Bulletin officiel n° 47 du 19 décembre 2019
Certificat d'aptitude professionnelle
Évaluation du chef d'œuvre pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
NOR : MENE1922494D
Décret : n° 2019-1236 du 26-11-2019 - J.O. du 28-11-2019
Emetteur : MENJ - DGESCO A2-3
Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ; avis de la formation interprofessionnelle du 26-6-2019 et du CSE du 4-7-2019
Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
Publics concernés : candidats inscrits à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti, dans les spécialités délivrées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Objet : Évaluation relative à un chef d'œuvre préparé par les élèves et les apprentis durant leur formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur pour la session d'examen 2021.
Notice : le décret introduit le chef d'œuvre comme modalité certificative dans le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. Ce chef d'œuvre, préparé par les élèves et les apprentis durant leur formation, donne lieu à une présentation orale en fin de cursus
Références : le décret et le Code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Article 1 - Après l'article D. 337-3 du Code de l'éducation, il est inséré un article D. 337-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 337-3-1.- Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D. 337-2 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef d'œuvre en relation avec la spécialité préparée.
« Le chef d'œuvre, dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels.
« L'évaluation relative au chef d'œuvre consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
« Ses modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'éducation ».
Article 2 - Au I de l'article D. 371-3 du Code de l'éducation, la ligne :
«
| Articles D. 337-3 et D. 337-4 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
»
est remplacée par les lignes :
«
| Article D. 337-3 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
| Article D. 337-3 -1 | Résultant du décret n° 2019-1236 du 28 novembre 2019 |
| Article D. 337-4 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Article 3 - Au I des articles D. 373-2 et D. 374-3 du Code de l'éducation, après la ligne :
«
| Article D. 337-3 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
»
Est insérée la ligne :
«
| Article D. 337-3 -1 | Résultant du décret n° 2019-1236 du 28 novembre 2019 |
»
Article 4 - Le présent décret est applicable à compter de la session d'examen 2021.
Article 5 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et la ministre des Outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 novembre 2019
Le Premier ministre,Édouard Philippe
Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer
La ministre des Outre-mer,
Annick Girardin