Bulletin officiel n° 36 du 25 septembre 2025

Bulletin officiel n° 36 du 25 septembre 2025

Diplômes professionnels

Épreuve d'éducation physique et sportive au certificat d'aptitude professionnelle – Organisation en contrôle en cours de formation et sous la forme ponctuelle – Référentiel national d'évaluation

NOR : MENE2517122C

Circulaire : du 27-8-2025

Emetteur : MENESR – DGESCO A2-3

Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; à la directrice du Siec d'Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices d'académie-inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux proviseures et proviseurs ; aux personnels enseignants ; aux candidates et candidats à l'examen du certificat d’aptitude professionnelle

La présente circulaire précise l’organisation de l’épreuve d'éducation physique et sportive (EPS) au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) définie par l'arrêté du 30 août 2019 modifié fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général, à compter de la session 2026, pour toutes les catégories de candidats.

Elle comprend deux annexes détaillant les modalités d'évaluation définies dans des référentiels nationaux.

À compter de la session 2026, la circulaire du 17 juillet 2020 modifiée relative à l’évaluation de l'enseignement d'EPS, à l’organisation des épreuves en contrôle en cours de formation et sous la forme ponctuelle et au référentiel national d'évaluation du certificat d'aptitude professionnelle (MENE2018678C) est abrogée.

1. Le dispositif d'évaluation des candidats

1.1. Les deux formes d’évaluation

L'évaluation en EPS s'effectue soit en contrôle en cours de formation (CCF), soit en examen ponctuel terminal, en fonction du statut de l'établissement dont relève le candidat et de sa situation durant l'année de préparation au CAP.

Les candidats ne relevant d’aucun organisme de formation (cf. 2° de l’article D. 337-7 du Code de l’éducation) se présentent à l’examen ponctuel terminal.

Le CCF repose sur des situations d'évaluation qui ont lieu au cours de la dernière année de formation conduisant à la délivrance du diplôme. Les dates d'évaluation du CCF sont définies par les établissements de formation mettant en œuvre le CCF. Ce CCF est distinct des évaluations formatives organisées par les enseignants ou formateurs pendant l'année scolaire.

L'examen ponctuel terminal s'appuie sur une épreuve. La date est fixée par le recteur en année terminale de la formation. Plusieurs centres d'examen, placés sous la responsabilité d'un enseignant nommé par le recteur, peuvent être désignés dans une académie.

Ces deux formes d'évaluation, ainsi que les aménagements et adaptation d'évaluation qui y sont liées, sont détaillées dans la deuxième partie de cette circulaire.

1.2. Le projet annuel de protocole d'évaluation

Un protocole annuel d'évaluation, composante obligatoire du projet pédagogique en EPS, est transmis, sous couvert du chef d'établissement, à la commission académique d'harmonisation et de proposition de notes pour contrôle de conformité avec les dispositions réglementaires, avant validation par le recteur d'académie.

Il définit :

  • les activités retenues pour le CCF et la déclinaison du référentiel national pour chacune d'entre elles ;
  • les modalités d'organisation du CCF et des épreuves de l'évaluation différée (report de date d'évaluation) : : calendrier prévisionnel et noms des évaluateurs ;
  • les aménagements du contrôle adapté ;
  • les informations simples et explicites portées à la connaissance des élèves, des apprentis et des familles ;
  • si possible, les outils de recueil de données.

Le protocole d'évaluation, obligatoirement porté à la connaissance des élèves, des apprentis et des familles, doit être clair et explicite pour ceux-ci.

1.3. Commission académique et commission nationale

1.3.1. La commission académique d'harmonisation et de proposition de notes, présidée par le recteur d'académie ou son représentant :

  • vérifie la déclinaison du référentiel national élaborée pour chacune des activités au sein de chaque champ d'apprentissage ;
  • valide les protocoles d'évaluation des établissements publics et privés sous contrat, des centres de formation habilités à délivrer le CCF, aux échéances fixées ainsi que les déclinaisons du référentiel ;
  • harmonise les notes des contrôles en cours de formation de l'enseignement obligatoire ;
  • élabore progressivement des banques d'épreuves afin d'aider les établissements dans la déclinaison du référentiel national ;
  • établit un compte rendu des sessions qu'elle transmet à la commission nationale dès la fin de l'année scolaire. Ce document permet de repérer les épreuves proposées dans l'académie, la répartition et la moyenne des notes des candidats selon les épreuves, les types de difficultés liées à la conception des épreuves, les évolutions souhaitées et tout renseignement demandé par la commission nationale ;
  • publie les statistiques sur les moyennes académiques, leurs analyses et les préconisations qui en découlent.

Ces différentes tâches peuvent conduire à la constitution de sous-commissions académiques, présidées par un membre des corps d'inspection ou un enseignant d'EPS, membre de la commission académique. Les sous-commissions instruisent les dossiers et préparent les décisions de la commission académique, seule habilitée à harmoniser les notes.

Le renouvellement des membres de la commission académique se fait en partie ou en totalité tous les trois ans.

Pour les candidats scolarisés à l'étranger, la présidence et la composition de cette commission peuvent faire l'objet de décisions particulières d'aménagement prises par les autorités de tutelle.

1.3.2. La commission nationale d'évaluation de l'EPS, dans le cadre de ses missions, assure une régulation des modalités de l'évaluation au CAP pour tous les types d'examens. Elle a également pour missions :

  • de contribuer à l'évolution du cahier des charges des outils informatiques de recueil des données ;
  • d'enrichir les banques d'épreuves afin d'aider les établissements dans la déclinaison du référentiel national par activités ;
  • de publier les données statistiques significatives de la session d'examen ;
  • de proposer les adaptations ou modifications éventuelles des référentiels nationaux.

La commission nationale comprend des représentants de l'administration centrale, des corps d'inspection et des experts disciplinaires. Le renouvellement des membres de cette commission se fait en partie ou en totalité tous les trois ans.

2. Les modalités d'évaluation

2.1. Le contrôle en cours de formation

Le contrôle en cours de formation du candidat permet de l'évaluer sur deux activités physiques, sportives et artistiques (Apsa) qui relèvent de deux champs d'apprentissage sur les cinq prévus en annexe 1. Pour chaque champ d'apprentissage, une fiche précise les principes d'élaboration de l'épreuve, les critères d'évaluation, les repères de notation (annexe 1).

Toute situation d'évaluation, individuelle ou collective, donne lieu à une notation individuelle conformément aux fiches en annexe 1.

L'enseignement en EPS est assuré par le même enseignant ou formateur sur l'année scolaire.

Pour chacune des activités physiques, sportives et artistiques, une note de 0 à 20 points est proposée. La note finale correspond à la moyenne des deux notes obtenues dans les deux Apsa. Cette note sera arrondie au point entier le plus proche après harmonisation par la commission académique. Si la note présente un dixième de point égal à 5, celle-ci sera arrondie au point supérieur : par exemple, la note 10,5 sera arrondie à 11.

En fin d'année scolaire, à une date arrêtée par le recteur, les propositions de notes attribuées aux candidats d'un même centre d'examen sont transmises à la commission académique d'harmonisation et de propositions de notes précitée selon des modalités fixées par l'échelon académique.

L'évaluation différée en cas de problème de santé temporaire ou de force majeure

Pour les candidats qui attestent de blessures ou de problèmes de santé temporaires, authentifiés par l'autorité médicale scolaire, l'établissement ou le centre de formation prévoit des situations d'évaluation différée. Peuvent également en bénéficier les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée pour les épreuves du CCF, sous réserve de l'obtention de l'accord du chef d'établissement ou du directeur du centre de formation, après consultation des équipes pédagogiques.

Les cas d'absence

Lorsqu’un candidat évalué en CCF est absent à une des situations de fin de séquence sans justification valable, la note zéro lui est attribuée. La note finale sera la moyenne des notes obtenues.

En revanche, s'il est absent sans justification à toutes les situations d'évaluation, il est déclaré « absent », ce qui entraîne, comme lorsqu'un candidat évalué par examen terminal est absent sans justification valable, la non-délivrance du diplôme (cf. règle générale prévue au sixième alinéa de l'article D. 337-16 du Code de l'éducation).

Situations particulières

  • Lorsqu'un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l'impossibilité d'offrir l'une des deux activités retenues, il peut être exceptionnellement autorisé par le recteur à proposer, pour l'enseignement obligatoire d'EPS en contrôle en cours de formation, une activité au lieu des deux, après expertise de l'inspection pédagogique.
  • Lorsqu'il s'avère un cas d'impossibilité majeure, attestée par les corps d'inspection, au cours de la réalisation d'au moins une des Apsa, l'établissement peut demander auprès du recteur l'autorisation d'inscrire ses candidats en examen ponctuel terminal dans les mêmes modalités que celles fixées par l'arrêté du 30 août 2019 précité.

2.2. L'examen ponctuel terminal

Les candidats qui relèvent de l'examen ponctuel, choisissent une épreuve, parmi celles proposées en annexe 2 de la présente circulaire. Cette épreuve vise à évaluer le degré d'acquisition des attendus de fin de lycée professionnel (AFLP) dans un champ d'apprentissage. Les candidats sont évalués à partir d'un référentiel propre à l'examen ponctuel terminal.

À son inscription, le candidat est réputé apte à l'épreuve à laquelle il s'inscrit. L'épreuve est notée sur 20 points. La proposition de note établie par l'évaluateur est transmise à la commission académique d'harmonisation et de propositions de notes pour harmonisation, puis au jury pour attribution de la note définitive. Un bilan de la session est établi à partir des rapports des responsables des centres d'examen.

En cas de survenance d'une inaptitude avant le début ou au cours des épreuves, il revient aux examinateurs d'apprécier la situation pour ne pas formuler de note s'ils considèrent les éléments d'appréciation trop réduits et d'apporter la mention Dispensé de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Les candidats déclarés « sportifs de haut niveau » qui se présentent à l’examen ponctuel terminal sont soumis aux dispositions de la partie 2.5 de la présence circulaire.

2.3. Dispositions particulières du contrôle adapté ou aménagé

Un contrôle adapté peut être proposé dans le cadre d'évaluations en CCF ou ponctuelles, selon des dispositions proposées par l'établissement ou arrêtées par le recteur dans le cadre de l'examen ponctuel terminal.

Il s'adresse aux publics qui présentent des besoins éducatifs particuliers : les candidats en situation de handicap ou en inaptitude partielle (de manière permanente ou temporaire). 

Les services de santé scolaire et la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes sont sollicités pour établir et valider les modalités des aménagements d'examen.

2.3.1. Aménagements liés au handicap ou à l'inaptitude partielle permanente attestée par l'autorité médicale scolaire en début d'année scolaire

Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au vu de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 (dont son annexe disponible au bulletin de l’éducation nationale (BOEN) n° 15 du 14 avril 1999) donnent lieu à une dispense d'épreuve. Un handicap attesté en début d'année par l'autorité médicale peut empêcher une pratique régulière ou complète des enseignements de l'EPS sans pour autant interdire une pratique adaptée.

Dans le cadre du contrôle en cours de formation, plusieurs cas peuvent se présenter :

  • l'établissement peut offrir un ensemble de deux activités, dont une peut être adapté ;
  • l'établissement peut proposer un ensemble de deux activités adaptées relevant, autant que possible, de deux champs d'apprentissage distincts ;
  • pour des cas très particuliers, on pourra proposer une seule activité adaptée.

Les adaptations sont proposées après concertation au sein de l'établissement des professeurs d'EPS et des services de santé scolaire, en tenant compte des projets personnalisés de scolarisation (PPS) ou des projets d'accueil individualisé (PAI) encadrant la scolarité du candidat. Les propositions d'adaptation sont soumises à l'approbation du recteur.

Si aucune adaptation n'est possible dans l'établissement, une épreuve adaptée en examen ponctuel terminal (telle que définie par le recteur de l'académie) peut être proposée.

2.3.2. Aménagements liés à l'inaptitude partielle temporaire attestée par l'autorité médicale scolaire en cours d'année

Au cours de l'année, alors que le candidat est inscrit en contrôle en cours de formation, une inaptitude momentanée, partielle ou totale, peut être prononcée par l'autorité médicale sur blessure ou maladie. Il revient à l'enseignant du groupe classe d'apprécier la situation pour :

  • soit renvoyer l'élève à une situation d'évaluation différée ;
  • soit permettre une certification sur une seule activité, pour le candidat dont l'inaptitude en cours d'année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter la seconde épreuve physique de son ensemble certificatif. Dans ce cas, le candidat est noté sur une seule activité ;
  • soit ne pas formuler de proposition de note s'il considère les éléments d'appréciation trop réduits et mentionner Dispensé de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

2.3.3. Dispositions propres aux apprentis en situation de handicap

Les aménagements spécifiques mis en place au bénéfice des candidats en situation de handicap préparant le diplôme par la voie de l’apprentissage sont fixés selon les dispositions des articles R. 6222-50 et R. 6222-51 du Code du travail.

2.4. Les dispenses d'épreuve d'EPS

Seuls les handicaps ne permettant pas au candidat une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 (dont l'annexe est disponible au BOEN n° 15 du 14 avril 1999) entraînent une dispense d'épreuve.

Les candidats de la formation professionnelle continue et ceux ne relevant d’aucun organisme de formation qui souhaitent obtenir une dispense de l'épreuve d'EPS sont tenus d'en faire la demande conformément à l'article D. 337-19 du Code de l’éducation auprès des services des examens du rectorat.

2.5. Dispositions propres aux sportifs de haut niveau

Sont ci-après désignés sous l’appellation « sportifs de haut niveau » les candidats suivants :

1) les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports ;

2) les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération ;

3) les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail.

Sur proposition du groupe de pilotage défini par l’instruction interministérielle DS/DS2/2020/199 du 5 novembre 2020 relative aux élèves, étudiants et personnels de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur ayant une pratique sportive d’excellence ou d’accession au haut niveau et sous réserve de validation par le recteur d'académie, ces candidats peuvent bénéficier des modalités exposées ci-après.

Pour bénéficier des aménagements de l’examen, les sportifs de haut niveau doivent, au moment de leur inscription à l’examen du diplôme, justifier d’un statut attesté durant l’année civile en cours. Aucune modification de statut ne peut être acceptée après la fin de la période d’inscription à l’examen.

2.5.1. Dans le cadre du contrôle en cours de formation

En application des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 30 août 2019 modifié précité, les candidats sportifs de haut niveau présentant le CAP peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation sous la forme suivante :

a) le candidat est évalué sur une des deux activités constituant l’épreuve d’EPS et relevant de deux champs d’apprentissage différents. Pour la deuxième activité, qui correspond à la spécialité sportive du candidat, celui-ci n’est pas évalué et la note de 20/20 est automatiquement attribuée sous réserve qu'elle ne soit pas l'unique note retenue pour l'épreuve d'EPS ;

b) les modalités d'enseignement et le calendrier des épreuves sont adaptés sur le cursus des deux années CAP.

Si les conditions d'aménagement ne permettent pas aux candidats de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ils peuvent, en application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 30 août 2019 modifié précité, être évalués par examen ponctuel terminal.

2.5.2. Dans le cadre de l’examen ponctuel terminal

Les candidats « sportifs de haut niveau », ayant justifié ou non du suivi d’une formation préparant au diplôme, dès lors qu’ils se présentent à l'épreuve d'EPS sous la forme de l’examen ponctuel terminal, sont évalués selon la modalité exposée au a) de la sous-partie 2.5.1.

Pour la ministre d’État, ministre de l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Caroline Pascal