bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Enseignants-chercheurs

Statut des enseignants-chercheurs

NOR : ESRH0910260C

ESR - DGRH


Texte adressé aux présidentes et présidents et directrices et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités
Trois décrets, le décret modifiant le texte statutaire du 6 juin 1984, le décret relatif au Conseil national des universités et le décret fixant les conditions de classement à l'entrée dans le corps des maîtres de conférences et des professeurs ont été publiés le 25 avril 2009.
Ces trois textes constituent un ensemble cohérent qui s'inscrit dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 août 2007 et dans les objectifs déclinés dans le plan Carrière 2009-2011.
Ils s'ordonnent autour de deux idées force:
- accroître les garanties statutaires dont bénéficient les enseignants-chercheurs ;
- améliorer les conditions d'exercice du métier tout au long de la carrière.
I - Les garanties statutaires : des principes forts réaffirmés, qui trouvent leur expression dans les trois décrets
I.1 L'indépendance dont bénéficient les enseignants-chercheurs constitue le fil conducteur des  trois décrets
I.1.1 Les principes fondateurs
Le principe d'indépendance consacré par le Conseil constitutionnel et par le législateur, est réaffirmé dès les articles 2 et 3 du décret portant statut des enseignants-chercheurs.
Le principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui s'applique, en particulier pour la composition des instances chargées du recrutement, de l'évaluation et de la carrière, figure désormais dans le corps du texte.
Le caractère national des corps d'enseignants-chercheurs, fonctionnaires de l'État, est confirmé avec toutes les garanties qui s'y attachent.
Ainsi, leur temps de travail de référence est fixé au plan national. Il est constitué pour moitié par des services d'enseignement et pour moitié par une activité de recherche. Cette répartition atteste la complémentarité des missions qui caractérise le métier d'enseignant-chercheur.
L'évaluation, elle aussi nationale, est réalisée par les pairs de la discipline.
 
I.1.2 Le nouvel équilibre entre niveau local et national
Les textes relatifs au statut des enseignants-chercheurs et au Conseil national des universités instaurent, pour les décisions concernant la carrière des enseignants-chercheurs, un équilibre entre l'intervention des instances nationales et locales.
La répartition par moitié des promotions entre la voie locale et la voie nationale en est un exemple. De même, les congés pour recherches ou conversions thématiques sont également accordés pour partie par les établissements et pour partie par le Conseil national des universités.
Les missions du Conseil national des universités ont été étendues à l'évaluation périodique de l'ensemble de l'activité des enseignants-chercheurs. Le Conseil national s'en trouve renforcé et ses moyens sont considérablement améliorés de telle sorte que ses membres bénéficient de conditions les meilleures pour accomplir les tâches qui relèvent de leurs nouvelles missions.
Les critères d'évaluation, que se fixe chaque section en fonction des exigences scientifiques de la discipline, seront rendus publics, garantissant ainsi l'indépendance de l'institution et la transparence de ses décisions. Cette transparence est par ailleurs renforcée à travers, par exemple, la publication de la liste des titres et travaux des membres élus et nommés du Conseil national des universités.
À l'instar de ce qui est habituel pour les chercheurs, l'enseignant-chercheur présentera un rapport d'activités. Activités qui seront ainsi évaluées dans toutes leurs dimensions par le Conseil national des universités. Ce rapport individuel contribue à la reconnaissance des différents investissements des enseignants-chercheurs et son évaluation nourrit les décisions sur les promotions et les primes.
Les critères de promotion adoptés par les instances compétentes de chaque établissement seront également rendus publics de même que les promotions finalement prononcées.

II - Les conditions d'exercice du métier d'enseignant-chercheur
II.1 Une redéfinition claire des missions des enseignants-chercheurs
Autour de la double mission d'enseignement et de recherche, le décret statutaire s'attache à clarifier et actualiser les différentes tâches des enseignants-chercheurs qui concourent à l'accomplissement de l'ensemble des missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, telles que définies au code de l'éducation et au code de la recherche.
 
II.1.1 Le temps de travail de référence
Le temps de travail de référence est défini :
- pour moitié par un service d'enseignement de 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques. Les travaux pratiques bénéficient dorénavant de la même valorisation que les travaux dirigés ;
- pour moitié par une activité de recherche reconnue comme telle par l'évaluation réalisée par le Conseil national des universités.
Le nouveau décret statutaire garantit la possibilité pour chaque enseignant-chercheur de participer aux travaux d'une équipe de recherche, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, y compris, le cas échéant dans un établissement autre que son établissement d'affectation.
L'activité globale des enseignant-chercheurs fait l'objet d'une évaluation quadriennale.
Lorsqu'ils effectueront des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail, les enseignants-chercheurs seront rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 1983 relatif aux heures complémentaires.
 
II.1.2 La définition du service
Approuvé par arrêté, après avoir été élaboré en concertation avec les représentants des établissements et des universitaires, un référentiel national précisera les équivalences entre les différentes activités des enseignants-chercheurs.
Le nouveau texte permet, en effet, désormais, en réponse à une demande récurrente de la communauté universitaire, de prendre en compte l'ensemble des activités des universitaires et de les valoriser dans le cadre de leur service statutaire. Il en est ainsi par exemple du tutorat, du suivi de stages, de l'enseignement à distance, de l'encadrement de formations, de la valorisation de la recherche, des actions de coopération internationale, de la diffusion de la culture scientifique et technique
La modulation de service ne doit pas conduire un enseignant-chercheur à n'exercer que l'une ou l'autre de ses deux missions fondamentales. C'est pourquoi la modulation ne pourra aboutir à ce que le service d'enseignement soit inférieur à 42 heures de cours ou 64 heures de travaux dirigés ou pratiques. Elle devra en outre, laisser à chaque enseignant-chercheur un temps significatif pour ses activités de recherche.
II.1.2.1 Les possibilités de modulation du service
Le service individuel ne peut s'écarter du service de référence qu'avec l'accord écrit de l'enseignant-chercheur.
La modulation de service est définie dans le cadre collégial de l'unité de recherche, et de la composante.
La mise en oeuvre de la modulation de service au sein d'un établissement nécessite une délibération préalable du conseil d'administration qui définit les principes généraux de la répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs ainsi que les équivalences horaires dans le cadre d'un référentiel national. Elle n'est de fait en aucun cas obligatoire.
II.1.2.2 L'attribution du service individuel
Les nouvelles dispositions du décret clarifient l'intervention des différents acteurs et permettent de prendre en compte à la fois le projet de l'établissement et le caractère national du statut.
Le conseil de la composante, siégeant en formation restreinte aux enseignants est consulté. L'avis motivé du directeur de l'unité de recherche et du directeur de la composante est requis.
C'est sur la base de ces consultations et avis que le président arrête dans l'intérêt du service les décisions individuelles d'attribution des services.
En cas de modulation, les propositions faites à l'intéressé doivent recevoir son accord écrit.
Cet accord, conformément à la jurisprudence en vigueur, doit être libre et éclairé.
Un enseignant-chercheur peut en outre demander la modulation de ses services. Si un refus est opposé à sa demande, il a la possibilité d'obtenir un réexamen de cette décision, qui intervient après consultation d'une commission composée d'enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien, désignés en nombre égal par le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil scientifique.
Outre cette possibilité de réexamen prévue par le décret, les enseignants-chercheurs disposent des voies et délais de recours légalement garantis pour contester la décision du président fixant leur service individuel.
La modulation de service peut s'inscrire dans le cadre d'un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d'intérêt général. Elle peut être annuelle ou pluriannuelle.
Pour un enseignant-chercheur, le service ne doit pas s'écarter en moyenne, sur une certaine période, du service de référence composé de 128 heures de cours magistral ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente et d'une activité de recherche reconnue comme telle par le Conseil national des universités.
II.1.2.3 Les possibilités de décharge de service
Les possibilités de décharge de service prévues jusque là dans le texte du 6 juin 1984 pour les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de responsable d'établissement, d'unité de formation et de recherche, d'école et d'institut, ou qui sont chargés d'expertise et de conseil par le ministre, sont maintenues à l'identique dans le nouveau décret.
Ces décharges sont prises en compte par le ministère dans le cadre de l'allocation annuelle des moyens.
Par ailleurs, le nouveau décret prévoit que les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de membre du Conseil national des universités peuvent convertir les indemnités de fonction allouées par le ministère, en décharge de service d'enseignement.
II.2 Une carrière plus attractive
Le renforcement de l'attractivité du métier d'enseignant-chercheur se vérifie à toutes les étapes de la carrière. D'abord à l'entrée dans le corps avec les nouvelles mesures de reclassement en faveur des maîtres de conférences, ensuite en cours de carrière, avec l'augmentation significative des possibilités de promotion enfin avec la réduction du temps de passage entre certains échelons.
 
II.2.1 L'entrée dans la carrière
II.2.1.1 Le recrutement
Afin d'utiliser au mieux l'emploi public et éviter que des emplois demeurent vacants en raison de contraintes de gestion, les établissements peuvent ouvrir des concours de recrutement au fur et à mesure de leurs besoins et dans la limite du plafond d'emplois qui leur est alloué au niveau national.
Tous les concours de recrutement de professeur d'université peuvent désormais être ouverts aux candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaires, directement en première classe ou en classe exceptionnelle.
De plus, les universitaires ou les chercheurs qui exercent à l'étranger des fonctions d'enseignement et de recherche comparables à celles correspondants au métier d'enseignant-chercheur, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification. Cette dispense est entourée de garanties. C'est ainsi que le conseil scientifique de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline, dont un extérieur à l'établissement, de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, sur les titres et travaux des intéressés ainsi que sur leur niveau des fonctions. L'appréciation du conseil scientifique est encadrée par une grille d'équivalence établie nationalement.
II.2.1.2 L'amélioration des conditions de classement
Le nouveau décret qui fixe les conditions de classement dans les différents corps d'enseignants-chercheurs, conformément au plan Carrière 2009-2011, améliore sensiblement les conditions de prise en compte des années d'études et des activités publiques ou privées effectuées antérieurement au recrutement.
Pour valoriser le doctorat, qui constitue une première expérience professionnelle, si le doctorant n'a pas préparé sa thèse dans le cadre d'un contrat (allocation de recherche, CIFRE, ATER.) il bénéficie d'une bonification d'ancienneté de deux années dans le corps des maîtres de conférences. Comme le nouveau décret réduit le temps du premier échelon à un an, aucune nomination ne sera prononcée au premier échelon du corps. Le deuxième échelon du corps sera, à minima, l'échelon de classement.
Si la préparation du doctorat a été effectuée dans le cadre d'un contrat de travail ou de droit public, l'activité retenue le sera dans la limite de trois années (allocation de recherche, ATER, doctorant contractuel, CIFRE).
Si, à l'issue du doctorat, le candidat a effectué des activités de recherches dans le cadre d'un contrat de travail (post-doctorat.), elles seront prises en compte dans la limite de quatre années.
L'ensemble de ces activités est considéré de manière cumulée. Dès lors la durée prise en compte peut aller de deux à sept années. C'est pourquoi la rémunération des maîtres de conférences, en début de carrière, augmentera dès septembre 2009 de 12 à 25 % en fonction de la durée des activités antérieures au recrutement.
De plus des dispositions sont prévues pour la prise en compte des services accomplis à l'étranger de même que pour les fonctions exercées en tant qu'enseignants associés ou encore à titre privé.
 
II 2.2 L'avancement dans la carrière
II.2.2.1 De nouvelles possibilités de promotion
Comme prévu dans le plan Carrière, un arrêté également publié le 25 avril 2009, fixe pour trois ans le nombre annuel de possibilités de promotions dans les différents grades (hors classe des M.C.F., première classe et classe exceptionnelle des P.R.) avec une augmentation très significative :
- le nombre annuel de promotions de maîtres de conférences à la hors-classe passera de 566 en 2007, à 636 en 2008, 988 en 2009, 1160 en 2010 et 1440 en 2011 ;
- le nombre annuel de promotions de professeurs à la 1ère classe passera de 691 en 2007 à 683 en 2008, 822 en 2010, 925 en 2010 et 989 en 2011 ;
- le nombre annuel de promotions de professeurs à la classe exceptionnelle passera de 277 en 2007, à 370 en 2008, 463 en 2009, 579 en 2010 et 696 en 2011.
Comme le décret portant statut des enseignants-chercheurs répartit le contingent des promotions, pour moitié entre les universités, et pour moitié entre les différentes sections du Conseil national des universités, les deux voies connaîtront un accroissement parallèle de leurs possibilités d'attribution.

II.2.2.2 L'harmonisation de la carrière des professeurs et des directeurs de recherche
Le nouveau décret statutaire réduit la durée nécessaire pour le franchissement de certains échelons. Il accélère ainsi les carrières des professeurs et les harmonise avec celles des directeurs de recherche.
C'est ainsi que la durée du 5ème échelon de la deuxième classe est réduite de 18 mois, tandis que les durées des 1er et 2ème échelons de la première classe sont toutes deux réduites de 16 mois.
II.3 Le régime des positions (délégation, réintégration, C.R.C.T. .) est actualisé pour prendre en  compte la diversité des parcours
La nomination à l'entrée dans le corps demeure du ressort du Président de la République pour les professeurs des universités et du ressort du ministre en charge de l'enseignement supérieur pour les maîtres de conférences. Il en est de même de la radiation lors du départ à la retraite.
En revanche, les décisions de titularisation à l'issue du stage pour les maîtres de conférences, de détachement, mise à disposition, délégation, sont prises par le président d'université après avis des instances concernées.
 
II.3.1 La délégation
La durée de la délégation est portée à cinq ans, au lieu de quatre. Elle est renouvelable.
La délégation auprès d'un organisme de recherche est ouverte aux maîtres de conférences stagiaires.
La délégation auprès de l'Institut universitaire de France (I.U.F.) est dorénavant inscrite dans le décret statutaire.
 
II.3.2 Le détachement
La réintégration s'effectue désormais de plein droit dans l'établissement d'origine.
 
II.3.3 Les congés pour recherches et conversions thématiques (C.R.C.T.)
Les conditions concernant l'attribution des congés pour recherches ou conversions thématiques sont redéfinies. Cesderniers sont attribués par le président ou le directeur de l'établissement au vu d'un projet présenté par le candidat et après avis du conseil scientifique.
Une fraction des C.R.C.T. est attribuée en priorité aux enseignants-chercheurs qui ont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général ou développé des enseignements nouveaux ou des pratiques pédagogiques innovantes.
Un contingent national, équivalent à 40 % du nombre de congés accordés par les établissements l'année précédente, sera attribué par les présidents sur proposition des sections disciplinaires compétentes du Conseil national des universités.
Afin de permettre aux universitaires de reprendre leur recherche dans les meilleures conditions après un congé maternité ou parental, ils peuvent demander à bénéficier d'un C.R.C.T. une durée de six mois.
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

Le directeur général des ressources humaines

Thierry Le Goff