Bulletin officiel n° 7 du 12 février 2026

Bulletin officiel n° 7 du 12 février 2026

Règles d’éligibilité applicables aux agents publics

Dispositions applicables aux agents publics candidats à une fonction publique élective

NOR : MENH2603589N

Note de service : du 29-1-2026

Emetteur : MEN / MSJVA – DGRH C1 – DAJ A

Texte adressé aux recteurs et rectrices de région académique ; aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et aux vice-rectrices ; au chef du service de l’éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon

Dans le contexte des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2026, la présente note a pour objet de préciser les règles d’éligibilité applicables aux agents publics des ministères chargés de l’éducation nationale, des sports et de la jeunesse, candidats à une fonction publique élective (1) pour l’ensemble des scrutins électoraux. 

Par ailleurs, cette note rappelle les facilités de service dont ces derniers bénéficient (2), les obligations et principes déontologiques qu’ils doivent observer et la protection qui leur est due contre toute discrimination liée à leur candidature ou à leurs opinions (3,4).

Enfin, la note rappelle les obligations qui pèsent sur l’ensemble des fonctionnaires en période de réserve électorale (5).

1. Règles d’éligibilité applicables aux agents publics des ministères chargés de l’éducation nationale, des sports et de la jeunesse

1.1. Élections législatives et sénatoriales 

Les articles LO 132 et LO 296 du Code électoral prévoient que les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré sont inéligibles à l’Assemblée nationale et au Sénat, en France, dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin. L’article LO 296 précise en outre que nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de 24 ans révolus. S’agissant des corps d’inspection territoriale seuls sont inéligibles les personnels nommés sur emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) et les inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) en charge d’une circonscription du premier degré.

1.2. Élections départementales et régionales

L’article L.195 du Code électoral prévoit que ne peuvent être élus membres du conseil départemental :

  • les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
  • les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; Ne sont inéligibles que les seuls IEN chargés d'une circonscription du premier degré et les seuls personnels nommés sur un emploi de Dasen ;
  • les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
  • les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l’État dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an.

L’article L. 340 du même code prévoit que ne peuvent être élues au conseil régional les personnes énumérées à l’article L. 195 lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région.

1.3. Élections municipales 

Les incompatibilités et inéligibilités prévues par le Code électoral (L. 46 pour les incompatibilités générales, L. 231 et L. 237 pour les inéligibilités et incompatibilités spécifiques aux élections municipales) ne concernent aucun des emplois relevant du périmètre des ministères chargés de l’éducation nationale, des sports et de la jeunesse. Par conséquent, tout agent public exerçant des fonctions relevant de ces ministères peut se porter candidat à une élection dans les communes situées dans le ressort où il exerce ou a exercé.

2. Facilités de service pouvant être accordées aux agents publics candidats à un mandat parlementaire ou local 

En application des dispositions des articles L. 3142-87 du Code du travail et L. 111-3 du Code général de la fonction publique (CGFP), dès lors que l’agent public a informé son autorité hiérarchique de son intention de se présenter à une telle élection, il peut bénéficier des facilités de service décrites aux articles L. 3142-79 et suivants du Code du travail, qui sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’État autant qu’ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables.

En application de l’article L. 3142-79 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 décembre 2025, le temps nécessaire laissé à l’agent par son employeur pour participer à la campagne électorale ne peut pas dépasser vingt jours, quelle que soit la fonction publique élective pour laquelle il s’est déclaré candidat. En outre, en application des dispositions de l’article L. 3142-80 de ce code si l’agent bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-79, chaque absence doit, en revanche, correspondre a minima à une demi-journée entière.

Si l’agent présente une demande en ce sens, ses absences sont imputées sur ses congés annuels dans la limite des droits qu’il a acquis à la date du premier tour de scrutin. Lorsque ces absences ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels, elles ne sont pas rémunérées. Elles peuvent donner lieu à récupération en accord avec l’employeur (article L. 3142-81 du Code du travail). 

Enfin, la durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles (article L. 3142-82 du Code du travail).

Dans tous les cas, l’agent est soumis à l’obligation d’informer l’employeur au moins 24 heures avant le début de chaque absence (article L. 3142-80) et l’employeur ne peut pas soumettre ce droit à d’autres conditions ou modalités d’exercice, même dans l’intérêt du service (CE, 30 janvier 2019, n° 410518).

Outre ces autorisations d’absence, imputées ou non sur des congés annuels, les fonctionnaires peuvent être placés en position de disponibilité pour convenance personnelle. Les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels doivent, quant à eux, solliciter un congé non rémunéré.

3. Obligations et principes déontologiques à observer durant la période électorale 

La liberté d’opinion, consacrée au niveau constitutionnel, par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, et rappelée à l’article L. 111-1 du CGFP, est un droit garanti à tous les agents publics, qui disposent, à ce titre, du droit de participer, en dehors de leurs obligations réglementaires de service, à des élections et à la campagne qui les précède.

Par ailleurs, l’article L. 111-2 du même code dispose que : « La carrière ou le parcours professionnel de l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective […] ne peut être affecté ou influencé en aucune manière par les opinions, positions ou votes émis au cours de sa campagne électorale ou de son mandat ».

La liberté d’opinion doit toutefois être conciliée avec :

  • l’obligation de réserve, imposant aux agents publics, y compris en dehors de leur service, de manifester leurs opinions avec retenue et de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression, ainsi que le rappelle une jurisprudence constante du Conseil d’État[1]. Même dans le cadre d’une campagne électorale, les propos outranciers ou injurieux sont constitutifs d’un manquement à l’obligation de réserve ;
  • l’obligation de neutralité dans l’exercice de ses fonctions par l’agent public, qui est rappelée à l’article L. 121-2 du CGFP, et ce, afin de préserver l’image, la neutralité et le bon fonctionnement du service public ;
  • Le secret professionnel mentionné à l’article L. 121-6 du CGFP pour les informations relatives à des intérêts protégés par la loi dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et l’obligation de discrétion professionnelle fixée à l’article L. 121-7 du CGFP pour ce qui concerne les faits et informations dont l’agent a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. L’obligation de discrétion professionnelle ne permet pas, par exemple, à un agent d’utiliser comme arguments au cours de sa campagne électorale des renseignements, pièces et documents administratifs non publics qu’il a acquis grâce à ses fonctions.

Il convient également de rappeler qu’un agent public ne doit pas faire état de la nature précise de ses fonctions durant la campagne électorale (par exemple, s’il pourra mentionner, au titre de sa profession, celle d’enseignant ou de fonctionnaire de l’éducation nationale et ne pas s’interdire d’aborder les sujets éducatifs en fonction des missions de la collectivité territoriale concernée par l’élection, il devra toutefois s’abstenir d’évoquer des situations, notamment individuelles, trop précises et de faire de sa fonction au sein de l’éducation nationale un argument électoraliste laissant à penser qu’il pourrait en tirer systématiquement profit dans l’intérêt de la collectivité). 

Tout manquement à ces obligations expose l’agent à des sanctions disciplinaires, voire pénales, dans l’hypothèse d’une violation du secret professionnel.

Par ailleurs, l’utilisation par l’agent de moyens de l’administration (fourniture de biens, de services ou d’autres avantages tels que le fait de consacrer du temps de travail à la campagne) pouvant être regardée comme effectuée en vue de son élection au sens des dispositions relatives aux comptes de campagne est strictement prohibée par l’article L. 52-8 du Code électoral et les manquements à cette règle exposent le candidat ou, selon l’élection, à la liste sur laquelle il est inscrit ayant bénéficié de la dépense, à la réintégration des sommes correspondantes dans leur compte de campagne et aux différentes sanctions prévues par l’article L. 113-1 du Code électoral. 

J’attire, enfin, votre attention sur l’avis rendu par le collège de déontologie de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 19 juin 2025 et publié sur son site Internet (avis 2025-003) concernant les enseignants des premier et second degrés chroniqueurs dans les médias ; si cette activité accessoire, soumise à autorisation et au respect de certaines obligations, n’est pas nécessairement liée à la participation à une campagne électorale, elle pourrait aussi s’inscrire dans ce cadre.

4. Droit à la protection contre les discriminations

L’article L. 111-2 du CGFP dispose que la carrière ou le parcours professionnel de l’agent public candidat ou élu à une fonction publique élective ne peut être affecté ou influencé en aucune manière par les opinions, positions ou votes émis au cours de sa campagne électorale ou de son mandat.

L’interdiction des discriminations au travail fondées sur des opinions politiques vise à protéger la liberté d’expression et d’opinion garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789 des droits de l’homme et du citoyen et le 5e point du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Les articles L. 131-1 à L. 131-13 du CGFP et l’article L. 1132-1 du Code du travail et au plus haut niveau de la hiérarchie des normes,  protègent de manière générale les agents publics contre toute discrimination, directe ou indirecte, à raison de leurs opinions politiques, protection qui s’étend aux opinions politiques exprimées au cours de leur mandat ou de leur campagne électorales. Aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la promotion ou la mutation ne peut être prise en raison de leur engagement politique. La carrière d’un agent public ne peut être affectée par ses votes ou opinions exprimées pendant sa campagne électorale.

5. Les obligations des agents publics pendant la période de réserve 

Plusieurs périodes doivent être distinguées s’agissant des élections municipales de 2026[2] :

  • les deux tours de scrutin des dimanches 15 et 22 mars 2026 ;
  • la campagne électorale du premier tour ouverte du lundi 2 mars au vendredi 13 mars et la campagne du second tour ouverte du lundi 16 mars au samedi 21 mars ; 
  • la période de restriction de la communication imposée aux collectivités territoriales (et non aux services de l’État) afin d’éviter que leur communication ne puisse être constitutive d’une propagande électorale en faveur d’un candidat (art. L. 52-1) qui court à compter du 1er jour du 6e mois précédant le scrutin, soit depuis le 1er septembre 2025 ;
  • la période dite de « réserve » qui s’étend du 22 février au 22 mars 2026.

Sur cette dernière notion, une obligation de réserve d’usage a été consacrée à l’égard de l’ensemble des agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette obligation ne découle d’aucun texte statutaire ou relatif au droit électoral. Il s’agit d’une tradition républicaine.

Elle s’impose aux chefs de service de l’État et aux agents placés sous leur autorité. Si, en principe, tous les fonctionnaires sont concernés par cette obligation, dans les faits, sont particulièrement visés ceux qui sont amenés à participer, dans l’exercice de leurs fonctions, à des manifestations ou cérémonies publiques (notamment, les chefs de services déconcentrés, ou les chefs d’établissement scolaire).

Elle a pour objectif de préserver la nécessaire et stricte neutralité politique de l’autorité administrative en période électorale et l’impartialité des agents. 

La période de réserve évite aux agents d’être mis en difficulté parce qu’ils assisteraient, dans le cadre du service, à une manifestation publique au cours de laquelle pourrait naître une discussion politique. Elle permet de s’assurer qu’aucun fonctionnaire ne fera usage de sa fonction à des fins de propagande électorale.

Cette obligation de réserve s’impose donc tout particulièrement aux recteurs, Dasen, chefs d’administration déconcentrées et personnels de direction des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Les visites d’élus dans les établissements scolaires qui, même hors période de réserve sont soumises à autorisation du chef d’établissement, sont fortement déconseillées. 

Pour plus d’informations à caractère général sur les règles encadrant la période électorale vous pouvez vous référez au site du ministère de l’Intérieur.

En cas d’interrogation sur l’application de cette instruction je vous invite à saisir les services de la direction des affaires juridiques (DAJ) ou de la direction générale des ressources humaines (DGRH).

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente note et de la diffusion que vous en assurerez.

Pour le ministre de l’Éducation nationale, et par délégation,
Pour la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et par délégation,
Le secrétaire général,
Thierry Le Goff

Notes

[1] Notamment, CE, 10 mars 1971, n° 78156
« […] si les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède, ils sont tenus de le faire dans des conditions qui ne constituent pas une méconnaissance de leur part de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus de la part de l’administration ».

[2] Pour plus de précisions il peut être renvoyé à la circulaire INTP2600020C du 12 janvier 2026 du ministre de l’Intérieur aux maires et aux préfets.