Vie professionnelle et situation personnelle - Disponibilité
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Cas de mise en disponibilité et durée
Disponibilité sur demande accordée sous réserve des nécessités de service
Elle peut être accordée pour :
- études ou recherches présentant un intérêt général : durée de trois ans maximum, renouvelable une fois pour une durée égale ;
- convenances personnelles : durée de cinq ans maximum renouvelable, sans que la durée totale ne puisse excéder dix années pour l'ensemble de la carrière ;
- créer ou reprendre une entreprise : durée de deux ans maximum.
Le cumul de la disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.
Disponibilité sur demande accordée de droit
Elle est accordée pour :
- élever un enfant de moins de douze ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave au atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne : durée de trois ans maximum renouvelable si les conditions requises pour obtenir la mise en disponibilité sont réunies ;
- suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un PACS, astreint professionnellement à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent : durée de trois ans maximum renouvelable si les conditions requises pour obtenir la mise en disponibilité sont réunies ;
- exercer un mandat d'élu local : durée correspondant à celle du mandat ;
- se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, sous réserve d'être titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles : durée maximum de six semaines par agrément.
Disponibilité d'office pour raison de santé
Elle est prononcée, après avis du conseil médical, à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à un reclassement professionnel.
Elle est accordée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs
Toutefois, si à l'expiration de la sixième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Modalités d'attribution
La mise en disponibilité est accordée sur demande adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale ou au recteur d’académie.
Situation administrative
Les droits à traitement, à l'avancement et à la retraite sont interrompus
Il existe toutefois dans certaines situations la possibilité de conserver pendant une durée maximale de cinq ans ses droits à l’avancement lorsque l’intéressé bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle (articles 48-1 à 48-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985) ou en cas de disponibilité pour élever un enfant.
Le fonctionnaire mis en disponibilité ne peut bénéficier des congés de la position d'activité (congé pour maternité, pour adoption, etc.).
L'exercice d'une activité privée lucrative pendant la mise en disponibilité est soumis aux règles déontologiques prévues par le code général de la fonction publique. L'activité ne doit pas porter atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées et ne doit pas risquer de compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance et la neutralité du service. Le directeur académique des services de l’éducation nationale ou le recteur d’académie doivent être tenus informés avant le début de l'activité envisagé par l'agent, peut saisir le référent déontologue.
L'administration peut également faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Pendant les périodes provisoires de placement en disponibilité pour raison de santé, dans l’attente de l’avis du conseil médical, l’agent perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de la dernière période de congé maladie rémunérée. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
Réintégration
Les demandes de renouvellement ou de réintégration doivent être formulées au moins trois mois avant l'expiration de la mise en disponibilité.
A l'issue d'une mise en disponibilité accordée au titre d'un déplacement à l'étranger ou en outre mer dans le cadre d'une adoption, la réintégration est de droit et le bénéficiaire est réaffecté dans son emploi antérieur.
Dans tous les autres cas de mise en disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé ou, éventuellement, par le conseil médical, du respect des conditions de santé particulières.
Si tel est le cas, la réintégration, de droit, s'effectue à l'une des trois premières vacances de poste, sauf à l'issue d'une mise en disponibilité de droit pour élever un enfant, donner des soins ou suivre son conjoint où elle intervient à la première vacance. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes ou le poste qui lui est assigné peut faire l'objet d'une procédure de licenciement après avis de la commission administrative paritaire.
Dans l'attente de sa réintégration à la première ou à l'une des trois premières vacances de poste, l'agent est maintenu en disponibilité.
Textes de référence
Dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant
Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020
I-prof, votre assistant carrière
Consultez et complétez vos dossiers administratifs, dialoguez avec votre correspondant de gestion, signalez un changement de situation, etc. : I-Prof vous permet de gérer votre carrière.
L'espace I-Prof regroupe des informations relatives à la gestion des personnels enseignants et à vos possibilités de carrière : vie professionnelle et situation personnelle, notations, promotions, mobilité.
Mise à jour : avril 2025