l'article R. 421-15.
Le conseiller principal d'éducation le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 9° du I, il y assiste à titre consultatif. »


Article 3 - L'article R. 421-20 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ; » ;
2° Le 6° est ainsi complété :
« g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège. » ;
3° Le b du 7° est complété par les mots : « et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines » ;
4° Le 12° est complété par les mots : « , qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement ».
 
Article 4 - Le présent décret entre en vigueur le 15 octobre 2013.


Article 5 - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 octobre 2013

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale
Vincent Peillon