bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat général

Organisation et volumes horaires des enseignements du cycle terminal

NOR : MENE1815611A

Arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018

MEN - DGESCO A2-1 - MAA

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 311-2, D. 333-2, D. 333-3, et D. 334-3 ; Code rural et de la pêche maritime ; avis du CSE du 12-4-2018 ; avis du CNEA du 16-5-2018

Article 1 - À l'issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves qui s'orientent dans la voie générale suivent un cycle d'études de deux ans pour la préparation d'un baccalauréat général. Ce cycle est composé de la classe de première et de la classe de terminale qui sont organisées en enseignements communs, en enseignements de spécialité et en enseignements optionnels, de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation dans une perspective de poursuite d'études supérieures.

 

Article 2 - Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du Code de l'éducation, les enseignements de la classe de première et de la classe de terminale comprennent, pour tous les élèves :

- des enseignements communs, dispensés à tous les élèves ;

- des enseignements de spécialité au choix dans les conditions définies à l'article 3 ;

- des enseignements optionnels au choix des élèves.

La liste et le volume horaire de ces enseignements sont fixés dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté.

 

Article 3 - La liste des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels est établie conformément à la liste nationale fixée en annexe du présent arrêté. Le recteur ou le vice-recteur arrête la carte de ces enseignements en veillant à l'équilibre et à leur bonne répartition dans le cadre géographique le plus adapté au territoire relevant de sa compétence, après avis des instances consultatives compétentes. Les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements de spécialité.

À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un établissement autre que celui dans lequel il est inscrit, lorsque ces enseignements ne peuvent être dispensés dans son établissement d'inscription et lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-38 susvisé du Code de l'éducation.

Le choix des enseignements de spécialité s'opère de la façon suivante :

- en classe de première, l'élève choisit trois enseignements de 4 heures hebdomadaires dans la liste proposée ;

- en classe de terminale, l'élève choisit deux enseignements de 6 heures hebdomadaires parmi ceux déjà choisis en classe de première.

À titre exceptionnel, le choix en classe de terminale d'un enseignement de spécialité différent de ceux choisis en classe de première est possible après avis du conseil de classe en fin d'année.

Le travail de projet individuel ou collectif dans la perspective de l'épreuve orale est préparé dans le cadre des enseignements de spécialité.

 

Article 4 - Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide à l'orientation, selon leurs besoins.

L'accompagnement personnalisé est destiné à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. En classe de terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements de spécialité.

L'accompagnement au choix de l'orientation mentionné au premier alinéa implique l'intervention des membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par l'établissement et qui peuvent être mandatés par le conseil régional. 

Les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le conseil d'administration.

Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.

Dans les établissements privés sous contrat, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.

 

Article 5 - Conformément au dernier alinéa de l'article D. 333-2 du Code de l'éducation, un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.

 

Article 6 - Outre les enseignements communs, de spécialité et optionnels mentionnés à l'article 2, les élèves volontaires peuvent, dans les conditions prévues par l'article D. 331-34 du Code de l'éducation, bénéficier de stages de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement.

Les élèves volontaires peuvent également bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie d'orientation mentionnés à l'article D. 331-29 du Code de l'éducation.

 

Article 7 - Une enveloppe horaire de 8 heures par semaine et par division en classe de première et de 8 heures par semaine et par division en classe de terminale, qui peut, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement, être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est laissée à la disposition des établissements.

L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.

Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement du conseil pédagogique ou des conseils compétents.

Dans les établissements privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.

Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.

 

Article 8 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

 

Article 9 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 en classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 en classe de terminale.

Est abrogé aux mêmes dates, respectivement, en ce qu'ils concernent les classes de première et les classes de terminale, l'arrêté du 27 janvier 2010 modifié, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général.

En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture fixent les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

 

Article 10 - Est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif aux voies d'orientation et l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole.

 

Article 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 16 juillet 2018

Le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Stéphane Travert