La Lettre d’information juridique n° 241 – juillet 2026
La Lettre de la direction des affaires juridiques des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, des sports, de la jeunesse et de la vie associative
La Lettre d'information juridique n° 241 – juillet 2026
Personnels
Congé de maladie
Décrets – Congé de maladie – Taux de remplacement du traitement et des autres éléments de rémunération des agents publics
CE, 26 mars 2026, Syndicat Action et Démocratie et Fédération des services publics CGE-CGC, n° 503771 et n° 504648
Par cette décision, le Conseil d’État a validé les dispositions du décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie ainsi que celles du décret n° 2025-198 du même jour relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics, qui ont pour objet d'établir à 90 % le taux de remplacement du traitement ou d'autres éléments de rémunération durant les périodes de congé de maladie ordinaire où ceux-ci étaient maintenus intégralement avant l'intervention des deux textes.
Le Conseil d’État a d’abord écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique (CGFP), dans sa rédaction issue de l’article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, dès lors que les modifications opérées par les décrets contestés s'appliquent à la rémunération d'agents publics dont la situation n’est pas régie par ces dispositions.
Il a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence d’avis du Conseil d'État et de déclaration du Conseil constitutionnel préalables, prévus au second alinéa de l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, dès lors que les décrets attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les dispositions issues de l'article 189 de la loi de finances pour 2025.
Il a également écarté le moyen tiré de ce qu’en réduisant la rémunération des agents publics placés en congé de maladie, les décrets en question auraient institué une différence de traitement avec les salariés du secteur privé, contrevenant au principe d'égalité et au "principe de non-discrimination" garanti par l’article 14 (cf. p. 8) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF), en faisant reposer sur les seuls agents publics le poids de la réduction des dépenses publiques.
D’une part, il a rappelé que les agents publics se trouvent dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé au regard de l'objet des deux décrets incriminés, dès lors que leur sont applicables des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés pour raisons de santé (cf. CE, 18 mai 2018, n° 416257). D’autre part, il a relevé que ces mêmes décrets n’ont pas pour effet de placer les agents auxquels ils s'appliquent dans une situation similaire à celle des fonctionnaires dont la situation est régie par les dispositions de l'article L. 822-3 du CGFP.
Enfin, il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la CESDHLF, de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 et des objectifs de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, dès lors qu’à l’appui de ce moyen, les requérants se bornaient à alléguer, sans le démontrer, que les décrets attaqués créaient une incitation à ne pas solliciter le bénéfice d'un congé de maladie.
Protection fonctionnelle
Prise en charge limitée d’honoraires d’avocat – Honoraires manifestement excessifs au regard de la complexité de l’affaire – Illustration
TA Amiens, 9 avril 2026, n° 2400807
Ce jugement illustre l’absence d’obligation faite à l’administration de prendre en charge, dans tous les cas, l’intégralité des frais d’avocat engagés dans le cadre des poursuites judiciaires lorsqu’elle accorde la protection fonctionnelle à un agent victime d’attaques dans l’exercice de ses fonctions sur le fondement de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique (CGFP).
Pour rappel, l’administration peut décider, sous le contrôle de juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires apparaît manifestement excessif au regard des critères mentionnés à l’article 7 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposées dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit, désormais codifié à l’article R. 134-7 du CGFP. Ces critères portent sur les pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, les prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore l’absence de complexité particulière du dossier.
En l’espèce, un enseignant, victime de violences physiques et verbales à proximité de son établissement scolaire et ayant engagé des frais pour assurer sa défense devant les services de gendarmerie, le tribunal de police et la cour d’appel dans l’affaire l’opposant à son agresseur à la suite de leur altercation, avait contesté, en vain, le refus de l’administration de rembourser l’intégralité de ses frais d’avocat, soit 8 268,64 euros, en limitant à 2 500 euros la somme qu’elle lui accordait au titre de la protection fonctionnelle.
Pour rejeter son recours, le tribunal administratif a considéré que : "Il ne ressort[ait] d’aucune pièce produite à l’instance que cette affaire, qui porte sur un unique fait de violences, susceptible de donner lieu à une peine contraventionnelle de 5e classe, pour laquelle les dispositions de l’article 131-13 du code pénal fixent un montant maximal de 1 500 euros ou de 3 000 euros en cas de récidive, aurait présenté des difficultés particulières. Dans ces conditions, la somme de 8 268,64 euros correspondant au montant total des factures produites par l’intéressé (…) est manifestement excessive eu égard aux circonstances de l’espèce."
Prescription
Prescription quadriennale – Causes interruptives – Application aux demandes de versement rétroactif de l’indemnité REP/REP+ aux AESH et aux AED entre 2015 et 2022
CE, 8 avril 2026, Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes (SE-UNSA), n° 510435
Par cette décision, le Conseil d’État rappelle que le régime de la prescription quadriennale instauré par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s’applique à la régularisation financière à titre rétroactif de la situation individuelle d’AESH et d’AED qui étaient exclus du bénéfice de l’indemnité de sujétion REP/REP+ avant la modification du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 par le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022.
Cette instruction vise, en raison du nombre important de demandes présentées par les agents concernés, à préciser la manière de tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État n° 500427 du 16 juillet 2025 (Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux tables du recueil Lebon, LIJ n° 237, novembre 2025, pp. 11-12).
Le syndicat requérant considérait, en l’espèce, que la préconisation en question était entachée d’une erreur de droit en ce que, d’une part, les requêtes introduites par les organisations syndicales en 2021 et 2022 à l’encontre du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes "Réseau d’éducation prioritaire renforcé" et "Réseau d’éducation prioritaire", en tant qu’il excluait les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et les assistants d'éducation (AED) du bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales, auraient interrompu la prescription pour ces derniers, et que, d’autre part, ces personnels devaient être regardés comme ignorant légitimement leur créance avant l’intervention des décisions du Conseil d’État n° 452547 du 12 avril 2022 (au recueil Lebon, LIJ n° 221, juillet 2022, pp. 9-10) et n° 500427 du 16 juillet 2025 (susmentionnée).
Tout d’abord, le Conseil d’État a rappelé la règle selon laquelle, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : "Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 [de la loi du 31 décembre 1968], à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés." (Cf. CE, Section, 6 novembre 2002, n° 227147, au recueil Lebon.)
Ensuite, le Conseil d’État a écarté la première branche du moyen en rappelant que le fait générateur d’une créance due à raison de l’application d’une réglementation illégale n’était pas constitué par l’entrée en vigueur de cette réglementation ou par le refus fautif de l’État de la modifier ou la supprimer, mais bien par les services accomplis par les personnels pouvant se prévaloir de cette illégalité (cf. CE, Assemblée, 12 avril 1972, n° 82194, au recueil Lebon). Ainsi, les recours introduits par les syndicats à l’encontre du décret du 28 août 2015 n’étaient pas de nature à interrompre la prescription.
Enfin, le Conseil d’État a écarté la seconde branche du moyen en suivant sa position, classique en la matière, et en considérant que "les circonstances que le décret du 28 août 2015 excluait les [AED] et [AESH] du bénéfice de l'indemnité (…) jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 le modifiant sur ce point et que l'illégalité de cette exclusion au regard du principe d'égalité et les conséquences en termes de droits à versement rétroactif n'aient été constatées que par les décisions du Conseil d'État statuant au contentieux, respectivement, des 12 avril 2022 et 16 juillet 2025, [n'étaient] pas de nature à pouvoir faire légitimement regarder les agents concernés comme ayant ignoré, avant l'intervention de ces décisions, l'existence de leur créance au sens des dispositions (…) de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968" (par analogie, cf. CE, Section, 11 juillet 2025, Banque de France, n° 466060, au recueil Lebon).
Sanction disciplinaire – Droit de se taire – Propos susceptibles de préjudicier à la personne poursuivie
CE, 20 mars 2026, n° 502027
Cette décision est l’occasion pour le Conseil d’État de faire application
de sa jurisprudence relative au droit de se taire à la procédure disciplinaire
des enseignants-chercheurs suivie devant le Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en
matière disciplinaire.
Le Conseil d’État juge désormais, à l’aune des décisions du Conseil constitutionnel (cf. Cons. const., 4 octobre 2024, n° 2024-1105 QPC), que les exigences du principe selon lequel "nul n’est tenu de s’accuser", dont découle le droit de se taire, "s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition". Il en a déduit que : "Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire." (Également : CE, Section, 19 décembre 2024, n° 490157 et n° 490952, points 2 et 3, au recueil Lebon, LIJ n° 234, pp. 15-17).
S’agissant plus particulièrement des poursuites devant une juridiction disciplinaire, le Conseil d’État a précisé que : "Il s'ensuit, d'une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion." (Cf. CE, Section, n° 490952, susmentionnée, point 4.)
En l’espèce, pour écarter en appel le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute pour le requérant d’avoir été informé de ce droit avant sa comparution devant la section disciplinaire de l’université, le CNESER s’était borné à relever que la formation de jugement s’était fondée essentiellement sur les témoignages des anciennes étudiantes de l’intéressé ainsi que sur les éléments matériels du dossier.
Le Conseil d’État a jugé que : "En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de s'assurer qu'il était établi que [l’intéressé] n'avait pas tenu à l'audience de propos susceptibles de lui préjudicier, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a commis une erreur de droit." (Point 5 de la décision commentée.)
Le Conseil d’État confirme donc que les possibilités de neutralisation de l’omission d’informer l’intéressé du droit de se taire varient selon le stade des poursuites, le niveau d’exigence étant nettement plus élevé lorsque cette omission intervient avant la comparution à l’audience, puisqu’il faut alors contrôler que la personne poursuivie n’a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
S’agissant des procédures disciplinaires devant une autorité administrative, l’irrégularité tenant au défaut d’information relative au droit de se taire n’est de nature à entraîner l’annulation de la sanction infligée uniquement s’il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, celle-ci "repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit" (cf. CE, Section, n° 490157, susmentionnée, point 4).
Sanctions
Intégrité scientifique – Appropriation illégitime de travaux de doctorants – Insincérité académique (curriculum vitae falsifié) – Illustration
CNESER, 11 février 2026, n° 1769, au BOESR
Par une décision du 11 février 2026, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a sanctionné une enseignante-chercheuse en raison de manquements répétés à son obligation d’intégrité scientifique.
Les enseignants-chercheurs sont soumis, d'une part, aux obligations générales applicables aux fonctionnaires, désormais codifiées dans le code général de la fonction publique (CGFP), et, d'autre part, aux règles particulières que leur imposent les articles L. 952-2, L. 952-3 – précisées par le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs – et L. 952-5 du code de l'éducation (cf. CE, 16 mai 2012, n° 356924).
À ce titre, l'article L. 121-1 du CGFP prévoit que : "L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité." Le dernier alinéa de l'article L. 121-2 du même code dispose quant à lui que : "L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité." Enfin, aux termes de l'article L. 952-2 du code de l'éducation : "Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité."
En l’espèce, il était reproché à l’intéressée de s’être approprié une idée originale présentée dans la thèse de l'une de ses doctorantes, sans mentionner son nom, d’exploiter à son profit les travaux de doctorants, de s’attribuer les créations d'autres plasticiens, portant ainsi atteinte à la réputation de l'université, et, enfin, de présenter de façon insincère certains travaux, titres et distinctions dans ses curriculum vitae et biographies.
Eu égard à la gravité et au caractère répété des fautes commises qui relevaient d’un manquement à l’intégrité scientifique à laquelle doit être attaché tout enseignant-chercheur ainsi qu’aux obligations de l’enseignant-chercheur dans son devoir d’encadrement des doctorants, le CNESER, se prononçant par la voie de l’évocation, a retenu la sanction d'interdiction d'exercer toutes fonctions de recherche au sein de l’établissement pour une durée de deux ans avec privation de la moitié du traitement.
Le respect de l’intégrité scientifique dans les travaux de recherche, afin de garantir leur impartialité et leur objectivité, est, depuis fin 2020, inscrit dans la loi à l’article L. 211-2 du code de la recherche. Pris en application de cet article, le décret du 3 décembre 2021 relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique, qui a notamment créé la fonction de référent à l'intégrité scientifique dans ces établissements, définit l’intégrité scientifique comme "l'ensemble des règles et valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux".
Cessation de fonctions
Radiation des cadres – Article L. 550-1 du CGFP – Refus de réintégration dans son corps d’un fonctionnaire ayant été radié des cadres – Contrôle restreint du juge
CE, 17 avril 2026, n° 500487, aux tables du recueil Lebon
Par cette décision, le Conseil d’État précise le degré de contrôle, restreint, du juge administratif sur la légalité des décisions de refus de réintégrer dans leur corps des fonctionnaires ayant été radiés des cadres.
En l’espèce, à la suite d’une condamnation pénale, comprenant une peine complémentaire d’exercer une fonction publique pour une durée de cinq ans, prononcée à l’égard d’un agent du corps diplomatique pour des faits de manquement à l’obligation déclarative et de blanchiment de fraude fiscale par dissimulation survenus alors qu’il exerçait une activité professionnelle dans le secteur privé, le requérant avait été radié des cadres. Il avait présenté, quatre ans après, une demande de réintégration sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique (CGFP), qui prévoit que : "Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public."
Le refus opposé à sa demande par l’administration était fondé, d’une part, sur le fait que les actes commis par l’intéressé étaient contraires à l’honneur et au devoir de probité qui incombe aux fonctionnaires, et, d’autre part, sur l’atteinte à la réputation des services diplomatiques que constituerait sa réintégration en raison de la publicité qui avait été donnée à l’époque à ses agissements.
Le Conseil d’État a considéré qu’au regard, notamment, des circonstances dans lesquelles l’agent avait été arrêté – dans une gare ferroviaire alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire français, en possession de fortes sommes d’euros et de dollars, et sans documents d’identité –, et de ce qu’avait retenu contre lui le juge pénal, le refus de réintégration qui lui avait été opposé n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Incapacité
Radiation des cadres – Article L. 911-5 du code de l’éducation – Effacement de la mention de la condamnation pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire – Relèvement de l’incapacité – Absence de droit à réintégration
TA Lyon, 10 février 2026, n° 2404037 et n° 2408695
Par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a jugé que l’effacement de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, si elle met fin à l’incapacité d’exercer, n’a pas pour effet de conférer à un agent radié des cadres sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de l’éducation un droit à être réintégré dans son corps d’origine.
En l’espèce, une professeure des écoles, reconnue coupable de faits d’abus de confiance résultant du détournement de fonds de l’école dont elle était la directrice, avait été condamnée à une peine d’emprisonnement de six mois assortie, notamment, d’une interdiction d’exercer l'emploi de direction d’un établissement scolaire. La professeure avait été radiée des cadres, sa condamnation pénale pour un délit contraire à la probité entraînant son incapacité à exercer des fonctions au sein d’un établissement scolaire en application de l’article L. 911-5 du code de l’éducation.
Par un jugement postérieur à sa radiation des cadres, le tribunal correctionnel de Lyon avait prononcé l’effacement de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Se prévalant de cette décision, la requérante avait demandé au recteur de l’académie de Lyon, en vain, sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles.
Pour rejeter sa requête, le tribunal administratif a estimé que "cette mesure d’effacement, si elle a entraîné le relèvement de l’incapacité prévue à l’article L. 911-5 du code de l’éducation en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, n’a pas pour autant conféré à [l'intéressée] un droit à être réintégrée dans le corps des professeurs des écoles. En outre, le recteur de l’académie (…) a pu valablement considérer que les faits pour lesquels Mme X a été reconnue coupable sont de nature à méconnaître l’obligation d’exemplarité pesant sur les personnels de l’éducation nationale en vertu de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation. Dès lors, et en dépit des compétences professionnelles dont se prévaut la requérante, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le recteur de l’académie a rejeté sa demande de réintégration".
Le tribunal administratif a également considéré que la décision de refus de réintégration ne présentait pas le caractère d’une sanction et qu’ainsi, la requérante ne pouvait utilement faire valoir qu’elle méconnaîtrait le principe non bis in idem en ce qu’elle avait préalablement fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions en raison des faits ayant conduit à sa condamnation pénale.
Il existe en droit pénal un "droit à l’oubli" qui se traduit par l’effacement du casier judiciaire de condamnations qui y sont inscrites et permet à l'agent concerné de ne plus être visé par une incapacité professionnelle qui avait fondé sa radiation des cadres. Pour autant, et comme l’a jugé le tribunal administratif de Lyon, sa réintégration n’est pas automatique.
Il appartient ainsi à l’administration d’apprécier si les faits qui ont motivé la condamnation pénale font obstacle à la demande de réintégration, ce qu'avait déjà jugé précédemment le Conseil d'État, d’une manière plus générale, en matière d’entrée dans la fonction publique pour des faits incompatibles avec l’exercice d’une fonction publique (cf. CE, 25 octobre 2004, Préfet de police, n° 256944, aux tables du recueil Lebon).
Rupture conventionnelle
Nature du recours – Recours pour excès de pouvoir – Délai maximal d’un mois pour la réalisation de l’entretien préalable
CE, 10 avril 2026, n° 504838, aux tables du recueil Lebon
Par cette décision, le Conseil d’État précise la nature du recours ouvert contre une convention de rupture conventionnelle signée entre l’administration et l’un de ses agents qu’il considère, alors, au nombre des actes dont l'annulation pour excès de pouvoir peut être demandée au juge administratif.
En l’espèce, un ingénieur de la fonction publique territoriale, ayant sollicité l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle qui avait abouti à la signature d'une convention de rupture, avait été radié des cadres. Toutefois, estimant avoir été victime d'un harcèlement moral responsable de son état dépressif et soutenant que son consentement avait été vicié, l’agent avait demandé, en vain, au tribunal administratif de Rennes puis à la cour administrative d’appel de Nantes l'annulation de la convention de rupture et de l'arrêté le radiant des cadres.
Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions du I. de l'article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 qui encadrent la rupture conventionnelle dans la fonction publique, désormais codifiées à l'article L. 552‑1 du code général de la fonction publique, a considéré que la convention de rupture signée en application de ces dispositions pouvait être contestée par la voie de l’excès de pouvoir, et ce : "eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics".
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne jurisprudentielle de la décision Ville de Lisieux (CE, Section, 30 octobre 1998, n° 149662, au recueil Lebon), par laquelle le Conseil d’État avait considéré qu’à l’instar de l’acte par lequel il est procédé au recrutement d’un agent public, l’acte par lequel il est mis fin à ses fonctions ne peut être contesté, "en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire", que par la voie du recours pour excès de pouvoir, quand bien même il s'inscrit dans un processus de forme conventionnelle (pour un agent contractuel, cf. CE, 28 mai 2014, n° 366009 ; pour un agent titulaire, CE, 17 octobre 2025, Chambre de métiers et de l'artisanat d'Île‑de‑France, n° 493859, aux tables du recueil Lebon ; également : conclusions de Nicolas Labrune – en ligne sur ArianeWeb – sur la décision commentée).
Par suite, le Conseil d’État a jugé qu’en se considérant saisie d'un litige de plein contentieux contractuel, la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu son office et, ce faisant, a annulé son arrêt.
Réglant l’affaire au fond au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a considéré que le dépassement du délai maximal d’un mois pour la réalisation de l’entretien préalable, prescrit par l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, ne pouvait être regardé comme ayant privé le requérant d’une garantie ni, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant pu exercer une influence sur le sens de la décision prise au sens de la jurisprudence Danthony (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au recueil Lebon, LIJ n° 162, février 2012, pp. 10-11).
Droit à exercer partiellement des fonctions en télétravail – Décision faisant grief – Organisation du télétravail au sein d’un service – Mesure d’ordre intérieur – Illustration
TA Toulon, 23 mars 2026, n° 2400346
TA Lille, 15 avril 2026, n° 2302739
Par des jugements des 23 mars et 15 avril 2026, le tribunal administratif
de Toulon et le tribunal administratif de Lille sont venus respectivement
préciser les conditions dans lesquelles une décision de refus
d'autorisation d’exercice partiel des fonctions en télétravail constitue une
décision faisant grief.
Dans le premier jugement, le tribunal administratif de Toulon a jugé que la décision refusant à un agent l’autorisation d’exercer une partie de ses fonctions en télétravail, tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail, constituait une décision faisant grief.
Le juge a en effet relevé que les agents publics disposent d’un droit à l’exercice de leurs fonctions en télétravail.
Il a par ailleurs rappelé que le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail, de même que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien préalable.
En revanche, il a précisé que les modalités d’organisation du télétravail au sein du service, telles que notamment la quotité de temps accordée à l’agent dans ce cadre, constituent des mesures d’ordre intérieur.
C’est ce qu’illustre le second jugement, dans lequel le tribunal administratif de Lille a jugé que la décision refusant l’octroi d’un deuxième jour fixe de télétravail par semaine présentait le caractère d’une mesure d’ordre intérieur – dont la définition en matière de fonction publique est fixée par la décision de Section du Conseil d'État du 25 septembre 2015 qui définit les contours de la mesure d’ordre intérieur en se fondant sur les effets des mesures prises à l'égard d'agents publics sur leur situation ou sur leurs droits statutaires ou fondamentaux (CE, Section, n° 372624, au recueil Lebon, LIJ n° 190, novembre 2015, pp. 11-12) – et, par suite, ne constituait pas une décision faisant grief.
Ainsi, le nombre de jours pouvant être sollicités dans le cadre du télétravail relève des modalités d’organisation du télétravail internes au service et, dès lors que la décision de refus d'autorisation d’exercice des fonctions en télétravail une ou plusieurs journées supplémentaires à la journée déjà autorisée ne révèle ni une discrimination ni une sanction déguisée, cette dernière constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Personnels enseignants
Missions – Participation au jury du diplôme national du brevet des collèges – Charge normale d’emploi – Absence de rémunération supplémentaire
CAA Marseille, 2 mars 2026, n° 25MA00353
Cet arrêt rappelle que la participation au jury du diplôme national du brevet constitue pour les enseignants de l’enseignement secondaire une charge normale d’emploi qui relève de leur activité principale et, par conséquent, n’ouvre pas droit à une rémunération supplémentaire.
En l’espèce, une professeure agrégée de l’enseignement du second degré avait contesté en vain le refus de l’administration de lui rémunérer des heures supplémentaires d’enseignement correspondant à sa participation aux épreuves orales du diplôme national du brevet et à sa préparation personnelle en vue de sa participation.
La cour a tout d’abord cité l’article D. 911-31 du code de l’éducation qui prévoit que la participation des enseignants aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés constitue une charge normale de leur emploi et l’article 2 du décret du 20 août 2024 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants dans un établissement public d’enseignement du second degré qui énumère les missions liées à un service d’enseignement, au nombre desquelles l’évaluation des élèves.
Puis, elle a mentionné les articles 1er et 3 du décret du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ainsi que l’arrêté du 13 avril 2012 pris pour son application, et précisé ensuite que ces dispositions ne prévoient une rémunération de l’agent que lorsque la participation aux examens ou concours est effectuée à titre accessoire.
Or, a-t-elle rappelé, la participation des enseignants aux jurys des examens de l’enseignement secondaire pour lesquels ils sont qualifiés relève des missions relatives aux évaluations des élèves et constitue donc bien pour eux une charge normale d’emploi.
Suspension de fonctions
Article L. 951-4 du code de l’éducation – Prolongation d’une mesure de suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur – Conditions – Illustration
CE, 8 avril 2026, n° 498897 et n° 503375
Par cette décision, le Conseil d’État rappelle les conditions de nature à justifier la prolongation d’une mesure de suspension prise à l’encontre d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur.
La mesure de suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur, prise sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours (cf. CE, 10 décembre 2014, n° 363202, aux tables du recueil Lebon ; CE, 18 juillet 2018, n° 418844, au recueil Lebon ; CE, 28 mai 2024, n° 488994, au recueil Lebon, et n° 474617, aux tables du recueil Lebon, LIJ n° 232, novembre 2024, pp. 17-18).
Ces conditions de légalité ne peuvent être appréciées, d’une part, qu’à la date d’édiction de la mesure de suspension ou de sa prolongation et, d’autre part, qu’au regard des éléments dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. L'administration est d’ailleurs tenue d'abroger la décision en cause si des éléments nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à sa décision font apparaître que les conditions ne sont plus réunies (cf. CE, n° 418844, susmentionnée).
En l’espèce, dans le contexte, exceptionnel, des troubles en Nouvelle-Calédonie, le Conseil d’État a annulé la prolongation de la mesure de suspension motivée par la nécessité de préserver la sérénité de l’enquête administrative en cours menée par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche relative à la situation de l’agent suspendu "alors qu’il n’était fait état d’aucune perturbation des travaux de la mission d’enquête de l’Inspection générale (…), lesquels arrivaient à leur terme", jugeant ainsi que "la présidente de l'université (…) a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation en estimant que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'université présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le déroulement de cette enquête, de nature à justifier la prolongation de la mesure de suspension prononcée à son encontre" (point 12 de la décision commentée).
Commande publique, constructions et domanialité
Passation des marchés
Accord-cadre – Prolongation illégale – Refus de versement d’une aide financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) – Illustration
TA Lyon, 23 mars 2026, Centre national de la recherche scientifique, n° 2405644
Interprétant strictement les règles de la commande publique, le tribunal administratif de Lyon a écarté les circonstances invoquées pour justifier la prolongation par avenant de la durée maximale de principe d’un accord-cadre, qui est fixée à quatre ans, et rejeté, par voie de conséquence, la demande d’annulation du refus du versement de l’aide financière du FEDER prévu au contrat, irrégulièrement prolongé.
Dans le cadre d’un accord-cadre multi-attributaires conclu en groupement de commande en 2017, prolongé par deux avenants, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) avait conclu un marché subséquent portant sur une acquisition en instrumentation scientifique. Le marché subséquent, conclu en 2022, s’inscrivait dans le cadre d’une opération bénéficiant d’une aide financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) géré par la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région avait refusé de verser cette aide à raison de la prolongation illégale de l’accord-cadre.
Le tribunal a, d’une part, rappelé qu’en vertu du III. de l’article 78 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors applicable au litige (aujourd’hui codifié à l’article L. 2125-1 du code de la commande publique), la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, et que selon l’article 139 du même décret (aujourd’hui codifié à l’article R. 2194-5 du code de la commande publique), le marché public peut être modifié notamment lorsque "la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir".
D’autre part, il a rappelé que, selon les termes des articles 72 et 143 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif aux fonds européens, combinés à ceux de la convention attributive de subvention FEDER conclue entre le CNRS et la région Auvergne-Rhône-Alpes, la régularité des prestations relevant de la réglementation de la commande publique est examinée et que les corrections financières auxquelles procèdent les États membres en cas d’irrégularités consistent à annuler tout ou partie de la participation publique.
En l’espèce, le tribunal a jugé que "fai[re] valoir que le périmètre particulièrement étendu du second avenant couvrant des besoins en instrumentalisation très diversifiés au profit d’un nombre élevé de bénéficiaires ainsi que les difficultés de mise en œuvre, dans le contexte de la fin de la crise sanitaire, d’une procédure avec négociation longue et complexe pour la conclusion d’un nouvel accord-cadre d’un montant estimatif maximum important d’environ un milliard d’euros destiné (…) à mieux répondre aux besoins de la communauté scientifique et à garantir une gestion optimale des deniers publics (…) ne suffi[t] pas pour regarder la seconde prolongation par avenant de l’accord-cadre en litige comme ayant été rendue nécessaire par des circonstances imprévues et, en particulier, par la crise sanitaire liée à la Covid-19".
Port d’un maillot de football comportant une représentation du Christ rédempteur
Note DAJ A1 n° 2026-002632 du 17 mars 2026
Interrogée sur le port, par un élève d’un collège public, d’un maillot de
football comportant une représentation du "Christ rédempteur", la
direction des affaires juridiques a estimé que, dans les circonstances
de l’espèce, il n’en résulte aucune méconnaissance de l’interdiction
prévue par l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation.
L’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, dispose en son premier alinéa que : "Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit."
Faisant application de ces dispositions, le juge administratif a précisé qu’elles interdisent, d’une part, les signes ou tenues dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse et, d'autre part, ceux dont le port manifeste une telle appartenance en raison du comportement de l'élève (cf. CE, 5 décembre 2007, n° 285394, au recueil Lebon).
À cet égard, il a ainsi été jugé que le ministre peut interdire le port de l’abaya en ce qu’il "s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse (…) [et] s'accompagn[e] en général, notamment au cours du dialogue engagé avec les élèves faisant le choix de l[e] porter, de discours en grande partie stéréotypés, inspirés d'argumentaires diffusés sur des réseaux sociaux et élaborés pour contourner l'interdiction énoncée par [l’article L. 141-5-1]" (cf. CE, 27 septembre 2024, Associations La voix lycéenne et Le poing levé, n° 487944, syndicat Sud Éducation, n° 487974, et association Action droits des musulmans, n° 489177, au recueil Lebon, LIJ n° 232, novembre 2024, pp. 4-5, et conclusions de Jean-François de Montgolfier).
En l’espèce, la représentation du "Christ rédempteur" a, certes, une connotation religieuse. Néanmoins, et au-delà, elle appartient au patrimoine culturel et artistique du Brésil. Quant au graphisme du maillot, s’il offre une place centrale à ce monument, il intègre également la représentation d’autres monuments ou attributs culturels brésiliens ainsi que de différents emblèmes (équipe nationale, équipementier) et du drapeau national. Le port de ce maillot ne semble donc pas, en lui-même ou "par nature", manifester ostensiblement une appartenance religieuse. En outre, l’élève, interrogé à ce sujet, avait affirmé qu’il s’agissait d’un soutien apporté à l’équipe nationale de football du Brésil.
Dans ces conditions, le port de ce vêtement ne contrevient pas à l’interdiction prévue à l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation.
Enseignement scolaire
Orientation des élèves
Article L. 214-5 du code de l’éducation – Définition conjointe des districts de recrutement – Procédure d’élaboration
Note DAJ A1 n° 2025-033355 du 3 avril 2026
Interrogée sur l’interprétation du 3e alinéa de l’article L. 214-5 du code de l’éducation, la direction des affaires juridiques précise qu’il confère à l’autorité académique et à la région une compétence conjointe en matière de définition des districts de recrutement des lycées.
Aux termes de l’article L. 214-5 du code de l’éducation : "Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / À ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. / Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par l'autorité académique. / L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements."
Les dispositions précitées sont insérées dans le chapitre IV du code de l'éducation intitulé "Les compétences des régions", lui-même trouvant sa place dans le titre I intitulé "La répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales". Le 3e alinéa porte sur l’autorité compétente pour définir ces districts de recrutement, selon les critères qu’il prévoit. En présence d’un désaccord, l’autorité académique arbitre cette délimitation.
Les districts de recrutement, selon l’article D. 211-10 du code de l’éducation, correspondent aux "zones de desserte des lycées", au sein desquelles les élèves doivent trouver "une variété d’enseignement suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation". En outre, aux termes du premier alinéa de l’article D. 211-11 du même code : "Les (…) lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation."
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de la lettre même du 3e alinéa de l’article L. 214-5 que la définition des districts de recrutement des lycées ressortit à la compétence conjointe de l’autorité académique et de la région et que ce n’est qu’en cas de désaccord que l’autorité académique peut en arrêter seule la délimitation – étant rappelé que, s’agissant d’une question de compétence, le juge administratif serait conduit à l’examiner d’office.
Cette interprétation paraît être confortée par les travaux préparatoires de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite "NOTRe". La rédaction actuelle de l’article L. 214‑5 du code de l'éducation est issue d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale dont le compte rendu atteste de cette volonté de confier à la région une réelle compétence, alors, au demeurant, qu’en commission, un amendement ayant pour objet de permettre aux régions de définir la sectorisation des lycées avait été retiré.
Procédure
Recours à un interprète – Étendue des obligations de l’administration
Note DAJ A1 n° 2026-000118 du 16 avril 2026
Interrogée sur les obligations à la charge de l’autorité académique dans le cadre de la procédure disciplinaire des élèves du second degré, dans le cas où l’élève ou ses représentants légaux ne maîtrisent pas la langue française, la direction des affaires juridiques considère qu’il apparaît nécessaire, lorsque les circonstances le justifient, d’accomplir toutes les diligences utiles pour assurer leur assistance dans une langue qu’ils comprennent, les modalités de désignation et d’intervention de l’interprète pouvant néanmoins être appréhendées avec souplesse.
1. Si aucun texte ou principe général ne consacre en la matière de droit à l’assistance d’un interprète, il semble nécessaire, lorsque les circonstances le justifient, d’accomplir toutes les diligences utiles afin que l’élève et son représentant légal puissent être informés et s’expliquer dans une langue qu’ils comprennent.
Le respect des droits de la défense (cf. CE, Section, 5 mai 1944, n° 69751, au recueil Lebon ; Cons. const., 20 juillet 1977, n° 77-83 DC) s’impose, même sans texte, à toutes les procédures conduisant au prononcé de sanctions administratives, y compris donc en matière de sanctions infligées aux élèves des établissements d’enseignement publics du second degré. Et, classiquement, les droits de la défense recouvrent trois aspects au profit de l’intéressé : il doit être informé, dans un délai raisonnable, des griefs formulés à son encontre ; il a le droit d’être assisté d’un conseil, en particulier d’un avocat ; il est mis en mesure, le cas échéant, de consulter ou de recevoir communication du dossier le concernant (cf. articles L. 122-1 et L. 122‑2 du code des relations entre le public et l’administration).
S’agissant du conseil de discipline des collèges et lycées publics, l’article D. 511-32 du code de l’éducation, applicable à la procédure suivie devant la commission académique d’appel par renvoi de l’article D. 511‑52 du même code, traduit ces trois aspects : il prévoit en substance que l’élève – et, le cas échéant, s’il est mineur, son représentant légal – est informé des faits qui lui sont reprochés ainsi que de son droit à présenter sa défense oralement ou par écrit, avec l’assistance d’une personne de son choix, et, qu’à cet effet, il peut prendre connaissance du dossier (cf. également article R. 421-10-1 en vertu duquel les mêmes exigences s’appliquent pour les sanctions prononcées directement par le chef d’établissement).
En outre, les articles D. 511-39 et D. 511-40 disposent, respectivement, que : "Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève (…)" et que : "Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative." (cf. également la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 qui rappelle l’exigence d’un "strict respect des droits de la défense, à peine de nullité de la sanction décidée" et la nécessité, en conséquence, "d'instaurer un dialogue et d'entendre leurs arguments avant toute décision de nature disciplinaire, qu'elle émane du chef d'établissement ou du conseil de discipline").
Au regard des éléments qui précèdent, les dispositions précitées ne consacrent pas expressément, préalablement au prononcé d’une sanction infligée à un élève, un droit à être assisté par un interprète, à la différence des sanctions infligées aux détenus (cf. article R. 234-26 du code pénitentiaire et CE, 11 juillet 2012, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 347146, qui juge qu’"il incombe à l’administration pénitentiaire d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour que la personne détenue dispose de l’assistance d’un interprète", et que "sauf le cas dans lequel il s’avérerait matériellement impossible d’en trouver un, la personne détenue a droit à une telle assistance") ou des mesures prises à l’égard des étrangers en matière de droit au séjour ou d’éloignement du territoire (cf. articles L. 141-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et de droit d’asile (cf. articles L. 532-3 et L. 532-12 du même code ; également : CE, 22 juin 2017, n° 400366, aux tables du recueil Lebon, qui juge que la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être annulée par la Cour nationale du droit d’asile lorsque "le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de [son] entretien [personnel], faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie (…) ou (…) dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office".)
Si le Conseil d’État n’a pas étendu cette solution à d’autres procédures conduisant à l’élaboration de décisions administratives, et en particulier à celles qui précèdent le prononcé d’une sanction administrative, l’exercice effectif des droits de la défense, ainsi qu’exposés précédemment – et notamment si la barrière de la langue compromet la compréhension des griefs comme de la procédure ou la présentation d’observations –, semble nécessiter l’assistance d’un interprète.
Lorsque l’élève et son éventuel représentant légal ne maîtrisent pas la langue française et que les circonstances paraissent le justifier, il semble nécessaire d’accomplir toutes les diligences pour assurer leur assistance par un interprète, dans une langue qu’ils comprennent. Tel serait notamment le cas, d’une part, si la demande en est faite auprès du chef d’établissement ou de l’autorité académique, et, d’autre part, devant la commission académique d’appel si des difficultés en la matière sont identifiées dans la procédure suivie au sein de l’établissement.
2. Les modalités de désignation et d’intervention de l’interprète semblent, elles, pouvoir être appréhendées avec souplesse.
En l’absence de texte régissant la désignation d’un interprète – et donc sa compétence et son impartialité –, il est possible d’envisager largement les personnes susceptibles de servir d’interprète, sous réserve qu’il puisse être justifié, au moyen du procès-verbal, que le dialogue (la compréhension comme l’expression) a permis l’exercice des droits de la défense, mais sans aller jusqu’à exiger du chef d’établissement ou de l’autorité académique qu’ils s’assurent que l’interprète présente des garanties en termes de compétence linguistique et d’impartialité.
Le cas échéant, en cas de difficulté soulevée à ce titre à l’occasion d’un recours contentieux, le juge administratif sera amené, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, à vérifier si l’éventuel vice a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou de priver l’intéressé d’une garantie (cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au recueil Lebon).
Dans l’hypothèse où la famille n’a pas choisi elle-même un interprète et où elle saisit l’administration d’une demande en ce sens ou lorsque l’administration identifie, dans les circonstances de l’affaire, la nécessité d’une assistance par un interprète, la traduction peut être assurée par toute personne en capacité de communiquer avec l’élève ou son représentant légal dans une langue qu’ils comprennent.
Personnels
Protection fonctionnelle
Règlement des frais d’avocat – Somme allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Note DAJ A2 n° 2026-002737 du 19 mars 2026
La direction des affaires juridiques rappelle qu’une administration, tenue de protéger son agent, en prenant notamment en charge l’intégralité des honoraires d’avocat dès lors qu’ils sont détaillés et justifiés, doit déduire de sa créance la somme allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La question se pose de l’articulation de la prise en charge, par l’administration, des frais de justice engagés par un agent public auquel a été accordée la protection fonctionnelle lorsqu’il se voit également allouer une somme au titre de l’indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l’article 475-1 du CPP dans le cadre d’une procédure judiciaire.
En dehors de ce que prévoit le chapitre IV du livre I du code général de la fonction publique, dédié aux conditions et aux limites de la protection de l’agent dans l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’administration de déterminer les mesures appropriées à la situation de l’agent pour assurer la protection et la réparation qu’elle lui doit en se livrant à une appréciation de l’ensemble des faits de l’espèce (cf. CE, 9 juillet 2014, n° 380377).
Au titre de la prise en charge des honoraires d’avocat, la jurisprudence, constante en la matière, précise que l’administration ne peut, lorsqu’elle reconnaît devoir indemniser ou rembourser l’un de ses agents, octroyer une somme qu’elle ne doit pas, et ainsi commettre une libéralité (en ce sens, cf. CE, Section, 19 mars 1971, n° 79962, au recueil Lebon, et CE, avis, Assemblée, 6 décembre 2002, n° 249153, au recueil Lebon). L’administration ne peut déroger à cette règle, qui est d’ordre public (CE, 11 juillet 1980, Compagnie d'assurances La Concorde et M. X, n° 16149).
Ainsi, l’administration ayant accordé la protection fonctionnelle à un agent public doit veiller à ce que les modalités de prise en charge des frais d’avocat s’articulent avec les autres dispositifs de remboursement dont pourrait bénéficier l’agent.
En l’espèce, le juge judiciaire a fait application de l’article 475-1 du CPP aux termes duquel : "Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance."
Précisément sur ce point, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’une administration, tenue de protéger son agent en prenant notamment en charge l’intégralité des honoraires d’avocat dès lors qu’ils sont détaillés et justifiés, doit déduire de sa créance la somme allouée au titre de l’article 475‑1 du CPP (cf. CAA Marseille, 3 février 2012, n° 11MA03690).
Par conséquent, l’agent public qui bénéficie de sommes sur le fondement de l’article 475-1 du CPP ne peut solliciter la prise en charge de ses frais d’avocat au titre de la protection fonctionnelle que de manière résiduelle pour la part qui n’aurait pas été prise en charge, et ce, quand bien même il n’a pas pu recouvrer ces sommes du fait de l’insolvabilité de l’auteur de l’infraction ou de sa soustraction à l’exécution de la décision de justice (cf. CE, 17 décembre 2004, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, n° 265165, aux tables du recueil Lebon ; TA Nice, 21 mars 2023, n° 2002156).
Sanctions
Sanction disciplinaire – Exclusion temporaire de fonctions – Détachement – Articulation
Note DAJ A2 n° 2026-003101 du 23 mars 2026
La direction des affaires juridiques apporte des précisions sur l’articulation entre l’exécution d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire du service infligée à un agent public et une demande concomitante de détachement.
1. En premier lieu, la direction des affaires juridiques considère que l’exécution d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions prive l’agent de toutes fonctions, y compris celles qu’il serait susceptible d’exercer à l’occasion d’un détachement.
En effet, si le Conseil d’État a jugé que l’exécution d’une sanction ne fait pas obstacle "à ce que l'agent public exerce, tout en conservant son emploi public, un autre emploi, sous réserve du respect des obligations déontologiques qui s'imposent à lui" (cf. CE, 3 juin 2019, n° 424377, aux tables du recueil Lebon), il ne semble pas s’être prononcé sur l’hypothèse d’un détachement.
Or, d’une manière générale, les cas dans lesquels un agent peut échapper à une sanction disciplinaire prononcée contre lui sont restreints et ne recouvrent que ceux où il a perdu cette qualité (dans le cas où un agent public a fait valoir ses droits à la retraite, cf. CE, 15 juillet 1958, n° 36441, au recueil Lebon, p. 445).
Également en ce sens, le Conseil d’État a considéré que l’autorité compétente pour sanctionner un agent détaché peut le faire pour une faute commise, non pas spécifiquement dans le cadre des fonctions exercées en détachement, mais, plus largement, en ayant méconnu les obligations de tout fonctionnaire (cf. CE, Section, 8 juin 1962, Ministre des postes et télécommunications c/ X, n° 55252, au recueil Lebon, pp. 382-383).
Les conséquences du prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions ne se limitent donc pas aux fonctions exercées par l’agent dans son corps d’origine.
2. En deuxième lieu, par cette même décision du 8 juin 1962, le Conseil d’État a jugé que l’autorité administrative peut sanctionner un agent en position de détachement sans pour autant mettre fin à ce détachement.
La DAJ en déduit qu’il peut donc être envisagé que l’agent faisant l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions soit détaché dans un autre corps et que la sanction soit exécutée lors de sa période de détachement.
Elle rappelle, à ce titre, que l’administration d’accueil n’est pas démunie dans une telle situation puisqu’elle peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine, en disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation puisque le juge ne contrôlera que l’erreur manifeste (cf. CE, 30 janvier 2015, Agence pour l'enseignement français à l'étranger, n° 374772, aux tables du recueil Lebon).
La DAJ souligne toutefois qu’en pratique, l’exécution d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions en cours de détachement peut constituer une situation peu évidente à gérer pour l’administration d’accueil et qu’il serait probablement plus aisé de réintégrer préalablement l’agent avant de le sanctionner, ce que recommande d’ailleurs le guide sur la procédure disciplinaire édicté par la direction générale des ressources humaines du ministère.
3. En troisième et dernier lieu se pose la question de la possibilité de rejeter une demande de détachement au motif que l’exécution d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions est en cours.
La DAJ rappelle d’abord les dispositions applicables, à savoir les articles 14 à 18 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, aux termes desquels le détachement peut être accordé de plein droit dans certaines situations ou accordé sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Or, si l’exécution d’une sanction disciplinaire relève de la préservation du bon fonctionnement du service, il n’est pas évident d’affirmer que le juge administratif considère qu’elle soit nécessaire au fonctionnement du service dans toutes les situations. Il pourrait toutefois être considéré, par analogie avec la jurisprudence du Conseil d’État relative aux décisions de suspension à titre conservatoire prononcée à l’encontre d’agents publics, que, selon les faits en cause et la sanction prononcée, et compte tenu de la circonstance qu’une sanction disciplinaire est en cours d’exécution, le juge administratif estime qu’un refus de détachement prononcé dans ces conditions est légal (cf. conclusions de Jean-François de Montgolfier sur la décision du Conseil d’État du 12 juin 2023, n° 460818).
En conclusion, les services gestionnaires sont invités à rejeter la demande de détachement présentée par l’agent faisant l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions, pour des raisons tenant aux nécessités de service, constituées par la nature et la gravité des faits ayant donné lieu à sanction.
Alternativement, ils ont également la possibilité de faire droit à la demande de détachement en sollicitant de l’administration d’accueil qu’elle procède à l’exécution de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions, en tout cas le laps de temps restant à son exécution, pendant la période de détachement.
Effets d’une suspension de fonctions – Articulation avec le suivi d’une formation préparant à un concours – Participation aux conseils d’enseignement et d’administration – Accès à l’espace numérique de travail – Exercice d’un mandat syndical – Compatibilité avec la bonne organisation du service
Notes DAJ A2 n° 2026-002541 du 12 mars 2026 et n° 2026-003293 du 1er avril 2026
La direction des affaires juridiques précise dans quelles conditions un
enseignant suspendu de ses fonctions peut participer à une formation
préparant à un concours de recrutement de personnels de direction et
quels sont les effets d’une mesure de suspension de fonctions sur
l’exercice d’un mandat syndical, la participation aux conseils d’enseignement
ou d’administration, ainsi que l’accès à l’espace numérique de travail.
1. La suspension à titre conservatoire ne fait pas obstacle à ce qu’un professeur du second degré suspendu se rende à une formation préparant à un concours de recrutement de personnels de direction.
Il est d’abord rappelé que si une jurisprudence ancienne du Conseil d’État a posé le principe selon lequel un agent suspendu de ses fonctions n’est plus soumis à l’interdiction de cumul d’activités, il demeure toutefois lié au service et reste tenu aux obligations statutaires, notamment à un devoir de réserve et à l’interdiction d’exercer toute activité incompatible avec ses fonctions (cf. CE, Assemblée, 13 juillet 1966, nos 52641 et 52804, au recueil Lebon ; CAA Bordeaux, 23 octobre 2012, Commune du Marin, n° 11BX02664 ; CAA Paris, 29 juin 2010, n° 09PA01163 ; CAA Versailles, 19 juillet 2016, n° 15VE00556).
En outre, d’une part, les enseignants ont, au cours de leur carrière, une obligation de formation continue en vertu de l’article L. 912-1-2 du code de l’éducation, et, d’autre part, le décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État prévoit, à son article 1er, que la formation professionnelle comprend, notamment, le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications, à son article 9, que sont prises en compte dans le temps de service des agents les actions de formation relevant de leur adaptation à l’évolution prévisible de leur métier et du développement de leurs qualifications ou de l’acquisition de nouvelles qualifications, et à ses articles 19 à 21 bis, que les fonctionnaires ont le droit de participer à des actions de formation au titre de la préparation des examens et concours auxquels ils se sont inscrits.
Il est déduit de ces dispositions appliquées à la situation de l'enseignant suspendu en question qu’il peut se rendre à une telle formation, sous réserve que les faits ayant conduit à sa suspension ne soient pas incompatibles avec son accueil en formation et avec la bonne organisation du service de l’éducation nationale (auquel cas, le rectorat, au titre de son pouvoir d’organisation du service pourrait refuser de l’autoriser à suivre cette formation). Ce serait, par exemple, le cas si les faits en cause concernaient le comportement de l’intéressé envers un (ou une) collègue qui serait également amené(e) à participer à cette formation, ou encore s’il s’avérait finalement que la formation devait se dérouler dans les locaux de l’établissement où il enseigne.
2. La suspension à titre conservatoire d’un professeur du second degré ne saurait avoir pour effet de suspendre l’exercice de son mandat syndical ni, pour le chef d’établissement, de priver l'intéressé d’un accès à l’établissement scolaire lorsque cet accès est nécessaire à la poursuite de ses activités syndicales.
En premier lieu, en ce qui concerne la participation au conseil d’enseignement, il est rappelé, comme le prévoit le II. de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, que les fonctions des professeurs du second degré ne se limitent pas à leur temps d’enseignement passé devant élèves mais qu'elles comprennent aussi "le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire".
L’intérêt du service public de l’éducation peut ainsi aisément commander que la suspension de fonctions prononcée à l’encontre d’un enseignant couvre également les activités se rattachant à ses missions d’enseignement, à savoir la participation aux conseils d’enseignement. Cela apparaît d’autant plus nécessaire dans le cas où la suspension de fonctions trouve son origine dans le comportement de l’agent vis-à-vis d’un ou de plusieurs de ses collègues.
En second lieu, s’agissant de la participation au conseil d’administration d’un établissement du second degré en tant que représentant élu du personnel, elle est liée non pas aux fonctions, suspendues, de l’agent, mais à sa qualité d'enseignant, qu’il n’a pas perdue et au titre de laquelle il a été élu.
Par ailleurs, il ne ressort pas des articles R. 421-14 et suivants du code de l’éducation qu’une mesure de suspension d’un enseignant fasse obstacle à l’exercice de son mandat représentatif. Or, pour qu’une sanction ou une suspension ait pour effet de suspendre automatiquement l’exercice d’un mandat, il faut qu’un texte le prévoie et si la suspension prive l’agent de son droit à accéder aux locaux de l’établissement, le chef d’établissement doit lui accorder ponctuellement cet accès, par exemple pour les besoins de l’organisation de sa défense dans le cadre disciplinaire ou pour exercer son mandat syndical.
Cela étant, et comme l’a rappelé le rapporteur public, Raphaël Chambon, dans ses conclusions (accessibles sur ArianeWeb) sur la décision du Conseil d'État n° 474617 du 28 mai 2024 (aux tables du recueil Lebon), si la suspension ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire suspendu, qui reste en position d’activité, et qui est tenu au devoir de réserve, continue de bénéficier de l'ensemble des droits qui s’attachent à sa qualité, ce constat, dans certaines situations exceptionnelles, semble cependant devoir être nuancé par la prise en compte par le chef d’établissement de la nature et de la gravité des faits ayant justifié la suspension, lorsqu’il dispose d’éléments probants lui permettant de penser que la présence de l’intéressé au conseil d’administration serait de nature à perturber le bon déroulement de la tenue de ce conseil et, ainsi, à porter atteinte à l’accomplissement du service public de l’éducation.
3. La suspension de fonctions d’un enseignant semble pouvoir emporter l’interdiction d’accéder à son espace numérique de travail (notamment la messagerie professionnelle, l’intranet, Pronote).
Le Conseil d’État a précisé les effets de la mesure de suspension prévue par l’article L. 951-4 du code de l’éducation, qui présente les mêmes caractéristiques que la mesure de suspension à titre conservatoire prise sur le fondement de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique précitée (cf. CE, 10 décembre 2014, n° 363202, aux tables du recueil Lebon, point 2 ; CE, 29 septembre 2017, n° 401679, aux tables du recueil Lebon, points 3 et 4), en jugeant que, ayant pour effet de suspendre l'exercice, par l'intéressé, de l’ensemble de ses fonctions au sein de l'établissement, et particulièrement de ses activités d'enseignement et de recherche, elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l'exercice des fonctions, d'accéder aux locaux de l'établissement.
Dans ses conclusions susmentionnées sur une autre décision associée du 28 mai 2024, n° 488994 (au recueil Lebon), le même rapporteur public a expliqué que "si la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours, condition posée par votre jurisprudence pour que soit prononcée la suspension de fonctions, c’est bien que la suspension implique nécessairement l’interdiction d’accès aux locaux", ajoutant que : "Lorsque la suspension est fondée par exemple sur des suspicions de harcèlement moral ou sexuel, on conçoit aisément que la présence sur le campus de l’enseignant suspendu, même sans y exercer ses fonctions d’enseignement et de recherche, peut paraître inopportune."
Afin que le lien entre l’agent et le service soit réellement coupé, et dans le but d’éviter l’exercice de pressions susceptibles d’entraver le fonctionnement du service et le bon déroulement des investigations préalables à la procédure disciplinaire, il paraît donc envisageable d’accompagner l’interdiction d’accès aux locaux d’une suspension des droits d’accès à l’espace numérique de travail.
D’ailleurs, si le Conseil d’État ne s’est pas expressément prononcé sur l’incidence d’une mesure de suspension sur l’accès de l’agent suspendu à sa messagerie professionnelle, des tribunaux administratifs ont admis d’en interdire l’accès durant la période de suspension en jugeant qu’"aucun texte ni principe n’oblige l’autorité administrative à réactiver [ou maintenir] les accès informatiques d’un agent suspendu" (cf. TA Cergy-Pontoise, 8 décembre 2022, n° 2007050, point 21 ; TA Montreuil, 18 novembre 2025, n° 2302605). La cour administrative d’appel de Paris l’a également jugé en des termes comparables à propos d’un salarié protégé mis à pied (CAA Paris, 5 juillet 2023, n° 22PA03125, point 6).
En l’espèce, l’usage de l’espace numérique de travail étant étroitement lié à l’accomplissement des missions, il peut en être opportunément déduit que l’enseignant suspendu de ses fonctions puisse voir ses droits d’accès à cet espace ainsi qu’à Pronote suspendus durant la même période.
Suspension conservatoire supérieure à quatre mois – Congé de maladie ordinaire interrompant la suspension – Possibilité de placer l’agent à demi-traitement
Note DAJ A4 n° 2026-003275 du 31 mars 2026
La direction des affaires juridiques apporte des précisions sur l’articulation d’une mesure de suspension de fonctions au-delà du délai de quatre mois avec un congé de maladie.
La nécessité de concilier les relations entre la suspension conservatoire et le congé de maladie ordinaire
L’article L. 531-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit qu’en cas de faute grave, un agent public peut être suspendu par l’autorité disciplinaire. Il conserve alors son traitement. En principe, cette suspension ne doit pas excéder quatre mois, mais l’article L. 531-2 du même code permet à l’administration de maintenir cette suspension en cas de poursuites pénales, lorsque les mesures décidées par l’autorité judiciaire font obstacle à la réintégration de l’agent ou que l’intérêt du service le justifie. Dans ce cas, l’administration peut infliger à l’agent suspendu une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de sa rémunération, en application de l’article L. 531-4.
Durant sa suspension, le fonctionnaire est maintenu dans une position d’activité et il conserve donc le droit de bénéficier de congés de maladie ordinaire (cf. CE, 22 février 2006, Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, n° 279756, et n° 281134, aux tables du recueil Lebon).
Or, le placement en congé de maladie ordinaire d’un agent lui donne droit à 90 % de son traitement les trois premiers mois de son congé, puis à 50 % de son traitement pendant les neuf autres mois, en application de l'article L. 822-3 du CGFP.
Il apparaît donc nécessaire de concilier les dispositions de la suspension conservatoire et du congé de maladie ordinaire.
Le congé de maladie ordinaire supplantant la suspension conservatoire
Si la circonstance qu’un agent se trouve en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard, une mesure de suspension prise alors que l’agent bénéficie d’un congé de maladie ordinaire ne pourra entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle le congé prend fin (cf. CE, 31 mars 2017, n° 388109, aux tables du recueil Lebon).
À l’inverse, le placement en congé de maladie a pour effet d’abroger la mesure de suspension et d’ouvrir droit, durant cette période, au régime de rémunération afférent à ce congé (cf. CE, 26 juillet 2011, n° 343837, aux tables du recueil Lebon).
Dès lors, à l’issue du congé de maladie, l’autorité disciplinaire souhaitant maintenir un agent en dehors du service doit prendre un nouvel arrêté de suspension. Or, cette nécessité de prendre un nouvel arrêté pourrait être vue comme réinitialisant le délai de quatre mois prévu à l’article L. 531-1 du CGFP avant lequel il n’est pas possible de réduire la rémunération de l’agent.
Les conséquences en matière de rémunération : articulation entre la suspension conservatoire et le congé de maladie ordinaire
Le Conseil d’État ne s’est pas, à ce jour, explicitement prononcé sur la question de la retenue opérée sur le traitement dans l’hypothèse où une nouvelle mesure de suspension est prise à l’issue d’un congé de maladie, alors même que la durée totale de suspension excède le délai de quatre mois prévu à l’article L. 531-1 précité. En appliquant une lecture stricte de la jurisprudence, la mesure de suspension prise à l’issue du congé de maladie devrait constituer une nouvelle mesure distincte de la précédente, ouvrant droit au maintien du plein traitement pendant une nouvelle période de quatre mois (cf. CE, 22 juin 2023, n° 467598).
Toutefois, une telle solution serait susceptible de permettre à tout fonctionnaire suspendu de faire obstacle au mécanisme de retenue sur traitement prévu à l’article L. 531-4 précité, en se plaçant en congé de maladie. Une telle solution serait, en outre, difficilement conciliable avec le principe dégagé par le Conseil d’État selon lequel le placement en congé de maladie ne peut avoir pour effet d’accorder à l’agent des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’avait pas été placé dans cette position (cf. CE, 8 octobre 2012, n° 346979, aux tables du recueil Lebon).
Dans ces conditions, il paraît envisageable de soutenir que, pour l’application de l’article L. 531-4 du CGFP, lorsque la mesure de suspension prise à l’issue du congé de maladie est fondée sur les mêmes faits et que l’intéressé n’est pas rétabli dans ses fonctions, cette mesure peut être regardée comme s’inscrivant dans la continuité de la précédente et donner lieu, en conséquence, au maintien d’une retenue sur traitement.
C’est d’ailleurs dans la droite ligne de ce qu’a jugé le Conseil d’État, concernant les suspensions d’agents publics fondées sur la méconnaissance de l’obligation vaccinale prévue au III. de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ces derniers ne pouvant se prévaloir du bénéfice de leur congé de maladie ordinaire pour continuer à recevoir leur traitement, alors même qu’ils sont privés de rémunération pendant la durée de leur suspension (cf. CE, 17 décembre 2025, n° 495290, aux tables du recueil Lebon).
Congés
Congé de maladie – Congé de grave maladie – Rétroactivité d’un placement en congé de grave maladie
Note DAJ A4 n° 2026-003535 du 10 avril 2026
La direction des affaires juridiques considère qu’en l’état des textes et de la jurisprudence, un agent contractuel peut être placé en congé de grave maladie à titre rétroactif.
En effet, dans le cadre de la réglementation sur les congés de maladie, l’article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit expressément que pour les fonctionnaires, lorsque la demande de congé de longue maladie (CLM) est présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire (CMO), la première période de CLM court à compter de la première constatation médicale de la maladie.
En revanche, aucune disposition analogue n’est prévue pour les agents contractuels sollicitant un congé de grave maladie (CGM) alors qu’ils sont placés en CMO.
Dans ce contexte, une académie a saisi la direction des affaires juridiques sur l’éventuelle application rétroactive du CGM des agents contractuels de droit public ainsi que sur le fondement juridique d’une telle solution.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : "L'agent contractuel en activité et comptant au moins quatre mois de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans."
Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 susmentionné : "Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L. 822-1 du [code général de la fonction publique], la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire."
La direction générale de l’administration et de la fonction publique, dans sa foire aux questions (FAQ), mise à jour le 8 avril 2025, relative aux modalités d’indemnisation en cas de CLM et de CGM dans la fonction publique de l’État, indique que : "Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents contractuels, qui ne peuvent faire l’objet d’un placement rétroactif en CGM."
De même, le site service-public.gouv.fr précise, pour les agents contractuels, qu’en cas de demande d’un CGM pendant un congé de maladie, ils "ne bénéfici[ent] pas, contrairement aux fonctionnaires, d’une requalification [du] congé de maladie en congé de grave maladie". Il est alors indiqué que le CGM débute à la date à laquelle il a été accordé à l’agent contractuel, sans effet rétroactif.
2.. Néanmoins, l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 précité prévoit que la composition du conseil médical et la procédure suivie pour les agents contractuels sont celles applicables aux fonctionnaires titulaires. Il revient au conseil médical d’évaluer l’état de santé de l’agent et, le cas échéant, de constater la date de la maladie, sans que cette constatation n’ait une incidence automatique sur la date de début du CGM. Lorsqu’un certificat médical établit que l’arrêt maladie initial de l’agent est imputable à la pathologie ayant donné lieu au CGM, il paraît difficilement acceptable de ne faire courir le congé qu’à compter d’une date postérieure à la première constatation médicale.
À cet égard, il ressort de la jurisprudence administrative que le juge ne considère pas que le placement rétroactif d’un agent public contractuel en CGM est illégal, ce congé prenant effet à la date de la première constatation médicale de la maladie, à l’instar de ce qui est admis pour les fonctionnaires titulaires (cf. CAA Douai, 6 mai 2022, n° 21DA00567 ; CAA Nantes, 19 juillet 2022, n° 20NT02582 ; TA Grenoble, 12 mars 2024, n° 2104090 ; JRTA Rouen, 17 juin 2025, n° 2502603 ; JRTA Lille, 25 septembre 2025, n° 2408533).
Ces décisions mettent en œuvre, pour les agents contractuels, une approche quasiment similaire à celle retenue pour les fonctionnaires titulaires. D’une part, elles considèrent que la date de prise d’effet du CGM est celle de la première constatation médicale, par requalification rétroactive du congé ordinaire, sur le fondement de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 et par analogie avec la solution qui prévaut pour les fonctionnaires, en application de ce décret. D’autre part, elles admettent la rétroactivité des décisions de congés ou de positions lorsqu’elles ont pour objet de régulariser la carrière à partir de la date où les conditions médicales étaient réunies.
Néanmoins, sur le plan strictement textuel, le renvoi de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 ne suffit pas, à lui seul, à transposer ipso jure aux agents contractuels la règle de rétroactivité des CLM des fonctionnaires titulaires. En effet ces dispositions se bornent, pour les agents non titulaires de l’État, à définir les conditions d’ouverture du CGM (affection dûment constatée, impossibilité d’exercer, soins prolongés, caractère invalidant et de gravité confirmée) et à fixer la durée maximale et le régime de plein/demi‑traitement applicable, sans mentionner la règle de départ du congé à la date de la première constatation médicale.
Le renvoi opéré par ces dispositions au décret du 14 mars 1986 ne vise donc pas, textuellement, à transposer l’ensemble des règles de fond relatives aux CLM et CLD des titulaires, et a fortiori la règle particulière de leur point de départ. On ne peut donc en déduire que l’article 35 du décret du 14 mars 1986 serait directement applicable aux agents contractuels de l’État par le seul renvoi à l’article 13 de celui du 17 janvier 1986.
Il résulte de ce qui précède que si aucune disposition réglementaire ne prévoit expressément la rétroactivité du CGM des agents contractuels et n’impose une requalification du CMO, la jurisprudence administrative, pragmatique, admet toutefois qu’un agent contractuel puisse être placé rétroactivement en CGM à compter de la première constatation médicale de l’affection dont il est atteint. Une telle rétroactivité n’est donc pas interdite, sans présenter de caractère obligatoire.
Propos introductifs prononcés le 22 juin 2026 à l’Institut de France pour les trente ans de la direction
Merci beaucoup pour votre présence parmi nous aujourd’hui à l’Institut de France, qui nous fait l’honneur de nous accueillir en ses murs. Avant toute chose, je souhaite remercier vivement son chancelier, ainsi que l’Académie des sciences morales et politiques, son secrétaire perpétuel, sa secrétaire générale et l’ensemble de ses services, qui ont rendu possible la tenue de cette manifestation à l’Institut. Nous sommes très heureux de pouvoir y accueillir le ministre de l’éducation nationale, qui nous fait l’honneur de sa présence pour célébrer les trente ans de notre direction.
Après trente ans, l’existence d’une direction dédiée aux affaires juridiques nous paraît aujourd’hui naturelle, mais à bien y regarder, il s’agit d’une idée neuve. Historiquement, la fonction juridique était répartie au sein des directions métiers du ministère. Sous la Troisième République, l’alors ministère de l’instruction publique était structuré autour de trois directions pour chacun des trois niveaux d’enseignement, avec, par exemple, au sein de la direction de l’enseignement primaire un bureau chargé du contentieux, de la discipline et de l’organisation pédagogique (cf. ORIZET Hélène. Le service public de l’éducation nationale sous la Troisième République. LGDJ, 2021, p. 222).
Notre organisation a, depuis, bien changé. La fonction juridique s’est progressivement structurée, jusqu’à s’incarner, à la veille de la création de la direction, en une sous-direction du contentieux au sein de la direction des affaires générales, internationales et de la coopération (la "DAGIC"). Plusieurs facteurs ont présidé à la création d’une direction juridique autonome. Un événement a été déclencheur : la censure en 1994 par le Conseil constitutionnel de la loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales (cf. HELMLINGER Laurence. "Le chantier de la constitution de la direction des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (1995-1997)", dans Un humaniste au service de l’État : hommage à Serge Lasvignes. La Documentation française, 2026, p. 53). Mais les causes réelles étaient plus profondes, avec la nécessité croissante d’apporter une sécurité juridique renforcée à des politiques ministérielles prenant de plus en plus la forme de la norme juridique. En 1996, le décret du 10 janvier portant organisation de notre administration centrale mentionne pour la première fois une direction des affaires juridiques autonome : la "DAJ" du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche était née.
Le succès de cette création doit beaucoup au très regretté Serge Lasvignes. Dernier DAGIC à compter de juin 1995, puis premier directeur des affaires juridiques, il a mené à bien, en un temps record, le projet de création de la direction, avant de faire la démonstration, à sa tête, de l’importance d’une expertise juridique de grande qualité aux côtés des directions métiers. Voici comment il présentait son projet et son état d’esprit pour la direction : "La création des DAJ vise à redonner du champ au politique. On passe d’une conception du droit comme contrôle de régularité à l’espoir de disposer d’une capacité d’"ingénierie juridique" accompagnant l’audace politique." (cf. GONOD Pascale. "Une page de Serge Lasvignes sur les directions des affaires juridiques", ibid., p. 57). Ceci devait se traduire par une "fonction juridique offensive", à l’inverse du "vieux service contentieux dont le ministre n’entendait jamais parler". Je crois que les ministres entendent aujourd’hui très régulièrement parler de la DAJ.
C’est précisément de cette nouvelle conception de la fonction juridique, faite ingénierie, que la direction des affaires juridiques a été le prototype.
Avant 1996, seuls l’Intérieur, avec la fameuse direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), qui a fêté ses 40 ans l’année passée, et les Affaires étrangères comportaient une direction des affaires juridiques, avec cette particularité que la DLPAJ élabore également des politiques publiques et que la DAJ du Quai d’Orsay est historiquement "essentiellement chargée d’assurer la défense de la France devant les juridictions internationales" (cf. Catherine Moreau. Éditorial de la LIJ n° 191, janvier 2016 : vingt ans de la DAJ).
Ainsi, en 1996, nous sommes le troisième département ministériel à nous doter d’une direction des affaires juridiques dédiées, et le premier exemple d’une direction des affaires juridiques telle qu’on les connaît aujourd’hui. Ce mouvement va en effet se diffuser au sein de l’État, le rapport Maynial de 1997 recommandant la création d’une direction juridique dans chaque ministère (MAYNIAL Patrice. Le droit du côté de la vie : réflexions sur la fonction juridique de l’État, rapport au Premier ministre, 1997).
Précurseur, notre direction offre le modèle type d’une DAJ, reposant sur trois piliers fondamentaux : le contentieux, le conseil et l’ingénierie normative. La direction a toujours eu compétence pour assurer la représentation des ministres devant les juridictions. Dès sa création, le décret d’organisation lui a aussi confié une fonction de conseil et d’assistance juridiques. Et elle est naturellement consultée sur les projets de textes émanant des directions métiers, ayant également la charge de leur codification.
Notre direction a toujours appréhendé de manière proactive son rôle de conseil, d’expertise et d’assistance. En réponse aux sollicitations des cabinets et des directions, nous veillons à cartographier l’espace des possibles et à mettre le décideur politique en situation de choisir. Répondre à la question posée, dans des délais utiles, avec un langage compréhensible et en présentant toutes les options ouvertes : ces quatre maximes structurent notre action quotidienne.
D’autres missions plus spécifiques ont complété ce périmètre initial, en particulier, dès l’origine, la présidence et le secrétariat du Conseil supérieur de l’éducation, le rattachement de la délégation à la protection des données, ou l’extension des compétences de la direction au champ du sport, de la jeunesse et de la vie associative depuis 2021. S’y ajoute, depuis un an, la coordination du travail législatif pour les trois ministères, nouvelle incarnation de l’ingénierie juridique chère à Serge Lasvignes, dans un contexte où la machine législative fonctionne de manière moins prévisible qu’auparavant.
La particularité de nos missions provient aussi et surtout du droit que nous appliquons et que nous élaborons.
Dans une république, le droit de l’éducation n’est pas un droit parmi d’autres : il est celui qui prépare tous les autres. Car c’est à l’école que la loi cesse d’être une abstraction pour devenir une expérience vécue, quotidienne, partagée. L’élève y découvre que la règle – ou le règlement – n’est pas l’expression d’une contrainte arbitraire, mais la condition même de la vie commune. C’est là, dans la classe, dans la cour, dans l’institution scolaire, que se forme ce que Durkheim appelait l’habitude de la discipline, non comme soumission, mais comme apprentissage de la liberté organisée – apprentissage qui s’effectue de manière tout aussi profonde par le sport.
Précisément, le droit de l’éducation organise l’accès au savoir, il garantit la neutralité de l’institution, il protège la liberté de conscience, et, ce faisant, il rend possibles l’apprentissage d’un débat démocratique apaisé entre concitoyens et l’engagement de chacun dans la vie civique et associative.
À l’école, la loi n’est pas seulement appliquée : elle est expliquée, comprise, et parfois discutée. Elle devient langage commun, elle devient cadre du désaccord légitime, elle devient apprentissage du respect de l’autre. C’est pourquoi le droit scolaire n’est jamais pure technique administrative : il est pédagogie de la république. Le droit de l’éducation prépare la République à se perpétuer elle-même, en formant des citoyens, éclairés, libres et égaux.
Il se prolonge naturellement dans les grands principes qui fondent le droit de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il ne s’agit pas uniquement d’organiser des structures ou de gérer des carrières – ce qui fait notre quotidien ! Il s’agit aussi et surtout de garantir une liberté singulière : celle de penser, de chercher, de contester et de transmettre le savoir dans la durée. C’est tout le sens de la liberté académique : liberté de recherche, liberté d’expression scientifique, indépendance des enseignants-chercheurs. Ces libertés ne sont pas des abstractions ; elles sont des garanties juridiques qui permettent que la connaissance ne dépende ni des pouvoirs, ni des modes, ni des pressions du moment. L’université n’est pas seulement un lieu où prennent place des politiques publiques : elle est un espace où la République accepte de confier une part essentielle de sa vie intellectuelle à l’autonomie et à la responsabilité collective de ses acteurs.
Chacun a à l’esprit le contexte international qui peut aujourd’hui fragiliser les libertés académiques. On redécouvre, dans ce contexte, le précieux héritage juridique qui est celui du droit de l’enseignement supérieur et de la recherche français.
Mais il ne serait rien d’évoquer nos missions et ces droits particuliers qui sont notre office quotidien sans parler des personnes qui les font vivre. Ce sont eux, chef de service, sous-directrices, chefs de bureau, adjoints, agents de greffe, documentalistes, responsable des ressources humaines, secrétaires, et surtout "consultants" (ou "rédacteurs", comme on les appelle ailleurs), qui sont le visage de notre direction, présents, pour la quasi-totalité d’entre eux, dans cette salle aujourd’hui, et les garants de la qualité de ses productions.
Comme vous pouvez le voir, la plupart de nos collègues ont à peu près l’âge de la direction. Ils incarnent la jeunesse inscrite au frontispice du ministère. C’est une autre caractéristique de la direction que d’avoir, au fil des décennies, joué le rôle de "pépinière administrative". Depuis sa création, la DAJ a accueilli des générations de jeunes agents publics, en début de carrière, assurant leur formation au travail juridique et à la vie administrative. Nombre d’entre eux réussissent au bout de quelques années des concours prestigieux, avec le soutien de leurs encadrants qui les inspirent et les aident dans leurs projets. Le travail qu’ils accomplissent est d’une qualité remarquable, et, je crois, reconnue, dans un contexte où les sollicitations de la direction ne cessent de progresser.
En effet, notre activité a connu ces dernières années une intensification manifeste, signe notamment d’une demande accrue de sécurisation juridique. Ainsi, en 2025, la direction a répondu à 1 700 demandes de conseil et à 5 000 requêtes en tant que délégué à la protection des données. Elle a produit 760 mémoires devant les juridictions administratives. Un chiffre est éloquent : la croissance de l’activité consultative de la direction a été de 10 % par an depuis cinq ans. Cette progression constante est l’un des défis principaux auxquels la direction est aujourd’hui confrontée.
Les travaux de ce matin permettront de nous demander en quoi doit consister une direction des affaires juridiques moderne.
Une première table ronde sera consacrée à l’histoire de la direction, en présence de cinq de mes prédécesseurs et prédécesseures, que je remercie très chaleureusement de leur présence. J’excuse également celles et ceux qui auraient souhaité être présents mais qui ont été retenus par des contraintes insurmontables : Martine Denis-Linton, Claire Landais et Natacha Chicot.
La matinée se poursuivra avec une deuxième table ronde qui évoquera les regards extérieurs portés sur la direction. Au fil des années et en raison de son positionnement, la direction a tissé des relations avec l’ensemble des directions des trois ministères et je remercie les collègues qui nous font l’amitié de leur présence. Ce sont également des liens étroits qui ont été noués avec le secrétariat général du Gouvernement, le Conseil d’État, en particulier la section de l’administration, dont je salue la présidente, la CNIL, l’ensemble des autres directions des affaires juridiques, les services déconcentrés et ceux des établissements d’enseignement supérieur. J’en profite pour saluer la présence, à distance, des services juridiques académiques et du réseau Jurisup, qui sont nos interlocuteurs au quotidien.
Enfin, nous achèverons nos travaux avec une dernière table ronde autour des grands mouvements des droits de l’enseignement, que la DAJ a accompagnés au cours des trente dernières années. Notre direction intéresse évidemment la doctrine, dont elle se nourrit et qu’elle nourrit, via la Lettre d’information juridique notamment. Les interactions avec le monde de la recherche constituent certainement un axe de développement que nous devrons encore renforcer dans les années à venir.
Avant de rendre la parole, je voudrais vous remercier à nouveau pour votre présence et saluer l’action de l’ensemble des collègues qui ont participé à l’organisation de cette manifestation (et ils ont été nombreux à s’y investir avec beaucoup d’enthousiasme !), en premier lieu desquels mon adjoint, Fabrice Bretéché, qui en a été la véritable cheville ouvrière.
Je vous remercie, en particulier l’ensemble des intervenants, et vous souhaite une très belle matinée d’échanges.
Éric Buge
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