bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général, professionnel et technologique

Dispositions du code de l'éducation relatives à la préparation aux examens des lycées et à la délivrance du baccalauréat : modification

NOR : MENE1518430D

Décret n° 2015-1351 du 26-10-2015 - J.O. du 27-10-2015

MENESR - DGESCO A2-1

Publics concernés : candidats aux examens des voies générale, technologique et professionnelle des établissements publics et privés sous contrat de l'enseignement public et agricole ; recteurs d'académie ; directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; chefs d'établissement du second degré, directeurs d'établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole
Objet : droit ouvert à tous les élèves ayant échoué à un examen des voies générale, professionnelle et technologique à accéder à une nouvelle préparation de l'examen dans l'établissement dont ils sont issus et extension du bénéfice de la conservation des notes à tous les candidats à l'examen des baccalauréats général et technologique
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2016 concernant l'accès à une nouvelle préparation de l'examen pour tous les élèves et à compter de la session 2016 de l'examen du baccalauréat concernant l'extension du bénéfice de la conservation des notes
Notice : ce décret prévoit que les élèves ayant échoué aux examens des voies générale, professionnelle et technologique seront autorisés à s'inscrire à nouveau dans l'établissement dans lequel ils étaient précédemment scolarisés. Pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, les candidats ayant échoué à l'examen pourront demander à bénéficier de la conservation des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, pendant les cinq sessions suivantes. La conservation des notes permet l'attribution d'une mention
Référence : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Vu code de l'éducation ; avis du Cneser du 15-6-2015 ; avis du CSE du 2-7-2015 ; avis du conseil national de l'enseignement agricole du 2-7-2015 ; avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 9-7-2015

Article 1 - L'article D. 331-42 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 331-42.-  Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.»

 

Article 2 - L'article D. 331-61 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 331-61. - Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.»

 

Article 3 - L'article D. 341-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 341-20. - Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. »

 

Article 4 - L'article D. 341-39 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 341-39. - Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.»

 

Article 5 - Au premier alinéa de l'article D. 334-11 du même code, les mots : « et de l'article D. 334-14 » sont supprimés.

 

Article 6 - L'article D. 334-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 334-13. -  Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

« Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

« Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. »

 

Article 7 - Au premier alinéa de l'article D. 336-11 du même code, les mots : « et de l'article D. 336-13 » sont supprimés.

 

Article 8 - L'article D. 336-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 336-13. -  Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

« Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

« Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. »

 

Article 9 - Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret sont applicables à compter de la rentrée de l'année scolaire 2016 et les dispositions des articles 5 à 8 sont applicables à compter de la session 2016 de l'examen.

 

Article 10 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 26 octobre 2015

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll