Vie professionnelle et situation personnelle - congés

Congé maladie, congé parental, congé de formation professionnelle... Toute l'information sur les modalités des différents types de congés.

Neutre 9

Congé de formation professionnelle

Le congé de formation professionnelle est accordé aux fonctionnaires souhaitant étendre ou parfaire leur formation personnelle.

Le congé de formation professionnelle est accordé dans la limite des crédits prévus à cet effet et à la condition d'avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services effectifs dans l'administration.

La demande de congé doit être formulée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.

Le rejet d’une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l’avis de la commission administrative paritaire compétente. Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l’autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu’après avis de la commission administrative paritaire.

Le congé de formation professionnelle est accordé pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière.

Le congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti tout le long de la carrière en stages qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.

Le bénéficiaire du congé doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.

Le bénéficiaire d'un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Toutefois, le montant de cette indemnité ne peut excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Cette indemnité est versée pendant une durée limitée à douze mois.

Le temps passé en congé de formation professionnelle est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile.

La reprise de service intervient de plein droit à l'issue du congé de formation professionnelle ou au cours de celui-ci en cas de demande d'interruption du déroulement de ce congé.

Le fonctionnaire qui a bénéficié d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service d'une administration de la fonction publique de l’État, territoriale ou hospitalière pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité forfaitaire et à rembourser le montant de cette indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement.

Congé de longue durée

Un congé de longue durée (CLD) est accordé au titre de l'un des cinq groupes de maladie suivants : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis.

Le fonctionnaire atteint d’une de ces cinq affections qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie (CLM) est placé en congé de longue durée (CLD). Toutefois, il peut demander à être placé ou maintenu en CLM.

Pour obtenir un CLD, le fonctionnaire doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier d’un CLD.

Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire.

Le médecin chargé de l’instruction du dossier au sein du conseil médical peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé.

L’avis du conseil médical est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical.

Le CLD est accordé pour une durée maximale de 5 ans pour toute la carrière et par affection. Ce temps maximum de congé peut être utilisé de manière continue ou discontinue. Il peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois.  

Pendant les trois premières années, l'intégralité du traitement est conservée. Pendant les deux années suivantes, le traitement est réduit de moitié. Les droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence sont conservés. 

Tout fonctionnaire bénéficiant d’un CLD doit, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical.

Pour obtenir le renouvellement d’un CLD au terme d’une période en cours, le fonctionnaire adresse à l’administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation (par période de trois à six mois) dans la limite des 5 ans autorisés.

Le bénéficiaire d’un CLD est immédiatement remplacé dans ses fonctions.

Il doit cesser tout travail rémunéré, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

En cas de non-respect de cette obligation, l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé.

Le temps passé en CLD est pris en compte pour l'avancement et la détermination des droits à la retraite.

À l'expiration du CLD, le fonctionnaire est réintégré au besoin en surnombre. Ce surnombre est résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.

Le bénéficiaire d’un CLD doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans certaines situations, un avis favorable du conseil médical sera requis.

Congé de longue maladie

Le congé de longue maladie (CLM) est accordé en cas de maladie rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés, présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

La liste indicative des affections susceptibles d'ouvrir droit à un CLM est fixé par arrêté du 14 mars 1986. Un CLM au titre d'une pathologie non inscrite sur cette liste peut être accordé après avis du conseil médical.

Pour obtenir un CLM, le fonctionnaire doit adresser à son chef de service une demande appuyée d'un certificat d’un médecin constatant d'une part, que la maladie met dans l'impossibilité d'exercer les fonctions et, d'autre part, que la nature de cette maladie justifie l'octroi d'un CLM.

Le médecin adresse directement un résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires au président du conseil médical. Le médecin chargé de l’instruction au sein du conseil médical peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. L’avis du conseil médical est notifié à l’administration et à l’agent.

Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier d’être placé en CLM, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical.

La durée maximale du CLM est de trois ans.

Pendant la première année, l'intégralité du traitement est conservée. Pendant les deux années suivantes, la part du traitement perçu par le fonctionnaire est de 60%. Les droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence sont maintenus pendant toute la durée du CLM. De plus, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33% la première année et de 60% les deuxième et troisième années de CLM.

L’administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le refus de se soumettre aux examens médicaux entraîne l'interruption du versement de la rémunération.

Pour obtenir la prolongation d’un CLM, le fonctionnaire adresse à l’administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation.

Le bénéficiaire doit cesser toute activité rémunérée pendant la durée du congé, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement, au titre de la réadaptation et des activités relatives à la production des œuvres de l’esprit.

Le temps passé en CLM est pris en compte pour la détermination des droits à la retraite et pour l'avancement.

L’agent doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans certains cas et notamment en cas de réintégration à expiration des droits à CLM, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical.

Pour pouvoir obtenir un nouveau CLM, le fonctionnaire doit avoir repris l'exercice de ses fonctions pendant un an depuis le précédent congé.

Congé de maladie

Le congé de maladie est accordé en cas de maladie ne présentant pas de gravité particulière mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Le congé de maladie est attribué sur transmission dans un délai de 48 heures, à l'administration d'une demande appuyée d'un certificat médical établi par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme et permettant de déterminer la date de début et de fin du congé.

La durée maximale du congé de maladie est d'un an pendant une période de douze mois consécutifs.

Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire conserve 90% de son traitement. Pendant les neuf mois suivants, le traitement est réduit de moitié. Les droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence sont maintenus, y compris pendant les périodes à demi traitement.

Toutefois, les droits à plein traitement sont conservés dans le cas d'un congé de maladie accordé au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident de service (congé pour invalidité temporaire imputable au service). En outre, ce congé donne droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Le refus de s'y soumettre entraîne l'interruption du versement de la rémunération.

Le conseil médical peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Les demandes de prolongation répondent aux mêmes modalités que celles exigées pour une demande initiale de congé (demande accompagnée d'un certificat médical).

L’administration fait procéder à l’examen de l’agent par un médecin agréé au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs.

À l'expiration d'un congé de maladie, l'agent reprend ses fonctions.

Toutefois, après douze mois consécutifs de congés, la reprise de service est subordonnée à l'avis du conseil médical.

Congé de paternité

Le congé de paternité est accordé de droit, au père agent public ainsi que, le cas échéant, au conjoint agent public de la mère ou à l'agent public lié à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle.

Le traitement est conservé.

Le congé de paternité est accordé sur demande écrite formulée au moins un mois avant le début du congé.

  • Naissance d'un enfant : 25 jours calendaires maximum
    Sur ces 25 jours calendaires, 4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours.
  • Naissances multiples : 32 jours calendaires maximum
    Sur ces 32 jours calendaires, 4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours.
    Les jours de congé de paternité sont consécutifs, dimanches et jours non travaillés compris.

Ces jours s'ajoutent au congé supplémentaire de naissance de trois jours ouvrables accordé à cette occasion (article L. 215-2 du code de l'action sociale et des familles et instruction n° 7 du 23 mars 1950).

Le congé paternité doit être pris dans les six mois suivant la naissance.

En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de bénéfice du congé postnatal de maternité par suite du décès de la mère, le père peut demander le report de ce délai à la fin de l'hospitalisation du nouveau né ou à l'expiration de la durée de congé postnatal à laquelle il peut prétendre.

À l'expiration du congé de paternité, l'agent est en principe réaffecté dans son ancien emploi.

Toutefois, si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Il peut également demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des règles relatives au mouvement.

En savoir plus sur le congé de paternité et d'accueil de l'enfant dans la fonction publique sur Service-public.gouv.fr

Congé de présence parentale

Le congé de présence parentale est accordé lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

Le congé est accordé de droit par l'inspecteur d'académie ou le recteur sur demande écrite formulée au moins quinze jours avant le début du congé.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, et précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité.

En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, à charge pour le fonctionnaire de transmettre sous quinze jours le certificat médical requis.

Le nombre de jours de congé ne peut excéder, au titre d'un enfant et d'une même pathologie, 310 jours ouvrés et non fractionnables au cours d'une période de 36 mois, le décompte de cette période de 36 mois s'effectuant à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.

Au terme de la durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé mentionnée dans le certificat médical, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un nouveau certificat médical, dans la limite des 310 jours et des 36 mois.

Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'administration.

L'agent bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au recteur ou à l'inspecteur d'académie le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. S'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, il en informe l'administration au moins quarante-huit heures à l'avance.

Le titulaire du droit au congé de présence parentale peut renoncer au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, sous réserve d'en avoir informé l'inspecteur d'académie ou le recteur avec un préavis de quinze jours.

Le bénéficiaire d'un congé de présence parentale n'est pas rémunéré mais perçoit des allocations journalières de présence parentale (AJPP).

Le congé est pris en compte pour la constitution du droit à pension dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004.

Les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation.

À l'expiration de la période de congé de présence parentale, l'agent est réaffecté dans son ancien emploi.

Toutefois, en cas de suppression ou de transformation de ce dernier, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Il peut également demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des règles relatives au mouvement.

Congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale est accordé lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance (pour l'accompagner dans ses démarches, pour assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions) souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Le congé est accordé par l'inspecteur d'académie ou le recteur sur demande écrite accompagnée d'un certificat médical attestant l'état de santé de la personne accompagnée.

Le congé est accordé par l'inspecteur d'académie ou le recteur sur demande écrite accompagnée d'un certificat médical attestant l'état de santé de la personne accompagnée.

Le congé est accordé pour une période maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Le congé de solidarité familiale est non rémunéré.

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

La période de congé est prise en compte, dans la constitution du droit à pension et dans la liquidation de la pension, sous réserve de l'acquittement des cotisations pour pension à l'issue du congé.

Le congé de solidarité familiale prend fin, soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure à la demande du bénéficiaire.

Congé parental

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration d'origine pour élever son enfant.

Le congé parental est accordé, de droit, sur demande :

  • à la mère après un congé pour maternité
  • au père après la naissance de l'enfant
  • à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de seize ans ou après un congé pour adoption.

Il prend fin au plus tard :

  • au troisième anniversaire de l'enfant ;
  • trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté âgé de moins de trois ans ;
  • un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté âgé de plus de trois ans et de moins de seize ans.

En cas de nouvelle naissance ou adoption survenant au cours du congé parental, celui-ci peut être prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arriver au foyer du nouvel enfant adopté.

Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit. Le congé parental peut donc ne pas débuter immédiatement à l'issue d'un congé pour maternité ou pour adoption et n'intervenir qu'au terme d'une période de reprise d'activité.

La demande du congé parental doit être adressée à l'inspecteur d'académie ou au recteur au moins deux mois avant le début du congé.

Le congé parental est accordé par période de six mois renouvelables.

Le titulaire du congé peut demander à écourter la durée de ce congé.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois de congé, l'agent peut renoncer au bénéfice de son congé au profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes de six mois restant à courir. Dans ce cas, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Les demandes de renouvellement du congé doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Les effets du congé parental sont :

  • la cessation des droits à traitement et à la retraite ;
  • la conservation des droits à l'avancement, réduits de moitié ;
  • la conservation de la qualité d'électeur dans le cadre des élections à la commission administrative paritaire.

À l'expiration du congé, la réintégration dans le corps d'origine est de plein droit, au besoin en surnombre.

L'agent est réaffecté sur son ancien emploi ou, si celui-ci ne peut être proposé, dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Il peut également demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des règles relatives au mouvement.

Congé pour adoption

Le droit au congé pour adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif.

Ce droit est ouvert à la personne :

  • à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption ;
  • titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles délivré par arrêté du président du conseil général lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Le congé débute à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent cette arrivée.

La durée du congé dépend du nombre d'enfants adoptés et du nombre d'enfants à charge.

Lorsque les deux conjoints travaillent, qu'ils soient tous deux fonctionnaires ou non, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée du congé est augmentée de onze jours ou de dix huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionné en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Les deux périodes peuvent être prises simultanément.

1 ou 2 enfants à charge du fait de l'adoption

  • Congé non partagé : 16 semaines
  • Congé partagé : 16 semaines + 25 jours

3 enfants au moins à charge du fait de l'adoption

  • Congé non partagé : 18 semaines
  • Congé partagé : 18 semaines + 11 jours

Multiples

  • Congé non partagé : 22 semaines
  • Congé partagé : 22 semaines + 18 jours

En cas de non partage du congé d'adoption, l'intéressé doit faire une demande accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de son conjoint attestant qu'il ne bénéficie pas d'un congé pour adoption pendant cette période.

Le conjoint qui renonce au congé d'adoption peut bénéficier du congé supplémentaire de trois jours ouvrables accordé à cette occasion (article L. 215-2 du code de l'action sociale et des familles et instruction n° 7 du 23 mars 1950).

Le traitement est conservé.

Le congé est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension civile et pour l'avancement.

À  l'expiration du congé pour adoption, l'agent est en principe réaffecté dans son ancien emploi.

Toutefois, si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Il peut également demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des règles relatives au mouvement.

Congé pour maternité

Le congé pour maternité comprend deux périodes : la période prénatale pendant la grossesse et la période postnatale après l'accouchement.

La durée du congé dépend du rang et du nombre d'enfants.

  • 1er ou 2e enfant : 16 semaines
    • Congé prénatal : 6 semaines
    • Congé postnatal : 10 semaines
  • 3e enfant ou plus : 26 semaines
    • Congé prénatal : 8 semaines
    • Congé postnatal : 18 semaines
  • Gémellaire : 34 semaines
    • Congé prénatal : 12 semaines
    • Congé postnatal : 22 semaines
  • Triplés ou plus : 46 semaines
    • Congé prénatal : 24 semaines
    • Congé postnatal : 22 semaines

Réduction de la période prénatale

La période prénatale du congé de maternité peut être reportée sur la période postnatale, sur demande et sur prescription médicale attestant l'absence de contre indication médicale à ce report, dans la limite de trois semaines. La période postnatale est alors augmentée d'autant.

En appliquant la réduction maximum de trois semaines, la durée du congé pour maternité est ainsi de :

  • 1er ou 2e enfant : 16 semaines
    • Congé prénatal : 3 semaines
    • Congé postnatal : 13 semaines
  • 3e enfant ou plus : 26 semaines
    • Congé prénatal : 5 semaines
    • Congé postnatal : 21 semaines
  • Gémellaire : 34 semaines
    • Congé prénatal : 9 semaines
    • Congé postnatal : 25 semaines
  • Triplés ou plus : 46 semaines
    • Congé prénatal : 21 semaines
    • Congé postnatal : 25 semaines

En cas d'arrêt de travail pendant la période qui a fait l'objet d'un report, ce dernier est annulé et le congé prénatal débute à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée sur la période postnatale est alors réduite d'autant.

Augmentation de la période prénatale

La période prénatale du congé de maternité peut être augmentée dans la limite de deux semaines en cas de naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang supérieur et de quatre semaines en cas de grossesse gémellaire. La période postnatale est alors réduite d'autant.

  • 3e enfant ou plus : 26 semaines
    • Congé prénatal : 10 semaines
    • Congé postnatal : 16 semaines
  • Gémellaire : 34 semaines
    • Congé prénatal : 16 semaine
    • Congé postnatal : 18 semaines

Congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse

Un congé supplémentaire d'une durée maximale de deux semaines peut être accordé sur présentation d'un certificat médical.

Accouchement retardé

En cas d'accouchement après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date de l'accouchement. La durée du congé postnatal reste identique.

Accouchement prématuré

La durée du congé pour maternité n'est pas réduite. La période de congé prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal.

Accouchement prématuré et hospitalisation de l'enfant

Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé pour maternité est augmenté du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la date du congé prénatal initialement prévue.

Hospitalisation de l'enfant après la naissance

En cas d'hospitalisation de l'enfant au-delà de la sixième semaine suivant sa naissance, la mère a la possibilité de reprendre son travail et de reporter le reliquat de son congé postnatal à la fin de cette hospitalisation.

Toutefois, ce report ne peut intervenir qu'après avoir pris, le cas échéant, la période supplémentaire de congé résultant d'un accouchement prématuré et de l'hospitalisation de l'enfant. En effet, cette période de congé supplémentaire ne peut être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.

Le traitement est conservé.

Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension civile et pour l'avancement.

À l'expiration du congé pour maternité, l'agent est en principe réaffecté dans son ancien emploi.

Toutefois, si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Il peut également demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des règles relatives au mouvement.

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