La Lettre d’information juridique n° 239 – mars 2026

La Lettre de la direction des affaires juridiques des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, des sports, de la jeunesse et de la vie associative

Direction des affaires juridiques - Lettre d'information juridique (LIJ)

Éditorial


Le développement d’une école plus inclusive a constitué l’une des grandes priorités de notre système éducatif depuis une vingtaine d’années, contribuant à la scolarisation de davantage d’enfants en situation de handicap, conformément à l’objectif fixé par le législateur.

Plusieurs réformes de nature et de portée différentes ont récemment pris place dans ce domaine.

D’une part, la loi du 27 mai 2024 (dite "loi Vial") a transféré à l’État la rémunération des AESH qui accompagnent des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne, rémunération jusque-là assurée par les collectivités territoriales. Cette modification relevait incontestablement du législateur.

D’autre part, par la circulaire interministérielle du 3 juillet 2024, il a été décidé de transformer les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) en pôles d’appui à la scolarité (PAS), lesquels ont des compétences et des moyens renforcés. Le Conseil d’État a estimé que cette transformation était possible par simple circulaire, ainsi qu’on le lira dans les pages qui suivent, car la circulaire ne vise, ce faisant, qu'à préciser l’organisation des services de l’État, les PAS étant vus par le juge comme des PIAL "enrichis".

Dans le même temps, des parlementaires avaient pris l’initiative du dépôt d’une proposition de loi visant à transformer les PIAL en PAS, par une modification de l’article législatif régissant les premiers, tentative qui n’a pas encore prospéré.

Comme le démontre ce bref rappel, une même réforme peut parfois prendre plusieurs chemins sur le plan du droit.
 

Éric Buge

Jurisprudence

Principes généraux

École inclusive

Déploiement des pôles d'appui à la scolarité – Compétence des ministres chargés de l'éducation nationale et du handicap pour enrichir les missions des pôles inclusifs d’accompagnement localisés – Illustration

CE, 31 décembre 2025, Association Info droit handicap, n° 497461

Par cette décision, le Conseil d’État a rejeté la requête de l’association Info droit handicap tendant à l’annulation de la circulaire interministérielle du 3 juillet 2024 relative au déploiement des pôles d'appui à la scolarité (PAS) préfigurateurs, mis en place dans quatre départements à la rentrée scolaire 2024, ainsi que de son annexe précisant, par un cahier des charges, les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces pôles.

Cette circulaire précise que les pôles d'appui à la scolarité exercent :

  • les missions des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL), dont le quatrième alinéa de l’article L. 351 3 du code de l’éducation prévoit qu’ils "ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat" ;
  • une mission supplémentaire consistant à proposer aux familles d’élèves à besoins éducatifs particuliers des réponses dites "de premier niveau" (par exemple des aménagements pédagogiques, la mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté), en amont ou en l’absence d’une prescription d’aide humaine par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prévue à l’article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Le Conseil d’État a tout d’abord jugé que "la circulaire [en cause] (…) [était] sans incidence sur les règles d'accès à l'enseignement pour les enfants en situation de handicap et ne met[tait] pas en cause les principes fondamentaux de l'enseignement" et que "les ministres chargés de l’éducation nationale et du handicap [étaient] compétents, au titre de leurs prérogatives d'organisation des services placés sous leur autorité, pour fixer de telles modalités qui se bornent à enrichir les missions confiées aux PIAL (…) et qui (…) ne revêtent pas un caractère expérimental au sens de l'article 37-1 de la Constitution" (point 5).

Il a ensuite écarté les autres moyens, tirés de ce que la circulaire serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu’elle méconnaîtrait le secret médical et le principe de consentement des représentants légaux des élèves. Levant les inquiétudes de l’association requérante, il a notamment rappelé que "le coordonnateur du PAS se borne à coordonner des moyens et favoriser la mise en réseau des ressources existantes sur un territoire sans avoir de pouvoir décisionnaire et ne se voit pas confier de missions empiétant sur les compétences du médecin scolaire et de l'équipe pluridisciplinaire de la [maison départementale des personnes handicapées]" (point 7).

N.B. : La circulaire attaquée a été abrogée par la circulaire du 1er septembre 2025 relative au déploiement des pôles d'appui à la scolarité, actant la généralisation progressive de ces pôles sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2027.

Sports

Mesures d’interdiction d’exercer des fonctions d'enseignement, d'animation, d'encadrement ou d’entraînement d’une activité physique ou sportive – Gestes inappropriés et propos déplacés – Légalité (oui) – Cas d’espèce

TA Caen, 25 novembre 2025, n° 2302839

Par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a jugé qu’un préfet pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni de disproportion, prononcer à l’encontre d’un éducateur sportif une interdiction d’exercer à titre rémunéré ou bénévole auprès de mineurs d’une durée d’un an, en application des articles L. 212-1 et L. 212 13 du code du sport, en se fondant notamment sur des témoignages faisant état de "gestes inappropriés" à l’égard de mineures, de "propos déplacés" ou encore d’"allusions et questions à connotation sexuelle".

Le tribunal administratif a tout d’abord rappelé la règle selon laquelle "pour assurer la protection des pratiquants d'une activité physique ou sportive, l'autorité administrative peut interdire à une personne d'exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d'exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants" (cf. également, sur un autre point :  CE, 19 juin 2023, Ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, n° 465978, aux tables du recueil Lebon, LIJ n° 227, novembre 2023, p. 26 ; CAA Toulouse, 30 janvier 2024, n° 22TL21117 et n° 22TL21118, LIJ n° 230, mai 2024, p. 20).

Il a ensuite relevé que pour prendre l’arrêté contesté, le préfet s’était notamment fondé sur six témoignages de pratiquantes sportives, dont quatre mineures, dénonçant de façon concordante et détaillée les propos et le comportement reprochés à l’intéressé. Si l’intéressé avait, certes, produit plus de quarante témoignages à sa décharge, il avait aussi, lors de son audition dans le cadre de l’enquête administrative, reconnu une très grande partie des faits incriminés tout en les minimisant, assumant notamment une "posture paternaliste" à l’égard des pratiquantes.

Dans ces circonstances, et après avoir souligné que "de telles pratiques ne sont pas celles attendues d’un éducateur sportif professionnel évoluant au sein d’un public féminin mineur", le tribunal administratif a jugé qu’en infligeant à l’intéressé une interdiction d’exercer auprès des seuls mineurs pour une durée d’un an, interdiction qui constitue une mesure de police administrative tendant à assurer la protection des pratiquantes sportives et non une sanction ayant le caractère d’une punition, le préfet n’avait pas commis d’erreur d'appréciation.

Enseignement scolaire

Questions communes

Dispense insuffisante de l’enseignement d’éducation à la sexualité – Responsabilité de l’État pour carence fautive – Illustration

TA Paris, 2 décembre 2025, Associations Le Planning Familial, Sidaction et SOS Homophobie, n° 2304595

Saisi par les associations Le Planning Familial, Sidaction et SOS Homophobie, le tribunal administratif de Paris a jugé que l’État avait, jusqu’en février 2025, méconnu son obligation d’organiser les séances d’information et d’éducation à la sexualité prévues par la loi du 4 juillet 2001 dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat.

Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de l’éducation : "Une information et une éducation à la sexualité doivent être dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles, et par groupes d'âge homogène (…)", le tribunal administratif a constaté que, depuis 2001, "l'éducation à la sexualité n'a pas été assurée de façon systématique" et a retenu que la ministre de l’éducation nationale, en s'abstenant de prendre dans un délai raisonnable les mesures destinées à donner application à cette obligation légale, avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

Le tribunal a ainsi condamné l’État à verser à chacune des associations requérantes la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu’elles avaient subi.

Il a toutefois jugé qu’en adoptant, par un arrêté du 3 février 2025, un programme d’enseignement d'éducation à la sexualité, l’État avait pris les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de l’enseignement d’éducation à la sexualité. Il a, en conséquence, rejeté la demande des associations tendant à ce qu’une injonction soit adressée à la ministre de l’éducation nationale.

N.B. : Si plusieurs associations et parents d’élèves contestaient le programme même de l’enseignement d'éducation à la sexualité tel qu'adopté par l'arrêté du 3 février 2025 et la circulaire précisant ses modalités de mise en œuvre, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble de ces requêtes (cf. CE, 27 juin 2025, Association Juristes pour l'enfance et autres, n° 501820 et n° 503152, LIJ n° 237, novembre 2025, p. 5).

Enseignement supérieur et recherche

Activités de recherche

Directive européenne relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques – Conformité de la réglementation nationale sur les comités d’éthique en expérimentation animale – Illustration

CE, 17 décembre 2025, Association Transcience, n° 492497

L’association Transcience avait demandé au Gouvernement la mise en conformité de la réglementation nationale en matière d’évaluation des projets utilisant des animaux, prévue notamment par le code rural et de la pêche maritime (CRPM), avec la directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Saisi de la contestation du rejet de sa demande, le Conseil d’État a confirmé la légalité des dispositions attaquées au regard de la directive.

Si l’association soutenait que la création par les établissements utilisateurs de comités d’éthique en expérimentation animale (CEEA), agréés par arrêté du ministre chargé de la recherche comme "autorités compétentes" au sens de la directive, prévus par l'article R. 214-117 du CRPM, contrevenait à l’article 59 de la directive dès lors que ces comités n’étaient pas dotés de la personnalité morale, le Conseil d’État a retenu que la directive, qui autorise les États membres à "désigner des organismes autres que les pouvoirs publics" comme "autorités compétentes", ne prévoit aucune modalité particulière pour leur désignation et n’impose pas de désigner des organismes dotés de la personnalité morale.

Par ailleurs, l’association faisait valoir que l’article R. 214-118 du CRPM, fixant la composition des CEEA, ne permettait pas aux CEEA d’être dotés des compétences requises pour accomplir leurs missions, au sens des articles 38 et 59 de la directive.

Toutefois, le Conseil d’État a constaté que la marge d’appréciation laissée aux États membres par cette directive pour déterminer la composition des comités, à condition que ceux-ci réunissent des personnes compétentes dans les disciplines concernées par l’expérimentation animale, se traduisait dans les termes mêmes de l’article R. 214-118 précité et de l'article 3 de l’arrêté du 1er février 2013, qui précisent la composition des CEEA, celle-ci devant leur permettre de disposer des compétences requises pour rendre des avis éclairés dans les champs d’expertise prévus par la directive.

Le Conseil d’État a, par conséquent, validé la conformité de la transposition de cette directive par le CRPM.

Examens, concours et diplômes

Délibérations du jury

Jury d’examen – Méconnaissance du principe d’impartialité – Cas d’espèce

CAA Nancy, 6 novembre 2025, n° 23NC00152

Une étudiante de l’université de Lorraine, ajournée au master 1 santé à la suite de l’obtention d’une note éliminatoire à son mémoire, n’avait pas été autorisée à redoubler. Elle avait alors vainement contesté les délibérations du jury devant le tribunal administratif de Nancy. En appel, la cour administrative d’appel de Nancy a infirmé la décision pour défaut d’impartialité.

La cour a d’abord rappelé que : "La seule circonstance qu’un membre d’un jury d’examen connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. À cet égard, la seule circonstance qu'un membre du jury aurait émis à l'encontre du candidat des remarques défavorables sur son comportement professionnel soit pendant la période de stage, soit pendant la durée des épreuves ne révèle pas, à elle seule, une animosité ou un manque d'impartialité de l'examinateur." (Cf. CE, Section, 18 juillet 2008, n° 291997, au recueil Lebon ; CE, 22 juin 2011, n° 336757, aux tables du recueil Lebon.)

En l’espèce, le jury d’examen de master 1 santé comprenait dans sa formation un maître de conférences des universités, également chef du service de médecine légale du centre hospitalier dans lequel la requérante avait réalisé son stage. Durant ce dernier, il avait alerté le doyen de l’université et le directeur de master 1 santé sur le comportement de l’étudiante, prévenue d’avoir publié sur le réseau social Facebook des photographies d’elle en blouse dans les locaux de l’unité et donné sur ce réseau des conseils relatifs à l’épidémie de Covid-19, le qualifiant de "grave" et d'"intolérable" pour l’hôpital comme pour l’université, et préconisant l’engagement de poursuites disciplinaires et pénales. Pour ces faits, l’étudiante s’était d’ailleurs vu infliger, par la commission de discipline, une sanction d’exclusion définitive de l’université de Lorraine, qui avait toutefois été annulée par le tribunal administratif de Nancy.

Dans de telles conditions, la juridiction d’appel a retenu que "la participation de [cet examinateur] aux délibérations en litige en sa qualité de membre du jury d’examen de master 1 santé a[vait] privé [l’étudiante] des garanties d’impartialité sur lesquelles tout candidat à un examen est en droit de compter".

Personnels

Protection fonctionnelle

Refus d’octroi – Faute personnelle – Enseignant – Allégations d’accusations calomnieuses et mensongères – Cas d’espèce

TA Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2402466

Par ce jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’un recteur pouvait, sans entacher sa décision ni d’erreur de fait, de droit et d’appréciation, ni de détournement de pouvoir, refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à un enseignant au motif qu’il avait commis une faute personnelle détachable du service, alors que, pour sa part, ce dernier s’estimait victime de dénonciations calomnieuses et mensongères après avoir, d’une part, été mis en cause par des élèves et leurs parents à raison de violences sur ces mêmes élèves pendant un cours d’éducation physique et sportive et, d’autre part, fait l’objet d’un signalement au procureur de la République par le proviseur du collège en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

Le tribunal administratif a rappelé qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande de protection fonctionnelle de la part d’un agent qui estime avoir été victime d’une attaque, de rechercher, d’une part, si les faits qui lui sont soumis sont caractérisés et, si tel est le cas, s’ils sont susceptibles de recevoir une telle qualification ou d’en faire présumer l’existence, et, d’autre part, si l’agent a commis une faute personnelle détachable du service excluant qu’il puisse bénéficier de ladite protection fonctionnelle (cf. CE, 11 février 2015, Garde des Sceaux, ministre de la justice, n° 372359, au recueil Lebon).

Le tribunal a ensuite relevé que pour refuser la protection fonctionnelle, le recteur s’était notamment fondé sur des faits reconnus par l’enseignant, consistant notamment à avoir projeté au sol le carnet de correspondance d’une élève et de lui avoir enjoint, d’un ton énervé et en des termes grossiers, de rejoindre la classe.

Le tribunal a ainsi jugé, dans ces circonstances, qu’en estimant que ces agissements étaient caractéristiques d’une faute personnelle, le recteur n’avait pas commis d’erreur de fait, de droit et d’appréciation, ceux-ci révélant un "manque de maîtrise de soi et de savoir-être inapproprié dans ses relations avec les élèves et incompatible avec les fonctions d’éducation et d’enseignement incombant aux professeurs".

Rupture conventionnelle et indemnité de départ volontaire

Rupture conventionnelle – Computation du délai de rétractation

CE, 30 décembre 2025, n° 493053, aux tables du recueil Lebon

Par cette décision, le Conseil d’État apporte deux précisions relatives aux modalités d’exercice du droit à rétractation d’un agent en matière de rupture conventionnelle. D’une part, le point de départ du délai de rétractation commence à courir un jour franc après la date de réception par l’agent de la convention de rupture conventionnelle. D’autre part, la rétractation n’est pas tardive si elle a été envoyée à l’administration avant l’expiration du délai de rétractation et reçue après cette expiration.

La requérante, fonctionnaire territoriale, était convenue avec le président du conseil départemental l’employant de la cessation de ses fonctions au terme d’une procédure de rupture conventionnelle. Elle avait, une fois la convention de rupture conventionnelle signée, souhaité exercer son droit de rétractation.

La cour administrative d’appel de Douai comme le tribunal administratif de Rouen avaient estimé que l'intéressée avait exercé son droit à rétractation trop tardivement.

S’alignant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, le Conseil d’État a infirmé le raisonnement des juges du fond à double titre (cf. Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-19.860 ; Cass. soc., 14 février 2018, n° 17-10.035, au Bulletin).

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé qu’en vertu de l’article 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, le délai de rétractation "commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle".

Il a surtout précisé que : "Afin de garantir le libre consentement du fonctionnaire, le délai de rétractation prévu à l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 ne peut courir à son égard que s'il est effectivement en possession d'un exemplaire de la convention signé des deux parties."

Par suite, les modalités de notification de la convention signée doivent permettre d’établir la date de sa réception par l’agent. Ainsi que le précise le rapporteur public dans ses conclusions (accessibles sur ArianeWeb) sur cette affaire : "Le décret du 31 décembre 2019 n’impose pas une modalité de remise plutôt qu’une autre. Mais la modalité doit permettre d’attester de sa date de réception par l’agent pour que le délai de rétractation commence à courir."

Le Conseil d’État a enfin jugé, sur le fondement de l’article 6 du décret du 31 décembre 2019, que le délai de rétractation de quinze jours était respecté dès lors que la demande de l’agent était envoyée avant son échéance. Il a en effet retenu qu’était applicable en la matière l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant que le respect du délai s’apprécie au regard de la date d’envoi lorsqu’une personne doit respecter une date limite pour présenter une demande. C’est ainsi la date d’envoi de la rétractation et non celle de la réception de cette dernière par l’administration qui est déterminante.

Indemnité de départ volontaire – Conditions d’octroi – Possibilité de poursuivre l’activité d’une entreprise préexistante (absence) – Illustration

CAA Nancy, 30 décembre 2025, n° 23NC03441, C+

La requérante, auparavant professeure des écoles, avait bénéficié d’une rupture conventionnelle. Elle avait démissionné à compter du 1er septembre 2020, au terme de la procédure de rupture. Elle demandait à bénéficier de l’indemnité de départ volontaire (IDV) servie en application de l’article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, resté transitoirement en vigueur dans les conditions fixées par l’article 9 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique, pour les agents dont la démission était effective avant le 1er janvier 2021.

L’octroi de cette indemnité était subordonné à la création ou à la reprise d’une entreprise au sens de l’article L. 5141-1 du code du travail, et son versement scindé en deux fractions, la première moitié payée lors de la communication du K bis attestant l’existence juridique de l’entreprise créée ou reprise, et la seconde moitié après la vérification de la réalité de l’entreprise.

La cour administrative d’appel de Nancy a déduit de l’article 3 du décret du 17 avril 2008 que l’effectivité d'une création ou d'une reprise d'entreprise était appréciée par l'administration lorsqu'elle accordait l’IDV et préalablement au versement de chacune de ses deux tranches dont elle constituait à chaque fois une condition.

Par suite, la décision refusant de verser à l'ancien agent la seconde fraction de cette indemnité au motif qu'il n’avait pas créé une entreprise à la suite de sa démission et qu'il avait poursuivi l’exercice d’une activité préexistante ne constitue pas une décision de retrait, mais se borne à tirer les conséquences du non-respect d'une condition posée à l'octroi de cette seconde tranche par les dispositions de l’article 3 du décret du 17 avril 2008.

Renouvellement de contrat

Renouvellement de contrat – Notion de besoin à couvrir – Période de petites vacances scolaires s’intercalant entre deux contrats successifs – Circonstances exceptionnelles (Covid-19) – Illustration

CAA Nancy, 18 décembre 2025, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, n° 23NC00146

Le requérant, enseignant contractuel de l’enseignement du premier degré, avait été recruté en vertu d’un premier contrat de travail conclu pour une période allant du 8 décembre 2020 au 19 février 2021, veille des vacances scolaires d’hiver, afin de remplacer une professeure des écoles bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence en raison de sa vulnérabilité aux formes graves de Covid-19, puis, par un second contrat conclu pour le même motif au retour des vacances scolaires d’hiver, du 8 mars 2021 au 8 juin 2021.

Le requérant avait demandé, en vain, à l’administration de pouvoir bénéficier d’une rémunération correspondant aux vacances scolaires, soit entre le 20 février 2021 et le 7 mars 2021.

La cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la demande d’annulation par cet enseignant de la décision de l’administration ayant fractionné son engagement en deux contrats distincts.

La cour administrative d’appel a tout d’abord rappelé l’article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors en vigueur, ainsi que les dispositions particulières issues du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, lesquelles prévoient notamment (article 4) que : "Lorsqu'un agent contractuel est recruté dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, l'échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, le contrat est conclu pour la durée du besoin à couvrir."

Prenant en compte les dispositions propres à l’épisode de la pandémie de Covid-19 qui permettaient aux chefs de service d’accorder des autorisations spéciales d’absence aux agents vulnérables, la cour a ensuite estimé, contrairement aux premiers juges, que : "Compte tenu des incertitudes liées à ladite pandémie et de l'évolution de la vulnérabilité de l'agent à remplacer, aucun texte n'interdisait à la rectrice de l'académie de Strasbourg de fixer, dans les circonstances particulières de l'époque, un premier terme du besoin à couvrir au 19 février 2021." Cette dernière n’a, dès lors, commis aucune erreur de droit ou d’appréciation en procédant au recrutement du requérant par deux contrats successifs, au regard de la situation exceptionnelle.

Doctorants contractuels

Doctorants contractuels – Cumul d’activités – Activité accessoire relative à la production des œuvres de l’esprit ou à l’exercice d’une profession libérale découlant de la nature des fonctions – Illustration

CE, 25 novembre 2025, n° 495611

Le service des doctorants contractuels, régis par les articles L. 412-2 et D. 412-1 à D. 412-12 du code de la recherche, peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure des activités complémentaires telles que des missions d’enseignement, de diffusion, de valorisation ou encore d’expertise, sans qu’elles excèdent un sixième de la durée de travail.

L’article D. 412-4 prévoit, en outre, la possibilité de leur confier, en dehors de l'exécution de leur contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, des activités d'enseignement ou d'expertise, la durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne pouvant excéder encore un sixième de la durée de travail, et ceci pour s’assurer que les doctorants consacrent l’essentiel de leurs activités à leurs travaux de thèse. Son dernier alinéa ajoute que : "Le doctorant contractuel ne peut exercer d'autres activités que celles prévues à la présente section."

Y voyant une restriction à la liberté d’exercice d’une profession libérale découlant de la nature des fonctions consentie aux enseignants par l’article L. 123-3 du code général de la fonction publique (CGFP), ainsi qu’à la liberté de production d'œuvres de l’esprit permise aux agents publics par l'article L. 123-2 de ce même code, un doctorant contractuel demandait l’abrogation de cette disposition.

Le Conseil d’État a jugé que : "Les dispositions de l'article D. 412-4 du code de la recherche (…) fixent les conditions de cumul entre, d'une part, les activités de recherche liées à la préparation de son doctorat et les activités complémentaires pouvant figurer dans le contrat du doctorant contractuel et, d'autre part, les activités d'enseignement ou d'expertise qui peuvent en outre lui être confiées en dehors de l'exécution de son contrat doctoral, sur autorisation, dans le respect des règles et procédures applicables aux activités accessoires des agents publics. Elles n'ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'interdire aux doctorants contractuels la production d'œuvres de l'esprit [article L. 123-2 du CGFP] et l'exercice des professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions dans les établissements d'enseignement [article L. 123-3 du CGFP]."

N.B. : Confirmant que la liberté d’exercer une profession libérale découlant de la nature des fonctions de l’agent, permise par l’article L. 123-3 du CGFP, ne pouvait être limitée, le Conseil d’État a retenu en l'espèce que le ministre chargé de l’enseignement supérieur ne pouvait, sans méconnaître cette disposition, imposer aux enseignants-chercheurs l’obligation d’informer l’autorité compétente de l’exercice d’une telle activité (cf. CE, 24 juillet 2024, n° 475767, aux tables du recueil Lebon), au même titre qu'il avait précédemment jugé que le ministre en charge de l'éducation nationale ne pouvait édicter, par une note de service, une interdiction générale et absolue, à l'encontre des psychologues scolaires, d’ouvrir un cabinet privé de consultation (CE, 7 avril 1993, n° 121683-121938-122055-122058, aux tables du recueil Lebon), ou encore que le ministre de l'équipement, des transports et de l'espace ne pouvait interdire, toujours par une note de service, aux enseignants des écoles d'architecture d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (CE, 22 septembre 1997, Association nationale des contractuels du secteur public, n° 141244, aux tables du recueil Lebon).

Responsabilité

Caractère indemnisable du préjudice

Responsabilité de la puissance publique – Action indemnitaire exercée en son nom propre par un proche de la victime d’un dommage corporel – Proche ayant noué des liens avec la victime après la survenue du dommage – Droit à réparation des préjudices lui étant causés par le dommage

CE, avis, 6 novembre 2025, M. X c/ ONIAM, n° 500904, au recueil Lebon

Le tribunal administratif de Bordeaux avait adressé au Conseil d’État une demande d’avis portant sur le droit à indemnisation de la personne proche d’une victime d’un dommage corporel. En l’espèce, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) avait rejeté la demande d’indemnisation, formée au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement, du conjoint d’une personne atteinte d’une maladie consécutive à sa vaccination contre la grippe H1N1.

En premier lieu, le Conseil d’État a rappelé le principe, issu de sa décision de Section n° 414098 du 3 juin 2019 (au recueil Lebon), selon lequel le droit à indemnisation est ouvert aux proches qui entretiennent avec la victime des "liens affectifs étroits", considérant alors que ce droit à réparation de leur préjudice personnel s’étend aux préjudices tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux, s’agissant notamment du préjudice moral ou d’affection.

En deuxième lieu, le Conseil d’État a indiqué que la circonstance que le proche de la victime qui recherchait une indemnisation n'avait noué avec elle des liens affectifs étroits qu'après la survenue du fait dommageable n'était pas de nature à exclure son droit à réparation. Toutefois, il a nuancé ce principe en estimant que ce droit restait subordonné à la justification de l'existence de ces liens à la date de consolidation du dommage. Ce faisant, il a également considéré que dans le cas d'aggravation d'un dommage, la personne ayant noué avec la victime de tels liens après la consolidation mais avant l'aggravation ne peut prétendre qu'à la réparation des préjudices liés à cette aggravation. Il a estimé qu’en toute hypothèse, il appartenait au juge administratif d'évaluer ces chefs de préjudice en tenant compte de la nature des liens affectifs et de leur durée.

En dernier lieu, le Conseil d’État a précisé que sous réserve de dispositions législatives contraires, les principes énoncés dans son avis s'appliquaient aux régimes de responsabilité pour faute ou sans faute, ainsi qu'aux régimes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale tel que le régime de réparation par l’ONIAM.

Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement

Compétence des juridictions

Établissement d’enseignement supérieur privé – Sanction disciplinaire – Compétence du juge judiciaire – Illustration

CAA Nancy, 9 décembre 2025, n° 25NC02881

Une étudiante de l’Institut catholique de Paris (ICP) avait contesté devant la juridiction administrative la décision par laquelle le conseil de discipline de cet établissement lui avait infligé une sanction disciplinaire d’avertissement. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait rejeté sa demande, par ordonnance, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Confirmant cette décision, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’"un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé relevant du statut des écoles privées mentionnées à l’article L. 641-3 du code de l’éducation et conférant un grade universitaire étant délivré au nom de l’État, les litiges relatifs à sa délivrance ressortissent de la compétence du juge administratif", et que "tel n’est pas le cas, en revanche, des contentieux relatifs aux décisions, distinctes, prononçant une sanction à l’encontre d’un étudiant en application du règlement de cet établissement".

Il est de jurisprudence constante que si les litiges relatifs à la délivrance d’un diplôme délivré au nom de l’État par un établissement d’enseignement supérieur privé relèvent de la compétence du juge administratif (cf. CE, 3 avril 2024, n° 468768, aux tables du recueil Lebon, LIJ n° 231, juillet 2024, p. 22), il en va différemment des contentieux relatifs aux sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de ses étudiants par l'établissement en question, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire (CE, 26 mai 2004, n° 259682, aux tables du recueil Lebon ; CAA Douai, 10 juillet 2014, n° 13DA01000, LIJ n° 187, mars 2015, p. 7 ; CAA Lyon, 7 avril 2023, n° 22LY03521 ; CE, 24 juillet 2024, n° 492525, aux tables du recueil Lebon, LIJ n° 232, novembre 2024, p. 23).

En l’espèce, la cour a relevé que si la sanction contestée était intervenue à l’occasion d’un manquement au règlement pédagogique constaté lors des épreuves de deux galops d’essai, elle n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur la délivrance du diplôme concerné, alors même que ces épreuves comptaient dans le cadre du contrôle continu de second semestre de la première année de licence de droit, dans la mesure où le conseil de discipline avait maintenu les notes attribuées à l’étudiante.

Recevabilité des requêtes

Circulaire relative à l’organisation ou à l’exécution du service public de l’éducation – Syndicat – Intérêt collectif – Absence d’intérêt à agir

CE, 23 décembre 2025, Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Éducation, n° 490838, aux tables du recueil Lebon

Par une instruction du 6 octobre 2023, la secrétaire d’État chargée de la jeunesse et du service national a défini les modalités de mise en œuvre du service national universel pour l’année scolaire 2023-2024 et, plus particulièrement, les dates des séjours de cohésion organisés notamment dans le cadre du dispositif "classes et lycées engagés".

Le syndicat UNSA Éducation demandait l’annulation de cette instruction, invoquant "l’insécurisation" et "les risques psychosociaux"ֺ qui seraient liés au fait, pour un agent, de devoir mettre en œuvre cette instruction qu’il estimait illégale.

Pour rejeter son recours au motif qu’il ne justifiait pas d’un intérêt pour agir, le Conseil d’État a fait application de sa jurisprudence selon laquelle les organisations syndicales ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de mesures relatives à l’organisation d’un service, à moins que ces mesures ne portent atteinte aux droits ou aux prérogatives d’agents publics ou affectent leurs conditions d’emploi et de travail, qu’elles se sont donné pour but de défendre (cf. CE, Assemblée, 26 octobre 1956, n° 26266, au recueil Lebon ; CE, Section, 13 janvier 1993, Syndicat national autonome des policiers en civil [SNAPC], n° 88531, au recueil Lebon ; CE, 27 avril 2011, Syndicat national CGT des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n° 312368, aux tables du recueil Lebon).

En l’espèce, le Conseil d’État a jugé, d’une part, que l’organisation des séjours sur le temps scolaire des élèves "n’[était] pas de nature, eu égard, en tout état de cause, au caractère volontaire de la participation à ces séjours, à porter atteinte aux droits et prérogatives des enseignants qui décideraient d’y participer, ni de nature à affecter leurs conditions d’emploi et de travail".

Il a, d’autre part, jugé que le syndicat ne pouvait utilement se prévaloir "au titre des droits et prérogatives ou des conditions d’emploi et de travail des agents dont il assure la défense des intérêts collectifs, des effets allégués de la circulaire litigieuse sur la situation des usagers du service public de l’éducation".

Personnels

Non-cumul d’activités

Absence d’autorisation préalable – Service à temps partiel pour création d’entreprise – Vente de biens fabriqués personnellement – Délai de prescription – Poursuites disciplinaires – Faits fautifs continus non prescrits – Récupération des sommes indûment perçues

Note DAJ A2 n° 2026-000075 du 29 décembre 2025

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un enseignant qui a exercé une activité artisanale en parallèle de son service à temps complet sans avoir présenté au préalable une demande d’autorisation de cumul d’activités.

1. Un enseignant peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise pour une durée maximale de trois ans, mais doit attendre trois ans après la fin d'une première période de service à temps partiel accordé pour ce motif pour se voir accorder une nouvelle fois cette même autorisation.

Il a d'abord été rappelé que l'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise en vertu de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique (CGFP), et ce, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. Cette demande doit être présentée par l'agent avant la date de création ou de reprise de l'entreprise en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-8 et de l'article R. 123-14 du CGFP.

Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.

Il a été déduit de ces dispositions appliquées à la situation de l'enseignant en question qu’après une période de trois ans durant laquelle il avait été autorisé à accomplir son service à temps partiel pour créer une entreprise artisanale, il ne pouvait plus prétendre à une nouvelle autorisation pour le même motif avant une durée de trois ans. Le recteur pouvait donc, à bon droit, rejeter sa demande intervenue avant le terme de trois années.

Or, l'intéressé a continué à exercer son activité lucrative sans autorisation.

2. Il est possible d’engager une procédure disciplinaire pour cumul d’activités sans autorisation préalable.

Il a été rappelé que l’exercice d'une activité accessoire sans autorisation préalable de cumul d'activités constitue en soi une faute disciplinaire (cf. CE, 2 mars 2022, Université d'Aix-Marseille, n° 432959, aux tables du recueil Lebon ; CAA Toulouse, 23 janvier 2024, n° 22TL00082), et ce, même si cette activité accessoire génère une rémunération modeste (CAA Marseille, 22 mai 2012, n° 10MA00611).

Lorsque les faits fautifs sont continus ou répétés, le délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans à compter de la connaissance effective par l’administration employeuse, prévu par l’article L. 532-2 du CGFP, court à compter du jour où ce manquement a pris fin (cf. CE, 9 avril 1999, n° 178954).

À cet égard, l’administration peut prendre en compte des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans, dans la mesure où ces faits fautifs se sont poursuivis, de manière continue, durant ce délai de trois ans (par analogie, cf. Cass. soc., 19 janvier 2017, n° 15-24.404 ; Cass. soc., 20 mars 2024, n° 23-11.512 ; TA Toulouse, 2 juillet 2025, n° 2304456).

En l’espèce, la circonstance que l’administration avait eu une connaissance entière et précise de la poursuite fautive par l’enseignant de son activité artisanale à compter de la date du premier courrier par lequel elle l’avait averti de l’irrégularité de sa situation ne saurait faire obstacle à la prise en considération du comportement fautif de l’intéressé antérieur à la date du dernier courrier de rappel à l’ordre, dans la mesure où son comportement s’est poursuivi, de manière continue, durant le délai de trois ans à compter de la date du premier courrier de rappel à l’ordre.

Il en résulte que le cumul d'activités exercé par l'enseignant sans autorisation paraît pouvoir justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire et le prononcé ultérieur d'une sanction, les faits susceptibles de mener à une telle sanction n’étant pas prescrits.

3. L’administration peut récupérer les sommes indûment perçues au titre de l’activité exercée sans autorisation.

Il a été rappelé qu’en vertu de l’article L. 123-9 du CGFP, et sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, il est possible d’engager à l’encontre de l’agent public exerçant une activité accessoire sans autorisation une action en récupération des sommes perçues au titre de l'activité interdite, par voie de retenue sur le traitement.

Toutefois, la récupération de telles sommes se prescrit, en application de l'article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance d'un cumul d'activités interdit (cf. CAA Versailles, 22 juin 2020, n° 18VE00397 ; CAA Nancy, 30 mars 2022, n° 20NC00507 ; CAA Paris, 31 décembre 2019, n° 18PA03079 ; TA Montreuil, 28 juin 2024, n° 2104956).

En outre, les sommes indûment perçues à reverser se limitent exclusivement aux rémunérations relatives à l'activité accessoire dont le cumul avec l’activité principale était interdit (cf. CAA Paris, 4 mars 2004, n° 03PA00861 et n° 03PA00862).

Enfin, le Conseil d’État a également jugé, dans sa décision n° 272648 du 16 janvier 2006 (au recueil Lebon), que "les sommes à reverser doivent comprendre l'intégralité des rémunérations irrégulièrement perçues, sans déduction du montant de l'impôt sur le revenu acquitté sur ces rémunérations" (également : CAA Versailles, 12 octobre 2023, n° 21VE03405).

De la même manière, l'agent n'a pas le droit de déduire ses frais professionnels de la somme exigée par l'administration (cf. CE, 7 juillet 1961, n° 51061, au recueil Lebon, p. 470).

S’agissant de la détermination par l’administration du montant des sommes irrégulièrement perçues au titre de l’activité pratiquée sans autorisation, il a été recommandé, dans un premier temps, de demander à l’enseignant de communiquer les justificatifs de ses revenus perçus pendant la période de cumul ainsi que ses avis d’imposition (cf. JRTA Dijon, 18 avril 2023, n° 2300749), puis, dans un second temps, en cas de refus, de solliciter des éléments relatifs au chiffre d’affaires de l’intéressé auprès de la chambre de commerce et d’industrie, sans garantie d’obtenir les éléments ainsi demandés, ou encore de saisir le juge des référés mesures utiles qui, "eu égard à l’urgence qui s’attache à la protection des deniers publics et à l’utilité de la mesure" est susceptible d’ordonner à l’intéressé de communiquer à l’administration lesdits documents comptables (JRTA Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024, n° 2414224).

En revanche, il a été rappelé que le secret professionnel fiscal s’opposait à ce que la DGFiP puisse communiquer des éléments financiers sur les revenus perçus par cet enseignant au titre de son activité non autorisée.

Enseignement supérieur et recherche

Procédure

Modification de la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs et aux usagers – Création d’une section disciplinaire commune applicable aux usagers

Décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
JORF du 30 janvier 2026

Le décret du 29 janvier 2026, pris pour l’application de la loi du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, vient modifier les dispositions du code de l’éducation régissant les procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et usagers des universités, ainsi que celle applicable aux enseignants-chercheurs et usagers d’autres établissements publics d’enseignement supérieur.

1. Certaines de ces modifications sont communes aux différentes procédures disciplinaires

Conformément à la loi du 31 juillet 2025, le décret organise le droit reconnu à toute personne s’estimant lésée par les agissements d’un enseignant-chercheur, enseignant ou usager en cas de violences ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine d’être informée de l’engagement, du déroulement et de l’issue de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, le texte prévoit les modalités d’organisation de la formation à la lutte contre ces mêmes faits que doivent suivre les membres de la section disciplinaire au cours de leur mandat.

Au-delà de ces seules mesures d’application, ce décret est l’occasion de prendre en compte les décisions récentes du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État relatives au droit de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Désormais, devant les sections disciplinaires du conseil académique et, pour les enseignants-chercheurs, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, l’information de la personne mise en cause de son droit de garder le silence est expressément prévue.

2. Le décret modifie en profondeur la procédure disciplinaire applicable aux usagers

L’article R. 811-11 du code de l’éducation modifié rappelle les différents manquements susceptibles de constituer une faute disciplinaire, déjà énoncés par le législateur à l'article L. 811-6La mesure d’interdiction d’accès aux locaux propre à certains de ces agissements – que l’article L. 811-6 a également instaurée – pouvant durer jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire, elle se distingue à ce titre de la mesure d’interdiction d’accès aux locaux prévue par l'article R. 712-8 et n’a pas nécessité de mesure d’application réglementaire.

Par ailleurs, le décret organise la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la nouvelle section disciplinaire commune prévue par l'article L. 811-5-1. Compétente pour les faits commis à partir du 1er mai 2026, elle sera composée d’un magistrat administratif, la présidant, ainsi que de dix autres membres représentant les usagers, les enseignants-chercheurs et l’administration des établissements. Elle pourra être saisie, en lieu et place de la section disciplinaire du conseil académique, par le président ou directeur d’établissement, si les faits reprochés à l’usager présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s’il existe un doute sérieux sur l’impartialité de la section disciplinaire du conseil académique dans son ensemble.

Enfin, la procédure devant cette nouvelle section disciplinaire commune reprend, en l’adaptant à la marge, celle de la section disciplinaire du conseil académique.

Les articles de ce numéro ne peuvent être reproduits, même partiellement, sans autorisation préalable. En cas de reproduction autorisée, ladite reproduction devra comporter mention de la source et de l'auteur.

  • Rédaction de la LIJ : Ministère de l’éducation nationale – Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace  – Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative – Secrétariat général – Direction des affaires juridiques
    99, rue de Grenelle – 75357 PARIS 07 SP – Mél. : [email protected]

  • Directeur de la publication : Éric Buge

  • Rédacteurs en chef et adjoints : Fabrice Bretéché, Marie-Noémie Privet, Éva Nguyen, Baptiste Henri, Katia De Schotten, Éric Donnart

  • Responsable de la coordination éditoriale et maquette : Gwénaëlle Le Moal 

  • Secrétariat de rédaction et mise en page : Anne Vanaret

  • Ont participé à ce numéro : Marie Alabrune, Jennifer Bême, Cédric Benoit, Florence Brown, Lisa-Marie Chalmel, Albane Chanel, Camille Dasset, Clément de Mecquenem, Philippe Dhennin, Jules Dietsch, Stéphanie Frain, Calixthe Girod, Carla-Mary Hennion, Alexandre Jamet, Jean Laloux, Alexandra Lecomte, Chloé Lirzin, Alexis Maquart, Baptiste Martin, Paul Moussier, Amandine Renault, Élodie Reniez, Sébastien Sermonne, Virginie Simon, Marlène Spinhirny, Rosalie Thonnerieux, Juliette Uzabiaga, Pierre-Louis Vincent

N° ISSN : 1265-6739

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