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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Enseignants-chercheurs

Règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche

NOR : ESRH1002032C

ESR - DGRH A1-2


Texte adressé aux présidentes et présidents et directrices et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités
Le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur a établi de nouvelles règles de classement en ce qui concerne les enseignants-chercheurs dont la liste figure en annexe du présent décret.
Par ailleurs, il vous appartient désormais, depuis le 1er septembre 2009, en application des règles relatives à la déconcentration figurant au chapitre II du décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs, de procéder au classement des enseignants chercheurs relevant de votre établissement.
Il est à noter toutefois que cette déconcentration ne concerne, dans l'état actuel des textes régissant ces personnels, ni les personnels assimilés ni les personnels hospitalo-universitaires dont le classement demeure de la compétence du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, après avis des instances compétentes.
Le nouveau décret qui fixe les conditions de classement dans les différents corps d'enseignants-chercheurs, conformément au « Plan Carrière 2009-2011 », améliore sensiblement les conditions de prise en compte des années de formation doctorale et des activités publiques ou privées effectuées antérieurement au recrutement.
À l'occasion de la présentation du « Plan Carrière 2009-2011 » d'octobre 2008, un engagement avait été pris afin de garantir que cette mesure favorable ne se traduise pas par le fait que les nouveaux maîtres de conférences (MCF) les plus récemment recrutés se trouvent classés dans le corps dans une situation meilleure que les maîtres de conférences titulaires plus anciens ayant le même itinéraire professionnel.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a fait adopter par le Parlement un article additionnel à la loi de finances pour 2010 qui a précisé des modalités spécifiques de prise en compte des services antérieurs pour certains personnels recrutés avant le 1er septembre 2008.
La présente circulaire a pour objectif de vous éclairer sur les modalités d'application de cette disposition.
Elle a également pour objectif de vous rappeler les nouvelles règles de classement des personnes nommées dans leur corps ou grade pour lequel un recrutement a été ouvert en lissant les différentes situations qui peuvent se présenter et a pour objet de clarifier les rôles des différents intervenants (annexe I).
I - Présentation de la mesure prévue par la loi de finances pour 2010
L'article 125 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui permet la reconnaissance des services antérieurs pour les personnes recrutées dans la période immédiatement précédente à la date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures de classement, est ainsi rédigé :
« Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision. »
1. Objet de la mesure
Elle consiste à permettre aux maîtres de conférences et assimilés classés dans le premier grade de leur corps et titularisés avant le 1er septembre 2009 de demander un réexamen de leur situation au regard des règles de reprise de services antérieurs du nouveau décret.
Elle s'analyse comme une clause de sauvegarde correspondant à l'engagement pris lors de la présentation du « Plan Carrière 2009-2011».
Tout agent remplissant les conditions prévues par l'article 125 susmentionné dispose du droit de demander le réexamen de sa situation.
Les personnels pour lesquels cette mesure s'avère la plus favorable sont ceux recrutés en 2006 et 2007 qui n'ont pu bénéficier des dispositions du décret du 23 avril 2009. Au-delà de trois ans d'ancienneté dans le corps, la portée de la mesure se trouve en effet atténuée.
Toutefois, l'intérêt de cette mesure est aussi de régler certaines situations particulières et notamment celles des maîtres de conférences qui avaient, avant leur entrée dans le corps, une longue expérience à l'étranger ou dans le cadre d'activités privées.
En revanche, elle ne peut être assimilée en aucun cas à une application rétroactive du décret du 23 avril 2009 à l'ensemble du corps puisque ni le décret publié le 25 avril 2009, ni la disposition législative présentée ci-dessus, ne prévoient une quelconque rétroactivité.
2. Modalités de reclassement
Pour chaque demande de réexamen, la proposition de reclassement est établie en application des dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement dans un corps de maîtres de conférences ou assimilés et jusqu'au 31 août 2009, étant prise en compte dans la limite d'un an.
Ainsi, dans le cadre de cette disposition législative, l'ancienneté détenue dans le premier grade du corps d'appartenance est, quelle que soit sa durée effective, fixée de manière forfaitaire à un an. Vous trouverez en annexe IV des exemples concrets de reclassement.
Cette technique permet de garantir que les maîtres de conférences plus anciens qui sollicitent une révision de leur situation sur la base du décret du 23 avril 2009, seront, dans tous les cas, classés dans le corps à un rang plus avancé que les personnels recrutés après l'entrée en vigueur du décret.
Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé, s'agissant du calcul de la durée d'assurance pour la constitution des droits à pension de retraite d'une part, comme, pour toutes les autres situations pour lesquelles les agents concernés auront à justifier de l'ancienneté dans le corps : avancement de grade, candidature à des concours internes de la fonction publique, droits à congés de toute nature.
3. Personnels concernés
Il s'agit des maîtres de conférences et des personnels assimilés (liste en annexe II).
Les personnels concernés par la mesure législative, sont ceux titularisés avant le 1er septembre 2009.
4. Conditions à remplir
Ils doivent être classés dans le premier grade du corps des maîtres de conférences et en fonctions à la date de publication au Journal officiel de la loi de finances, le 31 décembre 2009. Les agents appartenant à la hors-classe de ce corps ne peuvent donc solliciter un réexamen de leur situation sur cette base.
Un tableau récapitule en annexe III de cette circulaire les différentes situations administratives et positions statutaires permettant ainsi de déterminer si les maîtres de conférences et assimilés étaient ou non en fonctions à la date considérée et peuvent prétendre à bénéficier de l'article 125 de la loi de finances pour 2010.
5. Procédure
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2010. Cette loi ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 31 décembre 2009, ce délai court donc jusqu'au 30 juin 2010, délai de rigueur.
Les maîtres de conférences doivent déposer leur dossier auprès du service des ressources humaines de leur établissement d'affectation en justifiant par tout moyen de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
Il appartient au président ou directeur de l'établissement de communiquer aux intéressés la proposition de classement et, en cas d'acceptation, de prendre l'arrêté de reclassement.
L'administration leur communique dans un délai raisonnable une proposition de nouveau classement. Ils disposent d'un délai de 2 mois pour faire connaître leur décision d'acceptation de ce nouveau classement. En cas d'absence de réponse à expiration de ce délai, l'agent sera réputé avoir renoncé au bénéfice de la disposition.
6. Exemples de classement
Vous trouverez en annexe IV un tableau présentant quelques cas de reclassement et mettant en évidence l'incidence de la disposition législative présentée.
II - Rappel des nouvelles règles de classement
Vous trouverez, sous forme d'une fiche de synthèse reproduite ci-après, un rappel des nouvelles règles de classement. Celles ci ont été explicitées dans un corpus de fiches mises en ligne sur le site galaxie depuis septembre 2009 à l'adresse suivante www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Je vous prie de trouver, pour information, copie de ce jeu de fiches qui n'ont toutefois pas de valeur réglementaire.
Par ailleurs, une formation de formateurs suivie de sessions de formation a été organisée par l'Agence de mutualisation des universités et des établissements (AMUE).
Vous voudrez bien me signaler toute difficulté d'application de cette note sous le présent timbre.
 
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile

Annexe I
Modalités d'application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur
1. Date d'entrée en vigueur et champ d'application du décret
Date d'entrée en vigueur du décret : au 1er septembre 2009 (article16)
Pour les personnels nommés à compter du 1er septembre 2009, le classement s'effectue à la date de nomination en qualité de maître de conférences stagiaire. Les effets financiers du classement courent donc à partir de cette même date.
Dispositions transitoires (article17)
Le décret est applicable aux stagiaires qui étaient déjà en fonctions au 25 avril 2009 et à ceux qui sont entrés en fonctions avant le 31 août 2009.
Leur classement en application des dispositions du décret du 23 avril 2009 s'effectue au 1er septembre 2009. Il n'emporte donc aucun effet financier rétroactif avant cette date.
Champ d'application
L'article 1 du décret prévoit que la liste des corps concernés par le dispositif de reclassement est fixée en annexe au décret, de façon à établir avec précision le champ d'application des mesures proposées. Cette liste est reproduite en annexe.
Délai pour demander le classement
L'initiative incombe aux enseignants-chercheurs : ils disposent d'un délai d'1 an à compter de la date de notification de leur nomination en qualité de maître de conférences stagiaire ou de professeur des universités pour faire leur demande de classement et pour présenter, à l'appui, toutes les pièces justificatives permettant de les classer.
2. Principes fondamentaux
Le classement intervient dans tous les cas à la date de nomination dans le corps soit en qualité de titulaire (cas du corps des professeurs des universités et assimilés) soit en qualité de stagiaire lorsque le statut particulier du corps d'accueil prévoit l'accomplissement d'un stage (cas du corps des maîtres de conférences et assimilés).
Les agents sont classés à un échelon déterminé en application des dispositions du décret susvisé, à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert, sur la base des durées de service ou, le cas échéant, des durées moyennes de service fixées par les statuts particuliers pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.
Les fonctions exercées à temps partiel sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués.
Pour valoriser le doctorat, qui constitue une première expérience professionnelle, si le doctorant n'a pas préparé sa thèse dans le cadre d'un contrat (contrat doctoral, Ater, Cifre, etc.) il bénéficie d'une bonification d'ancienneté de deux années dans le corps des maîtres de conférences (article 15-2°).
Les dispositions des articles 4 à 12 du décret sont cumulables sous réserve que ces services n'aient pas été déjà pris en compte lors de l'accès initial à un autre corps de fonctionnaire et une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois au titre d'un seul des articles du présent décret.
Exemples :
1°) Situation d'un maître de conférences au 3ème échelon de la classe normale sans ancienneté, nommé professeur des universités au 1er septembre 2009 et classé au 4ème échelon de la 2ème classe de ce corps.
L'intéressé avait effectué 3 ans à temps plein en qualité d'agent public, pris en compte au moment de son reclassement en qualité de maître de conférences, et 6 ans de services privés non pris en compte au moment du reclassement en qualité de maître de conférences.
En application des dispositions du décret du 23 avril 2009, la moitié de ces services pourra donc être prise en compte permettant ainsi à l'intéressé d'être reclassé au 4ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités.
2°) Situation d'un maître de conférences au 3ème échelon de la classe normale sans ancienneté, nommé professeur des universités au 1er septembre 2009 et classé au 1er échelon de la 2ème classe de ce corps.
L'intéressé avait effectué 3 ans à temps plein en qualité d'agent public.
Dans la mesure où cette période avait déjà été prise en compte au moment de son reclassement en qualité de maître de conférences, elle ne pourra être à nouveau comptabilisée au moment du reclassement en qualité de professeur des universités.
3. Dispositions générales
Fonctionnaires (article 3)
Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps d'enseignants-chercheurs, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, grade, classe ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.
Services de non-titulaires, privés ou autres (articles 4 à 12)
Si la préparation du doctorat a été effectuée dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail (Cifre) ou de droit public (contrat doctoral, allocataire, Ater), l'activité retenue le sera dans la limite de trois années.
Si, à l'issue du doctorat, le candidat a effectué des activités de recherches dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail lui conférant la qualité de salarié ou d'agent public (post-doctorat, etc.) elles seront prises en compte dans la limite de quatre années.
L'ensemble de ces activités est considéré de manière cumulée. Dès lors la durée susceptible d'être prise en compte au titre de la préparation du doctorat et de périodes post-doctorales peut aller jusqu'à sept années.
Des dispositions sont prévues pour la prise en compte des services accomplis à l'étranger de même que pour les fonctions exercées en tant qu'enseignants associés ou encore à titre d'activités privées (cf. articles 8 à 12).
Rôle du conseil scientifique
Le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu intervient à plusieurs reprises lors de la procédure de classement (cf. articles 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15-2).
Il s'agit, selon les cas, d'apprécier le niveau des fonctions des intéressés ainsi que leur domaine d'activité ou de déterminer si le temps consacré à la recherche est susceptible d'être pris en compte selon différents critères (niveau, nature et durée) pour être assimilés à des services dans le corps d'appartenance.
S'agissant plus particulièrement des services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne autre que la France ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le conseil scientifique, ou l'organe en tenant lieu, exerce les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002.
En ce sens il revient au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu de déterminer :
- La nature des missions de l'administration, organisme ou établissement de l'État membre d'origine ;
- La nature juridique de l'engagement qui lie l'agent à son employeur (statut, contrat de droit public ou de droit privé) ;
- Le niveau de la catégorie du corps ou des fonctions ;
- La durée des services accomplis pris en compte.
En complément de ces éléments d'information, vous trouverez sur le portail Galaxie ainsi qu'en pièces jointes, un corpus de fiches détaillant par article, exemples à l'appui, les dispositions du décret.

Annexe II
Liste des corps de fonctionnaires relevant du champ d'application de l'article 125 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
- Maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
- Astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints.
- Maîtres de conférences de l'École des hautes études en sciences sociales régis par le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'École des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'École des hautes études en sciences sociales.
- Maîtres de conférences de l'École pratique des hautes études, de l'École nationale des chartes et de l'École française d'Extrême-Orient régis par le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'École pratique des hautes études et du corps des maîtres de conférences de l'École pratique des hautes études, de l'École nationale des chartes et de l'École française d'Extrême-Orient.
- Maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle régis par le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
- Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
- Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 mentionné ci-dessus.
- Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
- Maîtres de conférences des universités de médecine générale régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.

Annexe III
Situations administratives ouvrant droit au bénéfice de l'article 125 de la loi de finances pour 2010
Situation administrative ou position statutaire
Ouverture du droit
Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire
Oui
Activité à temps complet ou à temps partiel
Oui
Congé annuel avec traitement
Oui
Congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions
Oui
Congé bonifié
Oui
Congé de maladie, longue maladie et longue durée
Oui
Congé pour maternité ou pour adoption
Oui
Congé de paternité
Oui
Congé parental ou de présence parentale
Non
Congé de formation professionnelle
Oui
Congé pour recherche ou conversions thématiques
Oui
Congé pour validation des acquis de l'expérience
Oui
Congé pour bilan de compétences
Oui
Congé pour formation syndicale
Oui
Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Oui
Congé pour représentation d'associations ou mutuelles
Oui
Congé de fin d'activité
Non
Délégation
Oui
Détachement
Oui
Mise en disponibilité
Non
Mise à disposition
Oui
Mission temporaire
Oui
Position hors cadre
Non
Situation de réorientation professionnelle
Oui
Suspension
Oui
 
Annexe IV
Exemples de reclassement en application de l'article 125 de la loi de finances pour 2010
Avant reclassement
Après reclassement
Cas d'un maître de conférences recruté au 1er septembre 2006, classé au 1er septembre 2009 au 2ème échelon de la classe normale avec un an d'ancienneté.
Avant l'entrée dans le corps, il avait été allocataire de recherche pendant 3 ans et avait effectué des recherches post-doctorales durant 9 mois.
L'article 125 permet son reclassement au 1er septembre 2009 au 3ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec 11 mois d'ancienneté
(1 an de services accomplis + 3 ans + 9 mois).
Cas d'un maître de conférences recruté au 1er septembre 2007, classé au 1er septembre 2009 au 2ème échelon de la classe normale avec 2 ans d'ancienneté.
Avant l'entrée dans le corps, il avait été allocataire-moniteur pendant 3 ans et avait effectué des recherches post-doctorales durant 11 mois.
L'article 125 permet son reclassement au 1er septembre 2009 au 3ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec 1 an et 1 mois d'ancienneté
(1 an de services accomplis + 3 ans d'allocataire-moniteur + 11 mois de recherches post-doctorales).
Cas d'un maître de conférences recruté au 1er septembre 2000, classé au 1er septembre 2009 au 4ème échelon de la classe normale avec 2 ans et 4 mois d'ancienneté.
Avant l'entrée dans le corps, il avait effectué 21 ans de services privés en Europe et 1 an en qualité d'ATER.
L'article 125 permet son reclassement au 1er septembre 2009 au 6ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec 1 an et 8 mois d'ancienneté
(1 an de services accomplis + 12 ans de reprise de services privés en Europe + 1 an d'ATER = 14 ans)