bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Traitement automatisé de données

Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé livret scolaire du lycée pour le baccalauréat série sciences et technologies de la santé et du social en classe de première - année scolaire 2013-2014, et en classe de terminale - année scolaire 2014-2015

NOR : MENE1424218A

Arrêté du 13-10-2014 - J.O. du 25-10-2014

MENESR - DGESCO A2-1

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 334-32, D. 336-3 et D. 336-10 ; loi n° 78-17 du 6-1-1978 modifiée, notamment 4° du II de l'article 27 ; arrêté du 6-12-2012 ; avis de la Cnil du 10-7-2014

Article 1 - Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « Livret scolaire du lycée » (LSL) ayant pour finalité l'aide à l'évaluation des candidats pour les jurys du baccalauréat.

Le périmètre du LSL est limité à la série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) des lycées d'enseignement technologique publics ou privés sous contrat d'association sous tutelle du ministre de l'éducation nationale, en classe de première pour l'année scolaire 2013-2014 et en classe de terminale pour l'année scolaire 2014-2015, dans environ 60 lycées répartis dans les académies de Besançon, Reims, Rennes et Toulouse.

Ce traitement comporte un téléservice ayant pour finalités de permettre aux élèves de :

- consulter le livret scolaire dès la fin de la classe de première dans la voie technologique ST2S ;

- certifier qu'ils ont pris connaissance du livret après sa validation par le chef d'établissement et avant sa consultation par le jury du baccalauréat.

 

Article 2 - Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :

a) Pour ce qui concerne les élèves :

- identité de l'élève : nom, prénoms, date de naissance, numéro identifiant national ;

- détail des établissements fréquentés : noms et coordonnées des collège(s) et lycée(s) fréquentés depuis la classe de sixième ;

- détail de la scolarité de l'élève en classes de première et terminale : spécialité, détail des enseignements obligatoires, spécifiques, facultatifs, obligatoires et facultatifs en langues vivantes ;

- évaluation chiffrée : pour chaque enseignement suivi en classes de première et terminale, moyennes trimestrielles et annuelles ;

- évaluation des compétences : pour chaque enseignement suivi en classes de première et terminale, niveaux d'acquisition des compétences attendues en référence aux programmes d'enseignement ;

- appréciations générales sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève pour chaque enseignement en classes de première et terminale ;

- engagement et responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale : délégué de classe, délégué au conseil de la vie lycéenne, membre du conseil d'administration, membre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, membre de l'association sportive, autres (artistique, culturel, scientifique, social, sportif, ou à préciser) ;

- observations éventuelles du conseiller principal d'éducation sur l'engagement et les responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale ;

- avis de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation sur l'investissement de l'élève et sa participation à la vie du lycée en classes de première et terminale ;

- mention de la délivrance du brevet informatique et Internet « lycée » ;

- avis de l'équipe pédagogique en vue de l'examen du baccalauréat ;

- observations éventuelles du chef d'établissement en vue de l'examen du baccalauréat ;

- éventuelles sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du baccalauréat assorties d'une inscription au livret scolaire en application de l'article D. 334-32 du code de l'éducation (à l'exclusion de tout motif justifiant la sanction).

b) Pour ce qui concerne les personnels des lycées :

- identités du chef d'établissement et de son adjoint : nom, prénom ;

- identité du conseiller principal d'éducation : nom, prénom ;

- identité et fonctions de l'enseignant : nom, prénom, enseignement dispensé.

c) Pour ce qui concerne le jury du baccalauréat :

- identités des président et vice-président du jury du baccalauréat : nom, prénom.

Pour toutes les catégories de données à caractère personnel collectées dans des zones libres de textes, les personnes dont les données sont collectées disposent d'un droit d'accès aux informations contenues dans ces zones et les informations qui y sont inscrites doivent être pertinentes au regard du contexte.

Ces informations ne comportent pas d'appréciation subjective ni ne font faire apparaître, directement ou indirectement, des données de santé, les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs de l'élève ou de ses responsables légaux.

 

Article 3 - Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont :

- le chef de l'établissement et son adjoint ;

- le conseiller principal d'éducation ;

- le professeur principal ;

- les enseignants ;

- l'élève ;

- les responsables légaux de l'élève mineur ;

- les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie.

Les président et vice-président du jury du baccalauréat technologique et le chef de centre de délibération sont destinataires de données strictement anonymes issues du livret scolaire du lycée, à des fins d'évaluation des candidats au baccalauréat.

 

Article 4 - Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du chef d'établissement.

 

Article 5 - La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 13 octobre 2014

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine