bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitements et indemnités, avantages sociaux

Indemnités exceptionnelles

Indemnité de départ volontaire : modalités de versement

NOR : MENH1605198C

Circulaire n° 2017-010 du 27-1-2017

MENESR - DGRH B1-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux vice-rectrices et vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; à la cheffe du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents d'universités ; aux directrices et directeurs d'établissements publics à caractère administratif ; aux directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2014-156 du 27 novembre 2014 (BO n° 45 du 4 novembre 2014). Elle prend en compte les modifications apportées par le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'État.

Le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 a institué une indemnité de départ volontaire (IDV) pouvant être attribuée aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui quittent définitivement la fonction publique de l'État à la suite d'une démission régulièrement acceptée.

Le bénéfice de l'IDV est octroyé aux agents qui souhaitent démissionner de la fonction publique de l'État dans les deux situations définies par le décret :

- poste supprimé ou faisant l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service prévue par un arrêté ministériel ;

- création ou reprise d'entreprise.

La présente circulaire a pour objet de préciser sous quelles conditions et selon quelles modalités les personnels de l'éducation nationale peuvent bénéficier de cette indemnité.

I. Champ d'application de l'indemnité de départ volontaire

1. Les bénéficiaires : les fonctionnaires de l'État et les agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée

Le dispositif est applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée, relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et exerçant leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, les services déconcentrés, les services à compétence nationale, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privé liés à l'État par contrat et les écoles, dès lors que ces structures relèvent du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que dans les établissements publics nationaux et les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche placés sous sa tutelle.

J'appelle votre attention sur le fait que la notion de « fonctionnaire de l'État » doit être interprétée strictement. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice de l'IDV, à l'exception de ceux qui étaient précédemment titulaires dans un autre corps et qui disposent d'une ancienneté dans la fonction publique.

Par ailleurs, parmi les agents non titulaires, seuls ceux qui ont été recrutés par contrat à durée indéterminée pourront prétendre à l'attribution de l'IDV.

Les agents de droit privé et les agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée déterminée se trouvent donc exclus du bénéfice de cette indemnité.

  

2. Les situations ouvrant droit à l'indemnité

L'IDV peut être attribuée aux agents précités souhaitant démissionner de la fonction publique dans deux situations :

- agents concernés par une suppression de poste ou dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service prévue par arrêté ministériel (article 1 du décret du 17 avril 2008),

- agents quittant la fonction publique pour créer ou reprendre une entreprise (article 3 du décret du 17 avril 2008).

Pour ouvrir droit au bénéfice de l'IDV,  le départ de l'agent doit intervenir à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée pour les fonctionnaires et à la suite d'une démission présentée dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié pour les agents non-titulaires.

Si le départ de l'agent s'inscrit dans un cadre différent tel qu'une admission à la retraite, un licenciement ou une révocation, il ne peut donner lieu à la perception de l'IDV.

J'appelle plus particulièrement votre attention sur le fait que la démission régulièrement acceptée entraîne la radiation des cadres et donc la perte de la qualité de fonctionnaire, ce qui rend impossible une demande de liquidation immédiate de la pension.

  

3. Les cas d'exclusion

a. Agents n'ayant pas accompli la totalité de la durée de l'engagement de servir dont ils sont redevables

Il convient de vérifier si l'agent qui présente une demande d'IDV a bien accompli l'engagement de servir dont il peut être redevable. Dans le cas contraire, il ne pourra en effet pas bénéficier de cette indemnité.

Cette condition ne trouve généralement pas à s'appliquer aux personnels enseignants, d'éducation et d'orientation car ils ne s'engagent en principe à aucune durée minimale de service à l'issue de leur formation en école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE). Quelques exceptions sont cependant à relever :

- les professeurs des écoles recrutés par second concours interne et ayant suivi le cycle préparatoire sont soumis à un engagement de service de dix ans en application de l'article 17‑12 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut des professeurs des écoles dans sa version antérieure au décret n° 2013-768 du 23 août 2013 ;

- les professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel recrutés par concours externe ou interne après avoir suivi un cycle préparatoire sont soumis à un engagement de service de dix ans en application de l'article 20 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés et de l'article 17 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dans leur version antérieure au décret n° 2013-768 du 23 août 2013 ;

- les anciens élèves des écoles normales supérieures (ENS) sont soumis à un engagement de servir de dix ans en application du décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'École normale supérieure.

Certains fonctionnaires des corps d'ingénieurs et de personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques peuvent également avoir signé lors de leur recrutement un engagement à servir l'État pendant une certaine durée (exemples : attachés recrutés par la voie des IRA, conservateurs des bibliothèques, fonctionnaires recrutés par la voie de l'ENA ...). Il conviendra donc de s'assurer que les intéressés ont bien accompli la totalité de cet engagement.

Vous porterez également une attention particulière aux demandes d'IDV présentées par les agents ayant bénéficié d'un congé de formation. Les intéressés se trouvent en effet soumis à un engagement de servir pour le triple de la durée pendant laquelle ils ont bénéficié de l'indemnité prévue à l'article 25 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État. La durée d'octroi de cette indemnité aux agents en congé de formation professionnelle étant limitée à douze mois, la période d'engagement de servir maximale à laquelle peuvent être soumis les intéressés est de trois années. Toutefois, si un agent a remboursé l'indemnité perçue pendant un congé de formation afin de ne pas avoir à accomplir la période d'engagement à servir l'État, il peut alors se voir octroyer l'IDV. Il convient de considérer en effet que le remboursement de l'indemnité libère l'agent de son engagement et lui permet en conséquence de remplir les conditions fixées par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008.

b. Agents se situant à cinq années ou moins de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite se situera à 62 ans dans le cas général à partir de 2017[1].

Je vous rappelle cependant que les fonctionnaires qui totaliseront à terme plus de 17 ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active pourront partir à la retraite dès l'âge de 57 ans en application du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sont notamment concernés les services des « instituteurs et institutrices », qui sont classés dans la catégorie active par le décret du 2 février 1937, confirmé par le décret n° 54-832 du 13 août 1954.

La date à laquelle sera appréciée la condition des cinq ans est la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi. Par conséquent, lorsque des agents présentent leur demande d'IDV à une date proche du début de la période de cinq ans précédant la date d'ouverture de leurs droits à pension, il conviendra de leur indiquer la date limite à laquelle ils peuvent présenter une démission permettant de bénéficier de l'IDV, en tenant compte de vos délais d'instruction.

Par dérogation aux dispositions susmentionnées, les agents dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service engagée au titre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État (et de ses établissements publics) doivent se situer à deux années au moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi.

c. Agents en service à l'étranger, notamment dans les établissements d'enseignement français à l'étranger

Les personnels relevant du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ne peuvent prétendre au bénéfice de l'IDV.

Les deux décrets précités déterminent en effet de manière limitative les éléments de rémunération pouvant être perçus par les personnels en service à l'étranger et l'IDV n'y a pas été intégrée.

Pour bénéficier de l'IDV, l'agent qui se trouve à l'étranger doit donc avoir rejoint une affectation en France, et de ce fait, avoir cessé d'être rémunéré sur la base des décrets de 1967 ou de 2002 précités avant sa démission.

II. Procédure d'attribution de l'indemnité

1. Demande préalable présentée par l'agent

La demande d'IDV précise obligatoirement le motif du départ volontaire envisagé par l'agent parmi les deux situations prévues par le décret du 17 avril 2008 (cf. supra, point I. 2).

L'agent adresse ensuite par la voie hiérarchique sa demande d'attribution de l'IDV à l'autorité compétente pour accepter sa démission.

L'autorité hiérarchique de proximité de l'agent produit un avis écrit et motivé sur la demande et informe l'agent du montant de l'indemnité qui lui sera, le cas échéant, attribué.

Si l'agent remplit les conditions réglementaires pour prétendre à l'IDV, il est souhaitable d'organiser un entretien pour lui préciser les modalités et conséquences de son éventuel départ de la fonction publique et, le cas échéant, pour qu'il obtienne des informations complémentaires sur sa situation.

Il ne pourra demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à sa demande préalable de bénéfice de l'IDV.

Dans le cas d'un agent affecté dans un établissement public national ou un établissement public d'enseignement supérieur, sa demande d'IDV doit être adressée au président d'université ou au directeur de l'établissement public qui sera chargé de l'instruire et, le cas échéant, de l'octroyer.

  

2. Examen de la demande

Saisi d'une demande d'IDV, vous devez tout d'abord vérifier que l'agent entre dans le champ d'application du décret du 17 avril 2008 qui est précisé au point I de cette circulaire.

Les conditions d'examen de la demande varient ensuite selon le motif du départ volontaire :

a. IDV demandée dans le cadre d'une suppression de poste ou d'une opération de restructuration de service prévue par arrêté ministériel

Un arrêté ministériel précise les corps, grades et emplois concernés par une restructuration et pour lesquels l'IDV peut être attribuée.

Le cas échéant, la demande de l'agent doit respecter les conditions particulières prévues par cet arrêté, qui peut notamment définir une période limitée de demande de l'indemnité.

Par ailleurs, l'indemnité ne peut être accordée pour ce motif aux agents qui sont placés en disponibilité (cf. infra, point II.5) a)).

b. IDV demandée dans le cadre d'une création ou reprise d'entreprise

Vous devez vérifier que la demande intervient antérieurement ou concomitamment à la date de création ou de reprise de l'entreprise. Elle ne concerne donc que les départs motivés par la volonté de créer ou de reprendre une entreprise et non de poursuivre une activité entrepreneuriale déjà engagée.

  

3. Information de l'agent

L'agent est informé par écrit de la suite qui a été donnée à sa demande d'IDV dans un délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande.

En cas de réponse positive, l'autorité compétente indiquera à l'agent le montant indemnitaire auquel il peut prétendre s'il démissionne (voir infra, point III sur les modalités de calcul). Cette notification constitue une décision susceptible de recours.

Il sera précisé que le montant d'IDV notifié n'est valable que dans l'hypothèse d'une démission intervenant dans le courant de l'année civile en cours et régulièrement acceptée par l'administration.

Une démission présentée postérieurement à la fin de l'année civile donne lieu à un nouveau calcul de l'IDV afin de prendre en compte le changement de l'année de référence (voir infra, point III). L'agent sera informé des éventuelles conséquences sur le montant d'IDV auquel il peut prétendre.

  

4. Démission de l'agent

La démission présentée par l'agent ne peut lui ouvrir droit au bénéfice de l'IDV pour le montant fixé préalablement par l'administration, qu'autant qu'elle est régulièrement acceptée par l'autorité compétente et fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité hiérarchique de proximité.

Les personnels suivants adressent leur demande de démission à l'autorité mentionnée ci-après quelle que soit leur affectation (enseignement supérieur ou éducation nationale) :

- les personnels ingénieurs et techniques de recherche et formation (ITRF) de catégorie A et B, les techniciens de l'éducation nationale, les médecins de l'éducation nationale et les conseillers techniques de service social, les personnels en position de détachement hormis dans les cas  prévus au 4°-a pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche et au 10° (personnel détaché pour effectuer une période de stage) de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, les personnels affectés dans des établissements ou services relevant de l'administration du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, les personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les personnels en fonction dans un établissement d'enseignement supérieur pour ce qui concerne le congé de longue durée et les personnels appartenant aux corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, adressent leur demande de démission au ministre après avis de l'autorité hiérarchique de proximité,

- tous les autres personnels  relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que les adjoints techniques de recherche et formation adressent leur demande de démission au recteur après avis de l'autorité hiérarchique de proximité.

Il est rappelé que l'agent qui souhaite bénéficier de l'IDV ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'IDV.

Il convient de veiller à la cohérence des réponses apportées à la demande d'attribution de l'IDV d'une part, et de démission d'autre part.

  

5. Cas particulier des agents en position de détachement, hors cadres, en disponibilité ou en congé parental

a. Demande d'IDV s'inscrivant dans le cadre d'une restructuration ou d'une suppression de poste

Les agents en position de détachement ou hors cadres dans un service faisant l'objet d'une opération de restructuration ou dont le poste est supprimé peuvent bénéficier de l'IDV au titre de cette restructuration. Pour cela, ils adressent la demande d'IDV à leur administration d'accueil puis, le cas échéant, la demande de démission à leur administration d'origine. L'administration d'accueil procède au versement de l'IDV, qui est à sa charge, après présentation par l'agent de l'acceptation de sa démission par son administration d'origine.

Les agents en congé parental, les fonctionnaires en position de disponibilité et les agents non titulaires bénéficiant d'un congé non rémunéré ne peuvent en revanche pas bénéficier de l'IDV en raison de la restructuration du service où ils étaient affectés dans la mesure où ils ne sont pas concernés directement par cette opération.

b. Demande d'IDV motivée par la reprise / création d'une entreprise

L'agent en position de détachement, hors cadres, disponibilité ou congé parental peut bénéficier de l'IDV pour ce motif lorsqu'il remplit les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008. L'agent doit s'adresser à son administration d'origine qui statue à la fois sur l'octroi de l'indemnité et sur la demande de démission. L'indemnité de départ volontaire est à la charge de l'administration d'origine.

Dans les deux situations prévues aux a) et b) ci-dessus, l'administration d'origine, lorsqu'elle a accepté la démission sollicitée, prononce dans un même arrêté la fin du détachement, la réintégration de l'agent dans son corps d'origine et sa radiation, à une date qui peut être unique.

Les demandes d'IDV reçues par l'administration centrale en charge de la gestion des personnels détachés seront transmises au recteur de l'académie d'origine de l'agent. En cas de réponse positive à la demande d'IDV, l'agent sera réintégré par le ministre dans son corps et dans son académie d'origine.

6. Cas des agents affectés ou mis à disposition en outre-mer

Les personnels enseignants du second degré et les personnels d'éducation et d'orientation affectés à Wallis-et-Futuna ou mis à disposition de la Polynésie française, les personnels d'éducation et d'orientation affectés à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie ainsi que certains personnels IATSS relèvent du ministre pour leur gestion administrative et des vice-recteurs pour leur gestion financière. Il revient alors aux vice-recteurs de prendre en charge à la fois l'instruction des demandes et le paiement de l'indemnité. Le ministre interviendra pour accepter ou refuser la démission et procéder à la radiation des cadres.

III. Montant de l'indemnité de départ volontaire

1. Calcul du plafond de l'indemnité de départ volontaire

a. Principe

Le montant de l'IDV pouvant être allouée à l'agent ne peut dépasser vingt‑quatre fois un douzième de la rémunération brute qu'il a perçue au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission (article 6 du décret du 17 avril 2008).

Par dérogation, pour les agents dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service engagée au titre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État (et de ses établissements publics),  le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle (article 7 du décret du 4 septembre 2015 précité).

Pour les personnels bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, il convient de prendre en compte le montant des indemnités qu'ils auraient perçues s'ils n'avaient pas bénéficié d'un tel logement (II de l'article 6 du décret du 17 avril 2008).

Sont exclus de la détermination de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent les éléments de rémunération suivants :

 

1/ Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais

- décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006  fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

- décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degrés ;

- décret n° 2001-1045 du 6 novembre 2001 relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation ;

- décret n° 54-135 du 6 février 1954 modifié fixant le régime des déplacements des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription (indemnité dite des 110 journées).

  

2/ Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer

    

3/ L'indemnité de résidence à l'étranger prévue à l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger et l'indemnité mensuelle d'expatriation prévue à l'article 4-c du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger (ces deux indemnités sont citées pour mémoire, les agents en service à l'étranger au titre des décrets du 28 mars 1967 et du 4 janvier 2002 étant exclus de fait du bénéfice de l'IDV comme précisé supra, point I. 3) a)).

   

4/ Les primes et indemnités liées :

- au changement de résidence : décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ; décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

- à la primo-affectation : décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation ;

- à la première installation : décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ; décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;

- à la mobilité géographique : décret n° 77-1364 du 5 décembre 1977 portant attribution d'une indemnité en faveur des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en service dans certains postes isolés du département de la Guyane ; décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'État en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité ; décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique et décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'État titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte ;

- aux restructurations : décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint et la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'État et le complément à la mobilité du conjoint prévus aux articles 1er à 5 du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'État.

   

5/ Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi

- décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

- décret n° 2003-1009 du 16 octobre 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées aux personnels accomplissant des activités accessoires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

- décret n° 93-439 du 24 mars 1993 relatif à l'indemnité de participation à la formation continue des adultes allouée à certains personnels du MEN dans le cadre des GRETA ;

- décret n° 93-440 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale (agents comptables gestionnaires et gestionnaires d'établissements) qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'intérêt publics définis dans l'article 19 de la loi n° 99-488 du 10 juillet 1988 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

- articles D. 714-60 à D. 714-61 du code de l'éducation régissant l'indemnité de formation continue allouée aux personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales ;

- décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 portant rémunération de certains personnels sur le budget des EPLE pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation des apprentis (CFA) ou de certaines conventions.

   

6/ Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ou à l'intéressement collectif, et notamment :

- décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 relatif à la prime d'intéressement à la performance collective des services dans l'administration de l'État ;

- article L. 954-2 du code de l'éducation relatif à la prime d'intéressement allouée aux personnels des universités ayant accédé aux RCE ;

- décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 relatif à la prime d'intéressement des personnels de certains établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour services rendus lors de la participation à des opérations de recherche scientifique ou de prestations de services.

  

7/ Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique, et notamment :

- décret n° 92-1128 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

- décret n° 99-343 du 4 mai 1999 relatif à la participation d'enseignants-chercheurs à des missions d'expertise et de conseil pour le compte des administrations de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif et son arrêté d'application du 4 mai 1999.

   

8/ Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail

- les heures supplémentaires versées en application des décrets n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et n° 66-787 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal ;

- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées au titre de l'arrêté du 3 mai 2010 portant application à certains personnels en fonctions au ministère chargé de l'enseignement supérieur du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche (notamment le décret n° 72-430 du 24 mai 1972) ou les jours fériés ;

- les indemnités compensant les astreintes, les sujétions ponctuelles et le dépassement régulier du cycle de travail, conformément aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

- arrêté du 6 novembre 1989 relatif aux taux de rémunération des heures complémentaires.

   

9/ L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement prévues par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

   

b. Agents n'ayant pas perçu de rémunération sur l'année de référence :

Les agents en congé parental, les fonctionnaires en position de disponibilité et les agents non titulaires bénéficiant d'un congé non rémunéré peuvent n'avoir perçu aucune rémunération durant la totalité de l'année civile précédant celle du dépôt de leur demande de démission.

Le plafond de l'IDV est alors calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois au titre desquels ils ont été rémunérés par l'administration.

Exemple de mise en œuvre :

Un agent placé en disponibilité à compter du 1er juillet 2012  démissionne en juin 2014. Le plafond de l'IDV qui lui est applicable correspond à 24/12ème de la rémunération brute effectivement perçue au cours des 12 derniers mois au titre desquels il a été rémunéré par l'administration, soit durant la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

Par dérogation, pour les agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de présence parentale, alors qu'ils ont précédemment occupé un poste qui a été supprimé ou qui a fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service engagée au titre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État (et de ses établissements publics), le montant de l'indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés par l'administration (cf. art. 7 du décret du 4 septembre 2015 précité).

c. Agents placés en congé de longue durée ou de longue maladie

Pour les agents en congé de longue durée ou de longue maladie, le calcul de l'IDV s'effectue sur la base de la rémunération effectivement perçue au cours de l'année civile précédant la demande de démission, qu'il s'agisse d'une rémunération à plein traitement ou minorée. 

d. Agents détachés sur un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires ou de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales

La rémunération d'un agent détaché sur ce type d'emploi peut être définie librement avec l'organisme d'accueil. Il convient donc de proposer à ces agents un montant d'IDV équivalent à celui qui aurait été proposé s'ils avaient exercé au sein de leur administration d'origine pendant l'année civile de référence en fonction de l'indice correspondant à l'échelon occupé par l'agent dans son corps.

  

2. Fixation du niveau de l'indemnité de départ volontaire

Le montant de l'IDV peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration (article 6 du décret du 17 avril 2008).

En ce qui concerne les agents dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service engagée au titre de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat (et de ses établissements publics), les modalités du calcul sont précisées au III. 1) a).

a. Détermination de l'ancienneté de service à prendre en compte

Pour déterminer l'ancienneté de l'agent, il convient de prendre en compte la durée de l'ensemble des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public au sein de la fonction publique de l'État mais également au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

La durée des services à retenir s'entend de l'ensemble des services effectivement accomplis en qualité de titulaire et/ou en qualité d'auxiliaire ou de contractuels, qu'ils soient validés ou non puisqu'il s'agit de décompter le temps durant lequel l'agent a été en activité dans l'administration.

Pour un agent non titulaire, l'ancienneté prendra ainsi  en compte la durée de tous les contrats, CDI ou CDD, dès lors qu'ils correspondent à des services juridiquement considérés comme des services publics effectifs.

La date à retenir pour le calcul de l'ancienneté est celle à laquelle l'administration répond à la demande initiale d'IDV puisqu'il s'agit d'une décision individuelle créatrice de droit et non la date à laquelle la démission est régulièrement acceptée.

b. Fourchettes applicables selon l'ancienneté de service de l'agent demandeur

Dans le respect du plafond fixé par le décret du 17 avril 2008 à vingt-quatre douzièmes de la rémunération brute, les attributions individuelles d'IDV peuvent être fixées librement en tenant compte de l'ancienneté de service du demandeur.

Afin d'éviter des écarts de traitement trop importants entre les différents services, je souhaite vous indiquer dans quelles fourchettes devront généralement s'inscrire les montants d'IDV.

Vous conservez cependant la faculté, dans le cadre de votre pouvoir d'appréciation de la demande d'IDV, de vous écarter de ces fourchettes.

 

Ancienneté de l'agent

Montant minimum de l'IDV

(en % du plafond de l'indemnité)

Montant maximum de l'IDV

(en % du plafond de l'indemnité)

Moins de 10 ans

0

25

Plus de 10 ans

25

50

Je vous précise qu'il convient que les agents de corps, de grade et d'ancienneté équivalents perçoivent des montants similaires au titre de l'IDV.

Ces modalités de calcul ne s'appliquent pas aux agents dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service engagée au titre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État (et de ses établissements publics). Cf. III. 1) a).

IV. Modalités de versement et de remboursement de l'indemnité de départ volontaire

1. Versement

Dans le cadre d'une suppression de poste ou d'une restructuration faisant suite à une opération de réorganisation du service (art. 1er du décret du 17 avril 2008), le versement de l'IDV intervient en une seule fois, dès lors que la démission est devenue effective. Toutefois, le versement peut, à la demande de l'agent, intervenir en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives.

Dans le cadre d'une création ou reprise d'entreprise (article 3 de ce même décret), l'IDV est versée en deux fois. Le versement d'une première tranche correspondant à la moitié du montant calculé est conditionné par la production d'un extrait K-bis ou selon la forme juridique de l'entreprise, toute autre preuve d'enregistrement, dans un délai impératif de six mois à compter de la date de sa démission. Le versement de la seconde tranche est conditionné par la présentation de tout document attestant de la réalité de l'entreprise dans un délai impératif d'un an à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise postérieurement à la démission.

Il convient d'appeler l'attention de l'agent sur les conséquences du défaut de présentation de ces pièces dans les délais prescrits. Le défaut de présentation de l'enregistrement de l'entreprise interdit tout versement de l'indemnité. Le défaut de justification de la réalité de l'activité interdit le versement de la seconde tranche de l'indemnité dont il devra restituer les sommes déjà perçues.

Il est recommandé de rappeler ces éléments dans la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'IDV afin d'éviter tout recours ultérieur sur le fondement d'un défaut d'information.

  

2. Remboursement

Si, dans les cinq années suivant sa démission, un agent est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi dans l'une des trois fonctions publiques, il doit rembourser le montant de l'indemnité de départ volontaire au plus tard dans les trois ans qui suivent son recrutement.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

  

(1) D'ici à 2017, le relèvement de l'âge de départ à la retraite se fait progressivement en fonction de l'année de naissance (idem pour la catégorie active).