bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Sport de haut niveau

Organisation des études supérieures des sportifs et sportives de haut niveau

NOR : ESRS2234101C

Circulaire du 30-1-2023

MESR - DGESIP A 2-3- MSJOP-MSP-MENJ - MASA-MTPEI

Texte adressé aux recteurs et rectrices de région académique ; aux recteurs et rectrices d'académie ; aux déléguées et délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et au sport ; aux présidentes et présidents d'universités ; aux directeurs et directrices des établissements publics et privés d'enseignement supérieur et de recherche du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, du ministère de la Santé et de la Prévention et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; aux directeurs généraux de l'ENSM, de l'IFCE et de l'Insep ; au directeur de l'ENVSN, aux directeurs et directrices des Creps ; aux directeurs et directrices techniques nationaux des fédérations sportives

La réussite des sportifs et sportives de haut niveau repose sur la mise en œuvre d'un double projet qui vise tant leur réussite éducative et professionnelle que leur recherche de la haute performance. Dans la perspective de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la réussite des étudiantes et étudiants sportifs de haut niveau exige une personnalisation de leur parcours au plus près des besoins particuliers de chacun.

L'article L. 111-1 du Code de l'éducation dispose que le service public de l'éducation contribue à l'égalité des chances : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté ».

Sans méconnaissance des arrêtés ou décrets relatifs aux formations concernées, l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master précise dans son article 12 que : « Dans le cadre défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, de l'instance en tenant lieu, l'établissement concilie les besoins spécifiques des étudiants avec le déroulement de leurs études. À ce titre, il fixe les modalités pédagogiques spéciales applicables notamment [...] aux artistes et sportifs de haut niveau et aux étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du Code de l'éducation ». Il précise que « Ces modalités pédagogiques spéciales portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent, en particulier, avoir recours à l'enseignement à distance et aux technologies numériques. Pour les étudiants de licence, ces aménagements sont intégrés au contrat pédagogique pour la réussite étudiante, qui peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions du présent article, afin de favoriser la réussite des étudiants au début de leurs études supérieures ».

Les conditions d'inscription et de contrôle de connaissances au brevet de technicien supérieur sont définies dans les articles D. 643-6 à D. 643-32 du Code de l'éducation. Des adaptations peuvent être sollicitées.

La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions relatives à l'organisation des études des sportifs et sportives concernés. Elle complète l'instruction interministérielle n° DS/DS2/2020/199 du 5 novembre 2020 relative aux élèves, étudiants et personnels de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau notamment dans ses partie III (l'admission dans les établissements d'enseignement supérieur) et IV (la scolarité dans les établissements dans l'enseignement supérieur).

Le projet d'études relève de la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur tandis que le projet sportif de l'étudiant ou de l'étudiante relève de la responsabilité des fédérations sportives dans le cadre de la définition des projets de performances fédéraux (PPF). Le double projet des sportifs et sportives est bâti sur deux axes d'intervention complémentaires et indissociables : la réussite éducative et professionnelle et la recherche de la haute performance sportive.

1. Les établissements concernés

L'article L. 611-4 du Code de l'éducation dispose que « les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du Code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. »

Sont concernés par la présente circulaire tous les établissements publics et privés dispensant des formations d'enseignement supérieur du ministère de la Culture, du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, du ministère des Armées, du ministère de la Santé et de la Prévention, du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

2. Les étudiantes et les étudiants sportifs concernés

Les sportifs et sportives concernés par la présente note peuvent appartenir à différentes catégories :

a) les sportifs et sportives de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle regroupant les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;

b) les sportifs et sportives inscrits sur la liste des sportifs et sportives Espoirs et sur la liste des sportifs et sportives des collectifs nationaux ;

c) les sportifs et sportives ne figurant pas sur la liste ministérielle mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le parcours de performance fédéral (PPF) de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des Sports ;

d) les sportifs et sportives de centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs et sportives professionnels disposant d'un contrat de travail ;

e) les juges et arbitres sportifs de haut niveau listés par arrêté du ministre chargé des sports ;

f) les entraîneures et entraîneurs de haut niveau.

Les conditions d'admission dans l'enseignement supérieur via Parcoursup sont limitées aux sportifs et sportives de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion sur la liste des sportifs et sportives Espoirs et sur la liste des sportifs et sportives des collectifs nationaux.

Les établissements peuvent étendre les dispositions de la présente circulaire à d'autres étudiantes ou étudiants sportifs par décision de leur conseil d'administration.

Les sportifs et sportives listés bénéficiaires en situation de handicap ou avec un trouble de la santé invalidant disposent des mêmes droits que tout autre sportif. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier de l'accompagnement proposé par la mission ou le référent qui suit les étudiantes et étudiants en situation de handicap.

3. L'accès à l'enseignement supérieur

Dispositifs d'orientation

Le dispositif Cordées de la réussite a été étendu par la note du 26 avril 2022 adressée aux recteurs et rectrices de région académique et d'académie sur le déploiement des cordées du sport 2021-2022. Ce dispositif Cordées du sport s'adresse à tous les collégiens et lycéens sportifs tels que définis par l'instruction interministérielle n° DS/DS2/2020/199 du 5 novembre 2020, parmi lesquels les sportifs de haut niveau (SHN). Le dispositif permet d'encourager ces élèves sportifs dans leur poursuite d'études, de faciliter leur accès aux filières sélectives de l'enseignement supérieur et de les accompagner dans leur ambition scolaire de manière compatible avec les exigences d'une pratique sportive intensive.

Un accompagnement personnalisé leur est proposé en fonction de leurs besoins :

  • une découverte des métiers et des entreprises (notamment par des visites virtuelles le cas échéant) ;
  • un tutorat à distance ;
  • la mise en place d'un mentorat pour chaque lycéen ou lycéenne (ou étudiant ou étudiante) par un pair ou une paire de la même filière plus expérimentée.

S'informer

Des informations sont à disposition des élèves ou étudiantes et étudiants et de leur famille sur les sites nationaux de l'Onisep (https://www.onisep.fr/), https://www.1jeune1solution.gouv.fr/, la plateforme Parcoursup (https://www.Parcoursup.fr/), Trouver mon master (https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/), les sites ministériels (https://www.etudiant.gouv.fr/fr, https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur, https://agriculture.gouv.fr/mots-cles/enseignement-superieur, https://www.dems.defense.gouv.fr,

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/etudes-superieures ; https://www.sports.gouv.fr/, https://www.agencedusport.fr/, https://travail-emploi.gouv.fr/ https://www.pole-emploi.fr/accueil/), ou ceux de chaque établissement (d'enseignement supérieur ou sportif comme https://www.insep.fr/fr , ceux des Creps [centres de ressources d'expertise et de performance sportive], des missions locales, des collectivités territoriales, etc.) ou ceux de chaque établissement (d'enseignement supérieur ou sportif comme https://www.insep.fr/fr, des Creps, des missions locales, des maisons régionales de la performance, des collectivités territoriales, etc.).

À l'échelon territorial, les maisons régionales de la performance (MRP), dans le cadre de cellules d'accompagnement dédiées, ont vocation à délivrer l'ensemble des informations nécessaires à l'accompagnement des sportifs de haut niveau.

Des événements ponctuels sont également proposés localement lors de journées portes ouvertes ou de salons nationaux, régionaux ou départementaux. Des supports de communication sont mis à disposition des futurs étudiantes et étudiants afin de prendre connaissance du lieu, de la durée et des modalités de formation proposés.

Valoriser son parcours sportif

La plateforme Parcoursup permet à un candidat ou une candidate de faire connaître sa pratique sportive comme sportif ou sportive de haut niveau conformément à la réglementation en vigueur. Ces éléments peuvent être pris en compte lors de l'examen des dossiers par les établissements d'enseignements supérieurs. Ils permettent d'anticiper la mise en place des aménagements requis.

Les candidates et candidats peuvent transmettre ces éléments aux établissements directement ou par l'intermédiaire de leur fédération.

Reprendre des études dans le supérieur après une carrière de sportif de haut niveau

Dans le cadre d'une reconversion, le site Parcoursplus permet aux candidates et aux candidats en reprise d'études de s'informer sur les formations continues proposées, les formations courtes ou longues ou encore les dispositifs d'aide et d'accompagnement. La réalisation d'un bilan de compétences peut être un préalable qui aide la personne qui souhaite reprendre des études à affiner ses choix d'orientation et à faire valoir ses compétences acquises dans le cadre de son parcours de sportif de haut niveau.

L'offre de formation

L'article L. 612-3 du Code de l'éducation dispose que le premier cycle de l'enseignement supérieur est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade. Tous les candidats peuvent donc prétendre accéder à la formation de leur choix en cohérence avec leur projet de vie.

« Les candidats sportives ou sportifs de haut niveau inscrits sur Parcoursup, peuvent solliciter le réexamen de leur candidature en vue d'une inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée. Ce droit au réexamen sera instruit par la Commission académique à l'accès à l'enseignement supérieur (Caaes), la demande s'effectue via la plateforme dans les conditions de l'article D. 612-1-626 du Code de l'éducation. »

En cas de mobilité pendant le cursus, les dispositions de l'article D. 612-8 du Code de l'éducation peuvent permettre le changement d'affectation pour les étudiantes et étudiants sportifs, en cas de changement de structure d'entraînement du PPF ou de club de la région académique dans laquelle sont dispensées les formations demandées.

Les établissements d'enseignement supérieur précisent les aménagements possibles pour les sportifs et les sportives de haut niveau sur leur site Internet et dans le cadre de la procédure Parcoursup.

Les campus connectés sont des tiers-lieux labellisés par l'État. Les étudiantes et les étudiants peuvent suivre une formation à distance et bénéficier des conditions d'études fixées dans le cahier des charges du campus connecté. Ils bénéficient alors d'un tutorat individuel ou collectif : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-lieux-labellises-campus-connecte-49754.

4. L'accompagnement personnalisé de l'étudiante ou de l'étudiant sportif concerné

a. La désignation et les missions du référent

Une référente ou un référent des étudiantes et étudiants sportifs est désigné par le président ou la présidente de l'université ou le directeur ou la directrice de l'établissement d'inscription. Il ou elle coordonne le dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiantes et étudiants inscrits dans les parcours de performances fédéraux (PPF) ou signataire d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du Code du sport dès son arrivée dans l'enseignement supérieur.

Conformément à l'article D. 714-41 du Code de l'éducation, ce suivi peut relever de la compétence d'un personnel du service universitaire des activités physiques et sportives (Suaps) pour les universités. Il peut être rattaché à un autre service de l'université ou faire partie le cas échéant du service interuniversitaire des activités physiques et sportives.

Le référent ou la référente des étudiantes et étudiants sportifs concernés peut être un enseignant ou une enseignante ou un personnel administratif. Elle ou il assure une aide à l'orientation, accueille l'usager puis contribue à son accompagnement sur l'ensemble de son parcours de formation, de son arrivée dans l'établissement jusqu'à son insertion professionnelle. Il ou elle reste ouverte, disponible et à l'écoute des besoins spécifiques des étudiantes et étudiants sportifs concernés afin de veiller à la bonne articulation des deux axes du double projet : la réussite éducative et professionnelle et la recherche de la haute performance sportive.

Des correspondants dans chaque composante peuvent être désignés pour faciliter le suivi de ces parcours en binôme avec le référent. Le référent d'établissement peut réunir, sensibiliser et former les correspondants à la personnalisation des parcours des sportifs concernés.

Ce référent de l'enseignement supérieur travaille en lien avec les référentes ou référents en charge du suivi socio-professionnel des fédérations sportives concernées ou les conseillers sportifs des maisons régionales de la performance.

Pour faciliter la mise en œuvre de cet accompagnement, il est recommandé que ces dispositions soient inscrites dans le règlement des études.

Les échanges entre les référents de l'enseignement supérieur, les correspondants et les référents de suivi socioprofessionnel des fédérations sportives et des conseillers et des maisons régionales de la performance sont facilités à l'échelon national et académique via un partage des listes de diffusion et lors de regroupements conjoints.

b. Les aménagements d'études

Conformément aux articles L. 611-4, D. 661-10 et D. 611-11 du Code de l'éducation et en accord avec la responsable ou le responsable pédagogique de la formation, les étudiantes et étudiants sportifs de haut niveau inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur peuvent bénéficier d'aménagements d'études adaptés à leurs contraintes sportives.

Pour les étudiantes et étudiants de licence, ces aménagements sont intégrés au contrat pédagogique pour la réussite étudiante qui peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions du présent article, afin de favoriser la réussite au début de leurs études supérieures.

Conformément aux articles L. 112-4 et D. 613-26 et suivants du Code de l'éducation, les étudiantes et étudiants sportifs de haut niveau peuvent par ailleurs bénéficier des aménagements de formation et des conditions d'examen liées à leur handicap dans les mêmes conditions que les autres étudiantes et étudiants à besoin particulier.

Afin d'organiser les aménagements d'études, un plan de formation individualisé est signé par l'étudiante ou l'étudiant sportif et le responsable de la formation.

Conformément aux modalités de préparation du BTS prévues aux articles D. 643-5 à D. 643-12, et spécifiquement l'article D. 643-7 du Code de l'éducation, « les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées ».

L'accès des candidats à ces formations, cependant, est soumis à conditions :

  • cet accès est « décidé par le recteur de région académique après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement » ;
  • la durée de la formation ne peut être inférieure à une année scolaire.

L'article D. 643-10 du Code de l'éducation prévoit que « pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement, dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme ». Il s'agit d'une décision qui ne peut émaner que du recteur de région académique, à la demande du candidat et sous conditions précisées par le même article.

Les stages peuvent faire l'objet d'aménagements. L'article D. 643-12 du Code de l'éducation prévoit que « la durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme ». Pour les autres publics de candidats, les décisions de positionnement des recteurs doivent être encadrées par arrêté ministériel pour pouvoir s'appliquer (cf. article D. 643-10).

Enfin les aménagements de formation prévus par l'article D. 643-7 relèvent de la compétence du recteur de région sans encadrement préalable par arrêté pour préciser les modalités d'application de cet article.

Le tutorat

L'article L. 811-2 du Code de l'éducation dispose que « les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. À cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux ». Par conséquent, une étudiante ou un étudiant sportif peut bénéficier du fait de ses besoins particuliers d'un tutorat d'accompagnement par un autre étudiant ou par une autre étudiante.

Conformément à l'arrêté du 18 mars 1998 relatif à l'organisation et à la validation du tutorat en premier cycle, les formes du tutorat d'accompagnement peuvent être variées (aide au travail personnel, aide au travail documentaire, appui aux techniques d'auto-évaluation et d'autoformation, etc.). Chaque établissement définit et précise, après avis du conseil compétent, les conditions d'organisation du tutorat, en cohérence avec sa politique pédagogique. Le président de l'université ou le chef d'établissement arrête ces dispositions.

Les enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs, forment et encadrent régulièrement les étudiantes et étudiants tuteurs dans les conditions déterminées par chaque établissement. Chacun a la responsabilité d'encadrer, par une aide personnalisée, un groupe d'étudiantes et d'étudiants de taille restreinte (au maximum dix usagers). Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative du tutorat est établie annuellement et présentée au conseil compétent.

Le tutorat est assuré par un autre étudiant ou une autre étudiante prioritairement inscrit dans la même formation ou une formation de la même composante (mais qui peut être inscrit dans une année supérieure en L3 ou en master par exemple). Il peut concerner une ou plusieurs matières et être d'une durée définie par l'établissement. Il peut prendre une forme individuelle ou collective. Il peut concerner les connaissances à acquérir, mais également les compétences à développer (accompagnement méthodologique).

Par ailleurs, un tuteur ou une tutrice peut être désigné parmi le corps des enseignants-chercheurs ou des enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur pour faire du soutien disciplinaire conformément à l'article L. 952-3 du Code de l'éducation qui définit les missions de l'enseignant-chercheur et à la note de service du 30 juin 2021.

D'autres modalités d'accompagnement sont possibles :

  • l'adaptation du temps de formation :
    • l'autorisation d'absence ;
    • l'inscription ou le changement temporaire ou définitif de groupe (travaux dirigés ou travaux pratiques) ;
    • l'adaptation des périodes de stages, d'alternance ou de mobilité internationale ;
    • l'étalement du cursus, dont l'année de césure, etc.
  • les adaptations pédagogiques :
    • l'accès à des ressources numérisées ;
    • l'organisation de sessions ou de modalités particulières d'examen (écrit, oral, pratique, à distance, etc.) ;
    • la possibilité d'assister à un cours équivalent à celui auquel l'étudiant n'a pu assister dans un autre établissement ;
    • la dispense d'un enseignement est envisageable, mais doit être fondée sur la valorisation de compétences acquises dans le cadre d'une pratique extérieure et peut ouvrir droit au système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS). La valorisation des compétences peut s'appuyer sur le référentiel de compétences du SHN, etc.

Conformément à l'article D. 611-16 du Code de l'éducation, l'étudiante ou l'étudiant sportif peut également suspendre temporairement ses études dans le cadre du dispositif de césure défini aux articles D. 611-13 à D. 611-20 du Code de l'éducation.

L'article D. 611-15 précise que « le début d'une période de césure coïncide nécessairement avec celui d'un semestre universitaire. Sa durée ne peut être inférieure à celle d'un semestre universitaire ni supérieure à deux semestres consécutifs. Chaque cycle d'études ouvre droit à une seule période de césure. Elle peut débuter dès l'inscription dans la formation et s'achève au plus tard avant le dernier semestre de la fin de cette formation, quelle que soit la durée du cycle d'études »

Le choix d'une période de césure doit dans la mesure du possible être fait en fonction d'un choix personnel de l'étudiant et non d'une obligation liée aux contraintes sportives.

Conformément à l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du doctorat, « la préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. La durée de la formation doctorale du doctorant sportif relevant de l'instruction interministérielle N° DS/DS2/2020/199 du 5 novembre 2020 peut être prolongée dans le cadre de l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 par le chef d'établissement sur demande motivée du doctorant. Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant »

c. Les aménagements relatifs aux modalités de contrôle de connaissance ou de soutenance

Conformément aux articles. D 611-12, L. 612-7, L. 632-4, L. 634-1 du Code de l'éducation, et en accord avec le responsable de la formation, les étudiantes et étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur peuvent bénéficier de l'aménagement des modalités de contrôle de connaissance ou de soutenance.

Les conditions de validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. La validation des enseignements peut être contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique. Pour cela, l'établissement vérifie que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves, s'assure de l'identité du candidat et procède à la surveillance de l'épreuve et au respect des règles applicables aux examens.

Les candidats aux examens de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :

  • les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles appropriées à leurs besoins eu égard à leur recherche de l'excellence sportive de leur projet ;
  • la conservation des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience ;
  • l'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
  • des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations dans les conditions prévues par arrêté du président ou directeur de l'établissement.

L'article D. 611-9 du Code de l'éducation que « sur demande de l'étudiant, les établissements d'enseignement supérieur prévoient les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des examens ainsi que les droits spécifiques, qui permettent de concilier l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-11 avec la poursuite de ses études ». Il convient qu'ils adressent leur demande au responsable de la formation au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen concerné.

L'autorité administrative compétente adresse sa décision à l'étudiant et précise les aménagements accordés.

Concernant les conditions d'inscription et de contrôle de connaissances au brevet de technicien supérieur définis dans les articles D. 643-6 à D. 643-32 du Code de l'éducation, des adaptations peuvent être sollicitées. Plus spécifiquement, l'article D. 643-14 du Code de l'éducation prévoit la possibilité, pour les candidats au BTS, de passer l'examen sous sa forme progressive. Les épreuves de l'examen sont organisées sur plusieurs sessions. Cette forme d'examen, néanmoins, ne concerne pas les candidats ayant préparé le BTS par la voie de la formation professionnelle continue, par la voie de l'enseignement à distance, ou au titre de leur expérience professionnelle (article D. 643-22, al. 2).

d. La valorisation des compétences, connaissances et aptitudes des étudiantes et étudiants sportifs de haut niveau

L'article L. 611-9 du Code de l'éducation issu de la loi n° 22-296 du 2 mars 2022 prévoit que les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du Code du sport, sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret.

Les sportifs de haut niveau font désormais partie des publics pour lesquels les établissements doivent proposer des formes de reconnaissance de l'engagement.

La validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. Elle s'effectue sur la base de grilles que l'établissement construit au regard de la formation au sein de laquelle l'engagement est validé.

La circulaire du 23 mars 2022 relative à l'engagement, à l'encouragement et au soutien aux initiatives étudiantes au sein des établissements d'enseignement supérieur propose diverses pistes qui peuvent être adaptées aux besoins des étudiantes et étudiants sportifs de haut niveau.

5. La mise à disposition de locaux permettant la réalisation du double projet

Afin de permettre aux étudiantes et étudiants de s'entraîner sur différents lieux de compétition, les établissements peuvent en application des articles L. 841-1 et L. 841-2 du Code de l'éducation ou par convention avec des associations, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.

Conformément à l'article D. 714-29 du Code de l'éducation, les universités facilitent également l'accueil, l'organisation des espaces de travail et de consultation des étudiantes et étudiants inscrits dans une autre université pendant les déplacements liés à leur pratique sportive dans les conditions définies par leur conseil d'administration. Elles fournissent les documents et ressources en favorisant la mise à disposition des ressources documentaires numériques.

6. La vie étudiante

Les établissements et les opérateurs nationaux veillent à améliorer la qualité de vie des étudiantes et étudiants sportifs et à les associer aux évènements concernant l'ensemble de la vie étudiante. Il ou elle pourra être sollicité(e) pour représenter son établissement d'inscription à l'occasion de manifestations.

Parmi ces dispositions, les établissements sont attentifs aux dispositions concernant :

La santé

L'article D. 14-20 du Code de l'éducation dispose que chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. À cet effet, des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers. Les services de santé universitaires (SSU) prennent en charge tous les étudiants inscrits à l'université, que leur cursus s'y déroule ou non et que leur diplôme soit ou non délivré par l'université. Les autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier l'exécution de cette prestation au service de santé universitaire de leur choix.

Les articles D. 714-20 à 27 du Code de l'éducation définissent les missions des SSU, les actes et prescriptions proposés par tous les services et pris en charge par la sécurité sociale que le service soit ou non centre de santé. Le SSU peut être choisi comme médecin traitant par l'étudiant, permettant un accès au droit et aux soins.

26 services sont constitués en centre de santé et offrent un accès aux soins de premier recours.

Les SSU interviennent auprès des étudiants sur des thématiques de santé (prévention de l'alcool, des addictions, alcoolisations ponctuelles importantes), tabac, cannabis, sexualité (contraception et consentement), isolement et risque suicidaire, activité physique, alimentation.

Il peut être envisagé des actions de préparation spécifiques aux sportifs et sportives relevant de l'instruction interministérielle n° DS/DS2/2020/199 du 5 novembre 2020 au sein des SSU, comme par exemple le suivi du sportif par un médecin du sport, des séances de préparation mentale, etc.

Le logement

Les étudiantes et étudiants ont la possibilité d'accéder à un logement situé dans une résidence universitaire gérée par des opérateurs publics ou privés (les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires [Crous], les établissements d'enseignement supérieur, les organismes d'habitat social, des opérateurs privés).

Les logements étudiants définis à l'article R. 822-29 Code de l'éducation sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiantes et étudiants et en privilégiant des critères sociaux et l'éloignement du lieu d'études du domicile familial.

Les étudiantes et étudiants sportifs de haut niveau peuvent accéder aux logements proposés par les Crous en faisant leur demande individuellement sur le site https://trouverunlogement.lesCROUS.fr/ et se renseigner via le site https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/.

À tout moment de l'année, les Crous peuvent attribuer les logements libérés en cours d'année et qui sont proposés à la location sur leur site Internet. Les étudiantes et étudiants peuvent avoir également accès à une offre de logement de court séjour pour des stages ou pendant des compétitions sportives.

Les établissements d'enseignement supérieur peuvent se rapprocher du Crous de leur ressort territorial pour conclure avec lui une convention de réservation de logements pour des étudiantes et étudiants sportifs de haut niveau.

7. L'insertion professionnelle

Les établissements d'enseignement supérieur accompagnent les étudiantes et étudiants sportifs de haut niveau dans l'objectif de les aider à anticiper leur reconversion. Ils s'appuient, conformément à l'article L. 611-5 du Code de l'éducation, sur le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiantes et étudiants. Celui-ci « est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce bureau a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants. Il est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi. Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Il prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches. Il recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage ».

Les étudiantes et étudiants sportifs peuvent bénéficier d'un accompagnement personnalisé prenant en compte à la fois leur formation et leur activité sportive, et notamment :

  • être mis en relation avec des professionnels ;
  • participer à des ateliers, séminaires, forums ou colloques portant sur l'aide à la professionnalisation ;
  • participer à des ateliers sur les techniques de recherche de stage/alternance/emploi ;
  • être destinataire d'offres d'emploi ciblée ;
  • être accompagné dans la préparation des candidatures et entretiens ;
  • être inscrit dans un cursus dédié à l'accompagnement vers l'insertion professionnelle, sous forme par exemple de diplôme d'université ;
  • être accompagné à l'entrepreneuriat.

8. Le suivi et l'évaluation des actions menées

Le suivi de la mise en œuvre de cette circulaire s'inscrit dans le cadre des travaux des instances nationales qui associent les directions générales des ministères signataires.

Le partage des données existantes et des actions réalisées sera effectué par les parties prenantes au moins une fois par an. 

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez

Pour la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, et par délégation,
La directrice des sports,
Fabienne Bourdais

Pour le ministre de la Santé et de la Prévention, et par délégation,
La directrice générale de l'offre de soins,
Marie Daudé

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Pour le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Benoît Bonaimé

Pour le ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, et par délégation,
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,
Bruno Lucas