Bulletin officiel n° 16 du 16 avril 2026

Bulletin officiel n° 16 du 16 avril 2026

Sauvetage aquatique

Modalités d'organisation du test d'aptitude de sauvetage aquatique

NOR : MENH2607093C

Circulaire : du 9-3-2026

Emetteur : MEN – DGRH B2-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie

Références : décret n° 2004-592 du 17-6-2004 modifié ; arrêté du 12-2-2019 ; note de service annuelle concours

Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) doivent justifier d'une qualification en sauvetage aquatique et en secourisme, conformément aux dispositions du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 mentionné en référence.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'organisation des deux sessions annuelles du test d'aptitude au sauvetage aquatique prévue au b) du II de l'article 1er de l'arrêté du 12 février 2019 mentionné en référence. Elle abroge la circulaire du 1er juillet 2019 relative aux modalités d’organisation du test d’aptitude de sauvetage aquatique (MENH1904914C).

I. Candidats aux concours concernés par le test d'aptitude au sauvetage aquatique

Les candidats à l'agrégation d'EPS, au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (Capeps) ou au concours correspondant de l'enseignement privé sous contrat doivent justifier d'une qualification en sauvetage aquatique avant leur recrutement. 

Depuis la session de concours 2021, les candidats peuvent attester d'une telle qualification par le biais d'une inscription au supplément au diplôme de licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps). Il s'agit de la modalité d'obtention par défaut de cette attestation de qualification.

Pour les candidats[1] ne pouvant pas attester de leur qualification par ce biais et ne justifiant pas de l'un des titres ou diplômes prévus par l'arrêté du 12 février 2019, le rectorat organise deux sessions annuelles de test d’aptitude au sauvetage aquatique dans les conditions précisées ci-après. 

La qualification en sauvetage aquatique s’apprécie à la date de publication des résultats d’admission au concours ou à l’examen professionnel présenté par le candidat. 

II. Modalités d'organisation du test d'aptitude au sauvetage aquatique à destination des candidats aux concours

Deux sessions sont organisées par académie au cours du premier semestre de l'année civile, l’une au mois de février et l’autre au mois de juin, à destination des candidats qui n'auraient pas validé cette qualification en sauvetage aquatique dans le cadre de la préparation de leur licence Staps. Il conviendra de se rapprocher des personnels de l'unité de formation et de recherche (UFR) Staps compétents afin de s'assurer que les candidats répondent à ce critère.

En fonction des spécificités locales, le rectorat peut choisir de confier l'organisation pratique du test aux UFR Staps par le biais d'un conventionnement local. 

Dans tous les cas, les dates des épreuves sont publiées sur le site de l'académie comme les autres éléments utiles à la bonne information de l'ensemble des candidats concernés par le test.

Il n’est pas organisé de session de rattrapage pour les candidats absents lors du test d’aptitude ou qui ne parviendraient pas à obtenir leur qualification à cette occasion.

a) Certificat médical

Tous les candidats doivent fournir au secrétariat du jury avant le début du test d’aptitude au sauvetage aquatique un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation datant de moins d'un an. Les candidats qui ne produisent pas ce certificat ne sont pas autorisés à réaliser le test.

b) Composition du jury du test d’aptitude au sauvetage aquatique organisé par le rectorat

Le jury est présidé par l'IA-IPR d'EPS de l'académie ou un professeur de l'enseignement supérieur ou une personnalité désignée en raison de sa compétence. Le président est nommé par le recteur. Le jury est composé d'au moins deux membres nommés par le recteur, choisis parmi les professeurs agrégés d'EPS et les professeurs d'EPS titulaires, sur proposition du président du jury.

III. Modalités d'ouverture du test d'aptitude au sauvetage aquatique à d'autres candidats ayant vocation à enseigner l'EPS

Les services académiques ouvrent les sessions de test d’aptitude au sauvetage aquatique organisées par l'académie :

  • aux fonctionnaires de catégorie A candidats à un détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive ou dans le corps des professeurs agrégés afin d'enseigner l'EPS qui, remplissant les autres conditions de détachement, ne disposeraient pas d'un justificatif de qualification conforme aux dispositions en vigueur ;
  • à des candidats au recrutement en tant qu'agent contractuel recruté pour enseigner l'EPS ou en tant que maître délégué en EPS qui, remplissant les autres conditions de recrutement, ne disposeraient pas d'un justificatif de qualification conforme aux dispositions en vigueur.

Ces autres candidats doivent fournir un certificat médical dans les mêmes conditions que les candidats aux concours (cf. chapitre II).

Lorsque l'organisation pratique du test est confiée aux UFR Staps par le rectorat dans le cadre d'un conventionnement local, celui-ci prévoit la possibilité d'ouvrir ce test à ces candidats ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette ouverture (modalités d'inscription aux sessions de test et d'accès au site de l'épreuve par exemple).

IV. Descriptif de l'épreuve

Parcours de 100 mètres à réaliser en continuité, sans reprise d'appui au bord du bassin, dans un temps inférieur à 3 minutes et 45 secondes :

  • à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau par un plongeon ;
  • se déplacer sur une distance de 25 mètres en nage libre en surface ;
  • puis se déplacer sur une distance de 25 mètres comprenant 7,50 mètres en immersion complète sur un trajet défini depuis le repère des 5 mètres (drapeaux) jusqu'à 12,50 mètres (matérialisé au fond du bassin) ;
  • puis se déplacer sur une distance de 25 mètres comprenant 7,50 mètres en immersion complète sur un trajet défini depuis le milieu du bassin (12,50 mètres) jusqu'au repère des 5 mètres (drapeaux) ;
  • puis se déplacer et s'immerger pour rechercher un mannequin qui repose à 2,50 mètres du bord sur le T matérialisé au fond du bassin ;
  • puis remonter le mannequin en surface et le remorquer sur la totalité du 25 mètres, dos du mannequin orienté en direction du buste du sauveteur.

Le mannequin doit être de modèle réglementaire taille adulte, doit être immergé entre 1,80 mètre et 3 mètres de profondeur. Sa position d'attente au fond de l'eau est indifférente.

Lors du remorquage, le mannequin doit avoir en permanence les voies aériennes dégagées, pour cela la face (visage du mannequin) doit se trouver au-dessus du niveau de l'eau.

À chaque virage, le candidat doit toucher la paroi verticale du bassin ou un repère matérialisé ; il est interdit de s'accrocher. L'épreuve est accomplie sans reprise d'appuis ni au fond ni au bord du bassin sur la totalité du parcours. Cependant, il est autorisé de prendre appui au fond, lors de la saisie et de la remontée du mannequin.

L'épreuve doit être réalisée en maillot de bain. Le port d'une combinaison, lunettes de piscine, masque, pince-nez ou tout autre matériel n'est pas autorisé.

Le test n'est pas validé si :

  • le candidat n'effectue pas un départ plongé ;
  • le candidat reprend appui au sol ou sur la ligne durant la partie nagée ou s'il s'accroche au mur durant le virage (il ne peut toucher que la paroi verticale du bassin) ;
  • le candidat touche le sol durant le trajet en apnée ;
  • le candidat émerge avant les deux 7,50 mètres en apnée ;
  • le mannequin est transporté momentanément ou en continu voies aériennes orientées vers le fond (mannequin à l'envers) ;
  • le dos du mannequin n'est pas orienté en direction du buste du sauveteur ;
  • les voies aériennes du mannequin passent momentanément sous la surface de l'eau. Des éclaboussures ou des vagues générées par le déplacement ne sont éliminatoires que si les voies aériennes sont sous la surface de l'eau ;
  • le candidat ne touche pas le mur à l'arrivée ou s'il perd le contrôle du mannequin à l'approche du mur (lâche le mannequin et touche le mur simultanément par exemple).

V. Délivrance de l'attestation de qualification en sauvetage aquatique

La réussite à l'épreuve du test décrite supra donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification en sauvetage aquatique sur la base du modèle annexé à la présente circulaire. L'attestation est signée :

  • soit par le directeur de la composante et par délégation par le professeur d'UFR Staps en charge de ce supplément au diplôme s'agissant des sessions dont l'organisation est confiée à l'UFR de Staps dans le cadre d'une convention conclue entre l'UFR et le recteur ;
  • soit par le recteur compétent et, par délégation, par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) EPS en charge de valider l'attestation.

VI. Bilan du dispositif d'organisation du test d'aptitude au sauvetage aquatique par les services académiques

À l'issue de la première année de mise en œuvre du dispositif d'organisation des deux sessions de test d'aptitude par les services académiques, un bilan sera réalisé à l'initiative de la direction générale des ressources humaines. 

Il permettra d'identifier les éventuelles contraintes d'organisation rencontrées par les services académiques et portera une attention particulière au taux de réussite des candidats au test.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Christophe Gehin

Notes

[1] Candidats inscrits aux différents concours d'accès aux corps des professeurs d'éducation physique et sportive et candidats inscrits aux différents concours de recrutement des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive