bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n°2 du 14 mars 2019

PPCR de la filière sociale : note complémentaire à la note de service de gestion des BIATSS n°2018-134 du 21 novembre 2018 publiée au Bulletin officiel spécial du 22 novembre 2018

NOR : MENH1834488N

Note de service n°2019-018 du 19-2-2019

MENJ - DGRH C2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux vice-recteurs ; à la cheffe du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux secrétaires généraux d'académie ; au chef du Saam
Références : décret n° 2017-1050 du 10-5-2017 modifié ; décret n° 2017-1051 du 10-5-2017 modifié ; décret n° 2017-1052 du 10-5-2017 modifié ; décret n° 2017-1055 du 10-5-2017

Les dispositions du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié, du décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 modifié, du décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 modifié et du décret n° 2017-1055 du 10 mai 2017 représentent la seconde étape de la revalorisation des corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l'Etat, prévue dans le cadre de la mise en œuvre du protocole Parcours professionnels carrières et rémunération (PPCR). Ces dispositions créent la nouvelle structure de carrière et les grilles indiciaires des ASSAE et des CTSSAE.

La présente note aborde, successivement, les évolutions indiciaires entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et les évolutions statutaires et indiciaires effectives à compter du 1er février 2019 (I), les conditions de promouvabilité aux tableaux d'avancement (TA) déconcentrés du corps des ASSAE (II), puis les modalités d'établissement de la liste des promouvables et des classements académiques pour le TA au grade de conseillers techniques supérieur de service social (CTSSS) examiné par la CAPN de ce corps (III).

I. Évolutions indiciaires et statutaires 2019

En 2019, les corps des ASSAE et des CTSSAE sont concernés par des mesures indiciaires et statutaires adoptées dans le cadre du PPCR de la filière sociale.

A. Mesures indiciaires prenant effet au 1er janvier 2019

Compte tenu des dispositions du décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire de divers corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière, la revalorisation indiciaire additionnelle au transfert primes-points (TPP) devant initialement prendre effet au 1er janvier 2018 et concernant notamment les ASSAE et les CTSSAE intervient le 1er janvier 2019.

B. Mesures statutaires prenant effet à compter du 1er février 2019

Les dispositions du titre I du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État à caractère socio-éducatif modifient la classification des ASSAE en les positionnant en catégorie A et changent la structuration du corps et son déroulement de carrière. Conformément aux dispositions du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, ces nouvelles dispositions statutaires entrent en vigueur à compter du 1er février 2019.

Les dispositions du titre II du décret n° 2017-1050 et du décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 modifiés créent le nouveau corps des CTSSAE qui comprend deux grades. Ces dispositions instituent, par ailleurs, une nouvelle grille d'avancement d'échelon et une nouvelle grille indiciaire. L'ensemble de ces mesures pour le corps des CTSSAE entre également en vigueur le 1er février 2019.

La création des nouveaux corps d'ASSAE et de CTSSAE nécessite de reclasser l'ensemble des agents appartenant aux corps actuels des ASSAE de catégorie B et des CTSSAE du corps à grade unique dans les nouvelles grilles de leurs nouveaux corps respectifs au 1er février 2019. Vous serez destinataire du module informatique pour le SIRH AGORA permettant la mise en œuvre du reclassement automatisé et l'édition des arrêtés individuels de reclassement conformément aux règles de reclassement prévues respectivement pour les ASSAE à l'article 13 et pour les CTSS à l'article 28 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié.

II. Les TA des ASSAE établis au titre de l'année 2019

Au cours de l'année 2019, il conviendra successivement de conduire le TA au titre de l'actuel corps des ASSAE de catégorie B pour accéder au grade d'ASS principal et d'organiser le TA d'accès au grade d'ASS principal dans le nouveau corps de catégorie A.

A. Le TA au grade d'APSS (catégorie B) au titre de l'année 2019

Les dispositions dérogatoires de l'article 17 du décret n° 2017-1050 modifié permettent le maintien pour l'année 2019 du TA au grade d'APSS de catégorie B.

Les conditions de promouvabilité pour accéder au grade d'APSS de catégorie B sont définies par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 modifié.

  • Pour être promouvables au TA d'APSS de catégorie B, les agents doivent avoir au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifier de quatre années de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Pour le TA établi au titre de l'année 2019, sont promouvables les agents remplissant les conditions ci-dessus énoncées au plus tard au 31 décembre 2019. La date d'effet de la promotion au grade d'APSS de catégorie B est fixée au 1er septembre 2019.

Compte tenu des dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-1050 modifié, le processus de classement des agents promus au TA d'APSS est détaillé dans l'annexe 5.

 

B. Le TA au grade d'APSS (catégorie A) au titre de l'année 2019

L'accès à ce grade est déterminé par les dispositions de l'article 11 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié. Un TA au choix sera mis en œuvre.

Pour l'année 2019, les dispositions dérogatoires de l'article 18 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié permettent la mise en œuvre du TA d'APSS de catégorie A.

  • Pour être promouvables au TA au choix au grade d'APSS de catégorie A, les ASS de classe supérieure doivent avoir au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la classe supérieure et justifier de six années de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

Pour le TA établi au titre de l'année 2019, sont promouvables les agents remplissant les conditions ci-dessus énoncées au plus tard au 31 décembre 2019. La date d'effet de la promotion au grade d'APSS de catégorie A est fixée au 1er septembre 2019.

Concernant la condition relative aux services effectifs, je vous rappelle que les services accomplis dans le corps interministériel des ASSAE de catégorie B régis par le décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 modifié sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ASSAE de catégorie A relevant des dispositions du décret n° 2017-1050 modifié dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.

C. Les modalités d'établissement des TA des ASSAE (prévus aux « A » et « B »)

Les critères

Le statut général de la fonction publique prévoit deux critères réglementaires devant dicter l'établissement des propositions d'inscription aux TA :

- la prise en compte de la valeur professionnelle de l'agent, exprimée dans le cadre de son évaluation, d'où l'importance du rôle des comptes rendus d'entretien professionnels ;

- les acquis de l'expérience professionnelle qui conduisent à tenir compte de la diversité du parcours professionnel de l'agent.

Je vous rappelle, par ailleurs, qu'il convient, dans le respect des dispositions du statut général ci-dessus rappelées, et dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR, qui prévoit notamment le déroulement d'une carrière complète sur au moins deux grades, de prendre en considération la carrière des agents dans son ensemble et de privilégier ainsi, pour établir vos propositions, à valeur professionnelle égale, les dossiers des agents les plus avancés dans la carrière, et, en particulier, ceux bloqués au sommet de leur grade.

1. Les avancements de grade par TA déconcentrés examinés par les académies

Les avancements de grade dans le corps des ASSAE sont déconcentrés aux recteurs et rectrices d'académie.

Dès lors que l'arrêté fixant les taux de promotions pour les avancements de grade du corps des ASSAE aura été publié, vous serez destinataires de la répartition des contingents académiques de promotion.

Compte tenu du nombre d'agents susceptibles de remplir les conditions de promouvabilité aux différents TA dans le corps des ASSAE en 2019, j'appelle votre attention sur les règles de fonctionnement des CAP qui doivent examiner en formation restreinte, notamment, les avancements de grade et je vous invite à prendre connaissance de l'annexe 4 afin de mettre en œuvre les dispositions requises.

2. Les avancements de grade par TA pour la hors académie (Com, Mayotte)

Pour les membres du corps des ASSAE affectés ou détachés hors-académie, leur avancement est de la compétence du ministre et sera examiné en CAPN.

1- Accès au grade d'APSS de catégorie B par TA au choix

S'agissant du TA d'APSS de catégorie B relevant du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 modifié, les services des vice-rectorats se réfèreront aux annexes 3a et 5 afin de transmettre les éléments attendus à la DGRH avant le 21 février 2019.

