Bulletin officiel n° 33 du 3 septembre 2026
Enseignement sportif
Conditions et modalités de mise en œuvre des vérifications complémentaires préalables à la délivrance de la première autorisation d’exercer à un ressortissant d’un autre État membre souhaitant exercer au titre de la liberté d’établissement (LE) ou fournir des services au titre de la libre prestation de services (LPS), lorsqu’un doute concret et sérieux existe quant à sa maîtrise de la langue française
NOR : SPOV2622424J
Instruction : du 18-8-2026
Emetteur : MSJVA – DS 3B
Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux recteurs et rectrices de région académique ; aux préfètes et préfets de département ; aux directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale ; aux recteurs et rectrices d’académie ; aux secrétaires généraux de région académique ; aux délégués et déléguées régionaux académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ; aux cheffes et chefs des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
I. Contexte général et cadre juridique
La profession d’éducateur sportif est réglementée en France et répond à des exigences particulières de qualification et de sécurité, destinées à garantir la protection des pratiquants et des tiers.
Dans ce cadre, les articles R. 212-88, R. 212-89 et R. 212-93 du Code du sport permettent à l’administration (préfet ou ministre chargé des sports), lorsqu’un doute concret et sérieux existe quant à la maîtrise de la langue française par un ressortissant d’un autre État membre souhaitant exercer au titre de la liberté d’établissement (LE) ou fournir des services au titre de la libre prestation de services (LPS), de procéder à des vérifications complémentaires avant la délivrance de la première autorisation d’exercer.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’article 53 de la directive 2005/36/CE selon lequel les professionnels concernés doivent disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de leur profession dans l’État membre d’accueil. Ces vérifications doivent ainsi demeurer strictement nécessaires, individualisées et proportionnées.
Cette exigence doit donc s’apprécier au regard des conditions concrètes d’exercice de l’activité. La maîtrise de la langue française peut en effet conditionner l’alerte des secours, la gestion d’un incident ou d’un accident, la bonne compréhension et la transmission des consignes de sécurité, la prévention des risques ainsi que l’information des pratiquants.
En conséquence, les vérifications linguistiques complémentaires ne peuvent être ni automatiques ni systématiques. Elles doivent être mises en œuvre au cas par cas, sur la base d’éléments précis et circonstanciés, en lien direct avec les exigences de sécurité propres à l’activité concernée.
II. Appréciation du doute : faisceau d’indices permettant d’établir un doute concret et sérieux
Le doute concret et sérieux quant à la maitrise de la langue française résulte d’une appréciation globale du dossier, fondée sur un faisceau d’indices et/ou documents recueillis au cours de l’instruction.
Il est offert à tout demandeur la possibilité de téléverser dans la plateforme Treque toute pièce qu’il juge utile pour attester de sa maîtrise de la langue française, notamment dans des situations en lien avec la sécurité. Cette démarche est facultative.
Si les informations disponibles permettent d’établir, de manière suffisamment claire et proportionnée, que le déclarant maîtrise la langue française à un niveau suffisant pour :
- comprendre et transmettre une alerte ;
- décrire une situation ou une localisation ;
- ainsi que comprendre et formuler des consignes opérationnelles,
alors aucun doute concret et sérieux ne peut être retenu à cet égard et l’instruction du dossier se déroule normalement.
Une telle appréciation peut notamment résulter :
- de la nationalité du ressortissant issu d’un État ou territoire pour lequel le français est la langue officielle ;
- d’éléments concordants indiquant que le français constitue une langue d’usage habituel ;
- de la production d’un document linguistique officiel tel qu’une attestation de niveau B1 ou supérieur ;
- de la production d’une attestation de scolarité ou d’études suivie(s) en langue française ;
- d’échanges oraux avec le déclarant permettant de constater une maîtrise opérationnelle suffisante du français,
À l’inverse, dans le cas où l’instruction fait apparaitre que :
- les échanges avec le déclarant ne permettent pas de constater une compréhension ou une expression suffisante en français ;
- aucune pièce versée au dossier ne permet de présumer une maîtrise fonctionnelle du français dans des situations en lien avec la sécurité ;
- les éléments fournis laissent subsister une incertitude sur la capacité du déclarant à transmettre une alerte, une localisation ou une consigne.
alors un doute concret et sérieux de maîtrise suffisante de la langue française au regard des exigences de sécurité attachées à l’activité déclarée est dès lors caractérisé et l’administration engage la phase destinée à permettre la levée du doute.
III. Levée du doute concret et sérieux : accompagnement du déclarant et demande d’éléments complémentaires
Lorsqu’un doute concret et sérieux quant à la maîtrise de la langue française nécessaire à l’exercice de l’activité en sécurité demeure, l’administration peut demander au déclarant de produire des éléments complémentaires.
Dans une logique d’accompagnement, l’administration peut utilement porter à la connaissance du déclarant plusieurs types d’éléments susceptibles d’être produits, sans caractère prescriptif et dans le respect d’une stricte neutralité tout en laissant le déclarant libre des moyens qu’il mobilisera in fine.
Le service peut notamment :
- indiquer la possibilité de produire une attestation linguistique officielle de niveau B1 ou supérieur, délivrée par l’organisme certifié de son choix ;
- informer le déclarant de l’existence d’évaluations fonctionnelles ou sectorielles pertinentes pour attester de compétences linguistiques mobilisables dans des situations opérationnelles en lien avec la sécurité.
Ces différentes possibilités ont pour finalité de garantir une démarche individualisée, proportionnée aux enjeux de sécurité, non discriminatoire et compréhensible pour le déclarant, en lui offrant des voies claires pour lever le doute constaté.
Aucune autorisation d’exercer ne saurait être délivrée tant que le doute concret et sérieux n’a pas été levé.
Dans le cas où l’administration devrait porter une décision défavorable conduisant à ne pas autoriser l’exercice de la profession d’éducateur sportif au titre de la LE ou de la LPS, cette décision doit être motivée par l’insuffisance des éléments produits pour établir la levée du doute sérieux et concret de la maîtrise de la langue française nécessaire à l’exercice de l’activité en sécurité.
Pour la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et par délégation,
La cheffe de service, adjointe au directeur des sports,
Claudine Macresy-Duport