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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Brevet de technicien supérieur

Reconnaissance de l'acquisition des blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du BTS dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

NOR : MENS1609306D

Décret n° 2016-1037 du 28-7-2016 - J.O. du 30-7-2016

MENESR - DGESIP A1-2

Vu code du travail, notamment article L. 6323-6 ; code de l'éducation, notamment articles D. 643-1 à D. 643-35-1 ; avis de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives du 8-3-2016 ; avis du Cneser du 14-3-2016 ; avis du CSE du 25-3-2016

Publics concernés : candidats inscrits à l'examen du brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.

Objet : modalités d'acquisition des blocs de compétences mentionnés au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail dont la préparation peut être financée par la mobilisation du compte personnel de formation créé par le loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi, et à la démocratie sociale et défini aux articles L. 6323-1 à L. 6323-2  du code du travail.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Notice : Le décret définit ce qu'est un bloc de compétences au regard du diplôme du brevet de technicien supérieur et prévoit les modalités selon lesquelles son acquisition est reconnue. Il modifie en conséquence les dispositions du règlement général du brevet de technicien supérieur codifié aux articles D. 643-1 à D. 643-35-1 du code de l'éducation, relatives aux unités constitutives et applicables aux candidats de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, qui s'appliquent aux blocs de compétences.

Il prévoit notamment :

- la délivrance d'un document attestant de la maitrise des compétences liées à un bloc qui permet notamment de faire valoir ces compétences dans le cadre d'une poursuite de formation et à l'égard d'un employeur,

- que les candidats titulaires depuis plus de cinq ans de cette attestation sont dispensés de l'obtention de l'unité constitutive du brevet de technicien supérieur correspondante.

Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

  

Article 1 - Le chapitre III du titre IV  du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation est ainsi modifié :

I - Au second alinéa de l'article D. 643-3, après la première phrase est insérée la phrase suivante :

« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »

II - L'article D. 643-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 643-9 – À l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience. »

III - L'article D. 643-10 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement, dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. »

2° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription à la formation, la durée de formation requise. »

IV - L'article D. 643-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 643-12 – La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme ».

V - Le troisième alinéa de l'article D. 643-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 643-22 ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. »

VI- L'article D. 643-15 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-19,  D. 643-20 et D. 643-23. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. »

VII - Après le premier alinéa de l'article D. 643-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation mentionnée à l'alinéa ci-dessus peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. » 

VIII - La première phrase de l'article D. 643-20 est remplacée par la phrase suivante :

 « Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, en faisant l'objet d'une évaluation en cours de formation validée par le jury. »

IX - À l'article D. 643-25, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Il précise la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen. »

 

Article 2 - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

 

Article 3 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 28 juillet 2016

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon