Bulletin officiel n° 20 du 14 mai 2026
Élections professionnelles
Organisation des élections professionnelles du 3 au 10 décembre 2026
NOR : MENH2610417C
Circulaire : du 17-4-2026
Emetteur : MEN – MESRE – MSJVA – DGRH DPEP2026
Texte adressé à la ministre des Armées et des anciens combattants ; au ministre du Travail et des Solidarités ; à la ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire ; à la ministre de la Culture ; aux recteurs et rectrices de région académique ; aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; aux présidentes et présidents d’université ; aux directeurs et directrices généraux des établissements publics d’enseignement supérieur ; aux inspecteurs et inspectrices d’académie-directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale ; à la cheffe du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux directeurs et directrices d’établissements publics locaux ; aux directeurs et directrices généraux de l’administration centrale ; aux directeurs et directrices d’établissement public administratif ; aux directeurs et directrices de groupements d’intérêt public ; à la cheffe du service de l’action administrative et des moyens de l’administration centrale ; à la directrice générale de l’AEFE
Introduction
Les élections professionnelles de 2026 seront marquées par l’accueil sur la même solution de vote électronique ministérielle de l’ensemble des scrutins concernant les périmètres « éducation nationale » et « jeunesse et sports » et de la grande majorité des scrutins du périmètre « enseignement supérieur et recherche ».
Ces élections professionnelles de 2026 se caractérisent, en effet, par deux modifications majeures ayant pour objet une simplification du parcours de l’électeur :
- à la différence des élections professionnelles organisées en décembre 2022, des dispositions ont été prises pour permettre à un maximum d’électeurs de disposer de l’ensemble de leurs scrutins sur une seule et même plateforme de vote électronique ;
- la remise du code de vote (carte d’électeur) se fera via l’espace numérique sécurisé de l’agent public (Ensap) pour l’essentiel des électeurs. L’identifiant demeure l’adresse électronique professionnelle de l’agent.
Les scrutins de liste restent soumis aux dispositions visant à garantir la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances de dialogue social.
La liste des principaux textes applicables aux élections professionnelles du 3 au 10 décembre 2026 figure en annexe 1 de la présente circulaire. La liste des instances concernées, la composition des commissions administratives paritaires nationales ainsi que la composition des commissions consultatives mixtes académiques (CCMA), départementales (CCMD) et interdépartementales (CCMI), sont rappelées en annexe 2.
Le vote électronique sera ouvert à compter du 3 décembre 2026 (8 h, heure de Paris) et jusqu’au 10 décembre 2026 (17 h, heure de Paris). Les conditions de vote par voie électronique pour l’élection des représentants du personnel au sein des organismes de concertation sont fixées par les textes figurant en annexe 1.
Un portail dédié aux élections sera ouvert pour la diffusion de l’ensemble des informations et la réalisation des opérations électorales, à l’adresse suivante : https://www.education-superieur-recherche-jeunesse-sports.gouv.fr/electionspro2026
La création de l’espace personnel électeur, puis son accès, se font via cette adresse.
La présente circulaire concerne les scrutins de vote électronique destinés à désigner les représentants des personnels aux instances dont la liste figure à l’annexe 2.
1 – Calendrier des opérations électorales
| Dates | Opérations |
|---|---|
| Lundi 5 octobre 2026 | Ouverture du portail Élections https://www.education-superieur-recherche-jeunesse-sports.gouv.fr/electionspro2026 permettant de créer un compte électeur. Réception par les électeurs d’un mail pour se connecter à ce portail. Accès à la notice de vote générique (ne contenant pas de code de vote personnel). |
| À partir de l’ouverture du portail Élections le lundi 5 octobre 2026 | Ouverture du centre d’assistance aux utilisateurs (au niveau académique ou de chaque établissement). Les horaires d’ouverture sont précisés dans l’arrêté portant organisation du vote électronique. La solution de vote électronique disposera de la liste des contacts de ces centres d’assistances et de leurs coordonnées. Ces informations figureront également sur les sites des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, sur les sites académiques et des établissements publics relevant de l’éducation nationale et des sports. |
Lundi 5 octobre 2026
| Affichage des listes électorales pour l’ensemble des scrutins sur les espaces électeurs du portail. En accédant au portail Élections, chaque électeur accède aux listes électorales des scrutins pour lesquels il dispose d’un droit de vote. |
| Mardi 13 octobre 2026 | Affichage et mise en ligne des listes électorales par extraits dans les écoles, les établissements publics locaux d’enseignement, les services de l’administration centrale et académiques, les établissements publics administratifs, les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (Creps), et les établissements d’enseignement privés des 1er et 2d degrés sous contrat. Les extraits mentionnent pour chaque électeur l’ensemble des scrutins auquel il est rattaché. Pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics scientifiques et technologiques et les établissements publics administratifs de l’enseignement supérieur et de la recherche, il est procédé à une mise en ligne de ces extraits de liste électorale des différentes commissions administratives paritaires nationales et académiques des personnels relevant de leur établissement, qui peut être complété par un affichage. |
| Jeudi 22 octobre 2026 – 17 h (heure de Paris) | Date limite de dépôt des candidatures, logos et professions de foi et des noms des délégués dans l’application Candelec ou dans les services départementaux de l’éducation nationale, les rectorats, à l’administration centrale et dans les établissements publics ainsi que des déclarations individuelles de candidatures (DIC) pour lesquelles le dépôt doit être effectué physiquement dans les services, rectorats, établissements et administrations susmentionnés. Un récépissé est remis aux organisations syndicales candidates. |
| Vendredi 30 octobre 2026 – 17 h (heure de Paris) | Date limite pour l’administration de la notification de la décision d’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats auprès du délégué de l’organisation syndicale concernée. |
| Lundi 2 novembre 2026 – 17 h (heure de Paris) | Fin du délai de correction des candidatures par les organisations syndicales (OS) suite aux observations faites par l’administration. |
| Entre le 3 et le 4 novembre 2026 | Tirage au sort de l’ordre d’affichage des candidatures, logos et professions de foi. |
| Entre le 10 octobre et le 17 novembre 2026 au plus tard | Mise à disposition sur le compte Ensap du code de vote personnel de l’agent (carte électeur) qui sera accessible jusqu’à la fin du vote, soit le 10 décembre 2026. |
| Du lundi 16 novembre au vendredi 27 novembre 2026 | Organisation des cérémonies de génération et d’attribution des fragments de clés au sein des BCVE et du BVEA (bureau de centralisation du vote électronique) (article 18 de l’arrêté organisationnel). |
| Mardi 17 novembre 2026 au plus tard | Date limite de mise en ligne sur le portail, des candidatures, logos et professions de foi conformément à l’ordre tiré au sort. Date limite d’édition et affichage des candidatures dans les services centraux, les services académiques, les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), les établissements publics administratifs, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics du sport. |
| Mercredi 2 décembre 2026 | Cérémonie publique du scellement des urnes électroniques. |
| Jeudi 3 décembre 2026 | Connexion de tous les membres des BCVE/BVE à l’ouverture du vote (application disponible à 8 h, heure de Paris). Durant la période de vote, la solution de vote électronique est ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Ouverture de l’assistance téléphonique aux électeurs (8 h-20 h, et le samedi de 9 h à 17 h. Cette assistance sera fermée le dimanche 6 décembre. Cette assistance sera close le 10 décembre à 17 h 30, heure de Paris. |
| Jeudi 10 décembre 2026 | Clôture du scrutin (17 h, heure de Paris, tout électeur authentifié et connecté sur le système de vote avant l’heure de clôture du scrutin disposant d’un délai de 30 minutes au plus pour mener jusqu’à son terme la procédure de vote ; article 32 de l’arrêté organisationnel). Dépouillement des scrutins et proclamation des résultats. |
| Jusqu’au jeudi 10 décembre 2026 avant 17 h (heure de Paris) | Date et heure limite d’obtention d’un code de vote par utilisation des solutions alternatives (FranceConnect ou question défi). |
| Vendredi 11 décembre 2026 | Publication de l’ensemble des résultats et de la répartition des sièges sur le site education.gouv.fr, enseignementsup-recherche.gouv.fr et sports.gouv.fr, les sites académiques et des établissements publics selon les scrutins. Début du délai de recours administratif préalable de cinq jours. |
2 – Liste électorale
Toute modification de la liste électorale doit être prise en compte jusqu’à la veille du premier jour du scrutin, soit le 2 décembre 2026. La liste électorale pour les différents scrutins sera affichée le 13 octobre 2026.
Modifications opérées dans les délais impartis pour les demandes de rectifications
Entre le mardi 13 octobre et le lundi 26 octobre 2026, les électeurs pourront vérifier le contenu de ces listes.
Les électeurs peuvent également, durant cette même période, formuler par voie dématérialisée, des réclamations contre les inscriptions et les omissions éventuelles (cf. annexe 3A).
Modifications opérées au plus tard la veille du premier jour du scrutin, soit le 2 décembre 2026
Des modifications pourront intervenir après l’expiration de ces délais uniquement si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Ces modifications seront effectuées soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé qui devra l’adresser au service concerné le 30 novembre 2026 au plus tard (cf. annexe 3B).
2.1. Établissement de la liste électorale
2.1.1. Pour les comités sociaux d’administration (CSA) : comité social d’administration ministériel de l'éducation nationale (CSAMEN) et comité social d’administration ministériel de la jeunesse et des sports (CSAMJS), CSA de proximité, y compris les CSA d’établissement public, CSA spéciaux (Code général de la fonction publique et arrêté cartographie des CSA)
2.1.1.1. Conditions requises pour être électeur (article R. 211-18 du Code général de la fonction publique)
Pour être électeur il faut, à la date d’ouverture du scrutin, être soit :
titulaire :
- en position d’activité (inclus donc notamment le temps partiel, le congé annuel, le congé bonifié, le congé de maladie, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, les congés de maternité, de paternité ou liés aux charges parentales, les congés de formation professionnelle, pour formation syndicale, de solidarité familiale, de proche aidant ou de présence parentale ainsi que le congé administratif) ;
accueilli par voie de mise à disposition (article L. 512-6 du CGFP) ;
en position de détachement entrant (article L. 513-1 du même code) ;
- en position de congé parental (article L. 515-1 du même code) ;
affecté dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’État.
stagiaire :
en position d’activité ;
en position de congé parental.
agent contractuel de droit public ou de droit privé
en CDI ;
- en CDD depuis au moins deux mois à la date du 3 décembre 2026 et pour une durée minimale de six mois ou reconduit successivement depuis au moins 6 mois.
En outre, les agents contractuels doivent être en fonction, en congé rémunéré ou en congé parental.
Les contractuels de droit privé concernés sont les agents que les administrations ou les établissements publics de l’État ont été autorisés, par des dispositions législatives spécifiques, à recruter dans les conditions du Code du travail.
Dans une telle hypothèse, si ces dispositions législatives spécifiques précisent que les instances de représentation du personnel prévues par le Code du travail s’appliquent à ces personnels ou qu’un dispositif propre de représentation du personnel est mis en place pour eux, ces personnels ne sont pas représentés au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique de l’État.
Dans le cas contraire, ces agents sont éligibles et électeurs au sein des CSA institués dans les administrations et les établissements publics de l’État.
Sont notamment électeurs :
les personnes recrutées en contrats aidés dans les académies d’outre-mer ;
- les contractuels de droit privé des groupements d'établissements publics locaux d'enseignements (Greta) et des centres de formation des apprentis (CFA) ;
les apprentis (apprentis exerçant sur des fonctions administratives, techniques, sociales et de santé).
Sont exclus les agents contractuels recrutés directement par les groupements d’intérêt public (GIP), ainsi que les volontaires du service civique universel.
Le cas des Creps et des agents relevant de la compétence de la région
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d’un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L.114-5 du Code du sport, sont électeurs au comité social d’administration du Creps dans lequel ils exercent.
2.1.1.2. Critères déterminant la qualité d’électeur
a) Le principe
Les agents ne doivent être représentés qu’une seule fois pour un même niveau d’instance.
L’article R. 211-18 du Code général de la fonction publique fixe le critère fonctionnel du lieu d’exercice des fonctions pour déterminer la qualité d’électeur aux différents CSA.
Chaque agent doit être représenté à un CSA de proximité et à un CSA ministériel.
Les agents relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la jeunesse et des sports exerçant au sein des services centraux et déconcentrés votent soit au CSAMEN, soit au CSAMJS, soit au comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche (CSAMESR) selon leur lieu d’exercice, le scrutin à l’un de ces comités étant exclusif de tout autre au niveau national.
Le cas spécifique des agents exerçant leurs fonctions dans des établissements publics administratifs
Le CSA ministériel ne peut être compétent pour l’examen de questions relatives à des établissements publics que lorsqu’il a reçu compétence spécifique pour le faire, conformément aux dispositions de l’article R.253-67 du Code général de la fonction publique.
Ainsi, l’arrêté de cartographie des CSA prévoit que le CSA ministériel de l’éducation nationale est compétent pour examiner les questions communes aux établissements administratifs que sont :
France Éducation International ;
Le Réseau Canopé ;
Le Centre national d’enseignement à distance (Cned) ;
- L’Office national d’information sur les enseignements et les professions (Onisep) ;
Le centre d’études et de recherches sur les qualifications (Cereq).
Ce même arrêté prévoit également que le CSAMJS est compétent pour examiner les questions communes aux établissements publics suivants :
L’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep) ;
Le Musée national du sport ;
L’Institut national du nautisme (INN) ;
- L’École nationale des sports de montagne (ENSM) ;
Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (Creps).
Ainsi, les agents exerçant leurs fonctions dans ces établissements votent au CSAMEN ou au CSAMJS, quel que soit leur statut. Par exemple, un adjoint technique de recherche de formation affecté au Cned votera au CSAMEN.
L’application de cette règle conduit donc à ce que l’ensemble des agents exerçant leurs fonctions dans les établissements publics qui relèvent du périmètre du CSAMESR votent au CSAMESR. Ainsi, un attaché ou un professeur agrégé affecté en université votera au CSAMESR.
Les agents sont électeurs au CSA de proximité (il s’agit du CSA académique ou du CSA spécial pour les agents exerçant dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie) dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions ou au CSA d’établissement de leur établissement d’exercice (établissements publics nationaux administratifs et Creps). Le périmètre de chaque CSA est défini par les dispositions de l’arrêté portant création de comités sociaux d’administration au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports hors EPSCP (Insep) et hors Creps pour lesquels cette instance est créée par délibération du conseil d’administration.
Le comité social d’administration académique institué auprès du recteur d’académie ayant autorité sur un service inter-académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions, pour les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement de ce service inter-académique.
Le comité social d’administration académique institué auprès de chaque recteur d’académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions, pour les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement des services régionaux situés dans le ressort territorial de la région académique.
Le comité social d’administration académique institué auprès de chaque recteur d’académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions, pour les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports situés dans le ressort territorial de la région académique.
Exemples :
les agents appartenant à un corps ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (ITRF) exerçant à la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) ou au secrétariat général voteront pour le CSAMEN ;
- les agents appartenant à un corps de la filière administrative affecté à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) voteront pour le CSAMESR ;
- les agents appartenant à un corps administratif affectés en délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (Drajes) ou en service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES), voteront pour le CSAMJS ;
les agents des services interacadémiques voteront pour le CSA académique institué auprès du recteur d’académie ayant autorité sur leur service interacadémique ;
les agents des services régionaux voteront pour le CSA académique institué auprès du recteur d’académie chef-lieu de région académique ;
les agents des Drajes et SDJES voteront pour le CSA académique institué auprès du recteur d’académie chef-lieu de région académique.
Les résultats des élections aux CSA de proximité seront utilisés, par addition ou désagrégation des suffrages, pour la constitution respectivement des CSA spéciaux de région académique, existants dans les huit régions académiques pluri-académiques dans les conditions fixées par l’arrêté cartographie des CSA, ainsi que des CSA spéciaux académiques et départementaux.
En application de ce critère fonctionnel, les agents venant d’un autre département ministériel, en situation de détachement entrant qui exercent dans le périmètre de l’éducation nationale ou de la jeunesse et des sports votent au CSAMEN ou au CSAMJS ainsi qu’à l’un des CSA de proximité suivants :
CSA d’administration centrale unique ;
CSA académique ;
CSA d’établissement public ;
CSA spécial dans les COM et en Nouvelle-Calédonie.
Selon le même principe, les agents relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en détachement sortant dans un autre département ministériel ne votent ni aux CSAMEN ou CSAMJS ni aux CSA de proximité cités ci-dessus.
Les agents mis à disposition, ou affectés par la voie de la position normale d’activité (PNA) auprès d’un autre département ministériel votent soit au CSAMEN soit au CSAMJS mais ne votent pas aux CSA de proximité cités ci-dessus. Les agents titulaires exerçant majoritairement leurs fonctions dans des établissements d’enseignement privés sous contrat ne votent ni au CSAMEN ni aux CSA de proximité cités ci-dessus.
Les agents d’un autre département ministériel mis à disposition ou affectés par la voie de la PNA pour exercer leurs fonctions dans des services de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne sont électeurs ni au CSAMEN ni au CSAMJS. Ils sont en revanche électeurs aux CSA de proximité cités ci-dessus.
b) Les dérogations au principe fonctionnel applicables au CSAMEN et au CSAMJS
Ces dérogations ont vocation à s’appliquer uniquement aux fonctionnaires des corps relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports exerçant dans un service ne relevant pas d’un de nos trois périmètres ministériels et aux fonctionnaires dont la gestion n’est rattachée à aucun de nos trois périmètres ministériels en application du décret relatif aux électeurs aux comités sociaux d’administration ministériels relevant des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.
L’article R. 211-21 du Code général de la fonction publique prévoit que les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l’autorité d’un ministre autre que celui chargé de leur gestion sont électeurs au comité social d’administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu’au comité social d’administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Exemple : Un secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur qui exercerait au sein de la direction générale de la santé votera au comité social d’administration ministériel de l’éducation nationale.
c) Cas des fonctionnaires mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public (GIP) ou d’une autorité publique indépendante (API) et des agents contractuels mis à disposition d’un GIP ou d’une API
Ces agents sont électeurs au CSA ministériel du département assurant leur gestion et au CSA du GIP ou de l’API auprès duquel ou de laquelle ils exercent leurs fonctions. En revanche, les contractuels recrutés directement par ces structures ne sont pas électeurs au CSA ministériel.
2.1.2. Pour les commissions administratives paritaires (CAP), commissions administratives paritaires nationales (CAPN), académiques (Capa), départementales (CAPD), locales (CAPL)
2.1.2.1. Conditions requises pour être électeur
Pour être électeur il faut, à la date d’ouverture du scrutin, c’est-à-dire le 3 décembre 2026, être titulaire, au sens de l’article L. 3 du Code général de la fonction publique (CGFP), et appartenir à un corps relevant de la commission considérée et être soit :
en position d’activité, même si l’agent exerce ses fonctions à temps partiel (annualisé ou non) ou s’il bénéficie de l’un des congés visés au paragraphe 2.1.1.1. de la présente circulaire ;
mis à disposition en application de l’article L. 512-6 du CGFP ;
en position de congé parental, en application de l’article L. 515-1 du même code ;
en position de détachement en application de l’article L. 513-1 du même code.
2.1.2.2. Les personnels qui ne sont pas électeurs
Ne sont pas admis à voter les personnels qui sont :
placés en position de congé de non-activité pour raison d’études ;
placés en position de disponibilité ;
stagiaires, sauf s’ils sont titulaires d’un autre corps. Dans ce cas, ils sont électeurs dans la CAP dont ils relèvent en tant que titulaires.
2.1.2.3. Les Capa compétentes pour les personnels des établissements publics du sport
Les agents exerçant au sein des établissements publics dont le ministre chargé des sports assure la tutelle voteront à la Capa de l’académie sur le territoire de laquelle est implanté le siège de l’établissement.
2.1.3. Pour les commissions consultatives paritaires (CCP) compétentes à l’égard des agents contractuels instituées par l’arrêté du 27 juin 2011
2.1.3.1. Les conditions générales pour être électeur aux CCP
L’arrêté du 27 juin 2011 modifié instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports prévoit trois CCP par académie :
une commission compétente à l’égard des agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, d’éducation et de psychologue de l’éducation nationale ;
une commission compétente à l’égard des agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves ;
- une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, pédagogique, social et de santé.
Sont électeurs dans une CCP les agents contractuels exerçant les fonctions au titre desquelles la commission a été instituée et remplissant, au 3 décembre 2026, les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d’un contrat d’une durée au moins égale à six mois ou d’un CDI ou d’un CDD reconduit successivement depuis au moins six mois dans les écoles publiques, les établissements ou les services situés dans le ressort territorial de la commission ;
- être en fonctions depuis au moins deux mois (à l’exception des CDI) ;
être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental.
Pour remplir les conditions d’ancienneté nécessaires pour être électeur, il n’y a pas lieu de tenir compte de la quotité de service (temps complet, temps partiel ou temps incomplet).
Par ailleurs, les agents contractuels mis à disposition d’une autre administration ou d’un autre organisme en application des dispositions de l’article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 sont électeurs à la commission placée auprès de leur employeur d’origine. Au contraire, ceux qui, à la date d’ouverture du scrutin (3 décembre 2026), bénéficient d’un congé de mobilité en application des dispositions de l’article 33-2 du même décret ne sont pas électeurs à la commission placée auprès de leur employeur d’origine.
2.1.3.2. Pour les contractuels des établissements publics du sport
Les agents contractuels exerçant dans les établissements publics du sport sont rattachés aux commissions consultatives paritaires académiques du siège de leur établissement (annexe 16).
Les assistants d’éducation (AED) sont rattachés à la commission compétente à l’égard des agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves.
2.1.3.3. Les personnels qui ne sont pas électeurs
Ne sont pas électeurs :
les agents relevant d’un contrat de droit privé (notamment les contrats aidés et les apprentis) ;
les personnels contractuels recrutés par les GIP ;
les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
les agents bénéficiant à la date d’ouverture du scrutin d’un congé non rémunéré ;
- tous les agents en fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ou exerçant dans les services centraux qui ont leurs propres CCP.
Les fonctionnaires détachés sur contrat, notamment les contrats de préparation olympique et de haut niveau (PO/HN), ne sont pas électeurs.
2.1.4. Pour le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat (CCMMEP) et les CCMA, CCMD ou CCMI (articles R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du Code de l’éducation)
2.1.4.1. Les conditions pour être électeur
Les conditions sont identiques pour l’ensemble des instances de l’enseignement privé. Ainsi, sont électeurs les maîtres exerçant dans le périmètre de l’instance concernée et remplissant les conditions suivantes :
- être maître bénéficiaire d’un contrat ou d’un agrément définitif, stagiaire en contrat ou agrément provisoire, en position d’activité ou de congé parental ;
- être maître délégué sous réserve de détenir à la date du scrutin un contrat d’une durée au moins égale à six mois et exercer depuis deux mois. Ils doivent être, à cette date, en position d’activité, de congé rémunéré ou en congé parental ;
- être professeur de l’enseignement public[1] exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur aux instances représentant les personnels de l’enseignement public ;
- être maître ayant conclu un contrat d’alternance[2] exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat depuis au moins deux mois à la date du scrutin. Ils doivent être, à cette date, en position d’activité, de congé rémunéré ou en congé parental.
2.1.4.2. Précisions complémentaires
Lorsqu’un professeur de l’enseignement public est en service partagé entre un établissement d’enseignement public et un établissement d’enseignement privé, il convient d’identifier dans quel secteur il réalise l’essentiel de son obligation réglementaire de service (ORS) afin de déterminer s’il sera électeur au CCMMEP ou au CSAMEN. En cas d’égalité de temps de service, il convient de retenir l’affectation la plus ancienne.
Les maîtres rémunérés sur une échelle de rémunération du 1er degré et exerçant dans le 2d degré votent aux CCMD ou CCMI.
En application des articles R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du Code de l’éducation, les maîtres délégués bénéficiant, à la date d’ouverture du scrutin, d’un congé pour convenances personnelles, ne sont électeurs à aucun scrutin concernant la représentation des maîtres de l’enseignement privé sous contrat.
Les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat du 2d degré exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la CCMA de l’académie de Normandie.
Les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat exerçant à Mayotte sont électeurs au CCMMEP et à la CCMA de l’académie de Mayotte.
2.2. Publicité de la liste électorale
Les électeurs accèderont aux listes électorales arrêtées par l’administration et consultables sur le site https://www.education-supérieur-recherche-jeunesse-sports.gouv.fr/electionspro2026, dans « espace électeur » à compter de l’ouverture de ce portail Élections, prévue le 5 octobre 2026.
Les noms, prénom(s), civilité, corps, le cas échéant qualité et catégorie de contractuel, académie de rattachement et affectation des personnels, à l’exclusion de toute autre mention à caractère personnel, seront portés sur cette liste.
Ces listes ne seront accessibles qu’aux électeurs concernés par le scrutin.
Des extraits des listes électorales devront être affichés le 13 octobre 2026 dans les écoles, les EPLE, les établissements publics nationaux de l’enseignement scolaire, du sport, les Creps, les établissements d’enseignement privés des 1er et 2d degrés sous contrat, les services déconcentrés et à l’administration centrale. Ces extraits comporteront la liste de tous les électeurs rattachés administrativement à la structure avec leurs scrutins associés. Des extraits de listes électorales pourront être affichés au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et de recherche.
Enfin, il appartient aux autorités auprès desquelles sont instituées les instances de statuer sur d’éventuelles réclamations formulées dans les délais prévus à compter de la publication des listes électorales qui interviendra le 13 octobre 2026. Ces réclamations seront effectuées par le biais d’un formulaire spécifique dématérialisé ou éventuellement au moyen du formulaire prévu à cet effet, joint en annexe 3 de la présente circulaire, à transmettre à la boîte fonctionnelle élections professionnelles dont l’adresse figure sur les sites des académies, des établissements publics ou des Creps.
3 – Candidatures
3.1. Éligibilité
3.1.1. Conditions d’éligibilité pour les CSA
Sont éligibles les personnels qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l’exclusion des agents :
- placés en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
- qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans. Toutefois, ces agents sont éligibles s’ils ont été amnistiés ou s’ils ont bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- frappés de l’incapacité énoncée à l’article L. 6 du Code électoral.
Pour les CSA spéciaux de région académique, académiques et départementaux, les conditions mentionnées ci-dessus doivent être remplies au moment de la procédure de désignation intervenant à l’issue du scrutin décrite au 6.2.2.1 (article R. 211-124 du Code général de la fonction publique).
3.1.2. Conditions d’éligibilité pour les CAP
Sont éligibles les personnels qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l’exclusion des agents :
- placés en situation de congé de longue durée (article R. 211-187 du Code général de la fonction publique) ;
- qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- frappés de l’incapacité énoncée à l’article L. 6 du Code électoral.
3.1.3. Conditions d’éligibilité pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD ou CCMI (articles R. 914-13-11 et R. 914-10-6)
Les conditions pour être éligibles sont identiques à celles pour être électeurs (cf. point 2.1.4.1). Toutefois, ne peuvent être élus :
- les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
- les maîtres qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- les maîtres frappés de l’incapacité énoncée à l’article L. 6 du Code électoral.
3.1.4. Dispositions communes
Les dispositions des articles R. 211-52 et R. 211-200 du Code général de la fonction publique ainsi que des articles R. 914-10-12 et R. 914-13-13 du Code de l’éducation prévoient un délai de huit jours, après la date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification de l’éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement conformément au calendrier prévu au 1 de la présente circulaire.
Il est procédé, avec une extrême vigilance, précocement et sans attendre la date limite de dépôt des listes, aux vérifications des conditions d’éligibilité qui seraient demandées par les organisations syndicales ayant déposé ces listes conformément aux procédures décrites au 3.3.
Pour les scrutins nationaux, dans les cas où la vérification des conditions d’éligibilité ne peut être effectuée directement par l’administration centrale, cette vérification doit être opérée par vos services, sur ma demande. Vos réponses me seront adressées par retour de courriel :
3.1.5. Dispositions relatives aux CCP des agents contractuels
L’élection se faisant sur sigle, les représentants sont désignés par les organisations syndicales candidates après la proclamation des résultats, les conditions que doivent remplir ces représentants sont appréciées lors de la procédure de désignation (cf. 6.2.2.2).
3.2. Constitution des candidatures
Les règles à respecter en matière de candidature et de dépôt des listes de candidats et des candidatures sur sigle sont définies aux points 3.2.1 à 3.2.2 et en annexe 4.
3.2.1. Pour les listes de candidats
Lors de son dépôt, conformément à la procédure décrite au 3.3, chaque liste doit comporter le sexe de chaque candidat (en indiquant la civilité), le nom d’usage, le prénom, le corps ou la catégorie d’agent ou l’échelle de rémunération pour les scrutins relatifs aux maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, le service ou l’établissement d’affectation et l’ordre de présentation de chaque candidat ainsi que le nombre de femmes et le nombre d’hommes. Le nom que doit comporter la liste est le nom d’usage (par exemple pour les personnes mariées, le nom d’usage peut être le nom du conjoint ou les deux noms accolés ou le nom de famille). Le lieu d’exercice des candidats affectés à titre provisoire doit être mentionné sur la liste. S’agissant des candidats affectés sur une zone de remplacement, l’école ou l’établissement d’affectation et/ou la zone de remplacement doivent être indiqués.
S’agissant des psychologues de l’éducation nationale, spécialité éducation développement et apprentissages (EDA), affectés en circonscription, l’école de rattachement et/ou la circonscription d’affectation doivent être indiquées.
3.2.1.1. Pour les comités sociaux d’administration
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt (cf. annexe 5).
En application des dispositions du Code général de la fonction publique (article R. 252-6), chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part respective de femmes et d’hommes représentés au sein du CSA. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l’application de cette disposition n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes.
Vous trouverez en annexe 15 de la présente circulaire des exemples d’appréciation des parts de femmes et d’hommes dans les listes de candidats.
3.2.1.2. Pour les CAP des personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, personnels sociaux et de santé (BIATPSS)
Les CAP des personnels BIATPSS, dont la liste figure en annexe 2, sont régies par les dispositions législatives et règlementaires du code général de la fonction publique. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants).
3.2.1.3. Pour les CAP des personnels enseignants du 2d degré
Au niveau académique (dans chaque académie) et au niveau local (en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)
Le décret n° 2022-670 du 26 avril 2022 prévoit la création de commissions administratives paritaires compétentes pour les membres des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l’enseignement du 2d degré, des professeurs certifiés, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs d’enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l’École nationale supérieure d’arts et métiers, des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale.
Aux termes de ce décret, ces commissions sont instituées au niveau académique (CAP académiques ainsi que CAP locales pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française).
Les commissions administratives paritaires académiques (Capa) compétentes à l’égard des corps précités sont composées de 19 représentants titulaires du personnel et 19 suppléants et d’un même nombre de représentants de l’administration (titulaires et suppléants).
La CAP instituée dans le vice-rectorat de Polynésie française et la CAP instituée dans le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie sont composées respectivement de 15 représentants titulaires du personnel et 15 suppléants et d’un même nombre de représentants de l’administration désignés parmi les fonctionnaires de l’État, y compris ceux mis à disposition respectivement des services polynésiens et néo-calédoniens chargés de l’éducation.
Chaque liste doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants).
Au niveau national (DGRH)
Ce même décret institue une commission administrative paritaire nationale (CAPN) auprès du directeur général des ressources humaines des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la jeunesse et des sports compétente pour les corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l’enseignement du 2d degré, des professeurs certifiés, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs d’enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l’École nationale supérieure d’arts et métiers, des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale. Elle est composée de 19 représentants titulaires du personnel et 19 suppléants désignés dans le cadre d’un scrutin ouvert à l’ensemble des membres des corps mentionnés ci-dessus qui remplissent les conditions prévues aux articles R. 211-165 et R. 211-166 du Code général de la fonction publique et d’un même nombre de représentants de l’administration.
3.2.1.4. Pour les CAP des personnels d’encadrement
La composition de la CAPN des inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche et des administrateurs de l’État, de la CAPN des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l’éducation nationale et des inspecteurs de la jeunesse et des sports, et des CAPN et Capa des personnels de direction est précisée en annexe 2.
Chaque liste doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants).
3.2.1.5. Pour les CAP des enseignants du 1er degré
Le nombre de sièges des commissions administratives paritaires départementales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles (CAPD) varie en fonction des effectifs des instituteurs et des professeurs des écoles dans le département.
Chaque commission départementale, à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, comprend :
- 5 membres titulaires représentant l’administration et 5 membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d’instituteurs est inférieur à 1 500 ;
- 7 membres titulaires représentant l’administration et 7 membres titulaires représentant le personnel lorsque l’effectif est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;
- 10 membres titulaires représentant l’administration et 10 membres titulaires représentant le personnel lorsque l’effectif est au moins égal à 2 800.
L’appréciation des effectifs s’effectue au 1er septembre de l’année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées soit le 1er septembre 2026.
Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
En application de l’article R. 222-29 du Code de l’éducation et de l’arrêté du 10 août 2011, une délégation permanente de pouvoirs a été donnée aux recteurs d’académie pour fixer le nombre de sièges des CAPD.
La composition de la CAP de Saint-Pierre-et-Miquelon est prévue par l’article 3 du décret n° 2022-670 du 26 avril 2022 et doit figurer dans l’arrêté de l’académie de Normandie.
Le nombre de sièges pour les enseignants du 1er degré de Polynésie française est fixé par l’article 9 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l’État créé pour la Polynésie française.
Le nombre de sièges pour les professeurs des écoles de Wallis-et-Futuna est fixé par l’article 3-2 du décret n° 2022-670 du 26 avril 2022 relatif aux CAP compétentes à l’égard de certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les inspecteurs d’académie-directeurs académiques des services de l’éducation nationale, réceptionnent les déclarations individuelles de candidature (DIC) lors du dépôt des candidatures, et se chargent de leur vérification et validation (cf. 3.3 et 3.4). Cette compétence est exercée par le vice-recteur en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Le chef du service de l’éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit cette délégation du recteur de l’académie de Normandie.
Il vous appartient, eu égard aux effectifs des départements de votre académie, de remonter entre le 1er et le 15 septembre 2026, via vos interlocuteurs de la direction de projet élections professionnelles de la DGRH, la composition de chacune des instances précitées. Vous veillerez à en informer vos organisations syndicales.
3.2.1.6. Pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD ou CCMI (articles R. 914-13-11 et R. 914-10-6 du Code de l’éducation)
Le nombre de sièges pour chaque CCM est fixé par l’autorité académique compétente en fonction des effectifs selon les modalités précisées par l’article R.914-5 pour les CCMD et CCMI et par l’article R.914-8 pour les CCMA. Le nombre de sièges au CCMMEP est fixé par le ministre chargé de l’éducation nationale selon les modalités définies à l’article R.914-13-4.
Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes. Elles peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
Cette liste doit comporter le nom d’un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
3.2.2. Pour les candidatures sur sigle
Sont concernées les CCP académiques des agents contractuels et le CSA spécial du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les CSA du Cereq et du Musée national du sport, les CCP de l’Onisep et de Réseau Canopé. Les organisations syndicales qui souhaitent déposer une candidature sur sigle doivent se conformer à la procédure décrite au 3.3. Chaque candidature doit comporter le nom de la ou des organisations syndicales candidates ainsi que l’union à laquelle celle(s)-ci se rattache(nt), le cas échéant.
3.3. Dépôt des candidatures, des professions de foi et des logos
Conformément à l’article 23 de l’arrêté relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par Internet, les organisations syndicales doivent déposer prioritairement de manière dématérialisée les candidatures, les logos et les professions de foi à l’adresse suivante : https://candelec2026.adc.education.fr.
À défaut, et à titre tout à fait exceptionnel, les organisations syndicales peuvent déposer sur support informatique, à l’administration centrale – à la DGRH – pour les scrutins nationaux, au Saam pour les scrutins locaux spécifiques à l’administration centrale, à la DAF (bureau DAF D1) pour le comité consultatif ministériel des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, dans les rectorats et vice-rectorats pour les scrutins académiques, et les services départementaux de l’éducation nationale pour les scrutins locaux et départementaux, ainsi qu’au service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les documents susmentionnés.
Pour les scrutins CCMD et CCMI des maîtres des établissements d’enseignement privé du 1er degré sous contrat, les services auprès desquels peuvent être déposés, les candidatures, les logos et les professions de foi, sont précisés dans le tableau joint à l’annexe 4.
Dans tous les cas, les candidatures, les professions de foi et les logos doivent être déposés au plus tard le jeudi 22 octobre 2026, 17 heures (heure de Paris), conformément au calendrier mentionné au 1 de la présente circulaire.
Le délai de vérification de l’éligibilité des candidatures, imparti à l’administration, est ouvert à compter de la date limite de dépôt des candidatures, prévue au 1, et pendant huit jours. Durant ce délai et jusqu’au 30 octobre 2026, 17 heures, (heure de Paris), l’administration informe le délégué de l’inéligibilité de l’une ou des candidatures. Le délégué peut transmettre, jusqu’au 2 novembre 2026, 17 heures (heure de Paris), la ou les rectifications nécessaires par voie dématérialisée.
Quelle que soit la modalité de dépôt des candidatures, des logos et des professions de foi, la procédure à suivre est indiquée en annexe 4. Le format et la taille des différents documents devront impérativement être respectés.
Il est rappelé que les professions de foi sont facultatives. Toutefois, lors du dépôt dématérialisé et en l’absence d’une profession de foi, un fichier PDF contenant une page barrée de la mention « pas de profession de foi » devra être déposé, dans les mêmes délais, quelle que soit la modalité de dépôt.
Lors du dépôt doivent être obligatoirement mentionnés le nom et les coordonnées (adresse courriel et téléphone) d’un délégué titulaire. Il peut également être fait mention d’un délégué suppléant.
En cas de dépôt d’une liste d’union/candidature commune, il n’est désigné qu’un seul délégué titulaire et éventuellement un seul délégué suppléant.
Le délégué titulaire ou son suppléant peut être toute personne électrice ou non, éligible ou non, appartenant ou non à l’administration, désignée par l’organisation syndicale pour représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. En cas de scrutin de liste, le délégué peut être ou non candidat.
L’administration préconise qu’un même délégué ne soit pas désigné au titre de plusieurs académies, et ce pour rendre possible la constitution des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique, notamment en ce qui concerne la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement de l’urne.
Les professions de foi sont affichées dans les services centraux et déconcentrés (rectorats, vice-rectorats, service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, services départementaux de l’éducation nationale et sièges de circonscriptions du 1er degré), les écoles, les EPLE et les établissements publics administratifs de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
3.4. Dépôt de candidatures communes
Une candidature commune peut être présentée par au moins deux syndicats affiliés ou non à la même union. Une liste commune peut être composée d’unions ou bien de syndicats représentant les personnels relevant des ministères chargés de l’éducation nationale ou de la jeunesse ou des sports avec la mention de leur affiliation à une union.
Dans tous les cas, la candidature est clairement désignée sous les noms ou sigles de toutes les organisations syndicales composant la candidature commune (par exemple « candidature syndicat A/syndicat B »). La déclaration de candidature est signée par chaque organisation syndicale concernée.
3.4.1. Impact sur l’attribution des sièges
La candidature commune est une candidature unique, soumise aux mêmes règles que la candidature individuelle. Ainsi, la candidature commune (de liste ou de sigle) obtient un nombre de sièges en application de la règle de la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne, en fonction du nombre de voix qu’elle a obtenu.
En cas de scrutin de liste : chaque candidat est nommé dans l’ordre de la liste et siègera, pendant toute la durée de son mandat au nom de la liste commune (syndicat A/syndicat B), quelle que soit sa propre appartenance syndicale. Les suffrages ont été remportés en effet au titre de la liste commune et non au titre de chacun des syndicats qui la composent.
En cas de scrutin de sigle : les syndicats qui ont obtenu un ou des sièges au titre de la candidature commune s’entendent pour désigner les agents qui siègeront au titre du ou des sièges obtenus au nom de la candidature commune.
3.4.2. Impact sur la répartition des suffrages
La répartition des suffrages sert au calcul de la représentativité des syndicats et, le cas échéant, des unions dont ils ont mentionné leur appartenance sur leur candidature.
Lorsqu’une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. À défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
Cette règle permet un décompte différencié des suffrages selon le choix exprimé par les organisations syndicales de la candidature.
La répartition est affichée avec les candidatures dans les services ministériels, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs et les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics du sport.
Une fois les documents mentionnés aux paragraphes 3.3 et 3.4 déposés, un récépissé de dépôt est délivré (si dépôt dématérialisé sur Candelec : récépissé téléchargeable, si dépôt sur support informatique dans les services, un récépissé est remis). Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures. Il n’a pour vocation que d’indiquer la date et l’heure de dépôt des documents correspondants. Il figure en modèle à l’annexe 13.
3.5. Dépôt des déclarations individuelles de candidature (DIC)
En complément du dépôt des documents susmentionnés, les organisations syndicales doivent remettre, pour chaque candidat, hormis pour les scrutins de sigle, une déclaration individuelle de candidature (DIC) dans les services compétents pour chaque scrutin auprès des services désignés ci-après :
- national : à l’administration centrale, à la DGRH ou la direction de l’encadrement (DE), pour l’ensemble des scrutins nationaux, à l’exception du scrutin relatif au CCMMEP, pour lequel le dépôt s’effectue auprès de la sous-direction de l’enseignement privé de la DAF (DAF D1) ;
- académique : auprès des rectorats ;
- départemental : auprès des services départementaux de l’éducation nationale ;
- départemental ou interdépartemental pour l’enseignement privé : au service précisé en annexe 4 ;
- local (spécifique à l’administration centrale) : auprès du Saam ;
- commission administrative paritaire locale : auprès du vice-recteur de Polynésie Française, du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie et du vice-recteur de Wallis-et-Futuna
- comité social d’administration spécial des vice-rectorats et du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon : auprès du vice-rectorat concerné ou du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les éléments, pour chacun des scrutins, devant figurer sur une DIC sont indiqués en annexe 4 de la présente circulaire. Un modèle indicatif de déclaration individuelle de candidature est proposé en annexe 14 de cette circulaire. Elle devra être signée de manière manuscrite mais peut être complétée par voie électronique.
Ces DIC doivent impérativement être déposées conformément au calendrier prévu au 1 de la présente circulaire.
3.6. Recevabilité des candidatures présentées par les organisations syndicales
3.6.1. Au regard des critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance
Conformément à l’article L. 211-1 du Code général de la fonction publique et aux dispositions des articles L. 914-1-2 et L. 914-1-3 du Code de l’éducation concernant les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d’enseignement privés, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut se présenter à une élection dès lors que ce syndicat ou l’union de syndicats à laquelle il est affilié remplit, au sein de la fonction publique de l’État, trois conditions appréciées, au plus tard, à la date de l’ouverture du scrutin, soit le 3 décembre 2026 :
- exister depuis au moins deux ans, à compter de la date de dépôt légal de ses statuts ;
- satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
Afin d’apprécier le critère de respect des valeurs, il convient de se référer aux accords de Bercy qui ont considéré que le respect des valeurs républicaines implique notamment le respect de la liberté d’opinion politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.
Les articles L. 914-1-2 et L. 914-1-3 du Code de l’éducation prévoient que ces dispositions sont applicables aux élections propres aux personnels des établissements d’enseignement privés sous réserve que les mots : « organisations syndicales de fonctionnaires » et « union de syndicats de fonctionnaires » s’entendent, respectivement, comme « organisations syndicales des maîtres des établissements d’enseignement privés des 1er et 2d degrés sous contrat » et « union de syndicats des maîtres des établissements d’enseignement privés des 1er et 2d degrés sous contrat ».
Il convient de noter que toute organisation syndicale de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats ou de fédérations qui remplissent la condition d’ancienneté de deux ans est présumée remplir elle-même cette condition.
L’irrecevabilité d’une candidature présentée par les organisations syndicales peut être prononcée par l’administration jusqu’au lendemain de la date limite de dépôt des candidatures (soit le 23 octobre 2026 à 17 heures, heure de Paris), afin de permettre aux organisations syndicales concernées de présenter un recours. Le rejet d’une candidature, pour non recevabilité sur l’un des motifs précités, doit faire l’objet d’une motivation approfondie qui pourra faire l’objet d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge administratif.
Procédure contentieuse en cas de rejet des candidatures pour non-recevabilité :
Cette procédure contentieuse ne concerne que les litiges relatifs à la recevabilité des candidatures, c’est-à-dire à l’appréciation des critères que doivent remplir les organisations syndicales qui présentent ces candidatures, rappelés au 3.6 et prévus à l’article L. 211-1 du Code général de la fonction publique.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées pour ces motifs sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, en application de l’article R. 211-585 du Code général de la fonction publique. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.
Seules les organisations syndicales dont la candidature est rejetée par l’administration peuvent utiliser cette procédure (CE, 6 décembre 1999, syndicat Sud Rural, fédération syndicale unitaire, n° 213492). Toutefois, la candidature d’une organisation syndicale pourra toujours être contestée dans le cadre du contentieux a posteriori des opérations électorales.
En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des candidatures aux différents scrutins, j’appelle votre attention sur les délais très courts dans lesquels la procédure s’inscrit et sur la nécessité de produire, dans les plus brefs délais, les mémoires exposant la position de l’administration en liaison avec les services de la direction des affaires juridiques du ministère. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d’appel n’étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les candidatures dont le tribunal a admis la recevabilité ou en écartant la ou les candidatures dont le tribunal a infirmé la recevabilité.
Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d’une candidature écartée par l’administration, l’éligibilité des candidats devra être vérifiée par l’administration, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal. De même, la procédure de rectification des listes concurrentes au sein d’une même union doit être mise en œuvre simultanément, dans le même délai.
3.6.2. Au regard de l’inéligibilité potentielle de candidats et de la représentation équilibrée femmes/hommes
Conformément à l’article 20 de l’arrêté relatif aux modalités d’organisation du vote électronique, l’administration dispose d’un délai de huit jours à compter de la date limite de dépôt des listes pour rejeter une liste ou une candidature. Ce délai expire le 30 octobre 2026, à 17 heures, heure de Paris.
S’agissant d’un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l’administration, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de huit jours susmentionné, les rectifications nécessaires dans le respect des règles relatives à la représentativité femmes/hommes. À défaut de rectification, l’administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir (s’agissant des élections relatives aux comités sociaux d’administration) et respecte, sur le nombre de candidats, les parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance.
Les délais sont indiqués dans l’annexe 7 (procédure électorale, délais et computation des délais, affichage et liste de candidats).
3.7. Candidatures concurrentes d’organisations syndicales appartenant à une même union
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter de candidatures concurrentes à une même élection. Ce principe, de nature législative, s’applique à toutes les organisations syndicales qui présentent des candidatures.
En cas de dépôt de candidatures concurrentes, il convient de mettre en œuvre la procédure fixée par l’article R. 211-201 du Code général de la fonction publique pour les CAP, l’article R. 211-53 du même code pour les CSA et l’article 10 de l’arrêté du 27 juin 2011 instituant des CCP compétentes à l’égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et par les articles R. 914-10-13 et R. 914-13-15 du Code de l’éducation (CCM et CCMMEP). Cette procédure prévoit que l’administration informe, dans des délais déterminés, les délégués de chacune des candidatures en cause et, le cas échéant, ceux de l’union concernée pour déterminer celle des candidatures qui bénéficiera de son habilitation.
Dans l’hypothèse où l’une des candidatures en cause n’est pas habilitée par l’union, l’administration apprécie, au niveau considéré et pour chaque scrutin, sa recevabilité au regard des dispositions décrites au 3.6 de la présente circulaire. La candidature concernée ne peut, en aucun cas, se prévaloir de son appartenance à l’union ni la mentionner. Il en est de même lorsqu’aucune des candidatures n’a été habilitée par l’union.
Les délais sont indiqués dans l’annexe 7 (procédure électorale - délais et computation des délais, affichage et liste de candidats) ; ils sont également appliqués pour les scrutins ouverts aux maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat.
3.8. Communication des organisations syndicales par messagerie électronique
3.8.1. En ce qui concerne les scrutins de l’enseignement public et de jeunesse et sports
Les dispositions seront prochainement arrêtées et feront l’objet d’une décision spécifique ainsi que d’une communication aux services et établissements publics, à l’issue de la consultation des comités sociaux d’administration ministériels compétents.
3.8.2. En ce qui concerne les scrutins de l’enseignement privé
Les dispositions feront l’objet d’un arrêté spécifique publié prochainement ainsi que d’une communication aux académies.
4 – Moyens de vote
Le portail Élections est dédié à l’ensemble des opérations de vote auxquelles participeront les agents concernés. Il est accessible à l’adresse suivante :
https://www.education-superieur-recherche-jeunesse-sports.gouv.fr/electionspro2026
Ce portail permet à chaque électeur d’accéder à l’espace électeur pour s’identifier, créer son mot de passe électeur, connaître les scrutins pour lesquels il est électeur, consulter les listes électorales, les listes de candidats et les professions de foi pour ses scrutins mais aussi pour contacter la cellule d’assistance.
L’électeur pourra, pendant la période de vote, à partir de son espace électeur, utiliser la fonction « J’accède au vote » pour, après avoir saisi son « code de vote », exprimer son ou ses votes et obtenir un accusé de réception pour chaque scrutin auquel il a participé.
4.1. Le mode d’emploi : la notice de vote
La notice de vote est le mode d’emploi qui donne à l’électeur toutes les informations utiles pour créer son compte électeur à partir du portail Élections.
Conformément aux dispositions de l’article 25 de l’arrêté relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par Internet, elle est accessible, pour chaque électeur, à partir du mail personnalisé adressé sur son adresse professionnelle d’usage l’invitant à créer son compte électeur via un lien à usage unique. Elle est également accessible à tout moment sur l’accueil général du portail électeur B1. Elle est enfin également remise sur le compte Ensap de l’électeur, en même temps, dans ce cas, que le code de vote.
4.2. Le code de vote pour accéder au vote
Les codes de vote sont mis à disposition des agents par l’Ensap au plus tard le 17 novembre 2026 (cartes d’électeur).
Les agents qui ne pourront pas bénéficier de cette récupération via l’Ensap devront le demander à compter du 3 décembre 8 heures (heure de Paris), date d’ouverture du vote, en cliquant sur le bouton « J’accède au vote » de leur compte électeur. Deux procédures, alternatives à la récupération du code de vote via l’Ensap lui seront alors offertes : soit via une authentification FranceConnect, soit via une authentification à partir de la question défi et de la réponse enregistrée lors de la phase d’enrôlement (création de son compte électeur sur le portail B1).
Sont notamment concernés les assistants d’éducation en contrat à durée déterminée, des agents contractuels des Greta et des assistants de langues vivantes étrangères sur le périmètre « éducation nationale » et des agents de la région exerçant dans les Creps sur le périmètre « jeunesse et sports ».
Les personnels exerçant hors des ministères (le plus souvent en détachement, mais aussi mis à disposition ou en position normale d’activité) seront invités à s’enregistrer sur le portail Guilen afin de déclarer une adresse électronique qui constituera leur identifiant pour les élections professionnelles. C’est sur cette adresse électronique que leur sera transmis le lien permettant la connexion au portail Élections à partir du 5 octobre. Ces personnels obtiendront leur code de vote en utilisant les solutions alternatives prévues sur le portail Élections à partir du bouton « J’accède au vote ».
Il s’agit notamment des agents : des agents exerçant leurs fonctions dans le cadre de la position de détachement ou qui sont mis à disposition au sein d’un autre service de l’État (services centraux, déconcentrés, établissements publics), des réseaux d’enseignement français à l’étranger (tels que l’AEFE), des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des services et établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière, des juridictions et autorités administratives indépendantes.
De même, il appartiendra aux agents qui seront inscrits sur la liste électorale après le 17 novembre 2026 de demander leur code de vote en recourant à l’une des deux solutions alternatives proposées par la solution de vote électronique.
L’annexe 17 explicite toute la procédure.
5 – Opérations électorales
Pour le nombre de bureaux de vote électronique (BVE) et de bureaux de centralisation du vote électronique (BCVE) et pour la répartition des clés de chiffrement : voir annexe 9.
5.1. Bureau de vote électronique (BVE)
5.1.1. Constitution
Il est prévu un BVE par scrutin.
Les BVE sont créés dans les rectorats, les vice-rectorats, au service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les établissements publics et à l’administration centrale, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 12 de l’arrêté relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par Internet des personnels relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports pour l’élection des représentants des personnels aux comités sociaux d’administration, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, aux commissions paritaires d’établissement, aux commissions paritaires régionales, au comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes et au service de promotion de l’action sociale de l’université de Strasbourg pour les élections professionnelles fixées du 3 au 10 décembre 2026.
Chaque BVE comprend les membres suivants : un président, un secrétaire, un secrétaire suppléant – le cas échéant désignés par l’administration –, un délégué de liste et un suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales candidates au scrutin concerné. En cas de dépôt d’une candidature commune, il n’est désigné qu’un délégué et un suppléant par candidature.
La composition de chaque BVE ainsi que la nomination des représentants de l’administration sont fixées, avant les opérations de scellement, par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou, le cas échéant, par le recteur d’académie, le vice-recteur, le chef du service de l’éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon ou l’autorité compétente de chaque établissement.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas d’absence ou d’empêchement, le secrétaire est remplacé par un suppléant désigné par l’administration.
Des modèles d’arrêté de composition figurent en annexes 10A et B.
5.1.2. Rôle
Pour leur permettre d’exercer leurs compétences décrites, conformément aux dispositions de l’arrêté relatif au vote électronique par Internet susmentionné, les membres des BVE reçoivent des identifiants électroniques leur permettant d’accéder, sur le portail Gestion de la solution de vote électronique, à un espace dédié.
En outre, pour le BVE autonome en charge du scrutin relatif au comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat (DAF D), les membres détiennent les fragments de la clé privée de déchiffrement et exercent les compétences précisées aux articles R. 211-539 à R. 211-542 du Code général de la fonction publique et à l’article 12 de l’arrêté relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par Internet susmentionné. La détermination du nombre et la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement s’effectuent suivant les modalités prévues par les articles 14 à 16 de l’arrêté relatif au vote électronique par Internet susmentionné ; le président du BVE et ses membres détiennent chacun un fragment de clé (voir annexe 9 récapitulant le nombre de BVE/BCVE ainsi que les modalités de répartition des clés).
Les membres des BVE institués pour l’élection des CAPD du 1er degré peuvent se réunir au siège des services départementaux de l’éducation nationale pour l’accomplissement de leur mission.
Les séances au cours desquelles il est procédé, d’une part, à l’établissement et à la répartition des fragments de la clé de déchiffrement et, d’autre part, au dépouillement, sont ouvertes aux électeurs concernés par le scrutin.
5.2. Bureau de centralisation du vote électronique (BCVE)
5.2.1. Constitution
Les bureaux de centralisation du vote électronique (BCVE) sont créés dans les rectorats, les vice-rectorats, au service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à l’administration centrale conformément aux dispositions des articles 9, 11 et 13 de l’arrêté relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par Internet des personnels relevant du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports pour l’élection des représentants des personnels aux CSA, aux CAP, aux CCP, aux commissions paritaires d’établissement (CPE), aux commissions paritaires régionales (CPR), au CCMMEP, aux commissions consultatives mixtes et au service de promotion de l’action sociale de l’université de Strasbourg pour les élections professionnelles fixées du 3 au 10 décembre 2026.
Chaque BCVE comprend les membres suivants : un président, un secrétaire, un secrétaire suppléant le cas échéant, désignés par l’administration et un délégué et un suppléant désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de centralisation du vote électronique.
La composition de chaque BCVE ainsi que la nomination des représentants de l’administration sont fixées, avant les opérations de scellement, par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse ou des sports ou, le cas échéant, par le recteur d’académie, le vice-recteur ou le chef du service de l’éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ou l’autorité compétente de l’établissement public concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est représenté par le secrétaire.
En cas d’absence ou d’empêchement, le secrétaire est représenté par un suppléant, désigné par l’autorité organisatrice du scrutin.
Un modèle d’arrêté de composition figure en annexe 11.
5.2.2. Rôle
Les bureaux de centralisation de vote électronique (BCVE) exercent les compétences fixées par l’article R. 211-543 du Code général de la fonction publique (notamment certaines compétences des bureaux de vote électronique) et par l’arrêté relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par Internet susmentionné.
Les membres du BCVE détiennent les fragments de la clé privée de déchiffrement dont la détermination du nombre et la répartition s’effectue suivant les modalités prévues par les articles 14 à 16 de l’arrêté relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par Internet susmentionné.
Le président et les membres du BCVE sont notamment chargés des opérations suivantes :
Avant le début du scrutin :
- Procéder à l’établissement et à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement, en vue des opérations de dépouillement.
- S’assurer que le système de vote électronique mis en œuvre est bien celui ayant fait l’objet de l’expertise indépendante.
- Vérifier que l’urne électronique est vide et que la liste d’émargement et le compteur de votes sont vierges.
- Procéder, sous le contrôle de la cellule de supervision technique, au scellement du système de vote électronique, lequel inclut la liste des candidats, la liste électorale, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin et la clé publique de chiffrement.
En cas d’altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données :
après autorisation des représentants de l’administration qui sont membres de la cellule de supervision technique, prendre toute mesure d’information et de sauvegarde ;
après autorisation de l’autorité organisatrice du scrutin, décider de la suspension, de l’arrêt ou de la reprise des opérations de vote électronique ;
- en cas de rupture de scellement, s’assurer de la traçabilité des nouvelles opérations de scellement.
À la clôture du scrutin, sous le contrôle de la cellule de supervision technique :
s’assurer du respect des procédures consistant à figer, horodater et sceller automatiquement sur l’ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation et l’intégrité des données, le contenu de l’urne, de la liste d’émargement et du compteur de votes ;
contrôler, avant le dépouillement, le scellement du système de vote électronique ;
- procéder au dépouillement automatique ;
- procéder au scellement du système de vote électronique après la clôture du dépouillement ;
- établir le procès-verbal des opérations électorales dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote électronique.
Les membres des BVE et des BCVE sont chargés des opérations post-électorales prévues au 6 de la présente circulaire.
Les séances au cours desquelles il est procédé, d’une part, à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement et, d’autre part, au dépouillement sont ouvertes aux électeurs concernés par les scrutins dont les BVE entrent dans le champ de compétence du BCVE.
5.3. Le vote
La solution de vote électronique satisfait au référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA).
5.3.1. Modalités du vote
Entre le 3 décembre 2026, 8 heures (heure de Paris) et le 10 décembre 2026, 17 heures (heure de Paris), tout électeur peut se connecter au portail Élections avec son identifiant électeur, son mot de passe électeur et voter à l’aide de son code de vote.
Pour ce faire, l’électeur doit disposer d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur connecté à Internet.
Après s’être connecté sur le portail Élections puis authentifié pour accéder à la fonction de vote, l’électeur a accès à l’ensemble des scrutins auxquels il peut participer. Il sélectionne alors l’un des scrutins pour lequel il souhaite émettre son vote. Les différentes candidatures avec leurs logos s’affichent à l’écran. L’électeur a la possibilité de consulter les listes des candidats correspondantes, le cas échéant. L’électeur choisit une liste de candidats ou une candidature sur sigle (logo) ou le vote blanc et valide son choix.
Un écran lui demande ensuite de confirmer ce choix ou de le modifier. Dans ce dernier cas, il accède de nouveau à l’écran de choix.
Après validation du vote, l’électeur peut accéder à un accusé de réception de vote et à une preuve de dépôt du bulletin dans l’urne. Ces documents peuvent être imprimés et enregistrés et permettront à l’électeur de vérifier que son vote aura été dépouillé. Le vote est définitif et ne peut être modifié.
L’électeur accède à nouveau à l’écran de présentation des scrutins auxquels il peut participer ou pour lesquels son vote sera désagrégé ou agrégé pour constituer une autre instance de dialogue social. Il a alors connaissance des scrutins pour lesquels il lui reste à émettre un vote.
Pour chaque scrutin, l’électeur doit réitérer cette procédure.
L’électeur a la possibilité de se déconnecter à tout moment ou de quitter l’espace de vote après avoir exprimé ou non un vote pour un scrutin.
L’électeur peut se reconnecter, à tout moment pendant la période de vote, afin d’exprimer un vote pour les scrutins auxquels il n’aurait pas encore participé.
Tout électeur peut, en cas de besoin, être accompagné d’un électeur de son choix.
5.3.2. Mise à disposition d’un équipement informatique
Tout électeur doit pouvoir disposer de la possibilité de voter sur un équipement informatique d’un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement. Il conviendra de rappeler à l’agent mettant à disposition son équipement professionnel la nécessaire discrétion adossée à l’acte de vote de chaque électeur.
En application de l’article R. 211-558 du Code général de la fonction publique, tout électeur se trouvant en situation de handicap le plaçant dans l’impossibilité de recourir au vote électronique à distance, peut, à son initiative, se faire assister par un électeur de son choix pour voter.
5.3.3. Affichage des listes de candidats
Les listes de candidats, les professions de foi et les candidatures sur sigle font l’objet d’un affichage dans les services de l’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, ainsi que dans les rectorats et vice-rectorats, le service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les directions des services départementaux de l’éducation nationale et les circonscriptions du 1er degré, ainsi que les écoles et établissements scolaires, les établissements publics ainsi que tout lieu d’exercice.
6 – Opérations post-électorales
À la clôture du scrutin (jeudi 10 décembre 2026, 17 heures, heure de Paris) et après épuisement du délai de 30 minutes accordé à l’électeur connecté au moment de la clôture pour exprimer son vote, le contenu de l’urne et la liste d’émargement sont horodatés et scellés automatiquement dans la solution de vote électronique sous le contrôle du bureau de vote (BCVE ou BVEA).
6.1. Dépouillement des votes
Il sera procédé aux opérations de dépouillement le jeudi 10 décembre 2026 et les opérations de dépouillement ne peuvent pas être interrompues.
En application des dispositions de l’article R. 211-541 du Code général de la fonction publique, le bureau de vote procède au contrôle du scellement de la solution de vote préalablement aux opérations de dépouillement.
Pour procéder au dépouillement, la présence physique du président du bureau de vote (ou du secrétaire en cas d’empêchement) et du nombre minimal de délégués de liste attributaires de fragments de clé privée de déchiffrement prévu par l’arrêté organisationnel du vote électronique doit être constatée pour procéder aux opérations de dépouillement.
6.2. Répartition des sièges
6.2.1. Règle de la plus forte moyenne (cf. annexe 12)
La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque candidature de liste ou de sigle, par scrutin.
Chaque candidature de liste ou de sigle a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés (suffrages exprimés moins les votes blancs et nuls) par le nombre de représentants titulaires à élire.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans l’hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n’a été présentée par les organisations syndicales, la désignation des représentants du personnel a lieu par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.
6.2.1.1. Pour les CSA
La répartition des sièges s’effectue conformément aux articles R. 211-119 à R. 211-123 du Code général de la fonction publique.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, les candidatures de liste ou de sigle ont la même moyenne, le siège est attribué à la candidature de liste ou de sigle qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à celle ayant présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces candidatures de liste ont présenté le même nombre de candidats, alors le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort. Cette dernière opération se fait de manière manuelle.
6.2.1.2. Pour les CAP
Toutes les précisions concernant les modalités d’attribution des sièges figurent aux articles R. 211-291 et R. 211-292 du Code général de la fonction publique.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort. Cette dernière opération se fait de manière manuelle.
6.2.1.3. Pour les CCP académiques des agents contractuels
La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués selon les effectifs des personnels concernés, selon la règle de la plus forte moyenne.
Dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats, les sièges doivent être attribués par niveau de catégorie entre les organisations syndicales.
La fixation des niveaux de catégorie dans lesquelles les organisations syndicales ont des représentants titulaires est effectuée selon les modalités suivantes :
- L’organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu’elle souhaite se voir attribuer. Elle ne peut toutefois choisir d’emblée plus d’un siège dans chaque niveau de catégorie.
- Les autres organisations syndicales exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquelles elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions. En cas d’égalité du nombre de sièges obtenus, l’ordre du choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les organisations syndicales en présence. En cas d’égalité du nombre de suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Dans l’hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n’a été présentée par les organisations syndicales, la désignation des représentants du personnel a lieu par voie de tirage au sort. Cette dernière opération se fait de manière manuelle.
Les organisations syndicales candidates disposent d’un délai de trente jours, à compter de la répartition des sièges, pour désigner leurs représentants.
Le représentant doit remplir les conditions requises pour être inscrit sur les listes électorales.
Exclusion :
- les agents en congé de grave maladie ;
- les agents frappés d’une des incapacités énoncées par l’article L. 6 du Code électoral ;
- les agents frappés d’une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu’elle n’ait été amnistiée ou que les intéressés n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.
Lorsque l’organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai imparti de trente jours, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués.
Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation, et appartenant au niveau de la catégorie à représenter s’agissant des CCP compétentes à l’égard des agents contractuels exerçant dans les domaines administratif, technique, pédagogique, social et de santé.
6.2.1.4. Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI
La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste pour le scrutin du CCMMEP[3] ou de la commission consultative mixte[4] considérée.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix qu’elle a recueillies contient de fois le quotient électoral pour le scrutin considéré. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants équivalent.
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour le scrutin considéré. Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi à l’entier immédiatement inférieur.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Le siège est attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne. Cette étape est reproduite autant de fois que nécessaire pour attribuer l’ensemble des sièges.
Les représentants titulaires sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste. Les représentants suppléants sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste, après désignation des titulaires.
6.2.2. Procédure de désignation applicable aux CSA spéciaux de région académique, académiques, départementaux
La procédure de désignation s’applique pour les comités sociaux académiques spéciaux de région académique, académiques, départementaux.
Dans l’hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n’a été présentée, il est procédé à une désignation par voie de tirage au sort.
6.2.2.1. Pour les CSA spéciaux de région académique, académiques et départementaux
La désignation des personnels siégeant au CSA spécial de région académique résulte de l’addition des suffrages obtenus aux élections organisées pour la composition des CSA académiques des académies composant la région académique. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les résultats obtenus dans les établissements scolaires des 1er et 2d degrés du département concerné pour l’élection au CSA académique sont pris en compte pour constituer le CSA spécial départemental. Les résultats obtenus dans les services administratifs du rectorat et dans chacune des directions des services départementaux de l’éducation nationale de l’académie concernée pour l’élection au CSA académique sont pris en compte pour constituer le CSA spécial académique. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales qui ont participé à l’élection du CSA académique selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le recteur de région académique, le recteur d’académie et le directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) compétents sont chargés de fixer par arrêté la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales ont droit et le délai imparti pour procéder à cette désignation qui ne peut être inférieur à quinze et supérieur à trente jours (article R. 211-127 du Code général de la fonction publique). Il est recommandé de finaliser la rédaction des arrêtés à l’issue des délais de recours administratif préalable.
Le représentant désigné doit remplir les conditions d’éligibilité requises (article R. 211-40 du Code général de la fonction publique) et relever du périmètre :
- du CSA de région académique (tous les personnels) ;
- du CSA spécial académique (services administratifs du rectorat et services départementaux de l’éducation nationale) ;
- du CSA spécial départemental (tous les personnels des écoles et établissements scolaires du 2d degré du ressort départemental concerné).
Lorsque l’organisation syndicale candidate ne peut désigner, dans le délai imparti, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d’administration, éligibles au moment de la désignation.
Un arrêté doit être ensuite élaboré et publié pour préciser le nom des représentants ainsi désignés.
6.2.3. Hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n’a été présentée et où il doit être procédé à une désignation par tirage au sort
Pour les CSA, la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi la liste des électeurs au CSA concerné, conformément aux dispositions de l’article R. 211-128 du Code général de la fonction publique.
Par extension, cette procédure de tirage au sort est également prévue pour les CAP par l’article R. 211-301 du Code général de la fonction publique.
Pour les CCP, la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi la liste des électeurs aux CCP éligibles au moment de la désignation.
Pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD et CCMI, le tirage au sort est opéré parmi les électeurs à l’instance concernée (articles R. 914-10-19 et R. 914-13-23 du Code de l’éducation).
6.3. Proclamation des résultats
Pour les différentes instances, après la répartition des sièges et la signature des procès-verbaux, le président du bureau de vote électronique proclame les résultats les 10 et 11 décembre 2026, à l’issue du dépouillement des scrutins, conformément au calendrier des opérations électorales.
L’ensemble des résultats électoraux seront publiés sur le site https://www.education.gouv.fr/elections-professionnelles-2026, sur les sites académiques et sur les sites des établissements publics administratifs
Les contestations sur la validité des opérations, les résultats électoraux et la répartition des sièges sont obligatoirement portées devant l’administration avant toute saisine éventuelle du juge administratif, dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats.
Ce recours administratif devant le ministre ou, selon le cas, devant l’autorité auprès de laquelle l’instance est constituée est préalable à toute saisine éventuelle de la juridiction administrative.
6.4. Conservation des fragments de la clé privée de déchiffrement et des codes d’activation
À l’issue du dépouillement des scrutins, il est fait application de l’article R. 211-580 du Code général de la fonction publique et de l’article 36 de l’arrêté relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet susmentionné. La méthode de conservation des fragments de la clé privée de déchiffrement et des codes d’activation doivent permettre un accès autonome de l’autorité organisatrice du scrutin. Ces modalités soumises à l’avis de l’expert indépendant.
7 – Cellule de supervision technique
En application des dispositions de l’article R. 211-527 du Code général de la fonction publique, il est mis en place une cellule de supervision technique (CST) chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des représentants de l’administration, l’expert indépendant et des préposés du prestataire titulaire de mise en œuvre du système de vote électronique.
8 – Centre d’assistance
En application des dispositions de l’article R. 211-527 du Code général de la fonction publique et à compter du 5 octobre 2026, il est mis en place un centre d’assistance. Chaque entité (administration centrale, académie, établissement public, etc.) crée un centre d’assistance dit de niveau 1 vers lequel peuvent se tourner les électeurs s’ils rencontrent une difficulté. Ce centre est accessible par messagerie électronique et par appel téléphonique non surtaxé, à partir du guichet unique académique d’assistance.
Les centres d’assistance prennent en charge les questions liées à l’utilisation de l’outil nécessaire à l’accomplissement des opérations électorales pour les électeurs relevant de leur périmètre. Ces centres ont vocation à aider les électeurs dans l’utilisation du portail Élections, à compter de son ouverture le 5 octobre 2026, et dans l’accomplissement des opérations électorales du 3 décembre 2026 au 10 décembre 2026.
En parallèle, sont ouverts des centres d’assistance de niveau 1 dédiés aux seuls membres des BCVE et des BVE. La liste et les coordonnées de ces centres sont diffusées via le portail Gestion, dit B3 de la solution de vote électronique.
Les heures d’ouverture des accès aux centres d’assistance sont publiées sur les sites Internet des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, des académies et des établissements publics administratifs relevant des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Le prestataire titulaire de mise en œuvre du système de vote électronique fournit à l’administration une cellule d’assistance et de support fonctionnelle et technique de « niveau 2 » à destination des agents des centres d’assistance de l’administration formés et habilités à assurer un support fonctionnel de « niveau 1 ».
9 – Mesures diverses
La circulaire du 27-7-2022 relative à l’organisation des élections professionnelles du 1er décembre au 8 décembre 2022 est abrogée.
Pour le ministre de l’Éducation nationale, et par délégation,
Pour le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, et par délégation,
Pour la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Christophe Gehin
[1] Les titulaires du public effectuant uniquement des heures d’interrogation ou des HSA codées PP dans un établissement privé sous contrat ne sont pas électeurs au CCMMEP ou aux CCM.
[2] En application des dispositions du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022 relatif à la prise en compte des maîtres en contrat d’alternance des établissements d’enseignement privés sous contrat dans la composition et les compétences de divers organismes consultatifs.
[3] En application des dispositions de l’article R. 914-13-19 du Code de l’éducation.
[4] En application des dispositions des articles R. 914-10-18, R. 914-10-19 et R. 914-10-20 du Code de l’éducation.