bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Organisation générale

Contrôle pédagogique des formations par apprentissage

Organisation et fonctionnement

NOR : MENE1926614C

Circulaire n° 2019-131 du 26-9-2019

MENJ - DGESCO A2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale, enseignements généraux, enseignements techniques

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie substantiellement la gestion, l'organisation et le contrôle des formations par la voie de l'apprentissage. Son article 24 abroge l'inspection de l'apprentissage, qui était assurée principalement par les corps d'inspection, et lui substitue, à compter du 1er janvier 2019, une nouvelle mission axée spécifiquement sur le contrôle pédagogique avec une composition élargie. En effet, le dernier alinéa de l'article L. 6211-2 du Code du travail prévoit désormais que : « les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. »

Le décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme a précisé les modalités de mise en œuvre de ce contrôle pédagogique pour l'ensemble des ministères certificateurs.

Ainsi, les articles R. 6251-1 à R. 6251-4 fixent la composition des missions et la désignation de ses membres, définissent les attributions des missions placées sous l'autorité des ministères certificateurs, ainsi que l'objet des contrôles, les modalités de saisine des missions et l'organisation générale des contrôles et leur suivi.

Ce décret procède également au remplacement, dans le Code de l'éducation, du service académique de l'inspection de l'apprentissage par la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage (article R. 241-22) et inscrit celle-ci dans les missions des corps d'inspection (article R. 241-19).

Enfin, en application du décret prévoyant un arrêté de chaque ministre certificateur pour les diplômes  le concernant, l'arrêté du 25 avril 2019 fixe, pour les diplômes relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'organisation et le fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage. Il place la mission sous l'autorité du recteur d'académie, définit les corps d'inspection concernés et les autres membres, et crée la fonction de coordonnateur de la mission en précisant son mode de désignation et son rôle.

La présente circulaire apporte des précisions sur l'ensemble du dispositif pour les formations conduisant aux diplômes de l'éducation nationale[1], ainsi que sur les attributions des corps d'inspection en matière d'apprentissage.

Elle remplace la note de service n° 95-118 du 10 mai 1995 relative à l'organisation et au fonctionnement des services académiques d'inspection de l'apprentissage et la circulaire n° 98-154 du 23 juillet 1998 relative aux missions des corps d'inspection dans le domaine de l'apprentissage.

I. Organisation de la mission académique

Le recteur d'académie instaure une « mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage », placée sous son autorité.

L'article 2 de l'arrêté susmentionné précise la composition de la mission :

1° les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et les inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) relevant des spécialités de l'enseignement général et de l'enseignement technique pour les formations relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que pour le brevet de technicien supérieur (et des enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur pour les formations relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur) ;

2° des experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi (CPRE) ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi (CPE) ;

3° des experts désignés par les chambres consulaires.

Ainsi, tous les IEN ET/EG et tous les IA-IPR de l'académie sont membres de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage, sans désignation nominative. Ils sont appelés pour participer aux contrôles, selon leur spécialité, dans le cadre d'une programmation annuelle et en fonction des besoins.

En revanche, les experts mentionnés aux 2° et 3° sont désignés nominativement, respectivement par les CPRE, ou à défaut par les CPNE, et par les chambres consulaires, puis nommés par le recteur d'académie pour une durée de cinq ans, conformément à l'article R. 6251-1 du Code du travail. Il convient donc de procéder à des demandes de désignation auprès de :

- chaque CPRE/CPNE en fonction de l'offre de formations par apprentissage conduisant à un diplôme de l'éducation nationale dans l'académie ;

- de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

- de la chambre régionale de commerce et d'industrie.

Le cas échéant, la chambre d'agriculture, en accord avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf), si le recteur estime nécessaire une désignation pour certains diplômes de l'éducation nationale.

La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) peut contribuer à l'organisation des demandes de désignation.

En cas d'absence de désignation, une mise en demeure doit être effectuée par le recteur d'académie.

Le nombre d'experts à désigner pour chaque catégorie n'est pas limitatif ; il est laissé à l'appréciation du recteur, en fonction de l'offre de formation. Au moins un expert est nécessaire pour chaque chambre consulaire. Il peut être prévu, pour les experts des branches professionnelles, de nommer une personne pour chaque spécialité de diplôme.

J'attire votre attention sur une condition essentielle pour la désignation des experts : ils ne doivent pas exercer une fonction dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou être membre d'une instance d'un CFA, conformément à l'article R. 6251-1. Les organismes qui les désignent (CPRE/CPNE, chambres consulaires) doivent être en mesure d'en attester.

Une fois nommés par le recteur, les experts sont soumis au même titre que les inspecteurs au secret professionnel relatif aux procédés de fabrication.

II. Nomination et rôle du coordonnateur de la mission

Le recteur d'académie nomme un coordonnateur de la mission, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale relevant des spécialités de l'enseignement général ou de l'enseignement technique.

La désignation donne lieu à un recrutement sur profil. La mission de coordonnateur ne relève pas des emplois fonctionnels, le recteur confie une attribution spécifique à un inspecteur affecté dans l'académie. Le recteur détermine l'autorité fonctionnelle dont relève le coordonnateur selon le schéma d'organisation administrative de la formation professionnelle initiale et continue de l'académie.

Le coordonnateur de la mission est chargé du fonctionnement de la mission.

Il procède aux demandes de désignation des experts des CPRE et des chambres consulaires et tient à jour la liste des experts. Il coordonne l'activité des experts, organise les contrôles conjoints avec les inspecteurs et définit un protocole pour les contrôles.

Il est chargé de la réception des demandes de contrôle, en lien avec la Direccte, du premier traitement et de la répartition des demandes auprès des membres de la mission.

Outre les demandes, il établit un programme annuel des contrôles, en fonction des priorités fixées par le recteur d'académie, pour ce qui peut être programmé (exemple : mise en œuvre d'une rénovation d'un  diplôme), et suit la réalisation du programme.

Il veille à la rédaction des rapports de contrôle et des recommandations pédagogiques selon la procédure prévue à l'article R. 6251-3 du Code du travail.

Il peut définir des modalités de suivi et d'accompagnement des préconisations pédagogiques issues des contrôles.

Il établit le rapport annuel d'activité de la mission, comportant une synthèse des recommandations pédagogiques effectuées.

III. Saisine et suites des contrôles

Les contrôles sont diligentés par la mission académique. La mission peut s'autosaisir ou répondre à une demande de contrôle d'un CFA, d'un employeur d'apprenti ou d'un apprenti ou de son représentant légal s'il est mineur. Ces demandes doivent être effectuées auprès de la Direccte, qui les transmet au coordonnateur de la mission.

Toute demande ne donne pas obligatoirement lieu à un contrôle. Elle est appréciée par le coordonnateur, qui décide des suites à donner.

Les contrôles peuvent aussi faire suite à un signalement, notamment de la part des opérateurs de compétences.

Les contrôles sont décidés par la mission, en fonction des besoins.

Ils font l'objet d'une programmation annuelle.

La Direccte est tenue informée de la réalisation des contrôles.

Chaque contrôle est effectué conjointement par au moins une personne de chaque catégorie (inspecteur, expert d'une branche professionnelle, expert d'une chambre consulaire). Une attention particulière est à porter sur la composition du contrôle, afin d'éviter que des membres de la mission soient par ailleurs experts auprès d'un CFA. Le coordonnateur de la mission peut faire donc appel aux responsables des branches professionnelles et des chambres consulaires afin de fixer les règles de déport.

En cas de non désignation de l'expert de la CPRE/CPNE concernée ou de la chambre consulaire, le contrôle peut s'effectuer en leur absence.

Conformément à l'article R. 6251-3, un projet de rapport de contrôle est adressé au CFA et aux employeurs d'apprentis concernés. Ils disposent d'un délai d'au moins 30 jours après la notification pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ensuite, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques, est adressé au CFA et aux employeurs d'apprentis concernés.

La mission de contrôle pédagogique transmet chaque année un rapport d'activité au préfet de région qui le transmet à la Direccte.

Une synthèse des rapports d'activité des missions de contrôle pédagogique relevant de tous les ministères certificateurs, accompagnée de leurs recommandations pédagogiques, est établie par le préfet de région, qui la présente au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop).

IV. Champ d'intervention

La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage exerce ses attributions sur tous les lieux de mise en œuvre des formations par apprentissage conduisant à la délivrance d'un diplôme de l'éducation nationale.

Les contrôles portent sur les deux lieux de formation des apprentis : entreprise et CFA. La mission intervient, notamment au sein :

- des centres de formation d'apprentis, des unités de formation par apprentissage, des établissements ayant conclus une convention prévue à l'article L. 6232-1 du Code du travail avec un CFA ou de tout autre organisme de formation public ou privé dispensant les formations concernées ;

- des entreprises et des administrations employant des apprentis ;

- des services de formation des entreprises dispensant les formations concernées.

Pour tout contrôle sur place ou sur pièce, la mission peut demander tout élément ou document qu'elle estime utile pour le contrôle.

V. Objet des contrôles

L'article R. 6251-2 fixe que le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné.

Ainsi, il s'agit de s'assurer que la formation délivrée permet l'acquisition des connaissances et des compétences attendues, prévues par les programmes d'enseignement général et le référentiel, dans de bonnes conditions et dans l'optique d'une réussite au diplôme.

Le contrôle pédagogique peut donc porter sur l'organisation pédagogique de la formation en centre de formation et en entreprise : contenus de formation enseignés en présentiel ou à distance en conformité avec les programmes et référentiels, positionnement pédagogique effectué avant l'adaptation de la durée de la formation et des enseignements dispensés, contextualisation des activités professionnelles notamment sur les plateaux techniques.

Il peut aussi concerner les méthodes et outils, notamment ceux de la pédagogie de l'alternance, favorisant le développement des compétences certificatives inscrites au référentiel. La mission de contrôle pourra également évaluer l'adéquation des équipements pédagogiques et des tâches confiées à l'apprenti en entreprise avec les exigences en matière d'activités professionnelles et compétences certificatives portées au référentiel du diplôme.

La mission de contrôle pourra, par ailleurs, vérifier la conformité de la durée de formation en CFA avec celle fixée par le règlement du diplôme ou les compétences des formateurs des CFA et des maîtres d'apprentissage et conduire, le cas échéant, à signaler les manquements à l'opérateur de compétences (Opco) et au certificateur qualité.

Au-delà des contrôles, la mission a un rôle d'information et d'accompagnement des CFA pour tout ce qui relève de la mise en œuvre pédagogique, notamment lors des rénovations de diplômes, ainsi que de la veille réglementaire.

VI. Missions des corps d'inspection dans le domaine de l'apprentissage

Missions : impulsion, animation, conseil, expertise, contrôle, évaluation.

Les corps d'inspection à compétence pédagogique, dont l'intervention s'effectue aussi bien en formation initiale sous statut scolaire qu'en apprentissage et en formation continue, sont à même de conduire une action globale cohérente, tant auprès des établissements et centres de formation qu'auprès des entreprises et des autres partenaires. Cette cohérence est rendue  nécessaire par et pour le développement de l'apprentissage au sein de l'éducation nationale.

En sus de la mission de contrôle pédagogique, tout ce qui concerne la mise en œuvre de l'évaluation certificative reste de la compétence exclusive du certificateur, en particulier l'habilitation pour les CFA à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation. Le coordonnateur de la mission peut être chargé de la réception des demandes d'habilitation, d'un premier traitement et du suivi des demandes.

Un accompagnement dans la mise en œuvre des situations d'évaluation peut être assuré par les corps d'inspection, notamment pour la vérification des situations d'évaluation proposées et du déroulement des contrôles en cours de formation (CCF).

Les corps d'inspection ont également une mission de conseil aux CFA : ils peuvent régulièrement tenir informés les personnels des CFA sur les évolutions des diplômes.

Une expertise auprès du conseil régional par les corps d'inspection pourra également être effectuée en ce qui concerne les investissements opérés par la région au bénéfice des CFA.

En effet, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel donne aux conseils régionaux la compétence pour verser des subventions en matière de dépenses d'investissement au profit de CFA quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'ils identifient le justifient. Cette mission d'expertise permettra aux conseils régionaux d'éclairer leur choix.

[1] Hormis le BTS, le DCG, le DSCG et le DNMADE la présente circulaire ne porte pas sur les diplômes relevant de l'enseignement supérieur.

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray