bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Parcoursup

Application de l'article D. 612-1 du Code de l'éducation

NOR : ESRS2133552A

Arrêté du 19-11-2021 - JO du 26-11-2021

MESRI - DGESIP A-MOSS

Vu Code de l'éducation ; Code du travail ; arrêté du 14-2-1985 ; arrêté du 8-3-2001 ;
avis du Cneser du 12-10-2021 ; avis du CSE du 18-11-2021

Article 1 - Lorsqu'elles ne sont pas dispensées par un établissement privé sous contrat d'association ou un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, font l'objet de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation et sont inscrites sur la plateforme Parcoursup les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnées à l'article L. 612-3-2 du même code, préparant à un diplôme national, un diplôme délivré au nom de l'État ou un diplôme délivré par un établissement dès lors qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet d'une décision de l'État ayant conduit à une habilitation, une accréditation, une autorisation d'ouverture, un agrément, une reconnaissance, un visa en application de l'arrêté du 8 mars 2001 susvisé ou une labellisation en application des articles D. 613-25-1 à D. 613-25 du Code de l'éducation, selon les conditions fixées par la réglementation propre à ces formations ;

2° Elles permettent aux étudiants à qui sont dispensées ces formations de subir un contrôle des connaissances dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du Code de l'éducation.

 

Article 2 - I. En application du sixième alinéa du I de l'article D. 612-1 du Code de l'éducation, peuvent également participer à la procédure nationale de préinscription et être inscrites sur la plateforme Parcoursup les formations initiales qui n'ont pas obligatoirement à y être référencées conformément aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du Code de l'éducation et à l'article 1 du présent arrêté, dès lors qu'elles sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade et qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Elles préparent à un diplôme national ou un titre national à finalité professionnelle a minima de niveau 4 tel que défini à l'article D. 6113-19 du Code du travail ;

2° Elles constituent un complément de formation initiale à finalité professionnelle a minima de niveau 4 et prévu à l'arrêté du 14 février 1985 susvisé ;

3° Elles préparent à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle mentionné au II de l'article L. 6113-5 du Code du travail, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du même code sur demande du ministère certificateur les ayant créées ;

4° Elles préparent, par la voie de l'apprentissage, à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle mentionné au II de l'article L. 6113-5 du Code du travail, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du même code sur demande de l'organisme certificateur les ayant créées.

II. Les formations mentionnées au I participent à la procédure nationale de préinscription et sont inscrites sur la plateforme Parcoursup par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur demande de l'autorité académique ou du ministre concerné.

Lorsque les formations mentionnées au I sont dispensées par un établissement privé qui n'est ni un établissement sous contrat d'association ni un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, la participation à la procédure nationale de préinscription et l'inscription sur la plateforme sous statut étudiant sont subordonnées au respect de la condition prévue au 1° de l'article 1.

 

Article 3 - À titre exceptionnel, en raison des modalités particulières de sélection pour accéder à ces formations, sont inscrites sur la plateforme Parcoursup, sans être soumises aux dispositions des sections 2 à 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du Code de l'éducation, les formations conduisant au diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète, aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et au diplôme national d'art, prévus aux articles D. 759-1 et D. 759-5 du Code de l'éducation.

Dans cette hypothèse, la formulation des vœux, l'examen des candidatures, la publication des résultats ainsi que les propositions d'admission relèvent directement de la compétence des établissements habilités ou autorisés par le ministre chargé de la culture à délivrer ces diplômes nationaux.

 

Article 4 - La participation des formations à la plateforme Parcoursup et à la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation est précédée d'une phase d'instruction et de paramétrage des caractéristiques de chaque formation.

Au cours de cette phase, sont instruites les demandes de participation des formations présentées auprès de l'autorité académique ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'ouverture et la clôture de cette phase sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

 

Article 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 19 novembre 2021

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez