bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Examens et concours de l'enseignement scolaire

Dispositions relatives à l'aménagement des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire et modifiant le Code de l'éducation et le code rural et de la pêche maritime

NOR : MENE2029766D

Décret du 4-12-2020 - JO du 6-12-2020

MENJS- DGESCO A1-3-MAA-secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées

Vu le Code de l'éducation, notamment article L. 112-4 ; Code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 815-1 ; Code de l'action sociale et des familles, notamment article L. 114 ; avis du CSE du 6-10-2020 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 16-10-2020 ; avis du CNEA du 29-10-2020
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Publics concernés : candidats aux examens et concours de l'enseignement scolaire.

Objet : mesures de simplification pour les aménagements aux examens et concours de l'enseignement scolaire.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le décret simplifie la procédure de demandes d'aménagements d'examens et concours de l'enseignement scolaire pour certaines démarches et procédures au bénéfice des élèves et de leurs familles.

Références : ce décret, ainsi que la partie réglementaire du Code de l'éducation et du Code rural et de la pêche maritime qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1 - Après l'article D. 311-13 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 311-13-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 311-13-1. -  Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé. »

 

Article 2 - Après l'article D. 351-28 du Code de l'éducation, il est inséré un article D. 351-28-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 351-28-1. - Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical.

« Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent. »

 

Article 3 - À l'article D. 338-32 du Code de l'éducation, après les mots : « Les articles D. 351-28, », est insérée la référence : « D. 351-28-1 ».

 

Article 4 - Après l'article R.*815-4-1 du Code rural et de la pêche maritime, est inséré un article D. 815-4-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 815-4-2. - Par dérogation aux dispositions au premier alinéa de l'article D. 815-4, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 815-4, sans solliciter un nouvel avis médical.

« Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2. de l'article D. 815-3, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent. »

Article 5 - Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2020

 

Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Julien Denormandie
La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel