Bulletin officiel n° 9 du 26 février 2026
Baccalauréats général et technologique
Évaluation de l'éducation physique et sportive aux baccalauréats général et technologique
NOR : MENE2531948N
Note de service : du 20-2-2026
Emetteur : MEN – DGESCO A1-3
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; à la directrice du Siec d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formateur et formatrices
La présente note de service précise les modalités d’évaluation de l’enseignement commun obligatoire d’éducation physique et sportive (EPS) aux baccalauréats général et technologique définies par l’arrêté du 21 décembre 2011 modifié relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation (CCF) et de l’examen ponctuel terminal. Elle abroge et remplace à compter de la session 2026 la circulaire n° 2019-129 du 26 septembre 2019 modifiée.
Les référentiels nationaux d’évaluation, non modifiés par la présente note de service, figurent en annexe :
- annexe 1 : Référentiel national pour le contrôle en cours de formation (CCF) ;
- annexe 2 : Référentiel national pour l’examen ponctuel terminal.
1. Les différentes modalités d’évaluation
Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation.
Les candidats inscrits au baccalauréat sous statut individuel et les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (Cned) sont évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Pour les candidats reconnus en situation de handicap ou présentant une inaptitude partielle ou les candidats sportifs de haut niveau, ces deux modalités d’évaluation peuvent donner lieu à une adaptation validée par l’autorité académique.
a. Le contrôle en cours de formation
Il s’agit d’un ensemble certificatif comportant trois épreuves, qui doivent obligatoirement relever de trois champs d’apprentissage distincts. L’évaluation et la notation de chaque candidat dans chaque épreuve sont réalisées en co-évaluation selon le calendrier arrêté par l’établissement et les exigences fixées par le référentiel national présenté dans l’annexe 1. Ce contrôle ne peut être confondu avec une évaluation formative qui renseigne le candidat sur l’évolution de ses apprentissages ni avec une évaluation continue qui se déroule tout au long du processus d’enseignement.
b. L’examen ponctuel terminal
Il s’appuie sur deux activités, pour lesquelles l’évaluation s’effectue, si les conditions d’organisation le permettent, au cours d’une seule journée pour un même candidat. L’évaluation et la notation de chaque candidat dans chaque épreuve sont réalisées en co-évaluation selon les exigences fixées par le référentiel national présenté dans l’annexe 2. La date est fixée au cours de l’année scolaire de l’examen par les recteurs. Les centres d’examens sont placés sous la responsabilité d’un enseignant nommé par le recteur.
2. Contrôle en cours de formation (candidats scolaires)
a. Les activités pouvant constituer l’ensemble certificatif
Les trois épreuves constituant le contrôle en cours de formation reposent sur trois activités physiques, sportives et artistiques (Apsa) distinctes relevant de trois champs d’apprentissage différents : deux d’entre elles au moins s’appuient sur des activités issues de la liste nationale fixée dans le programme de l’enseignement commun d’éducation physique et sportive, la troisième peut s’appuyer sur une activité issue de la liste académique ou de l’activité établissement validée par la commission académique.
Pour chaque champ d’apprentissage une fiche nationale précise les principes d’évaluation des épreuves, barème, notation et choix offert aux élèves. Ces fiches constituent le référentiel national d’évaluation. L’équipe d’EPS de l’établissement décline le référentiel national pour chaque activité proposée pour la certification et élabore des outils spécifiques au recueil des données nécessaires à la notation.
Les activités retenues dans la liste académique doivent relever des particularités culturelles et géographiques de l’académie et/ou de sa politique académique. La liste académique ne peut excéder cinq activités. Une activité de la liste des académies de rattachement de centres d’examen ouverts à l’étranger pourra être adaptée aux particularités culturelles et géographiques des pays étrangers. La déclinaison du référentiel d’évaluation pour les activités académiques est élaborée sous la responsabilité de l’inspection pédagogique régionale d’EPS. Ces déclinaisons sont transmises à la commission nationale d’évaluation de l’EPS[1].
L’activité établissement doit relever des particularités de cet établissement. Il ne peut pas y avoir plus d’une activité établissement par lycée pour l’enseignement commun. Les déclinaisons du référentiel par activité sont transmises pour validation à la commission académique d’harmonisation et de proposition de notes[2].
b. Le projet annuel de protocole d’évaluation de l’établissement
Le projet annuel de protocole d’évaluation définit pour chacun des types d’enseignement dispensés dans l’établissement :
- les ensembles certificatifs d’activités retenues pour l’enseignement commun et la déclinaison du référentiel national pour chacune d’entre elles ;
- les modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et des situations d’évaluation différées (cf. 2.d) pour l’enseignement commun (calendrier prévisionnel et noms des évaluateurs) ;
- les aménagements du contrôle adapté (cf. 2.d) ;
- les informations simples et explicites portées à la connaissance des candidats et des familles ;
- si possible, les outils de recueil de données.
Ce protocole est une composante obligatoire du projet pédagogique d’EPS. Il est transmis, sous couvert du chef d’établissement, à la commission académique pour validation.
Une fois validé par la commission académique, le protocole d’évaluation est annexé au projet d’évaluation de l’établissement dont il fait partie intégrante, afin qu’il soit communiqué aux élèves et à leurs familles.
c. Les commissions
- La commission nationale d’évaluation de l’EPS assure, d’une session à l’autre, une régulation des modalités de l’évaluation au baccalauréat pour tous les types d’enseignements. Elle a également pour missions :
- d’élaborer le cahier des charges des outils informatiques de suivi des protocoles, et de recueil des données et des résultats ;
- de publier les données statistiques significatives de la session d’examen ;
- de proposer les adaptations ou modifications éventuelles des référentiels nationaux : principes d’évaluation, barème, notation, et choix ouverts aux candidats ;
- d’étudier les propositions académiques afin de constituer une banque nationale d’épreuves en appui des académies.
La commission nationale, présidée par un membre de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, comprend des représentants de l’administration, des corps d’inspection et des experts disciplinaires. Le renouvellement des membres de cette commission se fait par fraction ou totalité tous les trois ans.
- La commission académique d’harmonisation et de proposition de notes, présidée par le recteur d’académie ou son représentant se réunit plusieurs fois par an afin :
- d’arrêter la liste académique des épreuves de l’enseignement commun et le cas échéant des épreuves adaptées, une déclinaison du référentiel national étant élaborée pour chacune de ces activités ;
- de valider les protocoles d’évaluation des établissements publics et privés, notamment les déclinaisons du référentiel par activité, en vérifiant que ces éléments respectent bien le cadre national ;
- d’étudier les propositions des établissements afin d’élaborer progressivement une banque d’épreuves pour aider les établissements dans la déclinaison des référentiels nationaux ;
- d’harmoniser les notes des épreuves du contrôle en cours de formation de l’enseignement commun ;
- d’établir un compte rendu des sessions qu’elle transmet à la commission nationale dès la fin de l’année scolaire. Ce document recense les activités choisies pour les épreuves dans l’académie, la répartition et la moyenne des notes des candidates et des candidats selon les activités, les types d’obstacles liés à la conception des épreuves, les évolutions souhaitées, le cas échéant la banque d’épreuves en cours de construction, et tout renseignement demandé par la commission nationale ;
- d’étudier les propositions des établissements afin d’élaborer progressivement une banque d’épreuves pour aider les établissements dans la déclinaison des référentiels nationaux ;
- de publier les statistiques sur les moyennes académiques, leurs analyses et les préconisations qui en découlent.
Ces différentes tâches peuvent conduire à la constitution de sous-commissions académiques, présidées par un membre des corps d’inspection ou un enseignant d’EPS membre de la commission académique. Les sous-commissions instruisent les dossiers et préparent les décisions de la commission académique, seule habilitée à harmoniser les notes.
Le renouvellement des membres de la commission académique se fait par fraction ou totalité tous les trois ans.
Pour les candidats scolarisés à l’étranger, la présidence et la composition de cette commission peuvent faire l’objet de décisions particulières d’aménagement prises par les autorités de tutelle.
d. Évaluation des candidats
Le candidat est évalué l’année de la classe de terminale, sur trois épreuves, reposant sur trois activités (selon les conditions définies précédemment), qui constituent l’ensemble certificatif choisi par le candidat, afin de valider le degré d’acquisition des attendus de fin de lycée fixés par le programme d’EPS du lycée. La note finale obtenue par le candidat est la moyenne de ces trois épreuves.
Pour chaque ensemble certificatif, la totalité de l’enseignement est assurée par le même enseignant. Les ensembles certificatifs proposés aux candidats doivent tenir compte de leurs besoins, de leurs acquis et de leur cursus en fonction de l’offre de formation du lycée.
Toute épreuve, individuelle ou collective, donne lieu à une notation individuelle.
L’EPS est évalué selon le principe de co-évaluation. La co-évaluation est réalisée par deux enseignants d’EPS de l’établissement, dont l’un des deux est l’enseignant du groupe classe faisant l’objet de l’évaluation. Dans le cas où il serait nécessaire de faire appel à un enseignant d’EPS d’un autre établissement, ce dernier est désigné par l’inspection pédagogique régionale. Les co-évaluateurs assurent conjointement l’évaluation et la notation des candidats. La mise en œuvre de la co-évaluation doit s’inscrire autant que possible dans l’organisation habituelle de l’établissement sans que cela ne pénalise le temps d’enseignement.
Pour des candidats attestant de blessures ou de problèmes de santé temporaires, authentifiés par l’autorité médicale scolaire, des situations d’évaluation adaptées ou différées doivent être prévues par l’établissement. Peuvent également bénéficier des situations d’évaluation différées, les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée pour les épreuves du contrôle en cours de formation (CCF), sous réserve de l’obtention de l’accord du chef d’établissement, après consultation des équipes pédagogiques.
Toute absence non justifiée à la date de l’une des épreuves entraîne l’attribution de la note 0 (zéro), non éliminatoire, pour l’épreuve correspondante.
La notation et son harmonisation
Dans chaque champ d’apprentissage, le référentiel précise les degrés d’acquisition des trois attendus de fin de lycée (AFL) des programmes, dénommés AFL1, ALF2 et AFL3.
Pour chaque activité, le degré d’acquisition de l’AFL est évalué le jour de l’épreuve. Les degrés d’acquisition des AFL2 et AFL3 font l’objet d’une évaluation au fil de la séquence d’enseignement qui est finalisée le jour de l’épreuve. L’évaluation ne peut reposer sur les seuls AFL2 et AFL3 même en cas d’inaptitudes partielle ou temporaire.
Pour chacune des trois activités, une note de 0 à 20 points est proposée par le jury certificatif.
La note finale correspond à la moyenne des trois notes. Cette note est arrondie au point entier le plus proche après harmonisation par la commission académique.
En fin d’année scolaire, à une date définie par le recteur, les propositions de notes pour les élèves d’un même établissement sont transmises à la commission académique selon des modalités fixées par l’échelon académique.
Cas particulier relatif aux conditions techniques ou matérielles
Lorsqu’un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l’impossibilité d’offrir l’une des trois activités retenues dans l’ensemble certificatif, il peut être exceptionnellement autorisé par le recteur à proposer, pour l’enseignement commun en contrôle en cours de formation, deux activités au lieu des trois, après expertise de l’inspection pédagogique.
En cas d’impossibilité majeure attestée par les corps d’inspection, de réaliser au moins deux des activités retenues dans l’ensemble certificatif, l’établissement peut demander auprès du recteur l’autorisation d’inscrire ses élèves en examen ponctuel terminal (cf. point 3).
e. Le contrôle adapté
Il s’adresse aux candidats en situation de handicap ou d’inaptitude partielle permanente ou temporaire.
Les candidats en situation de handicap ou en inaptitude partielle permanente
Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 donnent lieu à une dispense d’épreuve.
Un handicap attesté en début d’année par l’autorité médicale peut empêcher une pratique régulière ou complète des enseignements de l’EPS sans pour autant interdire une pratique adaptée.
Dans le cadre du contrôle en cours de formation, plusieurs cas peuvent se présenter :
- le candidat peut être évalué sur un ensemble certificatif de trois épreuves, relevant de trois champs d’apprentissage différents, dont l’une au moins est adaptée ;
- le candidat peut être évalué sur un ensemble certificatif de deux épreuves adaptées relevant, autant que possible, de deux champs d’apprentissages différents ;
- pour des cas très particuliers, on pourra proposer une seule épreuve adaptée, le candidat étant alors évalué sur la base d’une seule note.
Les adaptations sont proposées après concertation au sein de l’établissement des professeurs d’EPS et des services de santé scolaire, en tenant compte des projets personnalisés de scolarisation (PPS) ou des projets d’accueil individualisé (PAI) encadrant la scolarité du candidat. Les propositions d’adaptation sont soumises à la commission académique d’harmonisation et de proposition de notes.
Les épreuves adaptées sont, de préférence, issues des listes d’activités nationale, académique ou d’établissement. En cas d’impossibilité de pratique de ces activités par le candidat, l’établissement peut adresser à la commission académique d’harmonisation et de proposition de notes, la proposition d’une nouvelle activité respectueuse des exigences de l’examen.
Si aucune adaptation n’est possible dans l’établissement, une épreuve adaptée en examen ponctuel terminal (telle que définie par le recteur de l’académie) peut être proposée (cf. point 3).
Les candidats en situation d’inaptitude temporaire en cours d’année
Au cours de l’année, alors que le candidat est inscrit en contrôle en cours de formation, une inaptitude momentanée, partielle ou totale peut être prononcée par l’autorité médicale sur blessure ou maladie. Il revient à l’enseignant du groupe classe d’apprécier la situation pour :
- soit adapter l’épreuve si l’inaptitude est partielle. Les adaptations sont définies par l’établissement à partir des indications fournies par le médecin et transmises pour information à la commission académique ;
- soit renvoyer le candidat à une évaluation différée ;
- soit permettre une certification sur deux épreuves, pour le candidat dont l’inaptitude en cours d’année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter la troisième épreuve physique de son ensemble certificatif. Dans ce cas, le candidat est noté sur la moyenne des deux notes ;
- soit permettre une certification sur une seule épreuve, pour le candidat dont l’inaptitude en cours d’année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter deux autres épreuves physiques de son ensemble certificatif. Dans ce cas, la moyenne du candidat retenue pour le baccalauréat n’est constituée que d’une seule note ;
- soit ne pas formuler de proposition de note s’il considère les éléments d’appréciation trop réduits et mentionner « dispensé de l’épreuve d’éducation physique et sportive », ce qui implique que le coefficient de l’EPS est neutralisé dans le calcul de la note finale à l’examen.
3. L’examen ponctuel terminal (candidats individuels et Cned)
Les candidats qui relèvent de l’examen ponctuel choisissent deux épreuves relevant de deux champs d’apprentissages différents. Ces épreuves sont choisies parmi les activités proposées en annexe 2 de la présente note de service, et éventuellement parmi une des activités académiques fixées par le recteur d’académie pour l’examen ponctuel. Les épreuves liées à ces activités visent à évaluer le degré d’acquisition des attendus de fin de lycée. Les candidats sont évalués à partir d’un référentiel propre à l’examen ponctuel terminal, mentionné en annexe 2.
À son inscription, le candidat est réputé apte aux deux épreuves auxquelles il s’inscrit. Chacune des deux épreuves est notée sur 20. La note obtenue par chacun des candidats résulte de la moyenne de ces deux notes ; elle est transmise au président du jury pour attribution définitive et pour information à la commission académique. Un bilan de la session est établi à partir des rapports des responsables des centres d’examen.
Toute absence non justifiée à la date de l’une des épreuves entraîne l’attribution de la note 0 (zéro), non éliminatoire, pour l’épreuve correspondante.
En cas d’absence justifiée, à chacune des deux épreuves, validée par l’autorité académique, le coefficient de l’épreuve est neutralisé pour le candidat, l’examen ponctuel d’EPS ne faisant pas l’objet d’une épreuve de remplacement, conformément aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du Code de l’éducation.
En cas de survenance d’une inaptitude au cours des épreuves, il revient aux examinateurs d’apprécier la situation pour :
- soit permettre une certification sur une seule épreuve ;
- soit ne pas formuler de note s’ils considèrent les éléments d’appréciation trop réduits et mentionner « dispensé de l’épreuve d’éducation physique et sportive ».
L’épreuve adaptée
Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 donnent lieu à une dispense d’épreuve. Dans les autres situations, les candidats en situation de handicap ou d’inaptitude partielle inscrits à l’examen ponctuel terminal bénéficient d’une épreuve adaptée telle que définie par le recteur de l’académie.
4. Dispositions propres aux sportifs de haut de niveau
Sont ci-après désignés sous l’appellation « sportifs de haut niveau »[3] :
- les sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories élite, senior, relève et reconversion ;
- les sportifs inscrits sur les listes des sportifs espoirs et des collectifs nationaux ;
- les sportifs non listés mais appartenant à des structures du projet fédéral de performance validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération ;
- les sportifs des centres de formation des clubs professionnels ainsi que les sportifs disposant d’un contrat de travail ;
- les juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau.
Pour bénéficier des aménagements de l’examen, les sportifs de haut niveau doivent pouvoir justifier de leur statut au moment de l’inscription au baccalauréat, sur la base de la liste publiée en janvier ou juillet de la même année civile. Aucune modification de statut ne peut être acceptée après la fin de la période d’inscription l’année scolaire de la certification.
a. Dans le cadre du contrôle en cours de formation
Les sportifs de haut niveau scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat peuvent bénéficier, sur proposition du comité de pilotage des sportifs de haut niveau[4] et sous réserve de validation par le recteur, d’un aménagement du contrôle en cours de formation :
- le candidat est évalué sur trois épreuves, reposant sur trois activités relevant de trois champs d’apprentissage différents, dont l’une porte sur sa spécialité sportive pour laquelle la note de 20/20 est automatiquement attribuée sous réserve qu’elle ne soit pas l’unique note retenue au titre du CCF ;
- les modalités d’enseignement et le calendrier des épreuves peuvent être également adaptés sur le cycle terminal.
b. Dans le cadre de l’examen ponctuel terminal
Les sportifs de haut niveau inscrits au baccalauréat sous statut individuel ou scolarisés au centre national d’enseignement à distance présentent un examen ponctuel terminal. À leur demande, les sportifs de haut niveau scolarisés en établissement public ou privé sous contrat peuvent également être évalués au baccalauréat par un examen ponctuel terminal. Dans ce cas, ils peuvent toutefois participer aux cours d’EPS s’ils le souhaitent.
Les sportifs de haut niveau qui présentent l’examen ponctuel terminal peuvent bénéficier, sur proposition du comité de pilotage des sportifs de haut niveau et sous réserve de validation par le recteur, des modalités adaptées suivantes :
- le candidat est évalué sur deux activités relevant de deux champs d’apprentissage différents, dont l’une porte sur sa spécialité sportive pour laquelle la note de 20/20 est automatiquement attribuée sous réserve qu’elle ne soit pas l’unique note retenue pour l’examen ponctuel ;
- le candidat est évalué sur la seconde activité dans le cadre d’une épreuve ponctuelle organisée au titre de l’examen ponctuel terminal.
Pour le ministre de l’Éducation nationale, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Caroline Pascal
[1] Telle que définie à l’article 10 de l’arrêté du 21 décembre 2011
[2] Telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 21 décembre 2011
[3] Cf. point I. de l’instruction interministérielle DS/DS2/2020/199 du 5 novembre 2020
[4] Tel que défini dans la circulaire n° 2014-071 du 30 avril 2014