bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin spécial

Organisation des élections professionnelles (du 13 au 20 octobre 2011) au CTM, aux CTA, CTAC, aux comités techniques spéciaux et de proximité, à la CAPM, aux CAPN, aux CAP académiques et départementales, aux CAP locales et aux CCP du MEN et du MESR

NOR : MENH1119218C

Circulaire n° 2011-107 du 18-7-2011

MEN - DGRH B1-3

Texte adressé au ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants ; au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire ; au ministre de la Culture et de la Communication ; à la ministre des Sports ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université, directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux directrices et directeurs généraux d'établissement d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs généraux et directrices et directeurs d'établissement public administratif ; au chef du service de l'action administrative et de la modernisation de l'administration centrale ; à la directrice de l'AEFE

Suite aux accords de Bercy du 2 juin 2008, la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique pose un nouveau cadre juridique.
Les décrets n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État et n° 2011-183 du 15 février 2011 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires précisent les nouvelles dispositions :
- les représentants aux comités techniques sont désignés pour la première fois par la voie du scrutin direct ;
- le principe de la généralisation de l'élection est retenu pour la désignation des instances de concertation : comités techniques, commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires (CT, CAP, CCP). Les élections professionnelles se dérouleront au scrutin de liste ou de sigle (pour les CCP ANT) à un seul tour et, quel que soit le taux de participation électorale, il n'y aura pas de second tour de scrutin ;
- les conditions requises pour pouvoir se présenter aux élections professionnelles sont élargies. Elles sont désormais ouvertes aux organisations syndicales légalement constituées depuis au moins deux ans et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
- le mandat des instances est porté à quatre ans au lieu de trois ans pour l'ensemble des instances.
L'arrêté du 10 mai 2011 de la fonction publique fixe par dérogation et notamment pour notre département ministériel la date des prochaines élections professionnelles qui auront lieu du 13 au 20 octobre 2011.
Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 a prorogé ou réduit le mandat des instances concernées (CAPM, CAPN, Capa, CAPD, CCP).
Compte tenu de la démultiplication des scrutins directs, dans un objectif de modernisation, de simplification et de développement durable, et afin de faciliter l'expression du suffrage ainsi que les opérations matérielles de vote et de dépouillement, les ministères de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont choisi de mettre en place le vote par voie électronique à l'occasion des élections professionnelles d'octobre 2011, pour une grande majorité des instances de leur ressort appelées à être renouvelées à cette date.
Les conditions de vote par voie électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des organismes de concertation de la fonction publique d'État sont fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011, par l'arrêté du 18 juillet 2011 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections fixées du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011 présenté au CTPM du 23 juin 2011 et par l'arrêté du 18 juillet 2011 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel dans le cadre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes.
Une circulaire du ministère de la Fonction publique du 22 avril 2011 précise les modalités d'application du décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux CT. Un arrêté du MENJVA du 8 avril 2011 porte création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés.
Par ailleurs, un décret en cours de publication modifie les décrets relatifs aux CAP des corps enseignants, d'éducation et d'orientation.
Enfin, l'arrêté du 27 juin 2011 regroupe et modifie les dispositions des arrêtés du 7 mars 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation, de surveillance et d'accompagnement des élèves relevant du ministre de l'Éducation nationale et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé.
La composition des différentes instances concernées par les scrutins ouverts le 13 octobre 2011 est rappelée en annexe 2 de la présente note.
Un portail dédié sera ouvert à partir duquel seront réalisées l'ensemble des informations et des opérations relatives à l'élection à l'adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/electionspro2011
 

1 - Calendrier des opérations électorales

Dates

Opérations

Jeudi 1er septembre

Ouverture de la cellule assistance technique à destination des académies (les horaires d'ouverture seront précisés sur les sites académiques).

Vendredi 2 septembre

Ouverture du portail élections.

Mardi 13 septembre
jusqu'à 17 h, heure de Paris

Date limite de dépôt dans les IA, les rectorats et en administration centrale des déclarations individuelles de candidatures (DIC), des candidatures, logos et professions de foi et des noms des délégués.

Mardi 13 septembre
après 17 h, heure de Paris

Affichage pour information dans les services déconcentrés et dans les services centraux des candidatures déposées.

Mercredi 14 septembre
17 h, heure de Paris

Date limite d'appréciation de la non-recevabilité des candidatures.

Vendredi 16 septembre
17 h, heure de Paris

Date limite pour l'administration de la décision d'inéligibilité d'un candidat.

Lundi 19 septembre
17 h, heure de Paris

Fin du délai de correction des candidatures par les organisations syndicales (OS) suite aux observations faites par l'administration.

Mardi 20 septembre

Tirage au sort de l'ordre d'affichage des candidatures, logos et professions de foi et envoi des fichiers à ATOS (société adjudicataire du marché).
Mise en ligne par ATOS sur le portail des candidatures, logos et professions de foi conformément à l'ordre de tirage au sort.

À partir du mardi 20 septembre au soir et avant le vendredi 23 septembre 2011

Édition et affichage des candidatures dans les services centraux, les écoles, les EPLE, les services académiques, les établissements publics administratifs et les établissements publics d'enseignement supérieur.

Jeudi 22 septembre

Affichage des listes électorales (LEC) pour l'ensemble des scrutins sur le portail élections.
Affichage par extraits dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les services académiques, les établissements publics administratifs et les établissements publics d'enseignement supérieur.
Remise des fichiers des électeurs aux OS des listes électorales pour les scrutins auxquels elles participent.

Vendredi 23 septembre

Point de départ du délai de recours concernant les LEC.
Édition et affichage des professions de foi dans les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'Éducation nationale, les rectorats, les inspections académiques et les inspections de circonscription (pour les professeurs des écoles).
Information des services de l'administration centrale de l'absence de candidats, toutes organisations syndicales confondues, pour un grade et un scrutin donnés.

Du lundi 26 au vendredi 30 septembre

Réunion de répartition des clés.
Constitution des BVE/BVEC.

Mercredi 28 septembre

Date limite de remise aux électeurs de leur identifiant de vote et de la notice de vote.

Lundi 3 octobre (jusqu'à minuit, heure de Paris)

Date limite de contestation des LEC.

Lundi 10 octobre

Réception par ATOS des LEC signées des services de gestion.

Mercredi 12 octobre

Date limite de réception d'un nouvel identifiant de vote en cas de perte par voie électronique uniquement (8 h, heure de Paris).
Achèvement pour 14 h, heure de Paris, de la cérémonie publique de génération et d'attribution des clés et des mots de passe.
Scellement des urnes électroniques (BVE et BVEC).

Jeudi 13 octobre

Réunion de l'ensemble des BVE/BVEC en vue de l'ouverture de l'application de vote à 10 h, heure de Paris, et début des opérations électorales de vote électronique par internet.
Durant la période de vote, l'application de vote est ouverte 24 h sur 24.
Ouverture de l'assistance téléphonique aux électeurs (8 h-21 h, le samedi de 9 h à 13 h et le 20 octobre de 8 h à 17 h).
Ouverture des kiosques de vote en Guyane et à Mayotte (pendant toute la durée du scrutin). Horaires et implantations fixées par les recteur et vice-recteur.

Vendredi 14 octobre

Ouverture des kiosques de vote (sauf à La Réunion) (*).

Lundi 17 octobre

Ouverture des kiosques de vote exclusivement à La Réunion (*).

Mardi 18 octobre

Ouverture des kiosques de vote (tous lieux) (*).

Jeudi 20 octobre

Date limite de réception du mot de passe en cas de perte.
Ouverture des kiosques (*).
Clôture du scrutin (17 h, heure de Paris).
Réception de la note des experts certifiant l'intégrité du système.
Dépouillement des votes des BVE des comités techniques et proclamation des résultats pour les comités techniques.

Vendredi 21 octobre

Dépouillement des BVEC des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires, des bureaux de vote électronique pour les CAPL et CCP locales et proclamation des résultats.
Publication des résultats et de la répartition des sièges sur le site http://www.education.gouv.fr/
Début du délai de recours administratif préalable de 5 jours.

(*) Écoles et établissements du 1er degré : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Implantations des kiosques de vote (hors 1er degré) : 9 h à 17 h au moins.
La durée d'ouverture des kiosques en outre-mer ne peut être inférieure à la durée fixée pour la métropole. Le vice-recteur de Wallis-et-Futuna fixe les implantations et heures d'ouverture des kiosques de vote.
 

2 - La liste électorale (LEC)

La liste électorale sera publiée sur le site dédié dans l'espace électeur pour l'ensemble des scrutins le jeudi 22 septembre 2011.
Les listes électorales seront définitives la veille du premier jour du scrutin, soit le 12 octobre 2011.
a) Modifications opérées dans les délais impartis pour les demandes de rectifications
Entre le vendredi 23 septembre et le 3 octobre 2011 minuit, les électeurs pourront vérifier le contenu de ces listes.
Les électeurs peuvent également, durant cette même période, formuler, par voie dématérialisée, des réclamations contre les inscriptions et les omissions éventuelles.
b) Modifications opérées au plus tard la veille du premier jour du scrutin
Des modifications pourront néanmoins intervenir après l'expiration de ces délais uniquement si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du premier jour du scrutin, à savoir le 12 octobre 2011 (avant le scellement de l'urne), entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Ces modifications seront effectuées soit à l'initiative de l'administration soit à la demande de l'intéressé.

2.1 Établissement de la liste électorale

2.1.1 Pour les CT : CTMEN et CT de proximité et CT spéciaux (décret n° 2011-184 du 15 février 2011 et arrêté du 8 avril 2011)
2.1.1.1 Les conditions requises pour être électeur (article 18 et dispositions transitoires de l'article 54 du décret du 15 février 2011)
Pour être électeur il faut, à la date d'ouverture du scrutin, être soit :
a) Titulaire
- en position d'activité (inclus donc le temps partiel, le congé de maladie, le congé longue maladie, le congé longue durée, les congés maternité ou paternité, pour adoption, de formation professionnelle, pour formation syndicale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de présence parentale ainsi que le congé administratif) ;
- mis à disposition (article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;
- en position de détachement (article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;
- en position de congé parental (article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;
- en cessation progressive d'activité y compris pendant la période de cessation totale d'activité ;
- affecté dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité dans les administrations de l'État.
b) Stagiaire
- en position d'activité ;
- en position de congé parental.
c) Agent contractuel de droit public ou de droit privé
- en CDI ;
- en CDD depuis au moins un mois à la date du 13 octobre 2011 et pour une durée minimale de 6 mois ;
- en CDD depuis au moins un mois à la date du 13 octobre 2011 et reconduit successivement depuis au moins 6 mois.
Les agents non titulaires doivent de plus être en fonction, en congé rémunéré ou en congé parental.
Les contractuels de droit privé concernés sont les agents que les administrations ou les établissements publics de l'État ont été autorisés, par des dispositions législatives spécifiques, à recruter dans les conditions du code du Travail.
Dans une telle hypothèse, si ces dispositions législatives spécifiques précisent que les instances de représentation du personnel prévues par le code du Travail s'appliquent à ces personnels ou qu'un dispositif propre de représentation du personnel est mis en place pour eux, ces personnels ne sont pas représentés au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique de l'État.
Dans le cas contraire, ces agents sont éligibles et électeurs au sein des comités techniques institués dans les administrations et les établissements publics de l'État.
Sont notamment concernés les :
- contrats aidés ;
- contractuels de droit public et de droit privé des Greta et CFA.
Sont exclus les agents non titulaires recrutés par les GIP. A contrario les agents non titulaires des Greta sont électeurs.
d) Personnel à statut ouvrier 
- en service effectif dans les services de l'État ;
- en congé parental ;
- bénéficiant de toute forme de congé rémunéré ;
- mis à disposition.
2.1.1.2 Les critères déterminant la qualité d'électeur
a) Le principe
Les agents ne doivent être représentés qu'une seule fois pour un même niveau d'instance.
L'article 18 du décret du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État, fixe le critère fonctionnel du lieu d'exercice des fonctions pour déterminer la qualité d'électeur aux différents comités techniques.
Tous les agents exerçant leurs fonctions au sein du MENJVA seront donc électeurs au CT ministériel.
Le CT de proximité sera situé au niveau académique ou au niveau du vice-rectorat pour Mayotte (pour les personnels enseignants des premier et second degrés ainsi que les personnels exerçant dans les services administratifs du vice-rectorat).
Des CT appelés CT spéciaux seront institués :
- À l'administration centrale pour les ministères chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
- Au niveau du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie pour les personnels enseignants du second degré ainsi que les personnels exerçant dans les services administratifs du vice-rectorat.
- Au niveau du vice-rectorat de Wallis-et-Futuna pour les personnels enseignants du second degré ainsi que les personnels exerçant dans les services administratifs du vice-rectorat.
- Au niveau du vice-rectorat de Polynésie française pour les personnels exerçant dans les services administratifs du vice-rectorat.
- Auprès du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les personnels enseignants du premier degré ainsi que les personnels exerçant dans les services administratifs du service de l'éducation. Les personnels enseignants du second degré relèvent du CT de proximité de l'académie de Caen.
Les agents exerçant leurs fonctions en établissement d'enseignement ou en services déconcentrés relevant du MENJVA voteront donc au CT de proximité de leur académie d'exercice. Les résultats des élections aux CT de proximité seront utilisés pour la constitution des CT spéciaux départementaux.
En application de ce critère fonctionnel, les agents en situation de détachement entrant au MENJVA venant d'un autre département ministériel votent au CTM du MENJVA ainsi qu'au CT de proximité de leur académie d'exercice. À l'inverse, les agents relevant du MENJVA en détachement sortant dans un autre département ministériel ne votent ni au CTM du MENJVA ni au CT de proximité académique.
b) Les dérogations
S'agissant du CT ministériel, des dérogations à ce principe fonctionnel sont prévues :
1° Mobilité au sein de la fonction publique de l'État
Ainsi, les agents affectés (y compris en position normale d'activité) ou mis à disposition dans un service placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui en charge de leur gestion votent au comité technique ministériel du département assurant la gestion de leur carrière ou de leur contrat.
Exemple : les ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation dont la gestion relève du ministre chargé de l'Enseignement supérieur qui sont affectés dans un service du MENJVA sont électeurs au seul CTM de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En revanche, ils votent au CT de proximité du lieu dans lequel ils exercent leurs fonctions, donc au CT académique.
Par ailleurs, les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public (GIP) ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité technique ministériel du département assurant leur gestion.
c) Le cas spécifique des agents exerçant leurs fonctions dans des établissements publics administratifs
Le comité technique ministériel ne peut être compétent pour l'examen de questions relatives à des établissements publics administratifs que lorsqu'il a reçu compétence spécifique pour le faire, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 15 février 2011.
Ainsi l'arrêté du 8 avril 2011 pris en application du décret précité précise que le CT ministériel du MENJVA est compétent pour examiner les questions communes aux établissements administratifs que sont :
- le Centre international d'études pédagogiques ;
- le Centre national de documentation pédagogique ;
- les centres régionaux de documentation pédagogique ;
- le Centre national d'enseignement à distance ;
- l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
- le Centre d'étude et de recherche sur les qualifications.
Par ailleurs, les agents appartenant à des corps dont la gestion statutaire relève du ministre chargé de l'Éducation nationale (professeurs agrégés du second degré, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, instituteurs et professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, adjoints administratifs, secrétaires administratifs et attachés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur), en fonction dans les établissements publics sous tutelle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne sont pas électeurs au CTM du MENJVA. En effet, les agents en fonction dans un établissement public ne sont électeurs au CTM que si ce dernier a reçu compétence pour connaître des questions intéressant cet établissement public. Sont donc exclusivement électeurs au CTM du MENJVA, au titre des établissements publics, les agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 2011 qui ne comprend pas les établissements publics relevant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Les agents appartenant à des corps dont la gestion statutaire relève du ministre chargé de l'Éducation nationale affectés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont participé aux élections pour le renouvellement du CTPMESR en 2010, organisées selon les règles prévues par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. En outre, il ne peut, pour un motif complémentaire, être envisagé de les convoquer au scrutin prévu pour l'élection du comité technique ministériel de l'Éducation nationale car ils seront d'ores et déjà pris en compte dans la composition future du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État compte tenu de leur participation à l'élection du CTPMESR du 19 janvier 2010.
2.1.2 Pour les CAP : CAPM, CAPN, Capa, CAPD
2.1.2.1 Les conditions requises pour être électeurs 
Pour être électeurs il faut, à la date d'ouverture du scrutin, être soit :
a) Titulaires, au sens de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en position d'activité, appartenant au corps appelé à être représenté, et cela même s'ils exercent leurs fonctions à temps partiel (annualisé ou non) ou s'ils bénéficient de l'un des congés visés aux articles 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée : congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, pour maternité ou paternité, pour adoption, de formation professionnelle, pour formation syndicale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de présence parentale. De même, sont électeurs ceux qui bénéficient, à la date du scrutin, d'un congé administratif.
b) Mis à disposition en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
c) En position de congé parental, en application de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
d) En position de détachement en application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, y compris ceux qui sont stagiaires dans un autre corps.
e) En cessation progressive d'activité, y compris pendant la période de cessation totale d'activité.
2.1.2.2 Ne sont pas admis à voter les personnels qui sont
a) Placés en position de congé de non-activité pour raison d'études.
b) Placés en position de disponibilité.
c) Placés en position hors-cadres.
d) Stagiaires.
2.1.3 Pour les CCP
2.1.3.1 Les conditions générales pour être électeurs aux CCP 
L'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'Éducation nationale prévoit trois CCP :
- une commission compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation ;
- une commission compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves ;
- une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé.
Sont électeurs dans une CCP les agents non titulaires exerçant les fonctions au titre desquelles la commission a été instituée et remplissant, à la date d'ouverture du scrutin, les conditions cumulatives suivantes :
a) justifier d'un contrat d'une durée au moins égale à six mois ou d'un CDI ou d'un CDD reconduit successivement depuis au moins 6 mois dans les écoles publiques, les établissements ou les services situés dans le ressort territorial de la commission ;
b) être en fonction depuis au moins un mois (à l'exception des CDI) ;
c) être en activité ou en congé rémunéré, en congé parental.
Pour remplir les conditions d'ancienneté nécessaires pour être électeur, il n'y a pas lieu de tenir compte de la nature du contrat (durée déterminée ou indéterminée) ni de la quotité de service (temps plein, temps partiel ou temps incomplet).
Par ailleurs, les agents non titulaires mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en application des dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 sont électeurs à la commission placée auprès de leur employeur d'origine. Au contraire, ceux qui, au jour du scrutin, bénéficient d'un congé de mobilité en application des dispositions de l'article 33-2 du même décret ne sont pas électeurs à la commission placée auprès de leur employeur d'origine.
2.1.3.2 Ne sont pas électeurs
a) Les agents relevant de contrat de droit privé (notamment les contrats aidés).
b) Les personnels contractuels recrutés par les GIP.
c) Les agents relevant de l'enseignement privé.
d) Les agents bénéficiant au jour du scrutin d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou d'un congé pour convenances personnelles (conformément au 2.1.3.1).
e) Tous les agents en fonction dans les établissements publics nationaux administratifs qui ont leurs propres CCP.

2.2 Publicité de la liste électorale

Les listes des électeurs appelés à voter sont arrêtées par l'administration et sont consultables sur le site www.education.gouv.fr/electionspro2011 « espace électeur » à compter du 22 septembre 2011.
Les nom, prénom, civilité, numéro électeur attribué par le prestataire, corps, grade, académie de rattachement et affectation des personnels, à l'exclusion de toute autre mention à caractère personnel, seront portés sur cette liste.
Ces listes ne pourront être accessibles qu'aux électeurs concernés par le scrutin et qu'aux seules organisations syndicales ayant déposé des candidatures pour lesdits scrutins. Ces dernières doivent s'engager à ne pas utiliser les données ainsi communiquées à d'autres fins que celles liées à l'élection considérée.
Des extraits des listes électorales devront être affichés à compter du 22 septembre dans les écoles, établissements, établissements publics d'enseignement supérieur, services académiques et à l'administration centrale. Ces extraits comporteront la liste de tous les électeurs de la communauté de travail concernée avec leurs scrutins associés.
Enfin, il appartient aux chefs de service de statuer sur d'éventuelles réclamations formulées dans les délais prévus à compter de la publication des listes électorales qui interviendra le 22 septembre 2011. Ces réclamations seront effectuées prioritairement par le biais d'un formulaire spécifique dématérialisé ou éventuellement au moyen du formulaire prévu à cet effet joint en annexe 3 à la présente circulaire.
 

3 - Candidatures

3.1 Éligibilité

3.1.1 Conditions d'éligibilité pour les CAP, les CCPN des directeurs d'EREA et d'ERPD et les CCPA des directeurs adjoints de Segpa
Sont éligibles les personnels qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exclusion des agents :
- en situation de congé de longue durée (l'article 14 du décret n° 82-451 sur les CAP) ;
- qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code Électoral.
3.1.2 Conditions d'éligibilité pour les CT
Sont éligibles les personnels qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exclusion des agents :
- en situation de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
- qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code Électoral.
Pour les comités techniques spéciaux départementaux (CTSD), les conditions mentionnées ci-dessus doivent être remplies au moment de la procédure de désignation intervenant à l'issue du scrutin décrite au 6.3.3.1 (article 14 du décret n° 2011-184 relatif aux comités techniques).
3.1.3 Dispositions communes,
Les dispositions des articles 22 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 et 16 du décret n° 82- 451 du 28 mai 1982 prévoient un délai de 3 jours, après la date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification de l'éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement conformément au calendrier prévu au 1 de la présente circulaire.
Vous procéderez avec une extrême vigilance et aussi précocement que possible à la vérification des conditions d'éligibilité, à la demande des organisations syndicales, qui auront préalablement déposé ces listes conformément aux procédures décrites au 3.3.
Pour les scrutins nationaux, dans les cas où la vérification des conditions d'éligibilité ne peut être effectuée directement par l'administration centrale, cette vérification doit être opérée par vos services, sur ma demande. Vos réponses me seront adressées par retour de courriel.
3.1.4 Dispositions relatives aux CCP des non-titulaires 
Sans objet, l'élection se faisant sur sigle, les représentants sont désignés par les organisations syndicales candidates après la proclamation des résultats, les conditions que doivent remplir ces représentants sont appréciées lors de la procédure de désignation (cf. 6.3.3).

3.2 Constitution des candidatures (liste de candidats et candidatures sur sigle, cf. modèles de bulletin de vote en annexe 4)

3.2.1 Pour les listes de candidats 
Lors de son dépôt, conformément à la procédure décrite au 3.3, chaque liste doit comporter le nom, le prénom, le corps/grade, l'établissement d'affectation et l'ordre de présentation de chaque candidat. Le nom que doit comporter la liste est soit le nom de naissance qui figure sur l'acte d'état civil, soit le nom d'usage (par exemple pour les femmes mariées, le nom d'usage peut être le nom de l'époux ou les deux noms accolés). Le lieu d'exercice des candidats affectés à titre provisoire doit être mentionné sur la liste. S'agissant des candidats affectés sur une zone de remplacement, l'établissement de rattachement et la zone de remplacement doivent être indiqués.
3.2.1.1 Pour les comités techniques 
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms (cf. Annexe 5).
3.2.1.2 Pour les CAP du second degré y compris les personnels non enseignants, CCPN des directeurs d'EREA et d'ERPD et CCPA des directeurs adjoints de Segpa
Pour l'ensemble des corps, il est précisé que, lorsque le nombre d'électeurs à une commission administrative paritaire est inférieur à vingt pour un grade donné, le nombre de représentants des personnels de ce grade est fixé à un titulaire et un suppléant.
Il est rappelé que pour les PEGC, les grades sont fusionnés et que, lorsque le nombre d'électeurs à la commission administrative paritaire est inférieur à 20, le nombre de représentants des personnels de ce grade s'élève à un titulaire et un suppléant. Lorsqu'il est égal ou supérieur à 20, le nombre de représentants à élire est fixé à 6, trois titulaires et trois suppléants.
Il vous appartient, eu égard aux effectifs de votre académie, d'indiquer entre le 1er et le 16 août 2011 à l'administration centrale et aux organisations syndicales la composition de chacune des instances de représentation des personnels précitées.
En outre, à l'issue du dépôt des candidatures, vous signalerez aux bureaux concernés de l'administration centrale, le vendredi 23 septembre 2011, au plus tard, l'absence de candidats pour un grade donné (toutes organisations syndicales comprises).
Ces informations seront transmises à l'adresse mel suivante : elections2011-dgrh@education.gouv.fr
Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants) pour un grade donné. Cependant, pour les corps comportant plusieurs grades, une liste peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps. Ainsi, serait recevable une liste qui ne présenterait des candidats que pour le grade de professeur agrégé de classe normale (la classe est assimilée au grade en application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982).
3.2.1.3 Pour les CAP des enseignants du premier degré
Le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles est modifié par un décret en cours de publication.
L'une des modifications porte sur la suppression de la fusion temporaire de la hors-classe et de la classe normale des professeurs des écoles qui prévalait antérieurement au titre de dispositions transitoires.
La commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles dispose désormais de manière pérenne d'un siège de hors-classe des professeurs des écoles.
Par ailleurs, le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié prévoit, dans ses articles 4 et 5-1 relatifs à la composition des commissions administratives paritaires départementales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, la prise en compte du siège de hors-classe pour les départements dont l'effectif de hors-classe sera égal ou supérieur à 50, la fusion étant maintenue dans les départements dont l'effectif est inférieur à 50.
L'article R. 222-29 du code de l'Éducation, modifié par un décret en cours de publication, donne compétence au ministre chargé de l'Éducation de déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer par arrêté le nombre de sièges composant les CAP communes des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90 -770 du 31 août 1990 modifié (cf. Annexe 6A).
Le nombre de sièges pour les enseignants du 1er degré de Polynésie française est fixé par l'article 9 du décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1570 du 15 décembre 2010. Le recteur de Caen fixe la répartition des sièges entre les deux grades pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les recteurs d'académie délèguent aux inspecteurs d'académie leur signature en matière de réception des déclarations individuelles de candidature (DIC), du dépôt des candidatures, de leur vérification et validation (cf. 3.4). Un modèle d'arrêté est joint en annexe (cf. Annexe 6B). Cette compétence est exercée par les vice-recteurs à Mayotte et en Polynésie française. Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit cette délégation du recteur de Caen.
Il vous appartient, eu égard aux effectifs de votre académie, d'indiquer au plus tôt à l'administration centrale et aux organisations syndicales la composition de chacune des instances précitées.
Enfin, pour les élections ouvertes du 13 au 20 octobre 2011, les effectifs (et non plus les emplois comme le prévoyaient les dispositions réglementaires précédentes) seront appréciés au 15 juillet 2011.
3.2.2 Pour les candidatures sur sigle 
Seules sont concernées les CCP des agents non titulaires. Les organisations syndicales qui souhaitent déposer une candidature sur sigle doivent se conformer à la procédure décrite au 3.3. Chaque candidature doit comporter le nom de la ou des organisation(s) syndicale(s) candidate(s).

3.3 Dépôt des candidatures, des professions de foi et des logos 

Conformément à l'article 27 de l'arrêté interministériel du 18 juillet 2011, les organisations syndicales doivent déposer prioritairement de manière dématérialisée les candidatures, les logos et les professions de foi à l'adresse suivante : https://candelec-synd.adc.education.fr.
À défaut, les organisations syndicales peuvent déposer sur support informatique à l'administration centrale pour les scrutins nationaux, dans les rectorats pour les scrutins académiques, vice-rectorats et inspections académiques pour les scrutins locaux et départementaux, les documents susmentionnés.
Dans tous les cas, les candidatures, les professions de foi et les logos doivent être déposés conformément au calendrier mentionné au 1 de la présente circulaire.
Quelle que soit la modalité de dépôt des candidatures, des logos et des professions de foi, la procédure à suivre est indiquée en annexe 4. Le format et la taille des différents documents devront impérativement être respectés.
Il est rappelé que les professions de foi sont facultatives. Toutefois, lors du dépôt dématérialisé et en l'absence d'une profession de foi, une image blanche devra être déposée, dans les mêmes délais, quelle que soit la modalité de dépôt.
Lors du dépôt doivent être obligatoirement mentionnés le nom et les coordonnées (adresse courriel et téléphone) d'un délégué titulaire. Il peut également être fait mention d'un délégué suppléant.
En cas de dépôt d'une liste d'union/candidature commune, il n'est désigné qu'un seul délégué titulaire et éventuellement un seul délégué suppléant.
Le délégué titulaire ou son suppléant peut être toute personne électeur ou non, éligible ou non, appartenant ou non à l'administration, désignée par l'organisation syndicale pour représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. En cas de scrutin de liste, le délégué peut être ou non candidat.
L'administration préconisera qu'aucun délégué ne soit présent dans plusieurs académies et ce pour rendre possible la constitution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs, notamment en ce qui concerne la répartition des clés de chiffrement de l'urne.
Les professions de foi sont affichées dans les services centraux et déconcentrés (rectorats, inspections académiques et inspections de circonscription).

3.4 Dépôt de candidatures communes

Une candidature commune peut être présentée par au moins deux syndicats affiliés ou non à la même union.
Dans tous les cas, la candidature est clairement désignée sous les noms ou sigles de toutes les organisations syndicales composant la candidature commune (par exemple « candidature syndicat A/syndicat B »). Toutefois, en cas de scrutin de liste, il peut être fait mention, en regard du nom de chaque candidat, du syndicat au titre duquel celui-ci se présente.
3.4.1 Impact sur l'attribution des sièges
La candidature commune est une candidature unique, soumise aux mêmes règles que la candidature individuelle. Ainsi, la candidature commune (de liste ou de sigle) obtient un ou plusieurs sièges en application de la règle de la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne, en fonction du nombre de voix qu'elle a obtenues.
En cas de scrutin de liste : chaque candidat est nommé dans l'ordre de la liste et siégera, pendant toute la durée de son mandat, au nom de la liste commune (syndicat A/syndicat B) quelle que soit sa propre appartenance syndicale. Les suffrages ont été remportés en effet au titre de la liste commune et non au titre de chacun des syndicats qui la composaient.
En cas de scrutin de sigle : les syndicats qui ont obtenu des sièges au titre de la candidature commune s'entendent pour désigner des agents qui siégeront au nom de la candidature commune.
3.4.2 Impact sur la répartition des suffrages
La répartition des suffrages sert au calcul de la représentativité des syndicats et, le cas échéant, des unions dont ils ont mentionné leur appartenance sur leur candidature.
Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. À défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
Cette règle permet un décompte différencié des suffrages selon le choix exprimé par les organisations syndicales de la candidature.
Dans le cas de candidatures communes à plusieurs organisations syndicales, le nom de chaque organisation syndicale participant à la candidature commune doit être clairement indiqué sur une déclaration de candidature qui est signée par chaque organisation syndicale concernée.
La répartition est affichée avec les candidatures dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les services académiques, les établissements publics administratifs et les établissements d'enseignement supérieur.
Une fois les documents mentionnés ci-dessus déposés, un récépissé de dépôt est délivré (si dépôt dématérialisé : récépissé téléchargeable ; si dépôt sur support informatique dans les services : un récépissé est remis). Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures. Il n'a pour vocation que d'indiquer la date et l'heure de dépôt des documents correspondants. Il figure en modèle à l'annexe 15.
Le délai de vérification de l'éligibilité des candidatures, imparti à l'administration, est ouvert à compter de la date limite de dépôt des candidatures, prévue au 1, et pendant 3 jours. À l'expiration de ce délai, l'administration informe le délégué de l'inéligibilité de l'une ou des candidatures. À compter du 16 septembre 2011, le délégué peut transmettre, jusqu'au 19 septembre 2011, la ou les rectifications nécessaires par voie dématérialisée.

3.5 Dépôt des déclarations individuelles de candidature (DIC) 

En complément du dépôt des documents susmentionnés, les organisations syndicales doivent remettre, pour chaque candidat, hormis pour les CCP des agents non titulaires, une déclaration individuelle de candidature dans les services compétents pour chaque scrutin
- national : à l'administration centrale ;
- académique : aux rectorats ;
- départemental : à l'inspection académique ;
- à l'administration centrale : au SAAM ;
- spécial dans les vice-rectorats ou au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les éléments, pour chacun des scrutins, devant figurer sur une DIC sont indiqués en annexe 4 de la présente circulaire.
Ces DIC doivent impérativement être déposées conformément au calendrier prévu au I de la présente note de circulaire.

3.6 Appréciation de la recevabilité des candidatures présentées par les organisations syndicales 

Toute organisation syndicale de fonctionnaires peut se présenter à une élection dès lors que ce syndicat ou cette union de syndicats ou cette fédération à laquelle celui-ci est affilié remplit, au sein de la fonction publique de l'État, trois conditions appréciées, au plus tard, à la date de l'ouverture du scrutin, soit le 13 octobre 2011 :
- exister depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal de ses statuts ;
- satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines ;
- et d'indépendance.
Afin d'apprécier le critère de respect des valeurs, il convient de se référer aux accords de Bercy qui ont considéré que le respect des valeurs républicaines implique notamment le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.
Le rejet d'une candidature sur l'un des motifs précités doit faire l'objet d'une motivation approfondie qui fera l'objet d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation par le juge administratif.
Il convient de noter que toute organisation syndicale de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats ou de fédérations qui remplissent la condition d'ancienneté de deux ans est présumée remplir elle-même cette condition.
Ainsi, toutes les composantes de l'union doivent remplir l'ensemble des conditions susmentionnées.
L'administration peut rejeter, jusqu'au lendemain de la date limite de dépôt des candidatures, une liste de candidats, un ou plusieurs candidats, une liste d'union ou une candidature sur sigle. Ce rejet doit être expressément motivé.

3.7 Procédure contentieuse en cas de rejet des candidatures pour non-recevabilité

Cette procédure contentieuse ne concerne que les litiges relatifs à la recevabilité des candidatures, c'est-à-dire à l'appréciation des 3 critères que doivent remplir les organisations syndicales qui présentent ces candidatures, visés au 3.6.
Seules les organisations syndicales dont la candidature est rejetée par l'administration peuvent utiliser cette procédure (CE, 6 décembre 1999, syndicat Sud Rural, Fédération syndicale unitaire, n° 213492). Toutefois, la candidature d'une organisation syndicale pourra toujours être contestée dans le cadre du contentieux a posteriori des opérations électorales.
En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des candidatures aux différents scrutins, il vous appartiendra de suivre attentivement le déroulement de la procédure compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit et de produire dans les plus brefs délais les mémoires exposant la position de l'administration en liaison, en tant que de besoin, avec les services de la direction des affaires juridiques. En tout état de cause, les éventuels recours n'interrompent pas le déroulement des opérations électorales. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les candidatures dont le tribunal a admis la recevabilité.
Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une candidature écartée par l'administration, l'éligibilité des candidats devra être vérifiée par l'administration, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal. De même, la procédure de rectification des listes concurrentes doit être mise en œuvre simultanément, dans le même délai.
Les délais sont indiqués dans l'annexe 7 (procédure électorale délais et computation des délais, affichage et liste de candidats).

3.8 Candidatures concurrentes

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter de candidatures concurrentes à une même élection. Ce principe, de nature législative, s'applique à toutes les organisations syndicales qui présentent des candidatures.
En cas de dépôt de candidatures concurrentes, il convient de mettre en œuvre la procédure fixée par l'article 16 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, l'article 24 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 et l'article 16 de l'arrêté CCP. Cette procédure prévoit l'intervention, dans des délais déterminés, des délégués de chacune des candidatures en cause et, le cas échéant, de l'union concernée pour déterminer celle des candidatures qui bénéficiera de son habilitation.
Dans l'hypothèse où l'une des candidatures en cause n'est pas habilitée par l'union, il convient bien entendu d'apprécier, au niveau local et pour chaque scrutin, sa recevabilité au regard des dispositions décrite au 3.6 de la présente note. La candidature concernée ne peut, en aucun cas, se prévaloir de son appartenance à l'union ni la mentionner. Il en est de même lorsque aucune des candidatures n'a été habilitée par l'union.
Les délais sont indiqués dans l'annexe 7 (procédure électorale - délais et computation des délais, affichage et liste de candidats).
 

4 - Moyens de vote

Un portail spécifique « élections » est dédié à l'ensemble des opérations de vote auxquelles participeront les agents concernés. Il est accessible à l'adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/electionspro2011
Ce portail permet à chaque électeur de s'identifier, de connaître les scrutins pour lesquels il est électeur, de consulter les listes électorales, les listes de candidats et les professions de foi pour les scrutins concernés.
L'électeur pourra, pendant la période de vote, à partir de cette même adresse, accéder à la solution de vote afin d'exprimer son ou ses votes et d'obtenir un accusé de réception pour chacun.

4.1 Notice de vote : information sur l'élection et identifiant de vote 

La notice de vote donne à l'électeur toutes les informations utiles pour se connecter sur le portail élections. Elle est transmise à l'électeur contre émargement ou par courrier postal directement et à titre dérogatoire par voie électronique.
4.1.1 Remise contre émargement
Chaque électeur est destinataire d'une enveloppe cachetée comprenant une notice de vote délivrant une information générale sur les élections et une case à gratter lui communiquant son identifiant de vote et lui rappelant son NUMEN.
4.1.1.1 Pour les électeurs exerçant dans une structure pour laquelle une remise contre émargement est possible
La notice de vote est transmise à leur adresse professionnelle, jusqu'au 28 septembre 2011.
Le directeur d'école, le chef d'établissement ou le chef de service doit distribuer ce courrier, contre émargement avec date, dès réception et au plus tard le 28 septembre 2011. La liste des émargements, jointe à l'envoi de l'ensemble des courriers, est triée par ordre alphabétique.
Dès le 28 septembre 2011 et sans délai, la liste des émargements ainsi que les courriers non distribués doivent être transmis, par les responsables d'établissements, aux responsables administratifs de gestion des agents (services centraux, académiques, départementaux et dans les services centraux des universités).
Les personnels remplaçants affectés à l'année dans les établissements scolaires du 1er et du 2nd degré recevront leur pli personnel du directeur d'école ou du chef d'établissement.
Concernant les courriers non remis, le directeur d'école, le chef d'établissement ou le chef de service doit indiquer le motif de la non-distribution et renvoyer les enveloppes aux services déconcentrés chargés du réacheminement vers les adresses personnelles. Une enveloppe pré-timbrée sera remise aux directeurs d'écoles pour procéder à ce renvoi vers les inspections académiques.
Un registre des courriers expédiés par voie postale est établi par le recteur ou l'inspecteur d'académie, selon le cas, et conservé jusqu'à la fin du processus électoral.
À l'issue des délais de recours contentieux, les courriers non distribués, qui auront été conservés dans un espace sécurisé, sont détruits par les chefs des services déconcentrés.
Les électeurs disposent de la capacité de retirer le pli qui les concerne dans les services académiques jusqu'au jour de la clôture des scrutins, le 20 octobre 2011 à 16 h, heure de Paris, la clôture étant fixée le même jour à 17 h.
Les délégués des organisations syndicales candidates au comité technique de proximité concerné sont informés du nombre de courriers non distribués au plus tard le 12 octobre 2011.
Les chefs d'établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) doivent conserver les enveloppes non remises ainsi que la liste des émargements dans un endroit sécurisé jusqu'à expiration des délais de recours contentieux. Les listes d'émargement seront adressées à l'adresse mél suivante : mailto:elections2011-dgrh@education.gouv.fr. Les plis non remis seront détruits sur indication du ministère de l'Éducation nationale.
4.1.1.2 Pour les agents affectés en Com
L'envoi des notices de vote devrait s'effectuer avant la date prévue pour les agents affectés dans un établissement de la métropole.
Les vice-rectorats et le service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont destinataires de l'ensemble des enveloppes destinées aux différents établissements.
Il conviendra de mettre tout en œuvre pour l'acheminement de ces enveloppes, par le moyen le plus approprié, à chaque responsable d'établissement, afin qu'il puisse distribuer les courriers cachetés contre émargement à chaque électeur.
Un registre des courriers expédiés par voie postale est établi par le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon et conservé jusqu'à la fin du processus électoral.
À l'issue des délais de recours contentieux, les courriers non distribués, qui auront été conservés dans un espace sécurisé, sont détruits par les chefs des services déconcentrés.
Les électeurs disposent de la capacité de retirer le pli qui les concerne dans les services académiques jusqu'au jour de la clôture des scrutins, le 20 octobre 2011 à 16 h, heure de Paris, la clôture étant fixée le même jour à 17 h.
Les délégués des organisations syndicales candidates au comité technique spécial concerné sont informés du nombre de courriers non distribués au plus tard le 12 octobre 2011.
4.1.1.3 Pour les agents affectés dans un département ministériel autre que ceux relevant de l'Éducation nationale ou de l'Enseignement supérieur
La notice de vote peut être transmise soit par courrier postal, soit par courrier électronique.
4.1.2 Réception par courrier postal
Les électeurs ne pouvant obtenir leur courrier dans les conditions visées au 4.1.1 reçoivent leur notice de vote et leurs identifiants par voie postale (cf. Annexe 8). Les personnels remplaçants qui ne sont pas affectés à l'année dans un établissement scolaire du 1er ou du 2nd degré recevront leur pli personnel par la voie postale.
4.1.2.1 Pour les agents en congé parental, congé de longue maladie, de longue durée, congé de formation professionnelle ou bénéficiant d'une décharge totale de service
La notice de vote est envoyée préalablement aux responsables des structures administratives de gestion (services centraux, académiques et départementaux). Ceux-ci sont chargés de transmettre aux électeurs ce document par voie postale à leur adresse personnelle, en veillant à tenir un registre de la date de l'envoi et de l'adresse utilisée.
Il est tenu à part un registre des retours (NPAI). La liste des positions pour lesquelles cette procédure de remise est prévue figure en annexe 8.
4.1.2.2 Pour les agents en position de détachement ou mis à disposition
La notice de vote peut être transmise soit par courrier postal, soit par courrier électronique.
4.1.3 Réception par la voie électronique
Pour les électeurs pour lesquels l'envoi de la notice de vote par courrier postal n'a pas été possible, une procédure d'envoi électronique est prévue. Le nombre d'électeurs concernés par cette procédure exceptionnelle sera peu significatif. En effet, elle concerne les électeurs détachés à l'exception de ceux exerçant leurs fonctions dans les organismes publics relevant de l'AEFE, des ministères de la Défense nationale, de la Culture et de la Communication, de l'Agriculture et des Sports, des grands établissements publics nationaux (BNF, etc.).
Les agents non-titulaires qui auront fait l'objet d'un primo-recrutement ainsi que les électeurs qui demanderont de nouveaux moyens de vote, à la suite d'une perte de l'identifiant remis la première fois, seront soumis à cette procédure dématérialisée.
Ces électeurs reçoivent sur leur adresse de messagerie professionnelle ou, le cas échéant, à l'adresse électronique personnelle qu'ils auront communiquée préalablement à leur service de gestion, un courriel qui leur donne d'une part des informations sur les élections et, d'autre part, un lien à usage unique qui leur permet de se connecter sur le portail élections afin de récupérer, à l'aide de leur NUMEN et des 6ème et 7ème caractères du numéro Insee, leur identifiant de vote et leur mot de passe.
Si, malgré les demandes, un électeur n'est pas en possession de son identifiant de vote entre le 28 septembre et le 12 octobre 2011 (8 h, heure de Paris), il doit se rendre sur le site www.education.gouv.fr/electionspro2011 « espace électeur ». Sur cet espace, l'électeur doit cliquer sur le lien prévu à cet effet et répondre à la question défi, muni préalablement de son NUMEN et à l'aide des 6ème et 7ème caractères de son numéro Insee (dénommé également numéro de sécurité sociale), afin de récupérer son identifiant de vote.
Les électeurs bénéficiant d'un primo-recrutement entre le 1er et le 13 septembre 2011, et qui par conséquent ne figuraient pas dans les bases de données de gestion des personnels lors des premières extractions, complètent un formulaire (cf. Annexe 9) afin de permettre à l'administration de leur transmettre, dans les meilleurs conditions, de sécurité notamment, la notice et les identifiants de vote.
Ce formulaire est transmis par le chef d'établissement, le directeur d'école ou le chef de service ayant procédé à ce recrutement au service gestionnaire de l'élection qui assurera la saisie des données dans le logiciel permettant la mise à jour du fichier des électeurs.

4.2 Obtention du mot de passe et procédure de réassort 

4.2.1 Obtention du mot de passe 
Le mot de passe est remis à l'électeur par voie électronique.
Après réception de son identifiant, l'électeur doit se rendre à l'adresse susmentionnée afin que son mot de passe lui soit communiqué.
Afin de garantir son identité et la sécurité du système, l'électeur doit indiquer son identifiant, son NUMEN et les 6ème et 7ème caractères du numéro Insee (dénommé également numéro de sécurité sociale) correspondant généralement au département de naissance. Après vérification de l'identité de l'électeur, il lui est proposé l'envoi de son mot de passe sur sa messagerie professionnelle et/ou, le cas échéant, à l'adresse électronique personnelle renseignée.
J'attire votre attention sur le fait que l'identifiant de vote et le mot de passe constituent les 2 éléments d'authentification indispensables à l'électeur pour exprimer ses votes.
4.2.2 Procédure de réassort (perte de l'identifiant de vote)
Le réassort consiste en l'attribution d'un nouvel identifiant et/ou mot de passe à la demande de l'électeur.
Cette procédure, dont les modalités sont décrites ci-après, s'effectue obligatoirement par la voie électronique sur le portail élections au sein de l'espace électeurs.
Perte de l'identifiant de vote avant l'ouverture des scrutins
Dans ce cas, l'électeur peut demander l'envoi de nouveaux moyens d'authentification par voie électronique.
Cette opération est possible entre le 28 septembre et le 12 octobre 2011 avant 8 h (heure de Paris).
Perte de l'identifiant de vote après le scellement de l'urne et pendant le déroulement des scrutins
L'attribution de ce moyen d'identification n'est plus possible, cela afin de garantir la parfaite intégrité et la confidentialité des votes.
L'électeur est invité à vérifier avant le 12 octobre, dernier délai, qu'il est en possession a minima de son identifiant.
4.2.3 Perte du seul mot de passe avant ou pendant le déroulement des scrutins
Dans ce cas, l'électeur a la possibilité de demander que lui soit communiqué son mot de passe initial, qu'il ait ou non déjà pris part à l'un des scrutins pour lesquels il peut voter.
Les scrutins pour lesquels il a déjà exprimé son vote ne sont pas accessibles car les votes sont définitifs.
 

5 - Opérations électorales

Pour le nombre de BVE et BVEC et sur la répartition des clés de chiffrement, voir annexe 10.

5.1 Bureau de vote électronique

5.1.1 Constitution
Il est prévu un bureau de vote électronique par scrutin.
Les bureaux de vote électronique sont créés dans les rectorats, les vice-rectorats, au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'administration centrale conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections fixées du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011.
Chaque bureau de vote électronique comprend les membres suivants : un président, un secrétaire désigné parmi les membres de l'administration n'ayant pas la qualité d'électeur pour le scrutin considéré à l'exception des comités techniques et un délégué (un représentant par liste ou par candidature sur sigle) pour chaque candidature déposée.
La composition de chaque bureau de vote ainsi que la nomination des représentants de l'administration sont fixées, avant les opérations de scellement, par arrêté du ministre chargé de l'Éducation nationale ou le cas échéant par le recteur d'académie, le vice-recteur, le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Un modèle d'arrêté de composition figure en annexe 11.
5.1.2 Rôle
Les bureaux de vote électronique exercent les compétences décrites conformément aux dispositions de l'arrêté relatif au vote électronique par internet sus mentionné.
Les membres du bureau de vote électronique assurent notamment le bon déroulement des opérations électorales qui leur sont confiées.
Ils reçoivent des identifiants électroniques leur permettant d'accéder, sur le portail élections, à un espace dédié pour suivre le taux de participation du scrutin 3 fois par 24 h (8 h/14 h et 20 h à l'exclusion du 13 octobre à 8 h et du 20 octobre à 20 h) et consulter la liste des émargements des électeurs ayant voté (une mise à jour automatique des informations sera effectuée chaque jour à 14 h).
En outre, pour les BVE en charge des scrutins relatifs aux comités techniques, à la CCP des agents non titulaires relevant de l'administration centrale, à la CAPL des adjoints techniques des administrations de l'État exerçant à l'administration centrale et à la CAPL des enseignants du 1er degré de Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les membres détiennent également les clés de chiffrement et exercent les compétences explicitées au 5.2.2. La répartition des clés de chiffrement s'effectue suivant les modalités prévues par l'article 20 de l'arrêté relatif au vote électronique par internet susmentionné, le président du bureau de vote électronique et ses membres détiennent chacun une clé (voir annexe récapitulant le nombre de BVE/BVEC ainsi que les modalités de répartition des clés).
Les membres des bureaux de vote électronique institués pour l'élection des CAPD du 1er degré peuvent se réunir au siège de l'inspection académique pour l'accomplissement de leur mission.
Les séances au cours desquelles il est procédé d'une part, à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement et d'autre part, au dépouillement sont ouvertes aux électeurs concernés par le scrutin.

5.2 Bureau de vote électronique centralisateur

5.2.1 Constitution
Les bureaux de vote électronique centralisateurs sont créés dans les rectorats, les vice-rectorats et à l'administration centrale conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections fixées du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011.
Chaque bureau de vote électronique centralisateur comprend les membres suivants : un président, un secrétaire désigné parmi les membres de l'administration et un délégué représentant chaque BVE regroupé au sein du BVEC dans les conditions fixées aux articles 21 (pour les BVEC institués au sein de l'administration centrale) ou 22 (pour les BVEC institués au sein de chaque académie) de l'arrêté du 18 juillet 2011 relatif au vote électronique par internet susmentionné.
La composition de chaque bureau de vote centralisateur ainsi que la nomination des représentants de l'administration sont fixées, avant les opérations de scellement, par arrêté du ministre chargé de l'Éducation nationale ou le cas échéant par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
La composition ainsi arrêtée devra permettre à chacune des fédérations syndicales de détenir au moins une clé de chiffrement. Si cette clé n'a pas pu être attribuée au titre de la répartition correspondant au premier tiers, la fédération syndicale qui n'en détient pas choisit le bureau de vote électronique pour lequel elle participera au bureau de vote électronique centralisateur.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Un modèle d'arrêté de composition figure en annexe 12.
5.2.2 Rôle
Les bureaux de vote électronique centralisateurs exercent les compétences fixées par l'article 17 du décret du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'État et par l'arrêté du 18 juillet 2011 susmentionné (cf. 6.3).
Les membres détiennent les clés de chiffrement dont la répartition s'effectue suivant les modalités prévues par les articles 21 et 22 de l'arrêté relatif au vote électronique par internet susmentionné.
Le président et les membres du bureau de vote sont chargés des opérations suivantes :
- Avant le début du scrutin :
1. Procéder à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement ;
2. Vérifier que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assurer que les tests prévus ont été effectués ;
3. Vérifier, pour chacun des scrutins, que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés de chiffrement délivrées à cet effet ;
4. Procéder, pour chacun des scrutins, au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
- À la clôture du scrutin :
Les membres des BVE mentionnés au 5.1.2 et les membres des BVEC sont chargés des opérations post-électorales prévues au 6 de la présente circulaire.
Les séances au cours desquelles il est procédé d'une part, à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement et d'autre part, au dépouillement sont ouvertes aux électeurs concernés par le scrutin.

5.3 Le vote

Une application spécifique pour les électeurs non voyants sera mise en œuvre. Elle devra avoir une URL différente et un composant Java spécifique. Les Cotec seront les relais opérationnels pour ces personnels ayant des besoins spécifiques.
5.3.1 Modalités du vote
Entre le 13 octobre 2011 10 h (heure de Paris) et le 20 octobre 2011 17 h (heure de Paris), tout électeur peut se connecter au serveur de vote avec son identifiant de vote et son mot de passe via le portail élections à l'adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/electionspro2011.
Pour ce faire, l'électeur doit disposer d'un ordinateur connecté à internet et disposant d'un navigateur et d'un module Java et ce, durant toute la période, quel que soit le lieu de connexion. L'électeur peut tester, préalablement, sa configuration et, le cas échéant, télécharger ou mettre à jour son navigateur et/ou son module Java.
Après s'être authentifié sur le portail élections, l'électeur a accès à l'ensemble des scrutins auxquels il peut participer. Il sélectionne alors l'un des scrutins pour lequel il souhaite émettre son vote. Les différentes candidatures avec leurs logos s'affichent à l'écran. L'électeur a la possibilité de consulter les listes des candidats correspondantes. L'électeur choisit une liste de candidats, une liste d'union/candidature commune ou une candidature sur sigle ou le vote blanc et confirme son choix.
Un écran lui demande ensuite de confirmer ce choix ou de le modifier. Dans ce dernier cas, il accède de nouveau à l'écran de choix.
Après validation du vote, une preuve de vote (identifiant reçu) s'affiche à l'écran. Celle-ci peut être imprimée. Le vote est définitif et ne peut être modifié.
L'électeur peut accéder à nouveau à l'écran de présentation des scrutins auxquels il peut participer. Il a alors connaissance des scrutins pour lesquels il lui reste à émettre un vote.
Pour chaque scrutin, l'électeur doit réitérer cette procédure.
L'électeur a la possibilité de se déconnecter à tout moment ou de quitter l'espace de vote après avoir exprimé ou non un vote pour un scrutin.
L'électeur peut se reconnecter à tout moment pendant la période de vote, afin d'exprimer un vote pour les scrutins auxquels il n'aurait pas encore participé.
5.3.2 Le kiosque de vote
Le kiosque de vote accueille le ou les postes informatiques dédiés connectés à internet, placé dans une salle organisée de manière à préserver la confidentialité du choix de l'électeur. Chaque poste informatique doit, dans la mesure du possible, être relié à une imprimante afin qu'à l'issue de chaque vote émis par l'électeur, celui-ci puisse éditer sa preuve de vote (identifiant de reçu).
Il convient de donner toute facilité, particulièrement aux électeurs qui n'utilisent pas de manière coutumière les outils informatiques, pour se rendre dans les kiosques de vote ouverts sur les lieux de travail.
Un kiosque de vote est mis en place dans tous les lieux de travail relevant des ministères de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sous la responsabilité de l'administration, suivant les dates indiquées sur le calendrier mentionnée au 1 de la présente circulaire, et dans les conditions suivantes :
- les écoles de 8 électeurs et plus disposent d'au moins un poste dédié ;
- les électeurs des écoles du premier degré de moins de 8 électeurs ont accès aux établissements publics locaux d'enseignement et aux services académiques disposant d'un kiosque de vote ;
- les établissements d'enseignement scolaire du second degré, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur disposent d'au moins 1 poste dédié ;
- les établissements d'enseignement scolaire du second degré, les services centraux et déconcentrés, les établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur disposent d'au moins 2 postes dédiés lorsque le nombre d'électeurs est supérieur à 30.
Il est demandé en cas d'implantations multiples de veiller à l'installation d'un kiosque dans chacune d'entre elles dès qu'un nombre significatif d'électeurs y exercent leurs fonctions. Dans l'hypothèse d'un regroupement d'établissements d'enseignement supérieur sur un site, la mutualisation du ou des kiosques de vote est envisageable. Dans une autre hypothèse d'implantations immobilières diverses (y compris une localisation dans une autre aire administrative), il convient de prendre cette organisation particulière pour l'implantation des kiosques de vote.
Vous voudrez bien diffuser, sur votre site académique, la cartographie de ces kiosques de vote en précisant pour chaque site les horaires d'ouverture.
Pendant les jours d'ouverture des kiosques et durant les heures d'ouverture des différents sites, chaque électeur peut se rendre sur ceux-ci muni de sa notice de vote qui lui a été préalablement adressée.
En cas d'incapacité à utiliser l'ordinateur mis à disposition, l'électeur peut se faire accompagner par un électeur de son choix, muni de sa notice de vote, dans le cadre de la procédure de vote sous réserve que l'accompagnant soit inscrit sur l'une des listes électorales.
Pendant les jours d'ouverture obligatoire des kiosques, l'accès peut s'effectuer durant la pause méridienne et les heures de service, à l'exception des dispositions prévues pour les établissements scolaires du 1er degré (cf. le 1 de la présente circulaire). Une vigilance particulière conduira à permettre l'accès a tout personnel électeur ou représentant d'une organisation syndicale candidate dans les établissements ayant ouvert un kiosque.
Conformément à l'article 41 de l'arrêté du 18 juillet 2011 et par dérogation à l'article 33 de ce même arrêté, les kiosques de vote seront ouverts :
- À La Réunion le lundi 17, le mardi 18 et le jeudi 20 octobre 2011.
- À Mayotte du 13 au 20 octobre 2011, à l'exclusion des écoles pour des motifs techniques.
- En Guyane, du 13 au 20 octobre 2011.
 

6 - Opérations post-électorales

À la clôture du scrutin et après épuisement du délai de 20 minutes accordé à l'électeur connecté au moment de la clôture pour exprimer son vote (jeudi 20 octobre 2011, 17 h heure de Paris), le contenu de l'urne et la liste d'émargement sont horodatés et scellés automatiquement sur le serveur sous le contrôle du bureau de vote (BVE ou BVEC).
Un expert dûment mandaté vérifie l'intégrité du système. Le dépouillement ne peut intervenir avant l'autorisation donnée par l'expert. Cette autorisation sera matérialisée par un courriel aux présidents des BVE et BVEC garantissant l'intégrité du système.
L'autorisation délivrée par les experts sera jointe au procès-verbal de chaque BVE ou BVEC.

6.1 Dépouillement des votes

Après réception du procès-verbal de l'expert, le bureau de vote (BVE ou BVEC compétent pour le dépouillement) peut procéder aux opérations de dépouillement des scrutins.
Il sera procédé, le jeudi 20 octobre, au dépouillement des scrutins relatifs aux comités techniques et, le vendredi 21 octobre, au dépouillement relatifs aux commissions administratives paritaires et, enfin, relatifs aux commissions consultatives paritaires.
Pour procéder au dépouillement, la présence du président du bureau de vote et d'au moins la moitié des détenteurs de clés est indispensable conformément à l'article 37 dernier alinéa de l'arrêté relatif au vote électronique par internet susmentionné.
L'opération de dépouillement ne peut pas être interrompue.

6.2 Répartition des sièges

La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque candidature de liste ou de sigle par scrutin.
Chaque candidature de liste ou de sigle a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés (suffrages exprimés moins les votes blancs) par le nombre de représentants titulaires à élire.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
N.B. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, les candidatures de liste ou de sigle ont la même moyenne, le siège est attribué à la candidature de liste ou de sigle qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à celle ayant présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces candidatures de liste ou de sigle ont présenté le même nombre de candidats, alors le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Cette dernière opération se fait de manière manuelle.
Dans l'hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales :
1 - La désignation des représentants du personnel a lieu par voie de tirage au sort :
- Pour les CAP : la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi les fonctionnaires du ou des grades du corps concerné conformément aux dispositions du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 précité. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration qui seront nécessairement titulaires d'un grade égal ou supérieur.
- Pour les CT : la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi la liste des électeurs au comité technique concerné conformément aux dispositions de l'article 33 du décret CT.
- Pour les CCP des agents non titulaires : la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi la liste des électeurs aux CCP éligibles au moment de la désignation.
2 - La désignation pour les représentants des personnels aux CAP :
S'agissant des commissions administratives paritaires, si un ou plusieurs grades sont dénués de tout candidat pour l'attribution des sièges par la voie de l'élection, le quotient électoral est calculé en retenant les seuls sièges pour lesquels des candidatures ont été présentées, sans tenir compte de ceux devant être pourvus par tirage au sort.
3 - Pour les CCP des ANT exerçant des fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé :
La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués selon les effectifs des personnels concernés.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés (suffrages exprimés moins les votes blancs) par le nombre de représentants titulaires à élire.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
N.B. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Cette dernière opération se fait de manière manuelle.
Dans les 8 jours qui suivent la proclamation des résultats, les sièges doivent être attribués par niveau de catégorie entre les organisations syndicales.
La fixation des niveaux de catégorie dans lesquelles les organisations syndicales ont des représentants titulaires est effectuée selon les modalités suivantes :
- L'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chaque niveau de catégorie.
- Les autres organisations syndicales exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre du choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les organisations syndicales en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

6.3 Modalités d'attribution des sièges 

6.3.1 Pour les CT 
Conformément à l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, la répartition des sièges s'effectue de la manière suivante (cf. Annexe 13) :
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral (le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité technique).
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
Pour l'attribution d'un siège, lorsque des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants correspondant au nombre de titulaires élus désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
6.3.2 Pour les CAP et les CCPN des directeurs d'EREA et d'ERPD et les CCPA des directeurs adjoints de Segpa
Toutes les précisions concernant les modalités d'attribution des sièges figurent à l'article 21 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Il convient également de se référer à la circulaire portant application du décret précité (cf. Annexe 13).
La désignation des membres titulaires est effectuée ainsi :
1 - Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
2 - Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune autre liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission concernée dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
3 - Désignation des représentants titulaires de chaque grade :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
4 - Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission concernée. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
6.3.3 Procédure de désignation
La procédure de désignation s'applique pour les comités techniques spéciaux départementaux pour lesquels une élection directe n'est pas organisée ainsi que pour les CCP des ANT pour lesquels les élections ont lieu avec un scrutin sur sigle.
6.3.4.1 Pour les CTSD
Les résultats obtenus dans le département concerné pour l'élection au CTA sont pris en compte. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales qui ont participé à l'élection du CTA selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le recteur de l'académie compétent est chargé de fixer par arrêté la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales ont droit et le délai imparti pour procéder à cette désignation qui doit être compris entre 15 jours et 30 jours.
Le représentant désigné doit remplir les conditions d'éligibilité requises (article 20 du décret du 15 février 2011) et relever du périmètre du CTSD (tous les personnels des écoles et EPLE du ressort départemental concerné, cf. article 6 de l'arrêté du 8 avril 2011).
Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner, dans le délai imparti, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués aux organisations syndicales.
Ces mêmes sièges sont par la suite attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.
Un arrêté doit être ensuite pris et publié pour préciser le nom des représentants ainsi désignés.
6.3.3.2 Pour les CCP des ANT exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation et pour celles des ANT exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves
Les organisations syndicales candidates disposent d'un délai imparti de 30 jours à compter de la proclamation des résultats pour désigner leur représentant.
Le représentant doit remplir les conditions requises pour être inscrit aux listes électorales.
Exclusion :
- les agents en congé grave maladie ;
- les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code Électoral ;
- les agents frappés d'une exclusion temporaire de fonction, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.
Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai de 30 jours, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués aux organisations syndicales.
Ces mêmes sièges sont par la suite attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.
6.3.3.3 Pour les CCP des ANT exerçant des fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé
Les organisations syndicales candidates disposent d'un délai imparti de 30 jours, à compter de la répartition des sièges par niveau de catégorie effectuée selon les modalités précisées au point 6.2.4 pour désigner leurs représentants.
Chaque représentant doit remplir les conditions requises pour être inscrit aux listes électorales et appartenir à la catégorie à représenter.
Exclusion :
- les agents en congé de grave maladie ;
- les agents en congés non rémunérés ;
- les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code Électoral ;
- les agents frappés d'une exclusion temporaire de fonction, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.
Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai de 30 jours, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués aux organisations syndicales.
Ces mêmes sièges sont par la suite attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles, au moment de la désignation, dans la catégorie à représenter.

6.4 Proclamation des résultats

Pour les différentes instances, après la répartition des sièges et la signature des procès-verbaux (cf. Annexe 14), le président du bureau de vote électronique proclame les résultats le 20 et le 21 octobre 2011, à l'issue du dépouillement des votes conformément au calendrier des opérations électorales.
L'ensemble des résultats électoraux seront publiés sur le site www.education.gouv.fr/electionspro2011 afin d'unifier le point de départ des délais de recours contre le processus électoral.
Les contestations sur la validité des opérations, les résultats électoraux et la répartition des sièges sont obligatoirement portées devant l'administration avant toute saisine éventuelle postérieure du juge administratif, dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats.
Ce recours administratif devant le ministre ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle l'instance est constituée est préalable à toute saisine éventuelle de la juridiction administrative.

6.5 Conservation des clés de chiffrement et des mots de passe.

À l'issue du dépouillement des scrutins, il est fait application de l'article 40 de l'arrêté du 18 juillet 2011. Les clés de chiffrement et les mots de passe associés sont conservés sous plis scellés publiquement.
Les fichiers et les clés sont détruits par les services de l'administration centrale à l'issue des délais de recours contentieux si aucune instance juridictionnelle n'est engagée. Dans l'hypothèse d'une procédure contentieuse, la destruction ne peut être engagée qu'à l'issue de la décision juridictionnelle devenue définitive.
 

7 - Assistance 

Il est mis en place deux systèmes d'assistance prévus par les articles 7 et 34 de l'arrêté relatif au vote électronique par internet. Ces systèmes d'assistance technique et téléphonique sont accessibles par appel téléphonique non surtaxé.

7.1 Cellule d'assistance technique académique

Une cellule d'assistance technique académique est créée à compter du 1er septembre 2011. Elle prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales pour les électeurs relevant de l'académie. Les représentants de l'administration peuvent faire appel au prestataire. Les heures d'ouverture sont publiées sur les sites internet des académies.

7.2 Cellule d'assistance téléphonique 

Une cellule d'assistance téléphonique est instituée afin d'aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011. La cellule d'assistance téléphonique est accessible par un numéro non surtaxé le jeudi 13, le vendredi 14, le lundi 17, le mardi 18, le mercredi 19 octobre 2011 de 8 heures à 21 heures et le jeudi 20 octobre 2011 de 8 heures à 17 heures. Elle est accessible le samedi 15 octobre 2011 de 9 heures à 13 heures. Les appels ne peuvent être effectués via un numéro de téléphone surtaxé.
 

8 - Mesures diverses

1 - Les comités techniques spéciaux académiques, élus en 2010, ne relèvent pas des élections ouvertes du 13 au 20 octobre 2011. Les représentants élus conservent leur siège jusqu'à l'expiration de leur mandat.
2 - Les circulaires et notes de service suivantes sont abrogées :
n° 2007-024 du 24 janvier 2007
n° 2007-025 du 29 janvier 2007
n° 2007-1011 du 26 décembre 2007
n° 2007-125 du 23 juillet 2007
n° 2007-1003 du 31 août 2007
n° 2008-1033 du 22 janvier 2008
n° 2008-087 du 3 juillet 2008
n° 2008-088du 3 juillet 2008
n° 2008-089 du 3 juillet 2008
n° 2008-107 du 21 août 2008
n° 2008-118 du 5 septembre 2008
n° 2008-1027 du 27 novembre 2008
n° 2009-1015 du 29 mai 2009
n° 2009-012 du 12 juillet 2009
n° 2009-114 du 28 août 2009
Toutes difficultés d'application des présentes modalités doivent être communiquées à la direction générale des ressources humaines.
 
Fait le 18 juillet 2011
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative,
Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
La directrice générale ressources humaines,
Josette Théophile

Annexe 1
Textes juridiques applicables aux élections professionnelles du 13 au 20 octobre 2011

 

I - Comités techniques et commissions administratives paritaires, commissions consultatives paritaires

1 - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, plus spécialement article 9.
2 - Le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires dans sa version issue du décret n° 2011-183 en date du 15 février 2011.
3 - Le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'Éducation nationale.
4 - Le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
5 - Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État.
6 - L'arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'Éducation nationale.
7 - L'arrêté du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'État.
8 - L'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant au sein du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et e la Vie associative.
 

II - Vote électronique par internet

9 - Le décret n° 2011- 595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de recours au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique d'État.
10 - L'arrêté du 18 juillet 2011 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections fixées du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011.
11 - L'arrêté du 18 juillet 2011 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par internet pour l'élection des instances de représentation des personnels relevant des ministères chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 

III - Textes généraux

12 - L'arrêté du 1er juillet 2011 portant création du comité technique d'administration centrale des ministères chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement et de la Recherche.
13 - Circulaire d'application du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État (organisation et composition).
 

Annexe 2
Liste des instances soumises aux élections et ventilation des sièges CAP

 

A - Listes des instances de représentation des personnels soumises aux élections du 13 au 20 octobre 2011

1 - Comités techniques

1. Comité technique ministériel du ministère de chargé de l'Éducation nationale.
2. Comité technique d'administration centrale des ministères chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
3. Comités techniques académiques.
4. Comité technique de proximité de Mayotte.
5. Comités techniques spéciaux de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2 - Commissions administratives paritaires ministérielle ou nationales

Administrateurs civils
Inspecteurs d'académie et inspecteurs pédagogiques régionaux
Professeurs de chaires supérieures
Ingénieurs de recherche
Ingénieurs d'études
Assistants ingénieurs
Techniciens de recherche et de formation
Conservateurs généraux des bibliothèques
Conservateurs des bibliothèques
Bibliothécaires
Bibliothécaires adjoints spécialisés
Bibliothécaires assistants spécialisés
Assistants des bibliothèques
Magasiniers des bibliothèques
Techniciens de l'Éducation nationale
Adjoints techniques d'administration centrale
Inspecteurs de l'Éducation nationale
Personnels de direction
Conseillers d'administration scolaire et universitaire
Professeurs agrégés
Professeurs certifiés et adjoints d'enseignement
Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive
Professeurs de lycée professionnel
Professeurs des écoles et instituteurs
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'orientation psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation
Adjoints techniques de recherche et de formation
Adjoints techniques des établissements d'enseignement

3 - Commissions administratives paritaires déconcentrées

Inspecteurs de l'Éducation nationale
Personnel de direction
Conseillers d'administration scolaire et universitaire
Professeurs agrégés
Professeurs certifiés et adjoints d'enseignement
Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive
Professeurs de lycée professionnel
Professeurs des écoles et instituteurs
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'orientation psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation
Adjoints techniques de recherche et de formation
Adjoints techniques des établissements d'enseignement
Assistants de service social d'Aix-Marseille

4 - Commissions administratives paritaires

Professeurs d'enseignement général de collège

5 - Commissions consultatives paritaires

a) Administration centrale
Directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA)
Directeurs d'école régionale du premier degré (ERPD)
Agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
b) Services déconcentrés
Directeurs adjoints de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa)
Agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement d'éducation et d'orientation
Agents non titulaires exerçant des fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé
Agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves (assistants d'éducation/maîtres d'internat/surveillants d'externat)
 

B - Nombre de représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du 2nd degré 

Corps

CAPN

Capa (métropole et Dom)

Professeurs de chaires supérieures

4 titulaires + 4 suppléants

 

Professeurs agrégés

- Hors-classe : 2 titulaires + 2 premiers suppléants + 2 seconds suppléants
- Classe normale : 8 titulaires + 8 premiers suppléants + 8 seconds suppléants

- Hors-classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Classe normale : 8 titulaires + 8 suppléants

Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement

- Hors-classe : 3 titulaires + 3 premiers suppléants + 3 seconds suppléants
- Classe normale/AE : 16 titulaires + 16 premiers suppléants + 16 seconds suppléants

- Hors-classe : 3 titulaires + 3 suppléants

- Classe normale/AE : 16 titulaires + 16 suppléants

Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive

- Hors-classe PEPS, classe exc. CEEPS : 2 titulaires + 2 premiers suppléants + 2 seconds suppléants
- Classe normale PEPS/CEEPS, hors classe CEEPS : 5 titulaires + 5 premiers suppléants + 5 seconds suppléants

- Hors-classe PEPS, classe exc. CEEPS : 2 titulaires + 2 suppléants
- Classe normale PEPS/CEEPS, hors classe CEEPS : 5 titulaires + 5 suppléants

Professeurs de lycée professionnel

- Hors-classe : 2 titulaires + 2 premiers suppléants + 2 seconds suppléants
- Classe normale : 8 titulaires + 8 premiers suppléants + 8 seconds suppléants

- Hors-classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Classe normale : 8 titulaires + 8 suppléants

Directeurs de centres d'information et d'orientation - Conseillers d'orientation-psychologues

- DCIO : 2 titulaires + 2 suppléants
- COP : 3 titulaires + 3 suppléants

- DCIO : 2 titulaires + 2 suppléants
- COP : 3 titulaires + 3 suppléants

Conseillers principaux d'éducation

- Hors-classe : 1 titulaire + 1 premier suppléant + 1 second suppléant
- Classe normale : 7 titulaires + 7 premiers suppléants + 7 seconds suppléants

- Hors-classe : 1 titulaire + 1 suppléant
- Classe normale : 7 titulaires + 7 suppléants

Professeurs d'enseignement général de collège

 

- Classe normale, hors-classe, classe exceptionnelle : 3 titulaires + 3 suppléants

Pour les Capa, pour l'ensemble des corps, lorsque le nombre d'électeurs pour un même grade est inférieur à 20 : 1 titulaire + 1 suppléant pour ce grade.
 

C - Nombre de représentants des personnels aux CAP uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

1 - Commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 9 sièges
Professeurs des écoles hors classe : 1 siège
Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant.

2 - Commission administrative paritaire départementale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

Départements dont l'effectif est égal ou supérieur à 2 800

Départements dont l'effectif est égal ou supérieur à 1500 et inférieur à 2 800

Départements dont l'effectif est inférieur à 1 500

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 9 sièges

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 6 sièges

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 4 sièges

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège (*)

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège (*)

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège (*)

Polynésie française : Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 5 sièges et 1 siège de professeurs des écoles hors classe (*).
Saint-Pierre-et-Miquelon : Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 2 sièges et 1 siège de professeurs des écoles hors classe (*).
Chaque titulaire à 1 suppléant.
(*) Dans les départements dont l'effectif de hors-classe est inférieur à 50 (au 15 juillet 2011), la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade.
 

D - Nombre de représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels ATOSS, des bibliothèques et des musées 

Conservateurs généraux

Conservateurs généraux : 2 titulaires + 2 suppléants

Conservateurs des bibliothèques

- Conservateurs en chef : 2 titulaires + 2 suppléants
- Conservateurs : 2 titulaires + 2 suppléants

Bibliothécaires

- Bibliothécaires : 2 titulaires + 2 suppléants

Bibliothécaires adjoints spécialisés

- Bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Bibliothécaires adjoints spécialisés 1ère classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Bibliothécaires adjoints spécialisés 2ème classe : 2 titulaires + 2 suppléants

Assistants des bibliothèques

- Assistants des bibliothèques hors classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Assistants des bibliothèques bibliothécaires 1ère classe : 1 titulaire + 1 suppléant
- Assistants des bibliothèques bibliothécaires 2ème classe : 2 titulaires + 2 suppléants

Magasiniers des bibliothèques

- Magasiniers principaux 1ère classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Magasiniers principaux 2ème classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Magasiniers 1ère classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Magasiniers 2ème classe : 2 titulaires + 2 suppléants

Ingénieurs de recherche

- Ingénieurs de recherche hors classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Ingénieurs de recherche 1ère classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Ingénieurs de recherche 2ème classe : 3 titulaires + 3 suppléants

Ingénieurs d'études

- Ingénieurs d'études hors classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Ingénieurs d'études 1ère classe : 3 titulaires + 3 suppléants
- Ingénieurs d'études 2ème classe : 4 titulaires + 4 suppléants

Assistants ingénieurs

- Assistant ingénieur : 4 titulaires + 4 suppléants

Techniciens de recherche et de formation

- Techniciens de recherche et de formation classe exceptionnelle : 3 titulaires + 3 suppléants
- Techniciens de recherche et de formation classe supérieure : 3 titulaires + 3 suppléants
-Techniciens de recherche et de formation classe normale : 4 titulaires + 4 suppléants

Adjoints techniques de recherche et de formation *

- Adjoints techniques de recherche et de formation principaux 1ère classe : 3 titulaires + 3 suppléants
- Adjoints techniques de recherche et de formation principaux 2ème classe : 4 titulaires + 4 suppléants
- Adjoints techniques de recherche et de formation 1ère classe : 4 titulaires + 4 suppléants
- Adjoints techniques de recherche et de formation 2ème classe : 4 titulaires + 4 suppléants

Techniciens de l'Éducation nationale

-Techniciens de classe supérieure : 1 titulaire + 1 suppléant
-Techniciens de classe normale : 2 titulaires + 2 suppléants

Adjoints techniques des établissements d'enseignement *

- Adjoints techniques principaux 1ère classe : 4 titulaires + 4 suppléants
- Adjoints techniques principaux 2ème classe : 3 titulaires + 3 suppléants
- Adjoints techniques 1ère classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Adjoints techniques 2ème classe : 2 titulaires + 2 suppléants

Adjoints techniques des administrations de l'État

- Adjoints techniques principaux 1ère classe : 3 titulaires + 3 suppléants
- Adjoints techniques principaux 2ème classe : 3 titulaires + 3 suppléants
- Adjoints techniques 1ère classe : 3 titulaires + 3 suppléants
- Adjoints techniques 2ème classe : 4 titulaires + 4 suppléants

* Voir annexe 10.

Pour les Capa et CAPL, pour l'ensemble des corps, lorsque le nombre d'électeurs est inférieur à 20 : 1 titulaire + 1 suppléant. 
 

E - Nombre de représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels d'encadrement 

Corps

CAPM

CAPN

Capa (métropole et Dom)

Administrateurs civils

- Administrateurs civils hors classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- Administrateurs civils : 2 titulaires + 2 suppléants

 

 

Conseillers d'administration scolaire et universitaire (corps à grade unique)

 

Conseiller d'administration scolaire et universitaire : 4 titulaires + 4 suppléants

Conseiller d'administration scolaire et universitaire : 2 titulaires + 2 suppléants

Inspecteurs de l'Éducation nationale

 

- IEN hors classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- IEN classe normale : 3 titulaires + 3 suppléants

- IEN hors classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- IEN classe normale : 2 titulaires + 2 suppléants

Inspecteurs d'académie
Inspecteur pédagogique régional

 

- IA-IPR hors classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- IA-IPR classe normale : 3 titulaires + 3 suppléants

 

Personnels de direction

 

- Hors classe : 3 titulaires + 3 suppléants
- 1ère classe : 4 titulaires + 4 suppléants
- 2ème classe : 4 titulaires + 4 suppléants

- Hors-classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- 1ère classe : 2 titulaires + 2 suppléants
- 2ème classe : 2 titulaires + 2 suppléants

Pour les Capa, pour l'ensemble des corps, lorsque le nombre d'électeurs pour un même grade est inférieur à 20 : 1 titulaire + 1 suppléant pour ce grade.
 

F - Nombre de représentants aux CCP des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation, de surveillance et d'accompagnement des élèves

Rappel des dispositions prévues par l'arrêté du 27 juin 2011

Seuils

Nombre de représentants

Moins de 500 électeurs

2 titulaires + 2 suppléants

Entre 500 et 1 000 électeurs

3 titulaires + 3 suppléants

Entre 1 000 et 2 000 électeurs

4 titulaires + 4 suppléants

Entre 2 000 et 5 000 électeurs

5 titulaires + 5 suppléants

Plus de 5 000 électeurs

6 titulaires + 6 suppléants

G - Nombre de représentants aux CCP des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé

Rappel des dispositions prévues par l'arrêté du 27 juin 2011
Les représentants du personnel sont élus par niveau de catégorie au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, c'est-à-dire A, B, ou C. 

Seuils

Nombre de représentants

Nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie inférieur à 40

1 titulaire et 1 suppléant

Nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie supérieur ou égal à 40 et inférieur à 300

2 titulaires et 2 suppléants

Nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie supérieur ou égal à 300

3 titulaires et 3 suppléants

Annexe 3
Formulaire réclamation LEC

 
Élections du 13 au 20 octobre 2011
Demande de modification de la liste électorale pour le corps des :


Mme Melle M. (barrer la mention inutile)


Nom patronymique :


Nom d'usage :


Prénoms :


Date et département de naissance :


Objet de la modification de la liste électorale :


Motif de la demande (le cas échéant) :


Établissement ou service d'affectation (adresse) :


Académie de rattachement, le cas échéant le département d'affectation :


Adresse électronique choisie par l'électeur (destinée à recevoir la documentation sur les moyens de vote électoraux) :


Adresse postale personnelle :


Annexe 4

Synthèse des formalités des candidatures et dépôt de listes

Annexe 5

Nombres minimaux de candidats devant figurer sur une liste de candidatures

Annexes 6 A et 6 B

Modèles d'arrêtés

Annexe 7

Procédure électorale

Annexe 8

Cas atypiques

Annexe 9

Inscription tardive

Annexe 10

Cartographie

Annexe 11

BVE

Annexe 12

BVEC

Annexe 13

Calcul de répartition des sièges

Annexe 14

Modèle de PV

Annexe 15

Modèle de récépissé de dépôt de candidatures