2- Accès au grade d'APSS de catégorie A par TA au choix

S'agissant du TA d'APSS de catégorie A relevant du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié, les services des vices-rectorats se réfèreront aux annexes 3b et 6 afin de transmettre les éléments attendus à la DGRH avant le 21 février 2019.

Vous voudrez bien classer tous les agents promouvables relevant de votre vice-rectorat en deux groupes (très favorable et sans opposition). La valeur professionnelle des agents classés dans le groupe très favorable (TF) s'appréciera à l'aide du rapport d'aptitude professionnelle de proposition pour le TA au grade d'APSS de catégorie A et du dernier compte rendu d'entretien professionnel. Pour les agents classés dans le groupe sans opposition (SO), seul le dernier compte rendu d'entretien professionnel doit être transmis à la DGRH.

Le dernier compte rendu d'évaluation professionnelle de tous les agents promouvables classés en TF ou en SO devra être transmis à la DGRH avant le 21 février 2019.

III. Le TA 2019 au grade de conseiller technique supérieur de service social (CTSSS)

Les dispositions de l'article 31 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié prévoient qu'un TA au grade de conseiller technique supérieur (CTSSS) est établi de manière dérogatoire au titre de l'année 2019.

L'établissement de ce TA est de la compétence ministérielle (examen en CAPN).

A. Les conditions d'éligibilité au TA au grade de CTSSS

Les conditions de promouvabilité pour accéder au grade de CTSSS sont définies par les dispositions de l'article 26 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié (annexe 1).

Pour être promouvables à ce TA, les agents doivent disposer d'un an d'ancienneté au 6e échelon du grade de conseiller technique de service social et justifier de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de même niveau.

Pour le TA établi au titre de l'année 2019, sont promouvables les agents remplissant les conditions de grade, d'échelon et de services effectifs au plus tard le 31 décembre 2019. La date d'effet de la promotion au grade de CTSSS est fixée au 1er septembre 2019.

Concernant la condition relative aux services effectifs, je vous rappelle que les services accomplis dans le corps interministériel des CTSSAE régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 sont assimilés à des services accomplis dans le corps des CTSSAE relevant des dispositions du décret n° 2017-1050 modifié dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.

B. Les modalités d'établissement de la liste des promouvables et des propositions académiques

Considérant que la CAPN des CTSSAE examinera le 6 juin 2019 le TA au grade de CTSSS au titre de l'année 2019, il vous appartient d'établir la liste de l'ensemble des agents promouvables relevant de votre périmètre académique pour ce TA (annexe 3c) et de transmettre ces éléments au plus tard le 28 mars 2019.

S'agissant de l'établissement de vos propositions, il convient, dans le respect des deux critères réglementaires du statut général de la fonction publique que sont la valeur professionnelle de l'agent et les acquis de l'expérience professionnelle, de prendre en considération, à valeur professionnelle égale, les dossiers des agents les plus avancés dans la carrière, et, en particulier, ceux bloqués au sommet de leur grade.

Compte tenu de ce qui précède, vous voudrez bien classer tous les agents promouvables de votre académie en deux groupes (très favorable et sans opposition). La valeur professionnelle des agents classés dans le groupe très favorable (TF) s'appréciera à l'aide du rapport d'aptitude professionnelle de proposition pour le TA au grade de CTSSS et du dernier compte rendu d'entretien professionnel. Pour les agents classés dans le groupe sans opposition (SO), seul le dernier compte rendu d'entretien professionnel doit être transmis à la DGRH.

La liste de tous les promouvables faisant figurer le classement alphabétique des agents en deux groupes (très favorable et sans opposition) et les dossiers de proposition des agents classés en groupe TF établi par le recteur (annexe 6) doivent être transmis à la DGRH pour le 28 mars 2019 par voie électronique aux adresses suivantes :

- alexandre.cros@education.gouv.fr ;

- nathalie.rosset@education.gouv.fr ;

- patrick.boucher@education.gouv.fr.

Je vous remercie, par avance, de la mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositions, mes services restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray

Liste des annexes

Annexe 1 : références statutaires - décrets PPCR statutaires et indiciaires des ASSAE et CTSSAE

Annexe 2 : conditions de promouvabilité au TA des ASSAE et au TA des CTSSAE pour 2019

Annexe 3 : tableaux de référence à retourner à la DGRH : 

3a : liste des agents promouvables et propositions pour le TA APSS catégorie B

3b : liste des agents promouvables et propositions pour le TA APSS catégorie A

3c : liste des agents promouvables et propositions pour le TA CTSSS

Annexe 4 : composition et fonctionnement des CAP en formation restreinte pour l'examen des TA

Annexe 5 : modalités de classement suite à promotion au TA APSS de catégorie B

Annexe 6 : liste des documents à transmettre à la DGRH pour les TA gérés au niveau ministériel :

- TA APSS de catégorie B et TA APSS de catégorie A pour la hors-académie

- TA CTSSS

Annexe 7 : tableau synoptique des évolutions statutaires prévues entre 2019 et 2021

Annexe 1
Références statutaires

ASSAE

- décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'État à caractère socio-éducatif ;

- décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État ;

- décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.

CTSSAE

- décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'État à caractère socio-éducatif ;

- décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État.

Autres décrets relatifs aux mesures PPCR des ASSAE et des CTSSAE

- décret n° 2017-1055 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers ;

- décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire de divers corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière.

Annexe 2
Conditions de promouvabilité aux tableaux d'avancement au titre de l'année 2019

Avancement au grade d'assistant principal de service social (APSS) de catégorie B

  • Article 17 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 

« Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019. »

  • Article 9 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016

« Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. »


Avancement au grade d'assistant principal de service social (APSS) de catégorie A

  • Article 18 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

 « Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au second grade est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 11. »

  • Article 11 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 

« Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I :
[...]

2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la classe supérieure  et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. »


Avancement au grade de conseiller technique supérieur de service social (CTSSS)

  • Article 26 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

 « Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe II, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de même niveau. »

Annexe 3 
Tableaux de référence à retourner à la DGRH

- annexe 3a : liste des agents promouvables et propositions pour le TA APSS catégorie B

- annexe 3b : liste des agents promouvables et propositions pour le TA APSS catégorie A

- annexe 3c : liste des agents promouvables et propositions pour le TA CTSSS

Annexe 4
Fonctionnement des CAP examinant en formation restreinte les tableaux d'avancement

I. Représentativité des personnels pour le grade d'assistant principal de service social (APSS) de catégorie B et de catégorie A

Les tableaux d'avancement 2019 pour le grade d'APSS de catégorie B et de catégorie A seront examinés par les commissions administratives paritaires dont les représentants des personnels ont été élus lors des dernières élections professionnelles de décembre 2018.

Aussi, pour la représentativité des personnels au sein des instances consultatives du MENJ, il est fait application de l'article 20 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'État à caractère socio-éducatif qui prévoit que :

« Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 modifié est maintenu.

Les représentants des fonctionnaires titulaires du premier grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l'annexe I.

Les représentants des fonctionnaires titulaires du deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe supérieure et du second grade des corps mentionnés dans l'annexe I»

II. Cadre réglementaire du fonctionnement des CAP en formation restreinte

Le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires prévoit que pour l'avancement de grade la CAP siège en formation restreinte (articles 34, 35 et 38).

En effet, l'application du principe général du droit selon lequel les principes régissant l'organisation et le fonctionnement du service public font obstacle à ce que les commissions administratives paritaires puissent siéger dans une formation permettant à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur trouve à s'appliquer au cas d'espèce et s'oppose donc à retenir une formation plénière au sein de laquelle tous les grades du corps siègent.

En raison du principe général d'impartialité, qui s'applique notamment aux CAP, ceux de ces représentants concernés par l'un des tableaux d'avancement au grade d'APSS ne pourront pas siéger conformément à l'article 38 du décret n° 82-451 précité « Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement n'assistent pas à la séance lorsque la commission est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement. »

Et, dans le cas où aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il convient d'appliquer le second alinéa de cet article 38 qui prévoit : « Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'administration. »

Enfin, dans le cas où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

Ainsi, dans l'hypothèse où, au sein d'une Capa, tous les membres, titulaires et suppléants, désignés pour représenter le grade d'assistant de service social de classe normale seraient promouvables au tableau d'avancement au grade d'APSS de catégorie B, il devra alors être procédé à la mesure exceptionnelle du tirage au sort parmi les membres du grade d'assistant de service social (pied de corps) n'ayant pas vocation à être inscrits sur le dit tableau d'avancement, et ce uniquement pour le point de l'ordre du jour consacré à l'examen de ce tableau d'avancement.

Il en va de même pour l'examen du tableau d'avancement au grade d'APSS de catégorie A. Dans cette hypothèse, il conviendrait de procéder à la mesure exceptionnelle du tirage au sort parmi les membres du grade d'assistant de service social de classe supérieure n'ayant pas vocation à être inscrits sur le dit tableau d'avancement, et ce uniquement pour le point de l'ordre du jour consacré à l'examen de ce tableau d'avancement.

III. Procédure proposée pour le tirage au sort

Ni le décret n° 82-451 précité, ni sa circulaire d'application du 23 avril 1999 ne prévoient de modalités particulières pour le déroulement du tirage au sort.

Il apparaît toutefois souhaitable que ce tirage au sort se déroule en présence des organisations syndicales disposant d'un siège dans le grade d'appel du tableau d'avancement concerné.

Le tirage au sort doit permettre la sélection du nombre d'agents correspondants au nombre de siège de titulaires et de suppléants dans les grades concernés.

Proposition :

- L'opération va consister, à l'aide de petits papiers pliés, numérotés et placés dans une urne, à tirer un papier indiquant un chiffre compris entre 1 et n, n étant le nombre total d'agents non promouvables n'ayant pas vocation à être inscrits au tableau d'avancement concerné.

NB : la liste des non promouvables est proposée classée par ordre alphabétique et les agents numérotés de 1 à n.

- Les services académiques contacteront l'agent correspondant au numéro d'ordre tiré au sort ainsi que les suivants dans la liste alphabétique des non promouvables jusqu'à obtenir le nombre de commissaires à désigner.

NB : un agent tiré au sort pouvant se désister, il pourra être fait appel aux agents suivants de la liste.

- Par convention, les agents dont le numéro d'ordre sera le plus proche du numéro tiré au sort et qui auront accepté cette charge seront qualifiés de titulaires et les suivants de suppléants.

Exemple pour 2 représentants titulaires et 2 suppléants  à désigner : le numéro 14 est tiré au sort, les 4 commissaires seront donc ceux liés aux numéros 14, 15, 16 et 17. Ceux ayant les numéros 14 et 15 seront considérés par convention comme titulaires et les n° 16 et 17 comme suppléants. Toutefois, si celui ayant le numéro 15 refuse le rôle de commissaire, 14 et 16 seront les titulaires et l'agent lié au n° 18 sera contacté pour qu'il devienne commissaire suppléant.

  • Un PV sera établi et contresigné par les participants à la réunion dans un souci de transparence et de traçabilité, dans la perspective notamment d'un éventuel contentieux.
  • Un courrier sera adressé aux agents tirés au sort pour être commissaires

NB : un agent tiré au sort ne peut être récusé que s'il ne remplit pas les conditions d'électorat et d'éligibilité.

IV. Désignation et rôle des experts

Le recours à des représentants titulaires et suppléants tirés au sort parmi les assistants de service social du grade d'appel du tableau d'avancement concerné, non promouvables pour siéger en Capa, n'empêche pas que les organisations syndicales représentatives de ce grade puisse désigner un expert pour assister, lors de la Capa, à l'examen des candidatures au dit tableau d'avancement, dans le cadre défini par l'article 31 du décret n° 82-451 du
28 mai 1982 : « Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ».

Chaque organisation professionnelle siégeant au titre du grade d'appel pour le tableau d'avancement concerné peut donc désigner un expert.

Les conditions à respecter pour la désignation des experts sont les suivantes :

- les experts ne doivent pas être concernés par l'ordre du jour ;

- aucune condition de grade ou de corps n'est imposée aux experts.

Les experts, dont la présence a été acceptée, sont convoqués par le président de la Capa 48 heures au moins avant l'ouverture de la réunion.

En pratique, il est proposé que les experts soient convoqués dans les mêmes délais que les commissaires titulaires de la Capa.

Les experts convoqués à une réunion de Capa bénéficient des mêmes autorisations d'absence que les membres de cette Capa.

Les experts ne peuvent en aucun cas remplacer les représentants titulaires ou suppléants du personnel (CE, 4 juin 1958, Giudicelli, Lebon p. 308).

V. Modalités d'information et de communications des documents aux commissaires paritaires tirés au sort et aux experts désignés

Les commissaires (titulaires et suppléants) tirés au sort seront destinataires des documents préparatoires à l'examen du tableau d'avancement concerné selon les modalités prévues par les règlements intérieurs des Capa.

De même, ils pourront également consulter les dossiers des agents proposés, à une date fixée en accord avec l'académie et précédant la date de la réunion de la Capa.

En ce qui concerne les commissaires tirés au sort, il est conseillé d'accompagner cette consultation d'une formation sur le fonctionnement de la Capa et sur le rôle du commissaire dans cette instance dont les documents support principaux seront le règlement intérieur de la Capa, le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et une présentation des dossiers des agents promouvables.

S'agissant des experts, si rien n'est prévu dans le règlement intérieur de la Capa, il est également proposé de permettre à chacun des experts désignés de venir consulter les dossiers des agents promouvables.

VI. Obligation de discrétion professionnelle

Il parait utile et souhaitable de rappeler à cette occasion quelques grands principes déontologiques, en particulier le respect de l'obligation de discrétion professionnelle.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants « sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité », article 39 du décret n° 82-451 modifié.

Les experts sont soumis à la même obligation de discrétion professionnelle, tant pour les débats en séance que pour les documents qui leur sont communiqués par les élus dans le cadre de la préparation des travaux de la commission.

Annexe 5
Modalités de classement suite à promotion au TA APSS de catégorie B

Article 17 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 (décret ASSAE catégorie A) :

« Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019. 

Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la classe supérieure du corps d'intégration mentionné dans l'annexe I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application de l'article 10 du décret du 11 mai 2016 précité [ASSAE catégorie B], dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 13 du présent décret. »

Aussi, compte tenu de ce qui précède, le processus de classement des agents promus s'effectue ainsi :

  • Les ASS, pour pouvoir être classés dans le grade d'APSS relevant du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 modifié, sont considérés (échelon, ancienneté d'échelon) au regard de la situation qui était la leur avant le reclassement PPCR du 1er février 2019 en catégorie A.
  • Entre le 1er janvier 2019 et la date de promotion de grade (soit jusqu'au 1er septembre 2019 au plus tôt et le 31 décembre  2019 au plus tard), les ASS continuent d'avancer théoriquement dans leur grade d'origine avec les temps de passage entre échelons en vigueur au 15 décembre 2018 (article 8 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 modifié). Cet avancement d'échelon théorique constitue une étape intermédiaire nécessaire pour effectuer le classement dans le nouveau grade. Cet avancement d'échelon ne doit pas faire l'objet d'un arrêté de promotion d'échelon.
  • Puis les ASS promus sont classés dans le grade d'APSS catégorie B, en prenant en compte les règles de classement, suite à promotion de grade, en vigueur au 15 décembre 2018 (article 10 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 modifié).
  • Les APSS font, suite à leur classement dans leur nouveau grade, l'objet du reclassement PPCR dans le nouveau corps d'ASSAE de catégorie A (article 13 du décret n° 2017-1050) le jour de leur promotion de grade.

La demande d'informatisation du processus décrit plus haut est en cours d'étude par la DNE. Des éléments complémentaires vous seront adressés par voie électronique afin de vous informer sur la suite réservée à cette demande d'évolution.

Annexe 6
Liste des pièces à transmettre à la DGRH 

I. Tableau d'avancement au grade d'APSS de catégorie B et d'APSS de catégorie A pour les agents affectés en Com et à Mayotte

  • Pour le tableau au grade d'APSS de catégorie B la liste de tous les agents promouvables (annexe 3a) faisant figurer le classement des agents ;
  • pour le tableau au grade d'APSS de catégorie A la liste de tous les agents promouvables (annexe 3b) faisant figurer le classement alphabétique en deux groupes (très favorable et sans opposition) ;
  • pour les 2 tableaux : le dossier des agents proposés qui comprendra les annexes ci-dessous (se référer à la note de gestion n° 2018-134 du 21 novembre 2018) :
    • Annexe  C2b : la fiche individuelle de proposition de l'agent. Il est impératif que les informations fournies soient dactylographiées et que toutes les rubriques soient remplies ;
    • Annexe C2bis : l'état des services publics visé par l'autorité hiérarchique ;
    • Annexe C2c : le rapport d'aptitude professionnelle, élément déterminant du dossier de proposition, ce rapport doit être établi avec le plus grand soin par le supérieur hiérarchique, en cohérence avec l'évaluation professionnelle de l'agent ;
    • une copie du dernier compte rendu d'entretien professionnel* ;
    • un curriculum vitae détaillant l'ensemble du parcours professionnel afin de disposer d'éléments précis sur le déroulé de la carrière des agents, et notamment sur la mobilité interministérielle et entre les fonctions publiques.

Les listes de tous les agents promouvables pour les 2 tableaux et les dossiers de proposition des agents sont à transmettre pour le jeudi 21 février 2019 aux adresses suivantes et exclusivement par courriel : nathalie.rosset@education.gouv.fr et patrick.boucher@education.gouv.fr.

* Le compte rendu d'entretien professionnel est à transmettre pour tous les agents promouvables.

II. Tableau d'avancement au grade de CTSSS

  • La liste de tous les agents promouvables (annexe 3c) faisant figurer le classement alphabétique en deux groupes (très favorable et sans opposition), ;
  • Le dossier de proposition des agents classés dans le groupe très favorable qui comprendra les annexes ci-dessous (se référer à la note de gestion n° 2018-134 du 21 novembre 2018) :
    • Annexe  C2b : la fiche individuelle de proposition de l'agent. Il est impératif que les informations fournies soient dactylographiées et que toutes les rubriques soient remplies ;
    • Annexe C2bis : l'état des services publics visé par l'autorité hiérarchique ;
    • Annexe C2c : le rapport d'aptitude professionnelle, élément déterminant du dossier de proposition, ce rapport doit être établi avec le plus grand soin par le supérieur hiérarchique, en cohérence avec l'évaluation professionnelle de l'agent ;
    • une copie du dernier compte rendu d'entretien professionnel* ;
    • un curriculum vitae détaillant l'ensemble du parcours professionnel afin de disposer d'éléments précis sur le déroulé de la carrière des agents, et notamment sur la mobilité interministérielle et entre les fonctions publiques.

La liste de tous les agents promouvables et les dossiers de proposition des agents sont à transmettre pour le jeudi 28 mars 2019 aux adresses suivantes et exclusivement par courriel :

alexandre.cros@education.gouv.fr ;

nathalie.rosset@education.gouv.fr ;

- patrick.boucher@education.gouv.fr.

* Le dernier compte rendu d'entretien professionnel est à transmettre pour le jeudi 28 février 2019 pour tous les agents promouvables quel que soit le groupe dans lequel ils seront classés.

Annexe 7

Tableau synoptique des évolutions statutaires prévues entre 2019 et 2021