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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n°4 du 30 août 2018

Conditions et modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles de 2018

NOR : MENH1819150S

Décision du 17-7-2018 - J.O. du 11-8-2018

MEN - MESRI - DGRH C1-2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée ; décret n° 82-447 du 28-5-1982 modifié, notamment articles 3-1 et 3-2 ; arrêté du 4-11-2014 ; décision ministérielle du 26-4-2016 ; avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 15-6-2018 ; avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5-7-2018

Article 1 - La présente décision a pour objet de fixer les principes et les modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication, au sein des services et des établissements publics des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, par les organisations syndicales dont la candidature a été reconnue recevable aux élections organisées en 2018, pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel afin de leur permettre de communiquer des informations syndicales sous forme dématérialisée.

 

Chapitre 1er - Dispositions générales

Article 2 - Les dispositions de la décision ministérielle du 26 avril 2016 sont suspendues à compter du lundi 15 octobre 2018 et jusqu'au dimanche 9 décembre 2018 inclus.

 

Article 3 - Les technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales, mentionnées à l'article 1er, sont composées d'au moins une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l'organisation syndicale, d'une page d'information syndicale qui lui est spécifiquement réservée, accessible à l'ensemble des personnels sur le site intranet ou à défaut sur le site internet des différents services et établissements publics, ainsi que de la mise à disposition de listes de diffusion.

 

Article 4 - L'accès aux technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale est ouvert aux organisations syndicales mentionnées à l'article 1er après désignation, par écrit auprès du chef du service ou de l'établissement public, d'un ou de plusieurs interlocuteurs référents qui peuvent être extérieurs au service ou à l'établissement public concerné.

 

Article 5 - L'accès aux technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale est autorisé à compter du mardi 23 octobre 2018 et jusqu'à la veille de l'ouverture des scrutins.

Aucune utilisation des technologies de l'information et de la communication n'est admise pendant les jours d'ouverture des scrutins.

 

Article 6 - Seules les adresses de messagerie électronique syndicale enregistrées par le service ou l'établissement public concerné peuvent être utilisées pour l'émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.

La dénomination des adresses de messagerie électronique syndicale fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de l'organisation syndicale.

Les principes de confidentialité énoncés à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s'appliquent à l'ensemble des messages et informations transmis par les organisations syndicales au titre du présent chapitre.

 

Article 7 - Dans le cadre de la publication d'informations syndicales sur le site intranet ou, à défaut, sur le site internet du service, la mise en ligne de liens hypertextes est autorisée.

 

Article 8 - L'administration fournit aux interlocuteurs référents désignés par les organisations syndicales une assistance technique et une formation, incluant une sensibilisation aux bonnes pratiques de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, dans les mêmes conditions que pour tout utilisateur appartenant à un service ou à un établissement public.

 

Article 9 - En cas d'inobservation des termes de la présente décision ou de la politique de sécurité des systèmes d'information, entraînant un fonctionnement anormal du réseau informatique qui entrave l'accomplissement des missions de l'administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre, à titre conservatoire, tout type d'accès aux services offerts, après en avoir informé l'organisation syndicale concernée.

 

Chapitre 2 : Communication des organisations syndicales au sein des services centraux, des services déconcentrés et des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale

Article 10 - L'administration fournit une liste de diffusion par scrutin dont le périmètre correspond aux électeurs appelés à exprimer leur vote. Un libellé unique par organisation syndicale candidate et par scrutin est attribué.

Dans le cas d'une candidature commune, le sigle comportant les noms des organisations syndicales est fourni par celles-ci et dans l'ordre souhaité.

 

Article 11 - Le volume d'un message électronique (corps du message et, le cas échéant, pièces jointes) ne peut dépasser 100 kilooctets. Dans le corps des messages, l'insertion de liens hypertextes est autorisée.

Le calendrier d'envoi des messages des organisations syndicales est organisé par scrutin. L'origine syndicale de l'envoi est mentionnée dans l'objet de chaque message électronique.

 

Article 12 - Le nombre de messages autorisé par scrutin et pour chacune des listes de candidats, listes d'union ou candidature sur sigle est fixé à :

- 2 messages pour le comité technique ministériel de l'éducation nationale ;

- 2 messages pour le comité ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les personnels gérés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en poste dans les services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation nationale ;

- 2 messages pour les comités techniques académiques ou spéciaux ou de proximité ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques, départementales ou locales ;

- 1 message pour les commissions consultatives (CCSA des directeurs d'établissements spécialisés et CCP académiques ou locales).

 

Article 13 - Afin de permettre un éventuel désabonnement des listes de diffusion, un lien est inséré au pied de page de chaque message. Le réabonnement volontaire par l'agent est possible par ce même lien.

 

Chapitre 3 : Dispositions concernant les établissements publics relevant du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation autres que les établissements publics locaux d'enseignement

Article 14 - Les conditions de mise en œuvre des dispositions du chapitre 1er de la présente décision sont fixées, dans chaque établissement public relevant du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, par une décision du président ou du directeur, mentionnant le nombre de messages autorisé pour les scrutins locaux, après avis du comité technique d'établissement, sous réserve de l'application des dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente décision.

 

Article 15 - Pour les établissements publics relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- 2 messages pour le comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales et 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics qui sont appelés à voter, par voie électronique, pour ces scrutins.

Les dispositions de l'article 10 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au 4e alinéa du présent article.

Les dispositions de l'article 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.

 

Article 16 - Pour les établissements publics relevant du ministère de l'Éducation nationale, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité technique ministériel de l'éducation nationale ;

- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales et 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics qui sont appelés à voter, par voie électronique, pour ces scrutins.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.

 

Article 17 - Les décisions prévues à l'article 14 de la présente décision, prises par les directeurs et présidents des établissements publics, sont rendues publiques sur un espace dédié du site internet des établissements.

Les décisions prises par les directeurs des établissements publics relevant du ministère de l'Éducation nationale sont rendues publiques sur un espace dédié du site intranet ministériel.

 

Article 18 - La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République française.

 

Fait le 17 juillet 2018

Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray