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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

CNESER

Sanctions disciplinaires

NOR : ESRS0900023S

ESR - DGES

 
Affaire : monsieur xxx, auditeur, né le 5 avril 1974.
Dossier enregistré sous le n° 599.
Saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par l'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
 
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mme Joëlle Burnouf, présidente
M. Richard Kleinschmager
 
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
M. Bernard Valentini
 
Étudiants :
M. Sébastien Louradour
 
Étant absents :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Mme Laurence Mercuri, excusée
 
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Guillaume Bardy
Thierry Le Cras
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
 
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
 
Vu la saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par l'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris ;
 
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
 
Vu ensemble les pièces du dossier ;
 
monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008 ;
 
L'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008 ;
 
monsieur xxx étant présent ;
 
L'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris étant absente et représentée par Corinne Bouzit ingénieure d'étude au CNAM ;
 
Les témoins convoqués, Natanel Lévy, Alban Videloup et Georges Saquetoux, étant absents ;
 
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties ;
 
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré
Considérant que le CNAM qui ne dispose pas de section disciplinaire, a soumis le 18 janvier 2007 le cas de monsieur xxx, pour qu'il statue en premier et dernier ressort, en application de l'article L. 232-Z du code de l 'éducation ;
Considérant que monsieur xxx s'est livré à des actes de violence, projection de gaz lacrymogènes et coups, contre deux auditeurs messieurs Lévy et Videloup, le 11 janvier 2007 dans les locaux de l'ENSAM, boulevard de l'Hôpital à Paris ;
Considérant que monsieur xxx a été exclu par le CNAM le 16 janvier 2007 à titre conservatoire jusqu'à la notification de la présente décision ;
Considérant que le déféré a exprimé le souhait de terminer sa formation engagée au CNAM pour laquelle il a obtenu un tiers des U.E. du D.U.T. G.E.1 et réussir dans ce domaine ;
Considérant que monsieur xxx avait d'excellents rapports avec messieurs Lévy et Videloup depuis 2005, qu'il déclare qu'à partir de 2006 il a fait l'objet de brimades, d'humiliations et d'atteintes à sa vie privée depuis 2006 en particulier via un forum sur internet ;
Considérant que monsieur xxx déclare que les enseignants du CNAM ont été informés par voie électronique mais n'ont pas souhaité intervenir ;
Considérant que monsieur xxx explique que son geste a été « désespéré », que depuis son exclusion du CNAM en 2007, tout s'est arrêté, qu'il a dû déménager, et qu'il ne veut aucun mal à messieurs Lévy et Videloup ;
Considérant que les témoignages recueillis lors de la commission d'instruction sont contradictoires avec ceux entendus lors de la formation de jugement.
 Par ces motifs
 Statuant au scrutin secret, à la mojorité absolue des membres présents
Décide
Article 1  - la relaxe du déféré au bénéfice du doute.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, à l'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 mars 2008 à l'issue du délibéré, à 15 h 18.
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
 
 
 
Affaire : madame xxx, étudiante, née le 24 février 1980.
Dossier enregistré sous le n° 601.
Appel et appel incident du président de l'université d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris X.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
 
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
 
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
 
Étudiants :
Sébastien Louradour
 
Étant absents :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
 
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Guillaume Bardy
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
 
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
 
Vu l'appel incident du président de l'université formé le 18 janvier 2008 ;
 
Vu le mémoire remis par le représentant de l'université de Paris 10 en commission d'instruction du 22 janvier 2008 ;
 
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
 
Vu ensemble les pièces du dossier ;
 
madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008 ;
 
Le président de l'université Paris X, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008 ;
 
madame xxx étant absente ;
 
Le président de l'université Paris X, étant absent et représenté par monsieur Fuentès, responsable des affaires juridiques de l'université Paris X ;
 
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties,
 
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après avoir délibéré
Considérant que le dernier alinéa de l'article R. 232-38 du code de l'éducation susvisé dispose : « En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire » ;
Considérant que l'étudiante déférée n'est pas présente à l'audience et qu'elle n'a fourni aucune explication pour justifier son absence ; que la procédure devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut donc se dérouler hors de sa présence tout en étant réputée contradictoire ;
Considérant qu'il est reproché à madame xxx d'avoir falsifié un certificat de scolarité de troisième année de licence pour être admise en résidence universitaire ; que madame xxx avait précédemment fait l'objet d'une sanction disciplinaire avec sursis ;
Considérant que l'anomalie du certificat de scolarité signalée par la directrice du CROUS de Versailles au président de l'université a permis de révéler que la déférée avait fourni un document falsifié ;
Considérant que madame xxx qui avait été longtemps inscrite en première puis deuxième année à l'université Paris X et ne fournissait plus de diplôme aux services du CROUS, condition indispensable pour conserver un logement en cité universitaire, avait usé de ce moyen pour continuer à bénéficier de cet avantage ;
Considérant que madame xxx n'était pas dans une situation sociale difficile, son mari et elle ayant chacun une activité professionnelle ;
Considérant que l'intéressée a admis, au pénal, être l'auteure du faux ;
Considérant que par ces faits, madame xxx s'est rendue coupable de faux en écriture.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1  - Madame xxx est reconnue coupable de faux en écriture.
Article 2  - La décision rendue par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris X en date du 11 janvier 2007 excluant madame xxx de cet établissement pour une durée de deux ans (décision immédiatement exécutoire nonobstant appel) est réformée.
Article 3 - L'exclusion de madame xxx de tout établissement d'enseignement supérieur public pour une durée de cinq ans.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Paris X, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 mars 2008 à l'issue du délibéré à 16 h 10.
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
 
 
 
Affaire : monsieur xxx, candidat aux concours communs polytechniques filière MP, né le 19 mai 1981.
Dossier enregistré sous le n° 602.
Appel de monsieur xxx de la décision prise à son encontre le 17 novembre 2006 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'I.N.P. de Toulouse.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
 
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Bernard Valentini
 
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
 
Étudiants :
Sébastien Louradour
 
Étant absents :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
 
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Guillaume Bardy
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
 
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
 
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
 
Vu ensemble les pièces du dossier ;
 
monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008 ;
 
Le président de l'I.N.P. de Toulouse, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008 ;
 
monsieur xxx étant absent ;
 
Le président de l'I.N.P. de Toulouse, étant absent et représenté par Gilles Boucher, secrétaire général de l'I.N.P. ;
 
Les témoins convoqués, monsieur Reboul et madame Durantel étant présents, monsieur Koehret étant absent ;
 
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties ;
 
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
 
Après avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx, une fraude préméditée lors de l'épreuve de chimie du concours commun polytechnique de la session 2006 ;
Considérant le témoignage de Bernard Kohret, directeur des services des concours communs polytechniques, qui explique que le concours commun étant décentralisé pour se rapprocher des candidats, monsieur xxx a composé dans une salle d'examen de l'université technique de Troyes avec dix-sept autres étudiants présents ;
Considérant que la fraude constatée était fondée sur un ensemble de notes reportées sur les pages intérieures d'une copie double d'examen ; que les notes saisies vingt minutes après le début de l'épreuve ne sauraient avoir été rédigées dans un laps de temps aussi court ; qu'une des surveillantes du concours, spécialiste de chimie, a attesté de l'impossibilité de rédiger un tel ensemble de notes en si peu de temps ;
Considérant que monsieur xxx avait signé le procès-verbal qui lui a été présenté reconnaissant les faits et que sa copie a été corrigée ;
Considérant que le déféré s'est inscrit à l'U.T.C. de Compiègne, l'appel ayant été suspensif.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1  - Monsieur xxx est reconnu coupable de fraude au concours.
Article 2  - La décision rendue par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'I.N.P. de Toulouse en date du 16 novembre 2006 excluant monsieur xxx de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans est réformée.
Article 3 - L'exclusion de monsieur xxx de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'I.N.P. de Toulouse, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 mars 2008 à l'issue du délibéré à 16 h 45.
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini