bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Diplômes professionnels

Dispositions du Code de l'éducation relatives à la formation et à la préparation des diplômes professionnels : modification

NOR : MENE1909773D

Décret n° 2019-907 du 30-8-2019 - J.O. du 31-8-2019

MENJ - DGESCO A2-3

Vu Code de l'éducation ; décret n° 2014-725 du 27-6-2014 ; avis de la formation interprofessionnelle du 13-11-2018 et du 1-2-2019, du Conseil national de l'enseignement agricole du 14-11-2018 et du 12-2-2019, du CSE du 15-11-2018 et du 6-2-2019 et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 28-11-2018 et du 15-2-2019
Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

Publics concernés : candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires, recteurs, usagers et personnels du service public de l'éducation nationale.

Objet : dispositions relatives à la durée de formation, aux périodes de formation en milieu professionnel et à la mobilité à l'international dans le cadre de la préparation des diplômes professionnels

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Notice : le décret étend à l'international la possibilité offerte aux candidats du baccalauréat professionnel d'effectuer une partie de la formation à l'étranger, cette faculté étant jusqu'alors limitée aux pays membres de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de l'association européenne de libre échange Il introduit par ailleurs ces mêmes dispositions pour le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et les mentions complémentaires.

Le décret fixe ensuite la durée de la formation au certificat d'aptitude professionnelle pour les élèves de la voie scolaire et permet aux candidats à l'examen de bénéficier d'une décision visant à individualiser cette durée de formation en fonction de leurs parcours et de leurs acquis. Le décret modifie enfin les dispositions relatives aux périodes de formation en milieu professionnel en ce qui concerne le certificat d'aptitude professionnelle et le baccalauréat professionnel.

Références : le décret et le Code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr ).

Chapitre I - Dispositions relatives au certificat d'aptitude professionnelle

Article 1 - Au dernier alinéa de l'article D. 337-3 du Code de l'éducation, les mots : « une unité facultative » sont remplacés par les mots : « deux unités facultatives ».

 

Article 2 - L'article D. 337-4 du même Code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.».

2° À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot « huit » est remplacé par le mot « cinq ».

 

Article 3 - L'article D. 337-6 du même Code est ainsi modifié :

1° Après le mot : «  scolaire », sont insérés les mots : «  sur un cycle d'études de deux ans » ;

2° L'alinéa est complété par la phrase suivante : « La formation  peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337‑4. ».

3° L'article est complété par les trois alinéas suivants :

« À la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.

 « Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'Éducation. »

Chapitre II - Dispositions relatives au baccalauréat professionnel

Article 4 - Au deuxième alinéa de l'article D. 337-54 du même Code, les mots : « effectuée dans un État membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de l'Association européenne de libre échange » sont remplacés par les mots : « européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.. ».

 

Article 5 - Au dernier alinéa de l'article D. 337-55 du même Code, Les mots : « établissements de formation professionnelle des États membres de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de l'Association européenne de libre échange » sont remplacés par les mots : « organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 ».

 

Article 6 - L'article D. 337-64 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , dont un tiers au maximum dans le cadre de la mobilité mentionnée à l'article D. 337-54, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53 » ;

3° Après le deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

4° Au dernier alinéa, les mots : « mobilité mentionnée premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mobilité mentionnée quatrième alinéa ».

Chapitre III - Dispositions relatives au brevet professionnel

Article 7 - Le dernier alinéa de l'article D. 337-99 du même Code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le brevet professionnel peut également être préparé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :

« 1° Dans des établissements d'enseignement à distance ;

« 2° Pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. ».

 

Article 8 - Au dernier alinéa de l'article D. 337-105 du même Code, les mots : « une unité au maximum choisie » sont remplacés par les mots : « deux unités au maximum choisies ».

 

Article 9 - À l'article D. 337-107 du même Code, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-99».

Chapitre IV - Dispositions relatives au brevet des métiers d'art

Article 10 - À l'article D. 337-127 du même Code, après les mots : « enseignement à distance », sont insérés les mots : « ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. ».

 

Article 11 - Le premier alinéa de l'article D. 337-130 du même Code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une partie de ces périodes peut être réalisée dans le cadre de la mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-127.  ».

 

Article 12 - À l'article D. 337-132 du même Code est ainsi modifié, les mots : « une épreuve facultative » sont remplacés par les mots : « deux épreuves facultatives au maximum ».

Chapitre V - Dispositions relatives aux mentions complémentaires

Article 13 - Au dernier alinéa de l'article D. 337-142 du même Code, après les mots : « l'enseignement à distance » sont ajoutés les mots : « ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. ».

 

Article 14 - Le premier alinéa de l'article D. 337-146 du même Code est complété par une phrase ainsi rédigée  »Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142. ».

Chapitre VI - Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Article 15 - Au « I » de l'article D. 371-3 du Code de l'éducation,

1° Les lignes :

« 

Article D. 337-3

Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017

Articles D. 337-4 à D. 337-16

Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

 »

sont remplacées par les lignes :

« 

Articles D. 337-3 et D. 337-4

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Article D.337-5

Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

Article D.337-6

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Articles D. 337-7 à D. 337-16

Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

 »

2° La ligne :

« 

Articles D. 337-49 à D. 337-68

Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

 »

est remplacée par les lignes :

« 

Articles D. 337-49 à D. 337-53

Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

Articles D. 337-54 et D. 337-55

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Articles D. 337-56 à D. 337-63

Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

Article D. 337-64

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

 Articles D. 337-65 à D. 337-68

Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

 »

3° Les lignes :

« 

Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106,
D. 337-109 à D. 337-111

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

»

sont remplacées par les lignes :

« 

Article D.337-97

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Article D.337-98

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Article D. 337-99

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Article D.337-100

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Article D.337-101

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-102 à D. 337-104

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Article D. 337-105

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Article D. 337-106

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Article D. 337-107

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Article, D. 337-108

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-109 à D. 337-111

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

»

4° Les lignes :

« 

Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

Articles D. 337-126

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Article D. 337-128-1

Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017

Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

»

sont remplacées par les lignes :

« 

Articles D. 337-123-1 à D. 337-125

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

Article D. 337-126

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Article D. 337-127

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Article D.337-128

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

Article D. 337-128-1

Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017

Article D. 337-129

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-130 et D. 337-132

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Articles D. 337-133 et D. 337-134

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

»

5° Les lignes :

« 

Article D. 337-142

Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme « mention complémentaire » conjointement arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé des sports

Article D. 337-143

Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

Articles D. 337-144 et D. 337-145

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-146 à D. 337-148

Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

»

sont remplacées par les lignes :

« 

Article D. 337-142

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Article D. 337-143

Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

Articles D. 337-144 et D. 337-145

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Article D. 337-146

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Articles D. 337-147 et D. 337-148

Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

»

 

Article 16 - Au « I » des articles D. 373-2 et D. 374-3 du Code de l'éducation :

1° La ligne :

« 

Article D. 337-3

Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017

 »

est remplacée par la ligne :

« 

Article D. 337-3

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

 »

2° La ligne :

« 

Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

»

est remplacée par les lignes :

« 

Articles D. 337-98, 337-100, D. 337-102 à D. 337-104

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Article D. 337-105

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

»

3° La ligne :

« 

Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

»

est remplacée par les lignes :

« 

Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Article D. 337-132

Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019

Articles D. 337-133 et D. 337-134

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

»

 

Article 17 - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

 

Article 18 - La ministre de la Transition écologique et solidaire, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, la ministre des Outre-mer et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 30 août 2019

Le Premier ministre,
Édouard Philippe

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer

La ministre de la Transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

La ministre des Outre-mer,
Annick Girardin

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Didier Guillaume