bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Promotion de grade

Accès à la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycées professionnels, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs des écoles

NOR : MENF2311151C

Note de service du 4-5-2023

MENJ - DAF D1

Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale, aux divisions des personnels de l'enseignement privé.

Réf. : article R. 914-60-1 du Code de l’éducation ; décret n° 2022-481 du 4-4-2022 ; arrêté du 6-8-2021

Orientations générales

La présente note de service a pour objet d’indiquer les modalités d’inscription au titre de l’année 2023 aux tableaux d’avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés (PC), des professeurs de lycées professionnels (PLP), des professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS) et des professeurs des écoles (PE). Elle abroge la note de service DAF D1 MENF2211581C du 20 avril 2022.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n’a pas été transposée pour les maîtres de l’enseignement privé sous contrat. De ce fait, il n’existe pas de lignes directrices de gestion applicables aux maîtres du privé. En conséquence, les commissions consultatives mixtes demeurent compétentes pour les campagnes de promotion.

1. Rappel des modalités d’accès au grade de la classe exceptionnelle

  • Répartition du contingent de promotions entre les deux viviers : 70 % pour le vivier 1 et 30 % pour le vivier 2 (cf. décret du 4 avril 2022 cité en référence) ;
  • durée d’occupation des fonctions éligibles au titre du vivier 1 : six ans (cf. décret du 4 avril 2022 cité en référence) ;
  • avoir exercé les fonctions éligibles au titre du vivier 1 conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2022 cité en référence.

2. Conditions d'inscription aux tableaux d'avancement

Sont promouvables, sous réserve de remplir les conditions statutaires requises pour un accès au grade de la classe exceptionnelle :

  • les maîtres en position d’activité au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi ou bénéficiant de l’un des congés entrant dans la définition de la position d’activité des agents titulaires de l’État (congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité, de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, etc.) ;
  • les maîtres dans certaines positions de disponibilité, qui ont exercé une activité professionnelle[1], conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et à l'arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique de l'État ;
  • les maîtres en  congé parental, ou en disponibilité pour élever un enfant, conformément aux dispositions des articles L. 514-2 et L. 515-9 du Code général de la fonction publique[2].

S'agissant des déchargés syndicaux, les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code général de la fonction publique posent le principe d'une inscription de plein droit sur le tableau d'avancement du fonctionnaire réunissant les conditions requises, qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale ou qui y consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein, depuis au moins six mois au cours de l'année scolaire.

Cette inscription a lieu au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade ayant accédé au grade supérieur au titre du précédent tableau d'avancement. Pour les échelles de rémunération des PC/PEPS/PLP/PE, vous veillerez donc à calculer l'ancienneté moyenne dans le grade des promus au titre de l'année précédente et à inclure dans vos propositions les maîtres qui satisferont à cette condition.

Concernant le tableau d’avancement d’accès au grade de la classe exceptionnelle, l’ancienneté moyenne pour les maîtres relevant de l’échelle de rémunération des professeurs agrégés s’apprécie au niveau national et est communiquée chaque année.

3. Accès au grade de classe exceptionnelle au titre du premier vivier

3.1. Rappel des modalités d’inscription au tableau d’avancement au titre du premier vivier

La promotion au titre du premier vivier n’est plus subordonnée à un acte de candidature. Dès lors que les maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat rempliront les conditions statutaires de grade et d'ancienneté d'échelon requises pour être éligibles au titre du vivier 1, ils recevront un message électronique. Ils seront invités par ce message à vérifier que les fonctions éligibles au titre de ce vivier (conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 août 2021 modifié fixant la liste des fonctions particulières des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat prises en compte pour un avancement au grade de la classe exceptionnelle) sont enregistrées et validées sur leur CV I-Professionnel, et, le cas échéant, à compléter les informations manquantes dans leur CV.

La date d’envoi de ce message sera définie par vos soins : il conviendra de préciser la date du lancement de votre campagne à vos services informatiques pour que les maîtres puissent recevoir ce message sept jours avant le début de celle-ci.

Après vérification par les services compétents, les maîtres non promouvables au titre de ce vivier seront informés par un message électronique via I-Professionnel ; ils disposeront alors d'un délai de 15 jours à compter de cette notification pour fournir des pièces justificatives de l'exercice de fonctions ou missions éligibles qui n'auraient pas été retenues. Tout moyen de preuve revêtant un caractère officiel pourra être produit pour justifier de cet exercice (par exemple : arrêté, attestation d’un chef d’établissement).

Les services rectoraux informent les agents ayant transmis des pièces dans ce délai des suites données à leurs observations et, le cas échéant, des motifs les conduisant à ne pas retenir les services requis.

3.2. Conditions requises pour une inscription au tableau d’avancement au titre du premier vivier

Sont éligibles au titre du premier vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement :

  • pour les professeurs agrégés, au moins le 2e échelon du grade de la hors-classe ;
  • pour toutes les autres échelles de rémunération, au moins le 3e échelon du grade de la hors-classe ;
  • pour l’ensemble des échelles de rémunération, avoir exercés au cours de leur carrière au moins six ans dans des conditions d'exercice difficiles ou des fonctions particulières.

S’agissant des fonctions prises en compte pour l’accès au grade de la classe exceptionnelle, il convient de tenir compte des instructions mentionnées ci-après.

3.3. Liste des fonctions prises en compte pour l’accès au grade de classe exceptionnelle

Les fonctions concernées sont les suivantes :

  • les années d'affectation dans une école ou un établissement figurant sur l'une des listes prévues à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré et au 2° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
  • les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;
  • les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite.
    Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire (déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015), seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire ;
  • l'enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;
  • les fonctions de directeur d'école et maîtres assurant ou ayant assuré les fonctions de directeur dans les écoles à classe unique ;
  • les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;
  • les fonctions analogues à celles de directeur ou directeur adjoint, départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire au sein d'une association sportive reconnue par l’État;
  • les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat reconnus par l'État pour les maîtres justifiant d'une certification dans le domaine de la formation d'enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
  • les fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap ;
  • le tutorat des maîtres en contrat provisoire ou agrément provisoire :
    • a) au sens de l’article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l’article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;
    • b) au sens de l’article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 ;
    • c) au sens de l’article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;
    • d) au sens de l'article 1er du décret 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants et d'éducation des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres, dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010 précité ;
  • les années d’affectation dans une école ou un établissement bénéficiaire d’un « contrat local d’accompagnement ».

Principes de la prise en compte de la quotité de service :

1. Les services accomplis dans une école ou établissement relevant de la liste mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 6 août 2021 modifié et rappelée ci-dessus sont pris en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction. Ainsi, les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.

Par ailleurs, le principe reste, pour l’ensemble des fonctions éligibles, qu’elles doivent avoir été exercées sur l’intégralité du service, sans considération de la quotité de service qui leur est consacrée (c’est-à-dire que le maître ne partage pas son service entre différentes fonctions), à l’exception des fonctions listées ci-dessous :

  • les fonctions analogues à celles de directeur ou de directeur adjoint départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire au sein d'une association sportive reconnue par l'État ;
  • les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat reconnus par l'État pour les maîtres justifiant d'une certification dans le domaine de la formation d'enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
  • l’enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;
  • le tutorat des maîtres en contrat provisoire ou agrément provisoire.

2. Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction.

3. La durée de six ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.

4. La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.

5. Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.

6. Les services pris en compte sont ceux accomplis en qualité de bénéficiaire d’un contrat ou d’un agrément définitif. Les fonctions accomplies au cours des périodes probatoires ne sont prises en considération que dans le cas où un maître titulaire d’un contrat ou d’un agrément définitifs dans l’une des échelles de rémunération des premiers ou seconds degrés relevant du ministre de l'éducation nationale est en période probatoire dans une des échelles de rémunération considérées (par exemple un professeur certifié, agrégé stagiaire et exerçant en service complet dans des classes préparatoires aux grandes écoles).

4. Accès au grade de classe exceptionnelle au titre du second vivier

4.1. Inscription au tableau d’avancement au titre du second vivier

La participation à la campagne annuelle d’avancement au titre du vivier 2 pour les agents remplissant les conditions statutaires d’ancienneté d’échelon est automatique et ne requiert pas d’acte de candidature.

4.2. Conditions requises pour une inscription au tableau d’avancement

Sont éligibles au second vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement :

  • pour l’échelle de rémunération des professeurs agrégés au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de la hors-classe ;
  • pour les PC, PEPS, PLP ou au moins le 7e échelon du grade de la hors-classe ;
  • pour les professeurs des écoles, conformément aux dispositions du décret n° 2021-813 du 25 juin 2021 adaptant les dispositions relatives à l'accès à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles et du corps des psychologues de l'éducation nationale au titre des années 2021 à 2023, sont éligibles les agents ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de la hors-classe. Cette mesure concerne les campagnes de promotion organisées au titre des années 2021, 2022 et 2023.

5. Recueil des avis et appréciations de la valeur professionnelle

Les recteurs d'académie/les Dasen établissent, pour chaque échelle de rémunération, la liste des agents relevant du premier vivier et la liste des agents relevant du second vivier. La situation des agents promouvables à la fois au titre du premier vivier et du second vivier est examinée au titre des deux viviers.

Le classement des éligibles s’effectue à l’aide d’un barème à caractère indicatif, qui valorise l'appréciation de la valeur professionnelle et l'ancienneté dans la plage d'appel.

5.1. Recueil des avis

L’avis du chef d’établissement est requis pour l’ensemble des échelles de rémunération. En revanche, seul l’avis de l’inspecteur compétent est requis lorsque l’enseignant exerce des fonctions de chef d’établissement.

Les inspecteurs compétents ou le chef d'établissement formulent un avis via l'application I-PEL sur chacun des agents promouvables, au titre de l'un ou de l'autre vivier. Un seul avis est exprimé par agent si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier.

Les avis des chefs d’établissements et des inspecteurs prennent la forme d'une appréciation littérale, et sont portés à la connaissance des agents.

Les recueils des avis se font via I-PEL.

5.2. Appréciation de la valeur professionnelle

L’appréciation est portée par le recteur ou le Dasen. Ils apprécient qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables, qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement professionnels. Dans cet objectif, ils s'appuient sur le CV I-PEL de l'agent et sur les avis des inspecteurs et des chefs d'établissement.

L'appréciation du recteur d'académie, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés valorisés comme suit :

Excellent

140 points

Très satisfaisant

90 points

Satisfaisant

40 points

Insatisfaisant

0

Une vigilance est apportée aux équilibres entre le nombre d’appréciations « Excellent » et « Très satisfaisant ».

5.2.1. Pour le premier vivier

L'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions éligibles (durée et conditions) et la valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.

5.2.2. Pour le second vivier

L'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.

5.3. Position dans la plage d'appel

Elle est également valorisée. Des points d'ancienneté sont attribués en fonction de l'ancienneté dans la plage d'appel, calculée sur la base de l'échelon détenu et de l'ancienneté conservée dans l'échelon au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement.

Le barème indicatif est le suivant :

Échelon et ancienneté dans l'échelon au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement

Ancienneté dans la plage d'appel

Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel

(sauf avis insatisfaisant)

 

Échelle de rémunération des

professeurs agrégés

Échelle de rémunération

des 1er et 2d degrés

hors agrégés

2 + 0

3 + 0

0 an

3

2 + 1

3 + 1

1 an

6

3 + 0

3 + 2

2 ans

9

3 + 1

4 + 0

3 ans

12

3 + 2

4 + 1

4 ans

15

4 + 0

4 + 2

5 ans

18

4 + 1

5 + 0

6 ans

21

4 + 2

5 + 1

7 ans

24

4 + 3

5 + 2

8 ans

27

4 + 4

6 + 0

9 ans

30

4 + 5

6 + 1

10 ans

33

4 + 6

6 + 2

11 ans

36

4 + 7

7 + 0

12 ans

39

4 + 8

7 + 1

13 ans

42

4 + 9

7 + 2

14 ans

45

4 + 10 et plus

7 + 3 et plus

15 ans et plus

48

 

Les points liés à la valeur professionnelle et les points liés à l'ancienneté dans la plage d'appel s'additionnent.

L'ancienneté dans la plage d'appel d'un agent ayant une appréciation « Insatisfaisant » n'est pas valorisée.

Le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle, commun à toutes les disciplines, et aux deux viviers, est établi par :

  • le recteur pour les maîtres relevant de l’échelle de rémunération des PC, PLP, PEPS ;
  • le DASEN pour les maîtres relevant de l’échelle de rémunération des professeurs des écoles ;
  • le ministre sur proposition des recteurs pour les maîtres relevant de l’échelle de rémunération des professeurs agrégés.

6. Établissement des tableaux d'avancement

Une attention particulière est portée à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013 complété le 30 novembre 2018, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.

Par ailleurs, l’administration doit garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, notamment pour leur permettre de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur.

Pour chaque campagne de promotion, le ministère (sous-direction de l’enseignement privé - bureau DAF D1) vous communique les contingents académiques répartis pour chaque échelle de rémunération en fonction du contingent national et de la structure des viviers d’éligibles.

Vous veillerez à présenter devant la commission consultative mixte académique un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie, intégrant des données par genre.

Le nombre de promotions possible au titre du vivier 2 doit tenir strictement compte du contingent qui vous est notifié dans la mesure où ce nombre est fixé dans la limite de 30 % du nombre de promotions annuelles déterminé au niveau national.

Ainsi, dans le respect du volume global du contingent d’une échelle de rémunération, il est possible de compenser des promotions non réalisées au titre du vivier 2 en les reversant au vivier 1. En revanche, il n’est pas possible d’abonder le vivier 2 si vous ne pouvez réaliser l’ensemble des promotions possibles au titre du vivier 1.

6.1. Échelles de rémunération à gestion académique

Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle chacun des tableaux d'avancement aura été arrêté. Ces listes seront affichées pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature de l'arrêté de nomination dans le grade dans les locaux des rectorats et des DSDEN.

Afin de permettre à l’administration centrale d’assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et de veiller notamment au respect des orientations générales définies dans la présente note de service, un bilan chiffré vous sera demandé par le bureau DAF D1 au mois d’octobre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi.

6.2. Échelle de rémunération à gestion centralisée (professeurs agrégés)

Compte tenu des possibilités de promotions et de la nécessité de procéder au niveau national à un examen approfondi de vos propositions, vous transmettrez, au titre du premier vivier, l'intégralité des dossiers des candidats remplissant effectivement les conditions d'éligibilité et ayant au moins une appréciation « Excellent » ou « Très satisfaisant ». S'agissant du second vivier, vous transmettrez les dossiers des promouvables ayant des appréciations « Excellent » ou « Très satisfaisant ».

Par ailleurs, les propositions de tableaux doivent refléter dans toute la mesure du possible la diversité et la représentativité des disciplines.

Vous consulterez la commission consultative mixte académique sur ces deux listes classées par ordre de barème décroissant.

Par ailleurs, à compter de 2023, les dossiers ne seront plus transmis par voie postale au bureau DAF D1, mais de manière dématérialisée par File Sender Renater , à l’adresse électronique suivante : secretariat.dafd1@education.gouv.fr. Les pièces constitutives du dossier seront présentées dans l’ordre ci-dessous défini :

  • un tableau dressant la liste des enseignants proposés au titre du premier et/ou du second vivier, toutes disciplines confondues, et présenté dans l'ordre décroissant de barème ;
  • le CV d’I-PEL ;
  • la fiche de synthèse, comportant les principaux éléments de la situation professionnelle de l'enseignant proposé, les avis émis par les corps d'inspection et les chefs d’établissement, et votre appréciation finale, ainsi que les fonctions exercées retenues au titre du premier vivier ;
  • autre : documents divers que vous jugerez utile de joindre au dossier.

Les dossiers retenus à la suite de vos CCMA devront être retournés, par courriel, au bureau DAF D1, dans les meilleurs délais.

Conformément aux dispositions de l’article R. 914-65 du Code de l’éducation, pour les maîtres relevant de l’échelle de rémunération des professeurs agrégés, seuls les enseignants ayant fait l'objet d'une proposition rectorale sont examinés au niveau national.

Le tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines et aux deux viviers, est arrêté par le ministre après avis de l’inspection générale.

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
La directrice des affaires financières,
Marine Camiade

[1] Ces dispositions sont applicables aux disponibilités et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.

[2] Concerne les périodes de congé parental ou de disponibilité intervenues depuis le 7 août 2019.